CHAPITRE XIII
Le chancelier conteste au chef-président du conseil privé le droit de se faire précéder dans les cérémonies publiques d'un huissier porteur de la masse d'armes et prétend être seul en Brabant en possession de ce privilège. — A l'issue d'un Te Deum chanté dans l'église de Ste-Gudule, il fait sommer par huissier le chef-président de respecter ses droits. — Le conseil de Brabant refuse, malgré l'ordre du gouverneur général, d'annuler l'exploit de l'huissier. — Le gouverneur défend au receveur des domaines de payer les gages des membres du conseil ; celte mesure est rapportée à l'occasion du mariage du roi. — Le gouvernement interdit au conseil d'accorder à son insu des octrois aux imprimeurs. — Refus du conseil de se soumettre à cette défense ; le chancelier est condamné à une amende de 1,000 florins. — Le conseil modifie le texte des ordonnances qui lui sont transmises pour être publiées. — Les gouverneurs généraux essayent vainement de l'en empêcher.
Le baron de Poederlé fut remplacé par Simon de Fierlant, chevalier, seigneur de Bodegem, membre du conseil d'Etat, nommé chancelier par lettres patentes du 20 juin 1668. Le nouveau chancelier eut à soutenir de longues luttes contre les gouverneurs généraux et le conseil privé, pour la défense des droits et des prérogatives du conseil.
Dans toutes les occasions où il paraissait en public, le chancelier de Brabant avait le droit de se faire précéder du premier huissier du conseil, porteur de la masse d'argent aux armes du duché, mais une tradition constante avait restreint l'exercice de ce droit aux seules cérémonies publiques, telles que processions, Te Deum, convocation des Etats, obsèques des souverains et des membres de leurs familles, compliments adressés aux gouverneurs généraux à leur arrivée et à leur départ, ou aux personnages de marque de passage à Bruxelles.
A en croire les chanceliers, les chefs-présidents du conseil privé
avaient à diverses reprises revendiqué la même prérogative et prétendu faire porter devant eux dans les rues de Bruxelles, par un de leurs huissiers, la masse d'armes du conseil privé, mais ils s'étaient toujours heurtés à l'énergique opposition du conseil de Brabant.
Le port du bâton d'armes, soutenait ce dernier, était l'emblème de la justice souveraine que le conseil de Brabant seul, en vertu d'une délégation royale, exerçait dans le duché.
La juridiction du conseil y était absolue, tant en matière civile qu'en matière criminelle ; celle du conseil privé ne s'étendait pas au delà de l'enceinte du palais ducal où il tenait ses séances. Il était de tradition que le chef-président fît porter par les rues de la ville, dans les cérémonies publiques, la masse d'armes du conseil privé couverte et cachée sous le manteau d'un huissier et ne la fît découvrir qu'à l'entrée des bailles de la cour; rien ne justifierait une dérogation à cet usage4.
Un décret du conseil privé, daté du 18 juillet 1670, décida que, à la procession jubilaire du saint Sacrement de Miracle qui devait sortir quelques jours plus tard, les huissiers du conseil privé, porteurs de la masse d'armes et sans flambeaux, formeraient la haie des deux côtés des conseillers. Si le conseil des finances ne jugeait pas à propos de donner un ordre semblable, ses huissiers continueraient à marcher devant lui ; dans ce cas, les avocats et procureurs du conseil privé suivraient immédiatement les membres de leur conseil 2.
