‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 6 sur 45 · X INTRODUCTION · texte numérisé non relu

X INTRODUCTION

dispendieuse, il invitait le conseil à présenter lui-même un nouveau projet de stylo et le lui renvoyait, à fin d'avis, avec les corrections et les amendements du conseil privé. En outre, après la promulgation de l'ordonnance de procédure, le conseil avait le droit de proposer au gouverneur général d'en « augmenter, dimi- » nuer, déclarer ou interpréter un ou plusieurs articles » chaque fois qu'il le jugeait nécessaire au service du souverain ou au bien de la justice1.

Ce nonobstant, le conseil revendiqua, dès le xvie siècle, le droit d'introduire dans ses styles telles modifications de détail qu'il estimerait convenables, sans avoir besoin de solliciter l'intervention du gouvernement. N'ayant pu obtenir gain de cause, il prit insensiblement l'habitude, sans se soucier des observations des gouverneurs généraux, d'abord de commenter ou d'interpréter les articles ambigus ou contradictoires de ses ordonnances, puis d'en modifier certaines dispositions et même de tenir pour non avenues celles qu'il jugeait surannées ou qui lui déplaisaient. « J'ai vu » d'ordinaire », dit à ce propos de Wynants, « que les articles » qui touchent les juges, qui les brident et leur mettent des bornes » sont les moins bien observés. Ils prétendent que tout doit être » laissé à leur honneur, à leur probité et à leur conscience; ils ne » peuvent souffrir qu'on y ajoute des peines et se gendarment » d'abord contre de tels articles2 ».

Grâce à cette façon de procéder, il se forma, vers la fin du xvne siècle, à côté de l'ordonnance de procédure des archiducs Albert et Isabelle, promulguée le 13 avril 1004, un second style, basé exclusivement sur la jurisprudence, sur la pratique et sur l'usage, lequel bouleversa complètement le style légal. La question, si irritante, si délicate, de la répartition des épices entre les conseillers finit, après de longues contestations, par être tranchée par le conseil lui-même sans tenir compte des prescriptions de la

1 Ordonnance de procédure du 13 avril 1604, art. 070. 1 Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 03.

Page 1