CHAPITRE III
La juridiction volontaire du conseil; sa définition. — La juridiction gracieuse n'appartient qu'au souverain, mais le conseil revendique le droit d'expédier et de sceller toutes les lettres de grâces royales accordées aux Brabançons. — Justification du droit du conseil d'accorder lui-même des grâces et des octrois. — Différence entre les grâces proprement dites, les lettres de justice et les octrois. — Les grâces principales : les lettres d'atermoiement et d'induction, de cession volontaire de biens, de sûreté de corps, de debitis, de sauvegarde, de sauf-conduit, de réhabilitation, de naturalisation. — Les lettres de brabantisation et le privilège d'ubique natns. — Les lettres de naturalité ou d'habilité, d'adoption, de supplément de consentement au mariage, d'émancipation, de congé d'âge, de dérogation aux coutumes, de légitimation. — Les lettres d'abolition, de rémission, de silence perpétuel, de purge civile ou criminelle, de réconciliation. — Les lettres de justice : les lettres de réquisitoire, d'autorisation, d'exécutoire ou d'attache, de bras séculier, de cassation, d'attentat, de compulsoire, d'état et de surséance, de surséance et d'interdiction, d'enquête valétudinaire ou a fiituro, de vasnîa agendi. — Les octrois principaux ; les lettres de quête, de terrier, d'amortissement, les octrois d'imprimer, les octrois de tester accordés aux bâtards, de tester conjointement, de disposer d'un fief par-devant notaire, etc., etc 4'^