Le conseil de Brabant protesta contre ce décret, attentatoire non seulement « à son authorité et à sa juridiction ordinaire, mais encore » à l'authorité du gouverneur général, pour autant que le dit décret est » rendu sans sa participation ». Il déclara qu'il ne lui reconnaissait aucune valeur, que les huissiers du conseil privé n'avaient pas le droit
1 Consultes, reg. 4bis, f° 10 v°. — Conseil privé, registres verts, t. II, f° 201 v°.
2 Consultes, reg. XI, f° 58 v°. Dans les processions, les membres du conseil des finances devaient suivre ceux du conseil privé, mais ils étaient habituellement confondus avec eux. Précédés de leurs huissiers, ils marchaient sur deux hayes, ayant entre elles une double fde de membres du clergé, et escortées de chaque côté par des hallebardiers. Ils étaient suivis par la croix portée devant le clergé et par le conseil de Brabant, précédant immédiatement le saint Sacrement.
de porter leurs masses d armes à découvert dans les processions, que les avocats du conseil privé ne pouvaient prétendre à aucune préséance sur le conseil de Brabant. Pour éviter toute « confusion, désordre » ou scandai du publicq », le gouverneur général fut prié de casser immédiatement le décret et de maintenir le statu quo jusqu'à ce que le roi. après plus ample information, eût pris une décision définitive.
Monterey accueillit favorablement la demande du conseil et défendit au conseil privé de modifier les anciens usages1.
La question du port de la masse d'armes, sur laquelle le gouvernement hésitait à se prononcer, provoqua bientôt un grave conflit entre les deux conseils. Sous le gouvernement du duc de Villa Hermosa, un Te Deum fut chanté le 29 novembre 1678, dans l'église de Ste-Gudule, à l'occasion de la paix de Nimègue, conclue entre l'Espagne, la France et la Hollande. Les membres du conseil privé, réunis chez le chefprésident2, se rendirent à l'église en carrosses, précédés d'un huissier portant la masse d'armes. Le Te Deum fini, « Son Excellence sortit et » prit son chemin par le grand portail de l'église. Le chef-président la » suivit, prenant son chemin pour sortir par le portail qui est contre » l'autel Sainte-Anne, l'huissier du conseil privé devant luy pour le » mener à son carrosse qui l'attendoit embas des degrez. Il fut audit » portail poussé par un jeusne homme, couvert d'un manteau, qui, se » faisant rudement chemin pour aller devant le président et devant » l'huissier, l'eût jeté par terre s'il n'eût pas tombé sur d'autres » personnes, et estant (le chef-président) sorty jusques à la moitié des » degrez, un homme fit à luy ou à l'huissier un protest ou défence3, à » quoy le chef-président repartit qu'il ne déféroit pas à son exploict, » qu'il n'estoit pas qualifié pour le faire et que quelques fois, il se
1 Consultes, reg. XI, P59.
2 La charge de chef-président (Hait remplie par Léon-Jean De Pape, ancien conseiller avocat fiscal de Brabant.
3 L'exploit de l'huissier du conseil de Brabant, signifié au chef-président du conseil privé, faisait défense à celui-ci, en exécution des ordres de Monterey, de faire porter la masse d'armes devant lui dans l'église S,e-Gudule, où le conseil privé n'exerçait aucune juridiction.
»> pourroil repentir de semblables actions. A quoy le dit jeusne homme » repartit qu'il estoit qualifié et ayant le chef-président demandé à celuy » qui faisoit l'exploict « qui est celuy qui parle là? » le dit jeusne homme « repartit brusquement : « qu'en avez vous à faire ! » et estant le dit » chef-président allé jusques à son carrosse, le dit jeusne homme fut >» recognu pour un des fils du chancelier1 ».
Le chef-président adressa sans tarder une plainte au gouverneur général au sujet de « cet exploict scandaleux, qui a servi d'entretien à »> toute la ville, d'un conseil inférieur à un supérieur, en grande » assemblée du peuple qui sortoit de l'église et sur la cimetière, ainsy » en lieu sacré, en présence de Son Excellence qui ne pouvoit estre » que prez de son carrosse, lorsque cela se fit » .
Il contesta énergiquement toutes les allégations du conseil de Brabant et soutint que de tout temps, le chef-président, se rendant en robe au palais, se faisait précéder d'un huissier porteur de la masse royale, « afin que sa dignité fut cognue et respectée, » qu'il en était de même lorsque, à la tête du conseil privé, il se rendait, soit à l'église Ste-Gudule à l'occasion du Te Deum , soit aux audiences du gouverneur général, soit à la chapelle royale pour assister aux obsèques, vigiles et anniversaires des souverains et princes trépassés.
