CHAPITRE XII
Gages, émoluments et médianates des officiers fiscaux. — Parts attribuées au procureur général dans les amendes, les successions vacantes, etc. — Paiement des devoirs et vacations faits par les officiers fiscaux pour le compte du souverain. — Taxe de leurs états par la chambre des comptes ; difficultés soulevées par la confection vicieuse des états. — Chiffre de leurs honoraires. — Le conseil des finances présente un projet de tarif légal au gouvernement, qui n'ose pas l'adopter. — Honoraires des officiers fiscaux intervenant dans un procès de particuliers. — Le procureur général doit faire, pour les accusés indigents, l'avance des sommes nécessaires à l'instruction de leur procès ; raisons qu'il allègue pour s'en dispenser. — Les conseillers, invoquant leur droit de préférence sur les deniers de la recette des exploits, retiennent, sur le produit des amendes civiles, le montant de leurs épices et vacations que le receveur ne peut leur payer. — Le procureur général, invoquant le même droit, retient, sur le produit des amendes pénales, le montant de ses gages, salaires et vacations. — Suppression des secours accordés, en faveur du procureur général, à la caisse des exploits. — Le pro-" cureur général, ne recevant plus rien, s'approprie tous les deniers qu'il reçoit en vertu de son office et refuse d'en rendre compte. — La chambre des comptes essaye vainement de mettre un terme à ces abus et requiert le conseil de Brabant de lui prêter main-forte. — Décrets du conseil du 18 mars 1701. — Le procureur général adresse une plainte au marquis de Bedmar ; il arrête ses poursuites et abandonne ses exécutions. — Bedmar suspend les décrets du conseil jusqu'à nouvel ordre. — Le receveur des exploits intente un procès au procureur général. — Malgré l'opposition de ce dernier, le conseil le condamne à fournir un état de toutes les sommes qu'il a indûment retenues depuis sa nomination. — Le procureur général s'exécute mais garde l'argent; il est autorisé à le déduire du montant de sa créance sur le trésor. — Nouvelles plaintes du receveur des exploits. — Décret de Marie-Elisabeth défendant aux officiers fiscaux de recevoir les amendes et autres deniers adjugés à Sa Majesté. — Protestation indignée des officiers fiscaux. — Leur opposition et celle des conseillers obligent la gouvernante générale à suspendre son décret. — Pour empêcher le procureur général de réclamer le paiement de ses états, le gouvernement défend à la chambre des comptes de l'inquiéter au sujet des sommes indûment perçues par lui. — Le gouvernement finit par interdire au procureur général de recevoir les amendes, etc., et lui prescrit de présenter ses états tous les ans. — Difficultés éprouvées par les avocats fiscaux pour le
paiement de leurs devoirs et vacations. — Ils refusent de répondre aux demandes d'avis qui leur sont adressées. — Mesures prises par Charles de Lorraine pour assurer le paiement régulier des états des officiers fiscaux.
Les premiers avocats fiscaux reçurent, sur la recette de l'épargne, une pension de cent florins par au, plus deux cents esclayes ou cent mesures de bois et quarante-huit sacs de charbon de bois. Quand le gouvernement les autorisa à cumuler leur office avec celui de conseiller ordinaire, il leur accorda en outre les gages, émoluments, prérogatives et honneurs réservés aux conseillers, sauf le bois et le charbon. L'avocat fiscal qui prenait rang, en vertu de son ancienneté, parmi les sept conseillers de l'ancienne retenue, devait abandonner le bois et le charbon auxquels il avait droit en sa qualité de conseiller, à celui de ses collègues qui le suivait immédiatement en rang.
L'avocat fiscal recevait encore, à litre d'émoluments, un bœuf gras ou cent florins du magistrat de Lierre4; cent cinquante florins pour un autre bœuf gras, du receveur du grand tonlieu maritime de Brabant, à Anvers ; des fruits de carême ou vasten cost, consistant en seize livres de figues, seize livres de raisins, seize livres de dattes, huit livres d'amandes, huit livres de corinthes, huit livres de riz, huit livres de prunes, deux pains de sucre de six livres chacun, plus une certaine quantité de harengs saurs, fournie d'abord par le même receveur et plus tard par le receveur des domaines au quartier d'Anvers2.
L'avocat fiscal prit l'habitude, au commencement du xvme siècle, de faire figurer dans ses états une somme annuelle de vingt-quatre florins pour port de lettres et de paquets. En 1743, Je gouvernement lui alloua de ce chef une indemnité de vingt-cinq florins.
1 Cette redevance fut déclarée obligatoire par un décret du conseil du 31 janvier 1082. Conseil de Brabant, registres aux résolutions, n° 348.
2 Le chiffre des harengs saurs varia, selon les époques, de deux cents à cinq cents. Les fruits de carême furent, au xvme siècle, payés en argent, à raison de soixante-quatorze florins dix-huit sous par an. Documents historiques, t. VI. — Chambre des comptes, registres aux affaires particulières, t. II, fol. 103 et 231. — Consultes, reg. XXI, fol. 20Dvo.
En 1773, il étendit cette faveur, contrairement h l'avis de la chambre des comptes, au procureur général et porta l'indemnité à quatre-vingts florins. Le désir d'éviter toute contestation avec la direction générale des postes poussa le gouvernement à rejeter l'idée d'accorder la franchise de port aux fiscaux1.
Avant d'entrer en possession de son office, l'avocat fiscal versait au trésor une médianate de cent florins comme avocat fiscal et une seconde médianate de huit cents florins comme conseiller. Cette dernière fut, au commencement du xvme siècle, portée à huit mille florins, comme celle des autres conseillers.
L'avocat fiscal adjoint ne recevait ni gages ni émoluments; il devait se contenter de ses honoraires et vacations.
Les gages de l'official ou clerc de l'avocat fiscal, payé d'abord par vacations, furent fixés à deux cents florins en 1753 et augmentés de cent florins en 1783'2. Le clerc prêtait serment de garder les secrets de l'office fiscal; il avait pour mission de mettre au net les requêtes, avis et autres écrits de l'avocat fiscal, de les fermer, de les cacheter et de les porter lui-même à la cour, au conseil des finances ou à la chambre des comptes : celle-ci taxait ses autres devoirs, s'il v avait lieu. Le clerc recevait six sous de l'avocat fiscal pour chaque avis remis au conseil de Brabant3.
Au xve siècle, le procureur général recevait, outre ses gages de secrétaire, un traitement de cent cinquante florins. Lorsque la charge de procureur général devint un office indépendant, les gages du titulaire furent portés à trois cents florins, payés par la recette des exploits. 11 avait droit en outre à quatre-vingt-dix esclayes ou cent quatre-vingts mesures de bois et à quarante-huit sacs de charbon, sur la recette des domaines; à trente-six florins pour ses
1 Chambre des comptes, avis en finances du 18 septembre 1771. — Ibid., registres aux affaires particulières, t. IX, fol. 247 ; t. XII, fol. 61v0 et 89v0. — Conseil des finances, carton 99.
"2 Décrets du conseil des finances du 12 mars 1753 (Chambre des comptes, registres aux affaires particulières, t. X, fol. 84vo) et du 18 octobre 1783 {ibid., t. XIII, fol. 261vo).
* Office fiscal, liasse 508, dossier 449o.
flambeaux, sur la même recette, et aux mêmes émoluments que l'avocat fiscal en bœufs gras et en fruits de carême.
En dehors de ses gages de cent cinquante florins, le substitut ne recevait que le payement de ses devoirs et vacations.
Le procureur général et son substitut jouissaient de toutes les immunités, franchises et exemptions d'impôts accordées aux conseillers.
Par une dépêche du conseil des finances du 18 octobre 1783, les gages du procureur général, de son substitut et du clerc de la chambre fiscale, payés jusque-là par la caisse des exploits, furent mis, comme tous les autres gages, à la charge de la recette générale des finances4.
Le clerc du procureur général devait être payé par son maître ; son emploi n'était pas légalement reconnu comme celui du clerc de l'avocat fiscal. Grâce à l'obstination des procureurs généraux et malgré les résolutions contraires du conseil de Brabant et de la chambre des comptes, le clerc parvint à obtenir l'autorisation, basée sur un usage immémorial, d'exiger deux sous par feuillet d'écriture, tant à la charge de Sa Majesté que des particuliers -.
