XII INTRODUCTION
était moins une fonction publique qu'un métier qui devait leur procurer les ressources nécessaires pour rentrer dans leurs déboursés et leur permettre de vivre sur un pied conforme à leur rang social. Les gages représentaient une libéralité du souverain, en échange de laquelle les conseillers étaient tenus d'étudier et de décider toutes les causes qui l'intéressaient. Les épices rémunéraient les peines et les soins consacrés par eux à l'étude et à la décision des procès de particuliers ou des causes fiscales exceptionnellement longues ou difficiles. Le droit de rendre la justice, qu'ils avaient acquis à titre onéreux, de même que les gages, les émoluments, les vacations, les épices et les profits attachés à leur office ou qui en découlaient, faisaient partie du patrimoine des conseillers. Obligés de veiller, en bons pères de famille, à son maintien et à sa conservation, ils avaient le devoir de le sauvegarder et le droit de prévenir ou de réprimer toute atteinte qui pouvait y être portée.
Non seulement leurs gages furent maintenus, jusqu'à la suppression définitive du conseil, au taux modique où ils avaient été fixés au début du règne de Philippe II, mais, par suite de la situation obérée du trésor, les conseillers durent multiplier les instances et les sollicitations pour en obtenir le paiement. Quant à leurs épices, le gouvernement, pour la même raison, mit toujours beaucoup de mauvaise grâce à les leur payer; les acomptes qu'ils reçurent de temps à autre furent prélevés sur les confiscations de biens considérables ou sur les grosses amendes qu'ils avaient adjugées au fisc. D'un autre côté, bien que Charles-Quint eût expressément autorisé les membres et les suppôts à poursuivre en justice la taxe et le recouvrement des vacations1 et des salaires dus par des particuliers, ni la dignité professionnelle des conseillers ni la jurisprudence du conseil n'admirent l'extension de cette autorisation au paiement des épices. Les plaideurs de mauvaise foi ne se firent
1 Les vacations, à l'époque de Charles-Quint, constituaient une indemnité de déplacement pour les membres et les suppôts qui se transportaient hors de la ville où siégeait le conseil.