Sans doute, le conseil privé n'exerçait en Brabant aucune juridiction territoriale ni foncière, mais ses huissiers, armés du bâton royal, y avaient toujours fait librement et sans la moindre opposition des insinuations, sommations, exécutions et autres exploits de justice à charge des membres du conseil privé, du conseil des finances et de leurs suppôts, des chevaliers de la Toison d'or, des ambassadeurs, envoyés ou résidents des princes étrangers et autres personnages soumis à la juridiction du conseil privé.
Le port de la masse était une marque de respect et non l'emblème d'une juridiction quelconque ; le recteur de l'université de Louvain, le clergé des églises, qui n'exerçaient aucune juridiction foncière, se faisaient précéder d'un bedeau porteur de la masse, et jamais le
' De Pape, reg. Z, fol. 96.
conseil de Brabant ne leur avait fait la moindre observation à ce sujet.
Aux obsèques de l'archiduc Albert, en 1622, la marche funèbre fut réglée par l'infante Isabelle elle-même. Le conseil privé, conduit par le chef- président précédé de deux huissiers, porteurs de la masse royale, y prit place immédiatement après les chevaliers de la Toison d'or. Le conseil de Brabant suivit le conseil des finances, et bien que le cortège traversât les rues principales de la ville, le chancelier ne fut pas précédé de son huissier, parce qu'il s'agissait d'une cérémonie de cour *. Il en fut de même en 1071, lors des funérailles du chef-président d'Hovines 2; il fut enterré dans l'église de la Chapelle et son cercueil fut précédé de deux huissiers, porteurs de la masse, au vu et au su du conseil de Brabant qui assistait à la cérémonie.
Il est vrai que dans les deux processions de la Fête-Dieu et du saint Sacrement de Miracle, le chancelier et le conseil de Brabant, séparés des conseils de cour par la croix et le clergé, se font précéder d'un huissier porteur de la masse aux armes du duché, mais ces processions ne sont pas des cérémonies de cour. Il est encore vrai que les huissiers du conseil privé ne portent pas la masse dans ces processions, mais ils ne le pourraient faire sans violer le décret de l'infante Isabelle du 9 mars 1622, réglant la question de préséance entre les membres du conseil privé et des finances 3.
Le décret du conseil privé du 18 juillet 1670 fut rendu à la demande de la confrérie du très saint Sacrement de Miracle qui, dans le but de rehausser la solennité de la procession, avait demandé que les huissiers du conseil privé, portant leur masse, escortassent les conseillers. Les huissiers du conseil privé protestèrent eux-mêmes contre ce décret, dans la crainte des conséquences d'une charge nouvelle et parvinrent à gagner à leur cause le conseil de Brabant et celui des finances, le premier prétendant être seul en possession du droit de faire porter devant lui la
1 Pompe funèbre de ï 'archiduc Albert, pp. 57 et 60.
- Charles d'Hovines, baron de Douillen, conseiller au grand conseil (9 octobre 1628), puis au conseil privé (1638), succéda, par lettres patentes du 23 décembre 1653, au chefprésident Roose et mourut le 13 avril 1671. Son fils Laurent fut conseiller de Brabant.
3 Conseil prive, reg. verts, t. I, f" 143.
masse d'armes dans les processions, le second no voulant pas être séparé du conseil privé et former un corps distinct.
Le décret ne fut pas exécuté parce qu'on reconnut l'impossibilité d'ajouter deux nouvelles files d'huissiers aux six haies formées par les membres du clergé, les conseils privé et des finances et les hallebardiers, sans provoquer le désordre et la confusion dans les rues étroites.
Le chef-président termina sa plainte en demandant que pleine et entière satisfaction lui fût donnée1.