Le procureur général avait droit, dans un grand nombre de cas, à une part dans le produit des confiscations et dans les amendes adjugées au souverain; cette part, ainsi que celle du dénonciateur, était chaque fois fixée par la loi. Les procureurs généraux prirent peu à peu l'habitude de retenir les deux parts, sous prétexte que, en l'absence de tout dénonciateur, ils devaient être considérés comme tels. Le conseil des finances, par une dépêche du 18 janvier 1708, leur défendit formellement « d'assu- » mer la qualité de dénonciateur » ; il leur rappela que leur fonction et leur serment les obligeaient de faire exécuter les édits, les placards et les règlements et d'agir d'office contre les déiin-
1 Chambre des comptes, registres aux affaires particulières, t. XIII, fol. 261vo.
2 2(j février et 13 avril 1 099. Office fiscal, dossier cité.
quants*. Les procureurs généraux tinrent peu de compte de cette défense.
En outre, le procureur général et le dénonciateur recevaient chacun le quart de la valeur des biens adjugés au Roi en vertu des droits d'aubaine, d'espaie, de déshérence, de succession vacante, etc.2.
Un décret de Charles de Lorraine, daté du 28 avril 1766, réglementa, d'une façon uniforme pour tous les Pays-Bas, la part des procureurs généraux et des dénonciateurs. Si la somme réalisée n'excédait pas six mille florins, les officiers poursuivants et les dénonciateurs conservaient la part que la loi leur attribuait; de six mille à douze mille florins, ils se partageaient la moitié, de douze à vingt mille le tiers. Au delà de cette dernière somme, leur part était fixée par le gouverneur général'.
Le procureur général payait au gouvernement une médianate de six cents florins; le substitut en payait quatre-vingts. Par une étrange anomalie, le décret du 30 septembre 1719, qui porta la médianate des conseillers de huit cents à huit mille florins, négligea d'augmenter celle du procureur général, bien que l'office de celui-ci fût devenu peu à peu un des emplois les plus lucratifs des Pays-Bas. Si, à l'époque de Philippe II, les émoluments et les profits de sa charge lui donnaient à peine de quoi nourrir un clerc4, ils furent évalués, à la fin du xvme siècle, par le titulaire lui-même, à plus de vingt et un mille florins par an.
A toute personne condamnée au bannissement, Je procureur général était tenu de remettre un écu pour ses frais de route.
Les devoirs et vacations des officiers fiscaux, faits pour le compte du souverain, étaient à la charge de la recette des exploits. Leurs états, qui, de leur propre aveu, formaient presque toujours « de gros volumes ». comprenaient, outre les honoraires qui leur
1 Chambre des comptes, registres aux affaires particulières, t. VI, fol. 37voet 4o. "2 Ordonnance du 23 octobre 1G63, art. 12. Placards de Brabant, t. IV, p. 181 .
3 Documents historiques, t. VII. — Chambre des comptes, reg. 70, toi. 303.
4 Consulte du 12 mars 1586. Correspondance, t. II, fol. 121.
étaient dus pour l'instruction et la décision des causes fiscales, une liste interminable de devoirs non processaux1.
La chambre des comptes taxait les devoirs faits par les fiscaux sur son ordre et mandatait leur paiement. Si les devoirs étaient faits d'office ou sur l'ordre du gouverneur général, du conseil des finances ou du conseil de Brabant, la chambre, après vérification et modération des états, les renvoyait au conseil des finances qui pourvoyait à leur paiement2.
Les fiscaux présentaient leurs états quand bon leur semblait, en négligeant généralement de les spécifier et de les accompagner de quittances et de pièces justificatives. Ce procédé amena souvent des contestations inextricables, surtout lorsque, après leur mort, leur veuve ou leurs héritiers s'adressaient au conseil des finances pour obtenir la liquidation de ce qui leur restait dû3.
Chacun des deux fiscaux critiqua l'exagération des états présentés par son collègue en office et l'accusa de chercher à empiéter sur ses attributions pour accaparer ses émoluments. Dans le but de mettre un terme à ces querelles, l'avocat fiscal demanda que le montant de leurs devoirs, vacations et émoluments fût versé dans une bourse commune pour être ensuite partagé par moitié entre eux. Bien qu'il consentît à permettre au procureur général de prélever chaque année, à titre de préciput, une somme de douze cents florins, ce dernier déclina énergiquement toute offre de partage'1.
Ni les ordonnances de procédure, ni les lettres patentes de nomination, ni les instructions du gouvernement, ne fixaient le chiffre des honoraires dus aux fiscaux par le souverain. Leur valeur fut établie uniquement à l'aide des précédents. II en résulta des difficultés sans nombre entre les fiscaux et la chambre des
1 Office fiscal, liasse 508, dossier 4495.
2 Décret du 24 juillet 1655. Office fiscal, dossier cité. — Chambre des comptes, registres aux affaires particulières, t. III, fol. 202.
3 Conseil des finances. Cartons intitulés : Payements aux fiscaux.
'' Procès de l'avocat fiscal Charliers contre le procureur général de Hemptines. Office fiscal, liasse 506, dossier 4478.
comptes, chargée de taxer leurs états. L'avocat fiscal, aussi bien que le procureur général, prétendirent pouvoir exiger du Roi le double des honoraires des avocats et des procureurs de particuliers. Le procureur général appuya sa prétention sur un avis du conseiller-avocat fiscal Asseliers, du 9 août 16321, confirmé par une attestation, signée le 3 février 1700 par les deux greffiers du conseil de Brabant, et certifiant « que de tout tems, au procureur » général a compété le double de ce qui est taxé aux procureurs par- » ticuliers du conseil de Brabant2 ». Les avocats fiscaux invoquèrent un avis du conseiller-avocat fiscal Gharliers, du 1er juillet 1698 3. Cet avis était corroboré par diverses attestations des clercs du greffe et de la chambre fiscale, « considérant comme une coutume » ancienne, stable et observée jusqu'à nos jours » l'usage de taxer tous les écrits et vacations de l'avocat fiscal au double de ce qui était alloué aux avocats particuliers et affirmant, en outre, que lorsqu'ils se transportaient hors de la ville, leurs frais de voiture étaient payés par le souverain4.
Les avis de l'avocat fiscal, rendus sur requêtes de particuliers, furent toujours portés en compte du Roi quand ils étaient donnés d'office, c'est-à-dire lorsque le requérant avait obtenu le pro Deo, lorsqu'il était insolvable ou lorsqu'il se désistait de sa demande. Les avocats fiscaux soutinrent qu'un avocat du Roi, tout comme les avocats de particuliers, était en droit de mettre son salaire à la charge de son maître, sauf à celui-ci à se faire rembourser les devoirs ordinaires par la partie adverse dans le cas où elle était condamnée aux dépens5.
Invitée en 1781 à fournir au conseil des finances le tableau des vacations payées par heure aux avocats fiscaux et aux procu-
1 Chambre des comptes, registres aux affaires particulières, t. III, fol. 204. " Office fiscal, liasse 508, dossier 4495.
3 Office fiscal, avis des fiscaux, reg. 54, fol. 850vo. — Chambre des comptes, avis en finances du 14 juillet 1698, pièces annexes. * Office fiscal, dossier cité.
5 Avis de l'avocat fiscal Charliers du 1er juillet 1698, cité.
reurs généraux des Pays-Bas, la chambre des comptes présenta, pour les fiscaux de Brabant, la liste suivante, dressée d'après leurs états déposés dans ses archives :
Le conseiller-avocat fiscal :
Pour ses voyages, par jour 16 fl.
Pour frais de voiture, par jour1 7 fl.
Pour vacations hors de la ville, par demi-journée. . 8 fl.
Pour conférences, consultations, examen de pièces, vacations en ville, recherches d'actes, par heure . . 1 11. 16 s.
Pour avis, rapports, requêtes, etc., par feuillet- . . 1 fl. 1 s.
Pour examen des pièces d'après lesquelles les avis, rapports et requêtes ont été dressés, 36 sous par heure 1 fl. 16 s.