Le conseil de Brabant, de son côté, adressa un mémoire au duc de Villa Hermosa pour justifier sa conduite ; il regretta que le temps lui eût fait défaut pour remettre une remontrance à Son Excellence avant qu'elle ne pénétrât dans l'église, soutint qu'en s'opposant lui-même à l'exécution d'un attentat à ses prérogatives, il n'avait fait que repousser une voie de fait et demanda au gouverneur général de ratifier le décret
de Monterey2.
Vida Hermosa blâma le conseil de Brabant d'avoir provoqué un scandale public en faisant de sa propre autorité signifier un exploit au chef-président du conseil privé au lieu de s'adresser d'abord au gouverneur général ; il condamna l'huissier qui l'avait signifié à une amende de 100 florins au profit de l'hôpital royal et ordonna aux conseillers, sous peine de suspension de leurs gages, de casser immédiatement l'exploit et de lui renvoyer dans les trois jours, signé par un greffier, l'acte suivant :
« Les chancelier et gens du conseil du Roy ordonné en Brabant, » pour obéyr aux ordres de S. Exe, déclarent avoir cassé et mis à néant » (comme ils font par ceste) la résolution par eux prise et exploict fait » ensuite d'icelle, le 20 du mois de décembre de l'année précédente, » sur les degrez de la cimetière de l'église de S1e-Gudule, le peuple » sortant de la dite église après le Te Deam chanté, à charge du chef- » président du conseil privé ou de L'huissier du dit conseil sur le port de » la masse royale. Fait à Bruxelles, le ... 3. »
1 19 janvier 1679. De Pape, reg. Z, f" 96.
* 7 janvier 1679. Conseil privé, reg. verts, t. II, f° 199 v°.
:! Cet acte avait été rédigé par le chef-président lui-même.
Le conseil fut autorisé à faire au gouverneur général toutes les représentations qu'il trouverait convenables, mais seulement après la signature de l'acte.
Les conseillers répondirent par un refus formel. Ils ne voulaient, en signant cette déclaration qui anéantissait la souveraineté de S. M. en son duché et en son conseil de Brabant, ni agir contre leur conscience, ni forfaire à leur serment. Ils étaient prêts à soumettre le différend à des arbitres impartiaux, choisis par les deux conseils, à condition que les États de Brabant, intéressés dans la décision de la question, fussent autorisés à donner leur avis1.
Sans vouloir se prononcer sur cette proposition, Villa Hermosa suspendit dès le lendemain les gages du chancelier, des conseillers, des fiscaux, des secrétaires et de l'huissier2.
Le gouverneur général ne consentit à lever cette punition, sur l'avis du chef -président lui-même, que le 17 mai 1080, à l'occasion du mariage du roi d'Espagne3, mais il renouvela la défense faite au conseil de signifier des exploits au chef-président et lui ordonna de s'adresser au gouverneur général chaque fois qu'il aurait à se plaindre d'une violation de ses droits, ou d'une atteinte portée à son autorité'1.
A partir de cette date, le chef-président se fit précéder dans toutes les cérémonies publiques d'un huissier porteur de la masse royale, sans rencontrer d'opposition de la part du conseil de Brabant.
Dans le but d'empêcher Fimpression et la propagation d'ouvrages « scandaleux, séditieux ou héréticques », le gouvernement des Pays- Bas décida de ne plus permettre qu'on accordât, à son insu, des octrois aux imprimeurs.
En conséquence, ordre fut donné au chancelier de renvoyer
1 4 mai 1679. Consultes, reg. XIV, f° 117.
2 Conseil privé, reg. verts, t. II, f" 198.
3 Charles II épousa Louise d'Orléans, nièce de Louis XIV.
4 Consultes, reg. XIV, f° 142. — La lettre de Villa Hermosa au conseil porte qu'il lève l'interdiction « pour considérations particulières » ; il n'y est pas fait allusion au mariage du roi, car on ne faisait, en général, mention de la circonstance à l'occasion de laquelle le pardon était accordé que dans les lettres de grâce octroyées pour des crimes énormes. (De Pape, reg. Z, f° 84.)
au gouverneur général toutes les demandes d'octroi pour imprimer adressées au conseil. Le chancelier devait donner son avis sur chaque requête et attendre la décision du gouvernement, avant de dépêcher les lettres patentes.
Il devait également renvoyer dans le plus bref délai, en les accompagnant de son avis, les requêtes de même nature, directement adressées au gouverneur général et sur lesquelles celui-ci trouvait bon de le consulter.
Bien que ces prescriptions lui eussent été rappelées à diverses reprises, le conseil ne voulut pas s'y soumettre1.
Par une dépêche du 24 décembre 1675, Villa Hermosa lui demanda de faire connaître les motifs pour lesquels il refusait d'obéir aux ordres qui lui avaient été donnés.
Le conseil répondit qu'il avait joui de tout temps du droit d'accorder des octrois de cette nature. Il se conformait à l'ordonnance sur l'imprimerie du 15 janvier 1675 2, portant que nul ne pouvait faire imprimer un livre sans avoir obtenu l'approbation du censeur qui résidait dans la ville où devait se faire l'impression, et sans avoir reçu des lettres d'octroi dépêchées au nom de S. M. Tous les ouvrages soumis au conseil sont vus et examinés par le conseiller censeur et par le conseiller avocat fiscal ; souvent même, en cas de doute, un troisième conseiller leur est adjoint Le conseil poussait la prudence jusqu'à exiger une déclaration des conseillers fiscaux, affirmant avoir soigneusement examiné le livre qui leur était soumis et n'y avoir trouvé ni laissé aucun passage digne de répression ou de censure.
Quand l'importance de la matière le requérait, le conseil demandait aussi l'avis du gouverneur général avant d'accorder un octroi. Il ne pouvait pas croire qu'on eût voulu le contraindre à prévenir le gouverneur général chaque fois qu'une autorisation d'imprimer lui était demandée et à attendre sa décision avant d'accorder ou défaire dépêcher l'octroi3.
1 Consultes, reg. VIlhis, P 152.— De Pape, reg. W, f°s 20 et suivants. - Archives du royaume, ordon. impr. in-folio, t. III. :i 1er février 1676. Consultes, reg. XIV, f° 4V0.
Villa Hermosa renouvela les ordres donnés par ses prédécesseurs et enjoignit au chancelier de les exécuter ponctuellement, à peine d'encourir l'indignation de S. M. Il menaça d'une amende de 1,000 florins les conseillers qui accorderaient un octroi pour imprimer et le chancelier qui parapherait et scellerait les lettres patentes sans que le gouvernement en eût été prévenu1.
Non seulement le conseil continua à accorder des octrois, mais le chancelier de Fierlant refusa de répondre aux demandes d'avis qui lui étaient adressées. Le gouverneur général le condamna à une amende de 1,000 florins à prélever sur ses gages et émoluments par le receveur général des finances ; il ajouta qu'il le frapperait d'une amende semblable pour chaque contravention nouvelle et déclara qu'il était fermement résolu à destituer tout membre du conseil, quel que fût son rang, qui enfreindrait encore ses ordres2.
Le chancelier et le conseil se soumirent, mais ils s'empressèrent, dès que Villa Hermosa fui rappelé en Espagne, de rétablir l'ancien état de choses.
Le conseil de Brabant, en donnant son avis, en vertu de l'article 5 de la Joyeuse Entrée, sur toutes les affaires concernant la justice en Brabant et les choses qui en dépendaient, participait indirectement au pouvoir législatif. Son intervention était assurée par l'apposition obligatoire du sceau de Brabant sur tout acte de l'autorité destiné à avoir effet dans le duché 3.