Pour une lettre « de peu de conséquence », circulaire ou autre 1 fl. 1 s.
Pour une double lettre 2 fl. 2 s.
Pour une lettre étendue et raisonnée, en plus, par heure3 1 fl. 16 s.
Le procureur général :
Pour ses voyages, par lieue, équivalant à une heure
de chemin 1 fl. 10 s.
Pour frais de voiture, par jour 7 fl.
Pour vacations hors de la ville, par heure . . . . 1 fl. 10 s. Pour autant de termes d'interpellation qu'il y a de
témoins et pour tout autre terme ordinaire4 . . 18 s.
1 Les frais de voiture des officiers fiscaux comprenaient l'entretien et la nourriture de leurs gens et de leurs chevaux.
2 En 1692, les avocats fiscaux demandaient 3 florins pour un avis, plus 36 sous et parfois 40 par heure de travail. (Déclaration de la chambre des comptes du 18 juillet 1692. Office //'.sert/, liasse 508, dossier 4495.)
3 Vers la fin du xvne siècle, ils comptaient 24 sous pour toute lettre ou circulaire écrite à des particuliers, et 3 florins pour une lettre adressée au gouverneur général, au conseil des finances ou à la chambre des comptes, indépendamment des 36 sous payés par heure de travail. (Avis de l'avocat fiscal Charliers, du 1er juillet 1698, cité.)
'' Un décret du conseil de gouvernement du 29 mars 1789 défendit aux procureurs généraux décompter un terme à la charge du trésor pour leurs actes extrajudiciaires, par
Pour conférences, consultations, vacations en ville, comparutions, recherches et examen de pièces, par
heure1 1 fl. 10 s.
Pour dressement des avis, rapports, mémoires, etc., par
heure 1 fl. 10 s.
Pour leur copie et mise au net, pour copies de réserve,
procurations, etc., par feuillet (is.
Pour authentiquer une pièce, par feuillet2 .... 3 s.
A l' officiai, par feuillet 2 s.
Pour écrire une lettre simple 1 fl. 1 s.
A l'official 4 s.
Pour écrire une lettre ample, en plus, par heure. . 1 fl. 10s.
A l'official, par heure 6 s.
Pour mettre une cause au rôle 4 s. 6 d.
Les vacations du substitut étaient à peu près identiques à celles du procureur général3.
Les procureurs ordinaires, auxquels le procureur général confiait les informations préparatoires, furent payés selon leur tarif particulier.
Les émoluments des copies donnèrent lieu à de longues contestations entre les officiers fiscaux. Le procureur général soutint qu'il avait le droit de faire prendre une copie de réserve de tous les écrits de l'avocat fiscal et de faire authentiquer les copies
exemple lorsqu'ils mettaient une lettre à la poste, faisaient remettre un avis au gouverneur général, envoyaient chercher un huissier, demandaient une requête ou un avis à l'avocat fiscal, etc. Tous ces actes devaient être payés par vacations. Conseil des finances, paiements aux fiscaux, années 1789 et suiv.
1 Les informations préparatoires du procureur général furent toujours calculées, tantôt par feuillets, tantôt par heure. Les vacations faites pendant la nuit se payaient le double.
2 Une dépêche du conseil des finances du 16 août 1792 défendit au procureur général d'authentiquer les copies des pièces de procédure ou autres, jointes aux avis de l'avocat fiscal, à moins que la demande ne lui en eût été faite en termes formels.
Dans le but d'éviter des frais inutiles aux finances impériales, un décret des gouverneurs généraux du 21 du même mois invita le procureur général à ne plus annexer à ses rapports officiels des copies simples ou authentiques des informations préparatoires prises par lui sans en avoir reçu l'ordre exprès. Documents historiques , t. VII.
! Conseil des finances, carton 101.
de toutes Jes pièces annexes ; il réclama de ce chef, par feuillet, G sous pour lui, 2 sous pour sou clerc et 3 sous pour les frais d' ' authentication par notaire. L'avocat fiscal, assimilant, comme il le faisait habituellement, le procureur général à un procureur particulier, répondit qu'il ne lui contestait pas la faculté de faire copier les pièces de procédure proprement dites, mais qu'il usait d'un droit qui lui appartenait, comme à tout avocat, en confiant à son clerc la copie de ses avis, requêtes et autres écrits, ainsi que des pièces jointes, adressée au gouverneur général, au conseil des finances ou à la chambre des comptes.
En 1759, le conseil des finances prit le parti de mettre un terme aux difficultés que soulevait l'usage de compter, tantôt par heure de travail, tantôt par feuillet d'écriture, en fixant un tarif légal et invariable pour chacun des officiers fiscaux des neuf provinces. Sur son ordre, la chambre des comptes proposa pour les fiscaux de Brabant le tarif suivant.
Lorsque l'avocat fiscal et le procureur général se transporteront hors de Bruxelles, ils auront droit respectivement à 10 florins 10 sous et à 10 florins, par jour de voyage, indépendamment de leurs frais de voiture. Leurs vacations leur seront payées à raison de 8 florins par journée civile de 4 heures. Si l'avocat fiscal est obligé de se rendre aux pays d'Outre-Meuse ou hors du Brabant, à une distance de plus de G lieues de Bruxelles, sa vacation sera portée à 10 florins. En aucun cas, ils ne pourront compter de doubles journées; s'ils travaillent plus de quatre heures par jour, le surplus de la journée civile leur sera payé par heure de travail à raison de 36 ou de 40 sous pour l'avocat, de 30 ou de 3G sous pour le procureur, selon la distance.
Leurs vacations à Bruxelles seront calculées par heure, au taux de 36 sous pour l'avocat fiscal et de 30 sous pour le procureur général, mais ils ne pourront rien demander de plus pour leurs avis, rescriptions et autres écrits. Toutefois, l'avocat fiscal pourra compter 2 florins 2 sous par feuillet pour ses déductions et motifs de droit, sans rien pouvoir porter en compte du chef d'études,
d'examen, de recherches de pièces ou autres prétextes de même nature.
L'avocat fiscal continuera à jouir de 25 florins pour ses ports de lettres, conformément au décret du conseil des finances de 1743. Les ports de lettres et autres déboursés du procureur général lui seront payés sous due et pertinente spécification.
L'avocat et le procureur recevront chacun 18 sous pour leurs conférences, qu'elle qu'en soit la durée. Ils auront droit respectivement à 24 et à 12 sous pour leurs lettres, circulaires, réponses, etc.; mais pour toute lettre de quelque importance, les honoraires seront comptés uniquement par heure de travail.
La copie des écrits de l'avocat fiscal sera payée au procureur général à raison de 6 sous par feuillet, y compris le salaire de son clerc. Le procureur général est autorisé à demander 9 sous pour la copie des déductions et motifs de droit et 12 sous pour les copies authentiques.
L'avocat continuera à recevoir 60 florins par an pour la confection de ses états de devoirs et vacations1; le procureur pourra à l'avenir compter de ce chef 9 sous par feuillet, y compris la copie de réserve.
Il sera alloué au procureur général, selon l'ancien usage, 2 florins et 10 sous pour la location et l'aménagement de la chambre où se tiennent les commissaires du conseil pendant l'exécution des sentences criminelles, ainsi que la somme de 7 florins et 4 sous pour les frais de dressement de Vèchaffaut. Sa présence k la torture ou aux exécutions sera payée au même taux que celle du conseiller-commissaire 2.
Il est interdit à l'avocat et au procureur de mettre les frais des poursuites criminelles à la charge du trésor, à moins qu'ils ne fassent dûment conster de l'insolvabilité du condamné. Quant aux
1 Cette somme ne lui était allouée que lorsque ses états dépassaient cinquante feuillets.
"2 La chambre des comptes allouait au procureur général 12 florins par exécution, mais il réclamait habituellement cette somme par tête de condamné, lorsque plusieurs exécutions se faisaient simultanément le même jour.
devoirs faits à la charge ou à la décharge d'un particulier, ils ne seront passés en taxe que s'ils ont été faits par ordre.