Se basant sur cet article, le conseil de Brabant prétendit avoir le droit de concevoir et de promulguer au nom du roi, comme duc de Brabant, toute espèce de placards, édits et ordonnances en matière de justice et de police, sans avoir besoin d'en demander l'autorisation ni au roi ni au gouverneur général.
Sous prétexte qu'il ne devait obéissance qu'au souverain et à son
1 De Pape, reg. W, t'° 20.
- 15 décembre 1677. De Pape, re«. W, t'0îi 20 et suivants. — A en croire une cunsuite du conseil du 20 juillet 1679 (reg. XIV, (o 163vo), Villa Hermosa reconnut qu'il avait puni le chancelier à tort et n'insista pas sur le payement de l'amende.
3 Poullet, Mémoire sur les Joyeuses Entrées, page 334.
gouverneur général, le conseil modifia le texte des ordonnances émanées du conseil privé ou du conseil d'Etat qui lui étaient transmises au nom du roi avec ordre d'en faire la publication. Après avoir examiné l'ordonnance et constaté qu'elle ne contenait aucune matière à remontrance, le conseil la faisait réimprimer en substituant au paraphe du chef-président celui du chancelier et en remplaçant la signature de l'audiencier ou du secrétaire d'Etat ou privé par celle d'un greffier ou d'un secrétaire du conseil de Brabant. Il laissait subsister dans le texte officiel les mots : à la
délibération de notre très cher et très amé cousin, N , lieutenant, gouverneur
et capitaine général de nos Pays-Bas, mais biffait la formule par avis de notre conseil d'État, privé ou des finances et la remplaçait par une des suivantes : par avis du conseil de Brabant, de notre conseil ou des conseils de par deçà. Il transmettait les exemplaires ainsi modifiés aux officiers des chefs-villes et aux autorités locales du Brabant et des pays d'Outre-Meuse, chargés d'en faire la publication1.
1 Voici la liste des officiers de Brabant auxquels étaient envoyés les placards avec le nombre des exemplaires qui leur étaient remis.
Maïeur de Louvain 26 exempl. flamands, 17 français.
Amman de Bruxelles 24 » »
Écoutète d'Anvers 28 » »
Maïeur de Tirlemont 50 » » G »
Drossard de Diest 12 » »
Maïeur de Léau 12 » » 1 »
Maïeur de Sichem 12 » »
Drossard d'Arschot 20 » a 2 »
Drossard d'Arckel 10 » » 1 »
Maïeur de Vilvorde 20 » » 1 »
Maïeur de Haelen 1G » »
Maïeur de Caggevinne 8 » » 3 »
Drossard de Mecrhout et de Vorst. . . 15 » »
Drossard de Gaesbeek 20 » »
Drossard de Grimberghe 20 » »
Écoulète de Lierre IN » »
Ecoutète d'Hérenthals 20 » » 1 »
Drossard de Gheel 20 » »
Écoulète de Santhoven 24 » »
Écoutète de Turnhout 20 » »
Drossard de Hoogstraeten 20 » »
Grand bailli du Brabant wallon ... 2 » » 50
Le cardinal infant don Ferdinand défendit au conseil de faire réimprimer les ordonnances et de modifier leur texte l; d'autres gouverneurs généraux lui interdirent de faire et de promulguer des ordonnances de sa propre initiative, mais le conseil ne tint aucun compte de ces défenses 2.
Villa Hermosa lui demanda de quel droit il prétendait ne pas se soumettre aux décrets des gouverneurs généraux. Il requit les conseillers « d'exhiber leurs titres et des exemples des placcarts concernant la » police générale du pays qu'ils auroient formés, édictés et fait publier » et de produire les ordres qu'ils auraient reçus à ce sujet du souverain ou des gouverneurs généraux. Il leur ordonna de lui faire connaître quels avis il leur avait demandés, quand et comment ils les lui avaient donnés et pour quelles raisons ils faisaient subir des modifications aux ordonnances qui leur étaient transmises (27 février 1679) 3.
Le conseil ne répondit pas à cette mise en demeure. Après avoir vainement renouvelé sa demande, Villa Hermosa somma le chancelier de donner lecture de sa lettre en plein conseil, le menaçant, s'il ne le faisait pas dans la quinzaine, de lui interdire l'exercice de ses fonctions de chancelier et de conseiller d'Etat.
De Fierlant s'exécuta. Le conseil invoqua, pour se justifier, la promesse faite par le roi à son inauguration « de traiter et expédier toutes » les affaires de la province de Brabant et de ses habitants touchant la » justice et ce qui en dépend, soit de provision ordinaire de justice ou de » statuts, placcarts, ordonnances ou mandements, par conseil et ad vis » de nostre conseil ordonné en Brabant i> . Il prétendit avoir été do tout temps, même avant l'institution du conseil privé, en possession du droit de faire et de promulguer les statuts, placards, édits et ordonnances intéressant le Brabant, qu'il jugeait convenu1 au service du duc et au bien de la province.
Les édits et ordonnances concernant la généralité du pays, émanés
1 19 septembre 1630. Consultes, reg. Ibis, f 00.
2 Consultes, reg. VlIIbLs, f° 141 v°. — De Pape, reg. S, f05 575 et suiv.
:) Consultes, reg. XIV, f" 111. — Conseil prive, registres verts, t. II, f" 198 v". 1 Art. 5 de la Joveuse Entrée.
224 I.K CONSEIL DE BBABANT
du conseil d État ou du conseil privé, étaient envoyés aux diverses cours de justice des Pays-Bas, chargées d'en faire la publication ; mais, tandis que les exemplaires officiels étaient transmis aux autres conseils par les soins du conseil privé, ils étaient envoyés au conseil de Brabant directement, par lettre du gouverneur général, sans passer par l'intermédiaire du conseil d'Etat ou privé, pour être ensuite expédiés aux autorités brabançonnes à qui incombait l'obligation de les publier. Le conseil de Brabant avait toujours eu dans le duché les mêmes pouvoirs et les mêmes droits que le conseil privé dans les autres provinces pour l'émanation et la publication des ordonnances, sans distinguer si elles concernaient la généralité des Pays-Bas ou seulement le duché de Brabant et les pays d'Outre-Meuse.
Dans les édits et ordonnances d'intérêt général, les mandements étaient faits et adressés à tous les conseils de justice, officiers et justiciers des Pays-Bas et à chacun d'eux en particulier1, mais ils devaient être modifiés selon la formule brabançonne pour que l'édit ou l'ordonnance'pût être publié en Brabant. Le conseil faisait réimprimeries exemplaires qui lui étaient transmis, en substituant au mandement général le mandement brabançon, s'adressant uniquement au conseil
Voici la formule de ces mandements :
« Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les chef-président et gens de nos consaux d'Estat et privé, président et gens de nostre grand conseil, chancelier et gens de nostre conseil en Brabant, gouverneur, président et gens de nostre conseil à Luxembourg, gouverneur, chancelier et gens de nostre conseil en Gueldres... et à tous autres nos justiciers et officiers, à nos vassaux, seigneurs bassains, leurs lieutenants et à chacun d'eux endroit soy et si comme à luy appartiendra, que cestc nostre présente ordonnance ils publient et facent publier, chacun es mètes de ses juridictions et offices respectifs où l'on est accoustumé faire crys et publication, en procédant et faisant procéder par ceux qu'il appartiendra contre les transgresseurs et désobéissants ou les défaillants sans aucune faveur, port ou dissimulation. Commandons au surplus à tous de l'entretenir et observer, faire entretenir et observer inviolablement et à tous jours dans tous ses points et articles, selon sa forme et teneur. Car ainsy nous plait-il. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre grand scel à ces présentes.
» Donné en nostre ville de... le... et de nos règnes le.
LE CONSEIL DE BRABANT 22o
de Brabant et aux officiers et justiciers soumis à sa juridiction1.