Les propositions de la chambre des comptes furent adoptées par le conseil des finances, mais elles soulevèrent un véritable orage au sein des divers parquets des Pays-Bas. Le procureur général du grand Conseil de Malines manifesta l'espoir de voir rejeter un règlement « si propre à augmenter l'éloignement qu'on » a depuis longtemps pour les places fiscales en les rendant tou- » jours de plus en plus désagréables ». Aussi Charles de Lorraine ne donna-t-il aucune suite aux propositions de la chambre des comptes4. Les officiers fiscaux de'Brabant continuèrent à être payés d'après les tarifs établis par leurs prédécesseurs.
Lorsque les officiers fiscaux intervenaient dans un procès de particuliers, leurs honoraires étaient, comme nous l'avons dit, à la charge de la partie à laquelle le procureur général était joint ou pour laquelle il emprenait. L'article 105 du style de 1(304 les autorisait uniquement « à prendre leurs vacations et leurs salaires » selon la taxe accoutumée ». L'avocat fiscal Charliers affirme que ses prédécesseurs et lui ne demandaient dans ce cas que demidroits, c'est-à-dire dix sous et demi par feuillet pour l'examen, la correction et la signature des écrits de l'avocat de la partie, au lieu des vingt et un sous qu'ils exigeaient quand ils plaidaient pour le Roi. Il ajoute que les procureurs généraux réclamaient un salaire égal à celui qui était dû au procureur de la partie, alors même que l'avocat fiscal intervenait seul dans le procès2. De Wynants constate également que « lorsque le procureur général » est joint, tous les écrits et devoirs, soit d'avocats, soit de procu- » reurs, qui se font de son côté, se payent doubles3 », c'està-dire une première fois à l'avocat et au procureur de la partie et une seconde fois aux officiers fiscaux.
1 Chambre des comptes, avis en finances, 24 mars 1759. — Conseil des finances, carton 96, année 1759; carton 91), rescription de la chambre des comptes du 30 mai 1772.
2 Office fiscal, liasse 506, dossiers 4478 et 4483.
3 Remarques sur V ordonnance de 1004, art. 99.
Le procureur général devait faire l'avance, au nom des accusés indigents, de toutes les sommes nécessaires à l'instruction des causes criminelles; il était autorisé à se faire rembourser par le receveur des exploits. On comprendra sans peine que les procureurs généraux mirent peu d'empressement à se conformer à cette prescription.
Un détenu, enfermé depuis plusieurs mois dans la prison du Treurenberg sous l'inculpation de fausse monnaie, sollicita l'intervention de Marie-Elisabeth pour hâter l'instruction de son procès. Sa requête, transmise au conseil de Brabant, fut soumise par lui à l'avis des officiers fiscaux. Ceux-ci reconnurent le bien-fondé de la plainte du prisonnier, mais ils alléguèrent, pour s'excuser, que l'inculpé avait demandé d'être confronté avec plusieurs témoins habitant aux environs de Bois-le-Duc et que les frais de voyage, ainsi que les vacations de ces derniers, devaient monter à une somme considérable. Il serait cruel, ajoutèrent-ils, de contraindre des témoins à abandonner leur travail et à entreprendre un long et frayeux voyage sans être assurés du paiement de leurs taxes et du remboursement de leurs dépenses. Trop souvent des témoins pauvres, venus à Bruxelles en implorant la charité publique le long des routes, ont été obligés, après une longue attente, de s'en retourner chez eux sans avoir pu toucher un sou de ce qui leur était dû. Aussi les témoins ont-ils pris l'habitude d'exiger une provision avant de se mettre en route. L'inculpé indigent ne peut ni les défrayer de leurs dépenses, ni leur payer leurs vacations; le procureur général, de son côté, réclame vainement depuis de longues années le remboursement de ses avances et se trouve dans l'impossibilité de continuer à dépenser son argent pour le compte du trésor i .
Le conseil émit un avis conforme à celui des officiers fiscaux. Il ne pouvait pas évidemment forcer les témoins indigents à s'imposer des frais onéreux de voyage et de séjour lorsqu'il était
1 16 avril 1737. Correspondance, t. CLXIV, fol. 117.
certain de devoir les renvoyer chez eux sans pouvoir les faire indemniser. Il ne pouvait pas non plus contraindre le procureur général à avancer constamment des sommes que le gouvernement s'obstinait à ne pas lui rembourser. D'un autre côté, il ne convenait pas de forclore trop facilement le procureur général et de lui ordonner de relâcher, faute de preuves immédiates, un prisonnier manifestement coupable et il eut été souverainement inique de prolonger indéfiniment la détention préventive de ce dernier, sans lui administrer la justice à laquelle il avait droit. Le conseil ne trouvait d'autre moyen de résoudre cette difficulté que de déclarer le procureur général forclos et de faire droit sur les pièces du dossier.
La gouvernante générale refusa d'admettre les excuses des officiers fiscaux ; elle enjoignit au procureur général de poursuivre l'instruction du procès avec toute la célérité possible. Sous aucun prétexte, il ne pouvait se dispenser de remplir les devoirs de sa charge. Il lui fut interdit, en cas d'insolvabilité de l'accusé, de renvoyer un témoin sans lui paver, même de sa poche, la taxe allouée par le conseiller-commissaire. Marie-Elisabeth lui promit de veiller à ce que ses états lui fussent à l'avenir payés plus régulièrement l.
La promesse de la gouvernante générale demeura sans effet, et le procureur général persista à refuser de poursuivre les accusés indigents. Marie-Elisabeth lui ordonna de s'exécuter sans retard, sous peine de mesures de rigueur à prendre contre lui, et de faire toutes les avances nécessaires, sauf à les porter en compte à charge de Sa Majesté2.
L'article 282 de l'ordonnance de procédure de 1604 accordait aux conseillers, aux officiers fiscaux et aux messagers un droit de préférence sur la recette des exploits pour le paiement de leurs vacations en matière fiscale et celui des devoirs faits par eux sur
1 14 mai et 1er juillet 1737. Correspondance, tome cité, fol. 114 et 154. i 23 février 1740. Documents historiques, t. XVI.
l'ordre du souverain, du chancelier ou de la chambre des comptes. Il était interdit au receveur de faire aucun autre paiement avant de les avoir pleinement satisfaits. Les conseillers, nommés dans l'article avant les officiers fiscaux, revendiquèrent naturellement le droit d'être payés avant eux. Pour échapper à l'inconvénient de devoir s'adresser à un receveur qui se trouvait presque toujours dans l'impossibilité de remplir ses obligations vis-à-vis de lui, le conseil prit la résolution de faire verser le montant des amendes civiles et des peines de fol appel, de revision, de requête civile, de récusation, etc., adjugées à Sa Majesté, entre les mains des greffiers et d'ordonner à ceux-ci d'imputer sur ces deniers les sommes dues aux conseillers par le receveur du chef d'épices ou de vacations. Le gouvernement, à la requête du procureur général, s'empressa d'annuler cette décision, mais le conseil ne tint aucun compte de cette annulation.
Le procureur général, de son côté, non content de retenir d'office la part qui lui était allouée dans les amendes pénales et celle qui était attribuée au dénonciateur, déduisait encore de la part adjugée à Sa Majesté le montant des gages, devoirs et vacations dont il ne parvenait pas à obtenir le paiement. Il soutenait que le receveur des exploits n'avait rien h prétendre sur les parts auxquelles le Roi renonçait expressément en faveur de tierces personnes, ni sur les sommes dont il était débiteur envers ses officiers fiscaux.
L'article lor du règlement sur les exploits de 1628 ' condamna sévèrement cette façon de procéder. Sans nommer le procureur général, il défendit à toutes personnes autres que le receveur des exploits de faire apporter ou consigner en leurs maisons les deniers dépendant de la recette des exploits pour les retenir ou les distribuer « sur gages, pensions, vacations, besognes, déboursements, » ou sur autre prétention quelconque ».
Ne recevant plus rien de la caisse des exploits, le procureur
' Voir le chap. 17.
H. 2fi
général s'adressa, vers le milieu du xvne siècle, au conseil des finances et en obtint, sous forme de secours annuels ou semestriels accordés à la caisse, des sommes prises sur Tune ou l'autre grosse amende et destinées à payer ses gages, devoirs et vacations. Les conseillers soutinrent que ces fonds devaient être versés dans la caisse du receveur pour être répartis entre tous les membres du conseil, créanciers de Sa Majesté. Ils menacèrent le procureur général de le faire poursuivre simultanément par chacun des conseillers intéressés, mais le gouvernement leur fit défense formelle de mettre leurs menaces à exécution.
Les accusés, condamnés aux dépens, continuèrent, lorsqu'ils étaient solvables, à les verser entre les mains du procureur général; comme ce dernier, déjà payé par le secours envoyé au receveur des exploits, ne pouvait toucher deux fois les mêmes honoraires, il déduisait, du premier état de devoirs et vacations présenté au conseil des finances, tout ce qu'il avait reçu des condamnés. Cette règle fut invariablement suivie par les procureurs généraux à partir du jour où ils furent payés par la voie des secours du conseil des finances1.
Le procureur général de Hemptines se conforma également à cet usage, mais le gouvernement de Philippe V et celui des puissances maritimes, qui lui succéda, supprimèrent radicalement les secours et invitèrent le conseil à faire valoir lui-même ses exploits. De plus, la caisse avait été chargée, vers la fin du xvne siècle, de capitaux considérables et ses deniers avaient été employés à des usages autres que ceux auxquels ils étaient destinés2.
Par suite sans doute de ses nombreux démêlés avec le conseil de Brabant et particulièrement avec l'avocat fiscal, le procureur
1 Représentation, sans date, du procureur général de Hemptines. Office fiscal, liasse 506, dossier 4480, annexe 0.
2 Le procureur général de Hemptines, auquel nous empruntons cet exposé (représentation et annexe citées), fait évidemment allusion aux frais du deuil de Philippe IV et de la reine Louise de Bourbon, femme de Charles II, s'élevant respectivement à la somme de 5,244 et de 5, 170 florins, que le conseil avait mis à la charge de la recette des exploits (voir le chap. 5).
général ne parvint plus à obtenir un sou de ce qui lui était dû, tandis que l'avocat fiscal était à peu près régulièrement payé1. Il ne put se faire rembourser ni l'argent qu'il avait déboursé pour ses voyages, ses prises de corps et ses ports de lettres, ni les avances que, selon l'usage, il avait faites aux bannis, ni les sommes qu'il avait payées au maître des hautes œuvres et aux ouvriers chargés de dresser l'échafaud2.
Pour se dédommager, de Hemptines prit le parti de retenir, à titre d'acompte sur les sommes qui lui étaient dues, la totalité de toutes les amendes prononcées par le conseil, le produit de la vente des biens échus au souverain par droit de confiscation ou de déshérence, ainsi que tous les frais et mises de justice qui lui étaient payés par les condamnés solvables3. Il resta sourd à toutes les demandes d'explications et de reddition de comptes faites par le conseil, la chambre des comptes et le receveur des exploits.
Le conseil et la chambre lui reprochèrent aigrement de mettre la caisse des exploits au pillage. Us l'accusèrent de garder les frais de justice payés par les inculpés qui avaient obtenu leur mise en liberté provisoire, alors que ces frais avaient déjà été consignés, avant l'information préparatoire, par le plaignant ou le dénonciateur. Ce dépôt constituait, il est vrai, une garantie pour le paiement de ses devoirs et vacations en cas d'acquittement du prévenu, mais, comme il ne donnait jamais suite aux procès intentés à la
1 Cette allégation du procureur général fut formellement contredite par l'avocat fiscal Charliers. Le total des sommes réclamées par la veuve de ce dernier, pour les devoirs et vacations dus à son mari, depuis 1704 jusqu'à 1728, date de sa mort, s'éleva à plus de 37,000 florins. La chambre des comptes réduisit ses états à 21,478 florins. En 175G, les héritiers transigèrent moyennant la somme de 900 pistoles ou 10,500 florins, payable en npuf annuités. Conseil des finances, cartons 93 et 95.
- Représentation citée.
3 Les amendes encourues par les suppôts du conseil, par les maïeurs, drossards et autres officiers de justice subalternes étaient versées par les huissiers entre les mains du procureur général. Il en était de même des deniers provenant des compositions, de la vente des meubles par autorité de justice, etc. Les peines et amendes civiles encourues par les plaideurs pendant l'instruction de leurs procès étaient payées au greffe nu au srcrétariat.
charge des inculpés provisoirement relâchés, il ne courait aucun risque de perdre sa cause. Le conseil et la chambre lui firent également un grief de ce que, de sa propre autorité et sans intervention de la justice, il faisait sommer et exécuter un certain nombre de délinquants et s'appropriait le moulant des amendes payées par eux, sans en verser la moindre parcelle dans la caisse des exploits.
Le receveur Boniface Blocquéau, sur les instigations du conseil, adressa à la chambre des comptes une plainte à la charge du procureur général. La chambre des comptes enjoignit à diverses reprises à de Hemptines de lui remettre un état des amendes, frais et mises de justice et autres sommes reçues par lui depuis sa nomination. Le procureur général s'abstint de répondre à ces sommations.
La chambre des comptes transmit alors la plainte du receveur au conseil de Brabant et le requit de lui prêter main- forte pour l'exécution des ordres donnés par elle au procureur général. Le conseil rendit le 18 mars 1701 un décret interdisant au procureur général de recevoir lui-même les frais et mises de justice ainsi que le montant des amendes et peines adjugées par arrêt de la cour ou édictées par les placards et les règlements. Il lui enjoignit d'en laisser opérer la recette par le receveur des exploits seul et d'insérer dans toutes ses sommations et exécutions la mention que le paiement devait se faire entre les mains de celui-ci. Le procureur général reçut également l'ordre de déposer au greffe, dans la quinzaine, une liste détaillée de toutes les amendes indistinctement, perçues par lui depuis son entrée en fonction, en indiquant pour chacune d'elles, la part à laquelle il prétendait avoir droit. Il devait fournir en outre la liste des causes criminelles intentées par lui et qui n'étaient pas terminées, en faisant connaître les raisons pour lesquelles elles restaient impoursuivies1.
1 Office fiscal, liasses 506 et .rJ07, dossiers 4480 et 4480. — Binneboeken, t. XV. — Conseil de Brabant, registre aux résolutions, n° 3.rJ0. — Mémoire cité de Snelliucx, annexe 1 \ .
LE CONSEIL DE BRABANT 40o
Le conseil rendit le même jour deux antres décrets.
Le premier défendit à tout condamné de payer les amendes et les frais de justice à une personne antre que le receveur des exploits, à peine de devoir les payer une seconde fois, et prescrivit à tous les huissiers d'insérer la mention de cet ordre dans leurs exécutions, à peine de nullité de l'exploit et de suspension, à la discrétion de la cour.
Le second décret stipula que, dans les provisions de mise en liberté provisoire accordées aux ajournés, on remplacerait la clause : moyennant payement par provision des dépens et mises de justice engendrés à ce jour, par la suivante : moyennant consignation entre les mains d'un greffier du conseil, jusqu'à prononciation de la sentence définitive, des dépens et mises de justice engendrés à ce jour1.
Le procureur général adressa une longue représentation au conseil2. Il accusa l'avocat fiscal Charliers, contre lequel il plaidait en récusation, de s'être fait, par vengeance, le promoteur et l'instigateur des décrets. Il rappela au conseil que l'article 435 du style de 1604 lui interdisait d'accorder des provisions de justice sur requêtes présentées à la charge des officiers de Sa Majesté avant de les avoir entendus; il s'étonna d'avoir été condamné à son insu, lui, qui avait l'honneur « de faire membre et partie de ce conseil » auquel tous les officiers de la province sont soubmis ».
11 exposa ensuite que l'article 283 de l'ordonnance Albertine obligeait le receveur des exploits à faire l'avance des frais de justice. Lorsque le condamné verse entre ses mains le montant des dépens de son procès, le receveur est tenu de consacrer ces deniers, déduction faite de la somme avancée par lui, au paiement des vacations dues par le Roi aux membres du conseil. Or, depuis de nombreuses années, il refuse de faire les avances que la loi met à sa charge et l'article 283 est tombé en désuétude. Le receveur ne peut émettre la prétention de récupérer des frais qu'il
1 Binncboekcn, tome cité. — Office fiscal, dossier 4Ï86, cilé.
2 Office fiscal, liasse 506, dossier 4480, annexe G.
n'a pas déboursés. Pour ne pas arrêter le cours de la justice, le procureur général a dû faire lui-même les avances aux lieu et place du receveur; il est tout naturel qu'il le remplace également dans la recette des amendes et des dépens payés par les condamnés solvables et, puisque personne ne songe à le rembourser, il a bien le droit de se rembourser lui-même. Il ne demande pas mieux (jue de se conformer à la loi, à la condition que le receveur " veuille bien ne plus la violer.
L'article 282 de la même ordonnance charge le receveur de payer « de toutes les calenges, amendes, confiscations et autres » peines et amendes tombantes en notre dit conseil et des deniers » en provenant » les vacations dues par Sa Majesté aux conseillerscommissaires, aux officiers fiscaux et aux messagers. D'un autre côté, le souverain, après avoir prescrit, dans l'article G73, la publication de l'ordonnance de procédure au rôle, afin que nul suppôt ne pût, en cas de contravention, arguer de son ignorance, enjoint bien expressément « au procureur général de procéder contre » les transgresseurs et au receveur des exploits de faire venir et » recouvrer les amendes et de rendre compte et reliquat d'icelles » à notre profit ».
L'article 282, ajoute le procureur général, doit être interprété par l'article 073 qui lui est postérieur. Il faut donc en conclure que le receveur ne peut encaisser que les amendes adjugées à Sa Majesté et encourues par les suppôts qui contreviennent aux prescriptions des ordonnances et règlements de procédure. Le procureur général n'a jamais élevé la moindre prétention sur ces amendes, pas plus que sur celles qui sont adjugées au Roi par arrêt du conseil; il reconnaît qu'elles doivent être remises au receveur afin de lui permeltre de payer les épices et les vacations des causes fiscales, mais le receveur, de son côté, n'a aucun droit sur la paît que Sa Majesté attribue dans les amendes aux procureurs généraux et aux dénonciateurs, qui ne sont pas obligés de contribuer au paiement des dépenses judiciaires. Comme tous ses prédécesseurs, comme tous les officiers de justice du Brabant, le procu-
reur général reçoit ces amendes ; il conserve sa part, retient celle du dénonciateur, dont il ne peut révéler le nom, et remet au receveur des exploits, ainsi que le prouvent les nombreuses quittances reçues de lui, la part réservée au Roi. Souvent même, pour encourager ses officiers à exécuter rigoureusement ses ordres, le Roi leur abandonne la totalité de l'amende sans aucune réserve. Dans ce cas, le receveur n'a rien à leur réclamer.
Pourquoi, ajoute le procureur général, veut-on me contraindre à verser ces sommes dans la caisse des exploits et à perdre ensuite mon temps et mes peines à en demander la restitution? L'argent que le Roi me donne m'appartient. Pour quelle raison devrais-je justifier de l'emploi que j'en fais? De quel droit prétend-on m'obliger à en rendre compte à un greffier du conseil? Je ne suis pas officier comptable, les greffiers ne sont pas mes supérieurs et n'ont pas qualité pour examiner et apurer des comptes.
On reproche au procureur général de faire, dans certains cas, sommer et exécuter les délinquants, sans forme ni figure de procès. Il se conforme, en agissant ainsi, à un décret du conseil du 20 avril 16684, statuant que le procureur général et les autres officiers publics n'ont pas besoin de requérir des lettres exécutoriales pour faire observer ce qui est prescrit par les édits et les ordonnances de Sa Majesté, lorsque celle-ci déclare expressément que ses ordres portent en eux-mêmes leur force exécutoire. Tel est le cas pour les édits temporaires que les souverains font émaner dans certaines circonstances exceptionnelles ou accidentelles, comme les déclarations de guerre, les épizooties, les disettes, etc. Les sommations et les exécutions sont faites en vertu du mandement contenu dans les édits eux-mêmes. Les officiers publics ont
1 Consultes, reg. XXIX, fol. \0o. — Conseil de Brabant, registre intitulé : Papiers de divers chanceliers, fol. 30. Cette mesure fut prise parce que les officiers locaux préféraient généralement s'abstenir, en cas de contravention, plutôt que de s'engager dans les frais d'un procès formel et que les échevins, soit par connivence avec les contrevenants, soit par crainte de ne pas être payés, refusaient de rendre justice ou traînaient le procès en longueur.
le droit de mettre les contrevenants à l'amende et de les exécuter sans avoir à s'adresser à la justice, sauf au contrevenant, qui a quelque motif d'opposition à faire valoir, à se pourvoir devant son juge compétent.
La représentation du procureur général fut rejetée par le conseil. De Hemptines en adressa une copie, sous forme de requête, au marquis de Bedmar et le pria de tenir les décrets du 18 mars en état et surséance jusqu'à plus ample information. En attendant la décision du gouvernement, il se voyait réduit à la nécessité d'arrêter toutes les poursuites et d'abandonner toutes ses exécutions, quelque dommage que dussent en éprouver le souverain et ses sujets. 11 lui envoya également une copie des requêtes, qu'il avait adressées au conseil, à la charge de certains procureurs qui, de connivence avec l'avocat fiscal, usurpaient ses fonctions, à la charge de ce dernier qui empiétait sur ses attributions et à la charge du receveur des exploits au sujet de la recette des amendes1.
Bedmar transmit ces pièces, au conseil et le requit de donner son avis en séance plénière, sans l'intervention du conseiller-avocat fiscal, que le procureur général avait récusé par la raison qu'il avait pris fait et cause pour le receveur des exploits. Le commandant général enjoignit au conseil de tenir son décret en état et surséance jusqu'à nouvel ordre. (14 novembre 1701.)
Au lieu de donner son avis, le conseil trouva plus expédient de charger une commission, composée de trois conseillers, de chercher le moyen de terminer, par voie d'accommodement, les diverses contestations qui s'étaient élevées entre le procureur général d'une part, le receveur des exploits et l'avocat fiscal d'autre part. Cette commission mit peu d'empressement à se réunir et à faire des propositions; dissoute bientôt par la mort successive de ses membres, elle ne fut pas reconstituée. Le procureur général continua à percevoir les amendes et à s'en approprier le montant, sans que le receveur des exploits pût se prévaloir du décret du 18 mars 1701.
1 Office fiscal , liasse; 50(3, dossier 4480.
Les victoires des armées anglaises et hollandaises, <]iii mirent fin à l'autorité de Philippe V en Brabant, eurent pour résultat de lever la surséance dont Bedmar avait frappé le décret. La chambre des comptes invita l'avocat fiscal à poursuivre le procureur général en restitution des sommes indûment perçues par lui, mais l'avocat fiscal, quelle que fût son animosité contre le procureur général, refusa de traduire son collègue en office devant le conseil. La chambre des comptes s'adressa alors au receveur des exploits et lui intima Tordre de faire valoir ses droits en justice.
Blocquéau présenta en conséquence une requête au conseil le 15 novembre 1710; il demanda que le procureur général fût condamné à exhiber, « sous serment solemnel à prêter par lui en » deue forme », une liste pertinente de toutes les peines et amendes, de quelque nature, condition ou qualité qu'elles fussent, ainsi que de toutes les confiscations, compositions et autres deniers qu'il pourrait avoir reçus depuis son entrée en fonction, d'y joindre une copie des placards, ordonnances, jugements et décrets en vertu desquels il était autorisé à exécuter lui-même les délinquants, à leur donner quittance des sommes versées par eux et à « se les » approprier et mettre en sa bourse » pour, le tout vu et examiné par la cour, « être prises telles conclusions ultérieures que le sup- » pliant trouveroit en justice convenir ».
Le procureur général essaya d'abord d'exciper de l'incompétence du conseil, mais il fut débouté.
Il s'adressa alors au conseil d'Etat ; il contesta de nouveau au conseil de Brabant le droit d'interpréter ses ordonnances et ses instructions; il soutint qu'il n'appartenait ni à la chambre des comples ni encore moins au receveur des exploits de s'ériger en juges de sa conduite et do discuter ses droits et ses attributions; il demanda au conseil d'État d'ordonner à ce dernier de retirer sa plainte avec défense d'en présenter de semblables à l'avenir, à peine de telle démonstration que le gouvernement trouverait bon de prescrire1.
1 Consultes, reg. XXIX, fol. 103.
Le conseil d'Etat rendit un décret enjoignant au conseil de Brabant de donner son avis dans la quinzaine sur cette requête du procureur général ainsi que sur celle que le procureur général avait présentée en 1701 au marquis de Bedmar et lui ordonnant de surseoir à toute nouvelle procédure « jusqu'à quinze jours après » que vous aurez rendu le dit avis1 ».
Le conseil répondit qu'il n'était nullement question, comme l'affirmait le procureur général, d'interpréter un article douteux ou ambigu de son style, mais uniquement de vider un différend entre deux officiers brabançons, membres du conseil, soumis à sa juridiction et se disputant au sujet des prérogatives de leurs charges2.
Le procureur général, sommé par le greffier de payer les épices de cette consulte, s'adressa de nouveau au conseil d'Etat pour lui faire remarquer que le conseil de Brabant n'avait pas donné son avis sur la requête de 1701. Invité par une lettre itérative du conseil d'Etat à réparer son oubli, le conseil de Brabant objecta qu'il n'avait pas à s'expliquer sur cette requête, laquelle n'avait rien de commun avec le procès intenté actuellement par le receveur au procureur général. Il ordonna au greffier de faire exécuter immédiatement ce dernier en paiement des droits de rapport des deux consultes, transmises au conseil d'Etat, montant respectivement à 170 florins 14 sous et à 235 florins 8 sous, mais le procureur général obtint un nouveau décret de sursis et l'ordre de mettre les frais et dépens du procès et des consultes à la charge de la caisse des exploits. Le receveur jeta les hauts cris ; il représenta au conseil que Sa Majesté lui était redevable, pour solde de compte, d'une somme de plus de six mille florins et qu'il ne pouvait, en bonne justice, être tenu de payer les épices dues par sa partie adverse. Le conseil, ne voulant pas être la victime de ces disputes, ordonna au greffier de poursuivre l'exécution commencée1.
1 Correspondance, t. CXXIV, fol. 244.
2 23 décembre 1711. Consultes, registre cité, fol. 108vo.
:î Résolution du 18 mars 1712. Conseil de Brabant, reg. 350.
Le conseil d'Etat, auquel le procureur général adressa une nouvelle plainte, perdit patience; il nomma une commission de quatre conseillers pour accommoder sans forme de procès les différends qui s'étaient élevés, tant entre l'avocat fiscal et le procureur général qu'entre ce dernier et le receveur des exploits, en se réservant le drort de trancher lui-même toutes les difficultés en cas de non-accommodement1.
Les représentants de la reine d'Angleterre et des Etats généraux des Provinces-Unies, ayant trouvé bon de modifier la composition du conseil d'État, levèrent toutes les interdictions et surséances décrétées par celui-ci et le procès reprit son cours.
Le procureur général recommença le même jeu. Il transmit aux nouveaux membres du conseil d'Etal la requête présentée par lui, en 1701, au marquis de Bedmar. Gomme l'avaient fait leurs prédécesseurs, les conseillers d'Etat la communiquèrent au conseil de Brabant avec ordre de leur donner son avis et de surseoir provisoirement à tout jugement2.
Le conseil répondit comme il l'avait fait précédemment ; il obtint mainlevée de la surséance et rendit le 18 décembre 1713 un arrêt ordonnant au procureur général de fournir au receveur des exploits une liste pertinente de toutes les amendes, peines, compositions et autres deniers qu'il avouait appartenir, en tout ou en partie, à Sa Majesté et dont il avait opéré ou fait opérer la recette depuis son entrée en fonction, de remettre entre les mains du conseiller Colins, rapporteur de la cause, une seconde liste des amendes, peines et compositions sur lesquelles il prétendait que Sa Majesté n'avait aucun droit et qu'il avait reçues ou fait recevoir depuis son entrée en fonction, « pour, icelle veue, en estrc » fait rapport au conseil », et de joindre à ces deux listes une troisième indiquant les placards, ordonnances ou décrets en vertu desquels il sommait et exécutait les délinquants et leur donnait
1 21 mars 1712. Office fiscal, liasse 507, dossier 4485. '2 27 novembre 1713. Consultes, reg. XXX, fol. 8V0.
quittance, le tout « eridéans un mois et sous serment ». Le procureur général fut en outre condamné personnellement à la moitié des dépens du procès1.
Le montant des sommes perçues par lui, depuis sa nomination jusqu'à la date de l'arrêt, s'élevait à près de 33,000 florins-. Le procureur général, après plusieurs sommations et exécutions, se résigna à produire les listes qu'il était condamné à fournir, mais il ne restitua pas un sou et continua, en dépit de l'arrêt du conseil, à se faire remettre et à garder les amendes, les compositions, les dépens de justice, le produit des confiscations, etc. :!.
Lorsqu'il donna sa démission pour solliciter la charge de conseiller au mois de mars 1722, il présenta au gouvernement un état des sommes qui lui étaient dues pour gages, devoirs, vacations et déboursés et reçut l'autorisation d'en déduire les sommes qu'il avait indûment retenues4.
Son fils et successeur, Guillaume-Joseph, tout aussi mal payé (pie l'avait été son père, suivit la voie que celui-ci lui avait tracée, en se payant lui-même sans rendre compte des recettes qu'il opérait. Le conseil des finances, de son côté, refusa de liquider ses états. Le receveur des exploits, Antoine Blocquéau, fils et successeur de Boniface, perdit courage et cessa de se plaindre.
11 fut remplacé en 1728 par l'avocat J.-B. Wautier. Le nouveau receveur n'hésita pas à reprendre les hostilités en présentant une nouvelle plainte à la charge du procureur général. Celui-ci, pour se venger, sollicita de Marie-Elisabeth un décret enjoignaut au receveur de payer les gages du procureur général de préférence à toute autre ordonnance de paiement assignée sur sa recette1, puis il réclama les gages arriérés qui lui étaient dus tant en son
1 Sentences, reg. 945, fol. 99vo. — Mémoire de Snellincx, annexe 12.
-Mémoire de Snellincx, annexe 13. Guillaume de Hemptines avait été nommé procureur général le 17 septembre 1091 .
1 Chambre des comptes, avis en finances, 4 juin 1717. — Mémoire de Snellincx.
'11 était dû au procureur général pour ses gages seuls, depuis 1701 jusqu'à 1722 une somme de 0,300 florins. Conseil d'État, carton 120.
3 septembre 1732. Office fiscal, liasse 784, dossier 7052.
nom personnel qu'à lilre d'héritier de son père, décédé, et le fit exécuter rigoureusement dans sa personne et dans ses biens1.
Le receveur des exploits parvint à arrêter l'exécution, renouvela ses plaintes et finit, à force d'instances, par obtenir de Marie-Elisabeth un règlement défendant, entre autres choses, à l'avocat fiscal, au procureur général et au substitut de recevoir aucun denier adjugé à Sa Majesté par sentence ou autrement, au préjudice des droits du receveur, et de faire aucune composition ou transaction avec des prévenus « à la sourdine » et sans son intervention; il leur fut enjoint, en outre, d'insérer dans toutes leurs sommations et exécutions la mention que les paiements devaient se faire entre les mains du receveur et de remettre à ce dernier, dans le délai d'un mois, un état pertinent de toutes les sommes reçues par eux depuis leur entrée en fonction .
L'avocat fiscal et le procureur général protestèrent vivement contre les accusations de concussion et de malversation que semblait contenir le règlement, et repoussèrent avec énergie « une imposture » si criante et une calomnie si noire ». L'avocat fiscal surtout se montra indigné; il offrit de s'expurger publiquement et de faire attester son honorabilité et son intégrité par une déclaration authentique, signée de tous les membres et suppôts du conseil ; il demanda même que celui qui avait suggéré le décret à Son Altesse Sérénissime fut condamné à lui donner satisfaction publique3.
Les officiers fiscaux s'en prirent au chancelier, lequel, selon
1 Conseil des finances, carton 84. Le receveur des exploits se trouvait dans une situation fort délicate. Suppôt du conseil, il était obligé de payer sur ordonnance du conseil de Brabant, sous peine d'exécution ad factum. Comptable à la chambre des comptes, il voyait rejeter impitoyablement toutes les dépenses faites par lui sur l'ordre du conseil. Il était accusé par les conseillers et les fiscaux de ne pas vouloir les payer, alors que ceux-ci retenaient les fonds qui devaient servir à leur paiement.
2 Art. 4 et G du règlement du 9 septembre 1734 sur la recette des exploits. Chambre des comptes, registres aux affaires particulières, t. VII, fol. 211vo (voir le chap. 17).
3 Ni le receveur des exploits, ni la chambre des comptes n'avaient formulé de plaintes à la charge de l'avocat fiscal. Celui-ci n'intervenait ni dans les sommations ni dans les exécutions, il n'avait aucun maniement de deniers et pouvait tout au plus « abuser de son » caractère en excédant dans ses états le prix de ses honoraires. » (Mémoire de Snellincx.)
eux, cherchait à s'arroger le droit de disposer seul de la recette des exploits et l'accusèrent de retenir les mandats de paiement, même lorsqu'ils étaient déclarés payables par le conseil des finances. Loin de s'approprier indûment l'argent de Sa Majesté, ils réclament vainement depuis des années le paiement de ce qui leur est dû. L'avocat fiscal s'est vu récemment forcé de donner de sa poche deux pistoles à un huissier pour s'emparer de la personne d'un malfaiteur, décrété de prise de corps, qu'aucun huissier ne voulait arrêter sans être payé «l'avance et qui, non content de narguer les conseillers en rue, bravait publiquement le conseil en « se » plantant devant la porte » à l'issue des séances. Le receveur des exploits, ajoutèrent-ils, n'a d'autre droit, comme son nom l'indique, que de recevoir les amendes qui lui sont transmises par l'intermédiaire du procureur général, des greffiers ou des secrétaires. Il en est le dépositaire et non le percepteur. Peut-on du reste soumettre les fiscaux à la surveillance de l'un des suppôts du conseil qu'ils sont chargés de surveiller? Peut-on transformer le receveur des exploits en fiscal des fiscaux, en surintendant suprême des intérêts de Sa Majesté1?
Les conseillers et les fiscaux, momentanément réunis dans une commune opposition2, parvinrent, malgré les démarches de la chambre des comptes et du receveur des exploits, à faire suspendre jusqu'à nouvel ordre l'exécution du règlement du Marie-Elisabeth.
La chambre des comptes fit, en 17G8, de nouvelles tentatives pour forcer le procureur général à justifier de l'emploi des amendes et autres deniers qu'il encaissait. De Hemptines répondit que, n'étant pas officier de recette, il n'avait pas de comptes à rendre, mais qu'il était prêt à donner ordre aux greffiers et aux secrétaires du conseil, en sa qualité de procureur général, de dresser la liste des arrêts, portant condamnation à des confiscations et à des amendes, rendus par le conseil, ainsi que des décrets d'ajour-
1 Chambre des comptes, registre cité, fol. 218v0 et 224.
2 Voir le chap. 17.
nement personnel et de prise de corps obtenus par le procureur général depuis le jour de son entrée en fonction. Toutefois, il se trouvait dans l'impossibilité d'avancer, pour le compte de Sa Majesté, la somme considérable que coûteraient ces recherches. Il annonça en même temps à la chambre des comptes l'envoi prochain d'un état des gages, devoirs, vacations, déboursés, parts dans les amendes, etc., dont le trésor était redevable tant à son père qu'à lui et qui montait à une somme de plus de cent mille florins. « Il arrive parfois, » ajouta-t-il ironiquement, « qu'à l'égard de » dettes aussi considérables et anciennes et dont on ne sollicite » pas le payement, que les objets se confondent et que par un » renversement d'idées assez difficile à concevoir, au lieu de les » prendre pour des dettes passives, on voudrait presque en faire » des dettes actives1 ». Sur l'ordre du gouvernement, la chambre des comptes n'insista plus.
Les états du procureur général de Hemptines ne furent liquidés qu'après sa mort, au mois de septembre 1771, après avoir été soumis à l'examen d'une commission spéciale et non sans avoir subi de notables réductions2.
Pour éviter le retour de ces difficultés, la chambre des comptes proposa de défendre à son successeur de recevoir aucune amende ou confiscation et de lui ordonner de présenter tous les ans ses états de devoirs et vacations3. Le gouvernement se rallia à ces propositions et fit modifier dans ce sens les lettres patentes de nomination des successeurs de de Hemptines.
Les procureurs généraux tinrent fort peu de compte de l'ordre qui leur avait été donné de présenter annuellement leurs états. En 1788, le conseil des finances dut le réitérer et enjoignit au procureur général de spécifier ses devoirs et ses vacations et d'y joindre les pièces justificatives des paiements faits par lui. S'il y
1 Mémoire de Snellincx, annexe 15. Guillaume de Hemptines avait exercé ses fonctions pendant trente ans et son fils pendant quarante-six ans.
2 Chambre des comptes, avis en finances, 24 septembre 1771. 3Ibid., 24 septembre 1770.
avait lieu de faire, dans le courant de l'année, des déboursés considérables, il devait demander des avances au gouvernement et rendre compte de leur emploi1.
Les avocats fiscaux eurent tout autant de peine (jue les procureurs généraux à obtenir le paiement de leurs devoirs et de leurs vacations. N'ayant pas, comme ces derniers, la ressource de pouvoir se payer eux-mêmes, ils consacrèrent une partie de leur temps à solliciter, aux frais de Sa Majesté, de vive voix ou par écrit, la vérification, la liquidation et le paiement de leurs états. Comme ils refusaient, non sans raison, de s'adresser au receveur des exploits, le gouvernement leur remettait un mandat de paiement sur les deniers casuels, avec injonction au receveur général des finances de les payer de préférence à tous les préférés. Quand l'avocat fiscal se présentait chez lui, le receveur lui exhibait une liasse de mandats, rédigés selon la même formule que le sien et attendant leur tour de paiement. Force était à l'avocat fiscal de patienter ou de renouveler ses démarches et ses sollicitations.
De guerre lasse, l'un d'eux refusa obstinément de répondre aux demandes d'avis qui lui étaient adressées par le gouverneur général, le conseil des finances et la chambre des comptes. Cette grève était éminemment préjudiciable aux intérêts du trésor, aussi le conseil des finances proposa-t-il à Charles de Lorraine de ramener l'avocat fiscal au sentiment du devoir en le payant plus régulièrement2.
Le gouvernement réussit à l'apaiser en lui donnant quelques acomptes, puis, sur de nouvelles doléances de sa part, appuyées par un nouveau refus de service, il fit mettre à l'étude la proposition du conseil des finances Un décret de Charles de Lorraine, daté du 13 juillet 1744, décida que les vacations, devoirs et
1 Dépêche du conseil des finances du 3 novembre 1788. Documents historiques, t. VIL
"2 Consulte du 11 novembre 1737. (\mseil des finances, carton 93. — Requête de l'avocat fiscal du 20 juillet 1743. Jbid.
déboursés des avocats fiscaux et des procureurs généraux des Pays-Bas seraient à l'avenir payés par la liste civile1.
Cette mesure ne fut appliquée qu'aux devoirs et vacations faits pour le service du souverain. Quant aux devoirs et vacations faits en matière criminelle qui ne pouvaient être récupérés à la charge du condamné, ils furent payés, comme précédemment, par le receveur des exploits. Pour remplir la caisse de ce dernier, Charles de Lorraine ordonna d'y verser la moitié du produit des médianates établies sur les emplois conférés par le chancelier2.
L'absence de tout tarif légal donna encore lieu à de fréquentes contestations, mais du moins les mesures prises par Charles de Lorraine réussirent à mettre un terme aux plaintes légitimes des officiers fiscaux.
1 Chambre des comptes, affaires particulières, t. IX, fol. 266vo. — Requête de l'avocat fiscal du 2 mars 1745. Conseil des finances, carton cité. La liste civile était le subside voté annuellement par les États provinciaux pour l'entretien de la cour des gouverneurs généraux à Bruxelles.
2 Voiries chap. 6 et 17.
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Introduction v