Le conseil substituait, en vertu des mêmes principes, le paraphe du chancelier ou du doyen du conseil à celui du chef-président et la signature d'un de ses greffiers ou secrétaires à celle des secrétaires d'État et privé.
Le conseil avait toujours agi de la sorte et il était prêt à en faire la preuve devant tels commissaires impartiaux que le gouverneur général voudrait nommer. Personne, au reste, ne pourrait mieux renseigner le gouvernement sur ce sujet que le chef-président actuel du conseil privé, qui, pendant le temps qu'il remplissait les fonctions de conseiller avocat fiscal au conseil de Brabant, avait vu faire et avait fait lui-même ces changements aux ordonnances, ainsi (pie le faisaient ses prédécesseurs et que le fait son successeur.
Sans doute, on pourra trouver des édits et des ordonnances d'intérêt général publiés en Brabant sans l'aveu du conseil , mais cette publication, qui constitue une violation manifeste de la Joyeuse Entrée, ne peut être invoquée comme un argument contre lui.
Le conseil ne revendique pas le droit de délibérer et de discuter les ordonnances avec le roi ou le gouverneur général, il demande seulement d'être autorisé, conformément à la Joyeuse Entrée, à leur donner des conseils et des avis. Il se contente de le faire indirectement en approuvant le texte des ordonnances et en en ordonnant la publication à ses subalternes. Il ne dit donc rien de contraire à la vérité lorsqu'il fait insérer dans le texte des ordonnances réimprimées que c'est de son avis que S. M. ordonne qu'elles soient exécutées et observées dans le duché de Brabant.
1 Voici la formule du mandement brabançon :
« Si donnons en mandement à nos très chers et féaulx les chancellier et gens de nostre » conseil de Brabant, mayeur de Louvain, amman de Bruxelles, écoutète d'Anvers, grand » bailli du Brabant wallon, gouverneur du Limbourg, drossard de Fauquemont, Daelhem » et Bolduc et à tous autres nos officiers et justiciers qui ce regarderoit et à chacun d'eux » en particulier qu'incontinent et sans délay, ils faeent divulguer, proclamer et publier » cesle nostre présente ordonnance par tous les lieux de leur juridiction où l'on est » accoustumé de faire crys et publications, etc.. »
On ne peu! davantage lui reprocher d'affirmer un fait inexact lorsqu'il déclare que l'ordonnance est faite à la délibération du gouverneur général. Le conseil reconnaît qu'il ne délibère pas en réalité avec lui, mais il considère l'envoi de l'ordonnance et l'ordre de la publier comme tenant lieu de délibération. En agissant ainsi, il ne fait que suivre l'exemple du conseil privé qui accorde des grâces et des octrois de sa propre initiative, sans en avoir préalablement délibéré avec le gouverneur général1.
Le conseil privé combattit naturellement les arguments du conseil de Brabant. Il soutint que rien ne motivait ni ne justifiait les modifications introduites par ce dernier dans le texte des ordonnances; il affirma que l'usage et la pratique étaient contraires aux prétentions du conseil et offrit à son tour de prouver, par de nombreux exemples, que des ordonnances, paraphées par le chef-président et contresignées par Taudiencier, avaient été publiées, sans aucune modification, par les magistrats des villes, de l'aveu, parfois même sur les ordres du conseil de Brabant. La tbèse de celui-ci tendait à scinder les Pays-Bas en deux et à établir une distinction entre le Brabant et les autres provinces ; elle était incompatible avec les règles de gouvernement introduites depuis la réunion des diverses provinces en une seule nation. Le conseil de Brabant critique le contreseing de laudiencier qui a cependant le droit incontestable de signer en Brabant, puisqu'il est officier brabançon ; mais son but réel, son véritable objectif est la suppression du paraphe du chef-président. Il était d'usage constant d'apposer ce paraphe aux lettres des gouverneurs généraux, ainsi qu'à tous les actes qui intéressaient la généralité du pays, et on ne pourrait citer aucun cas où ce paraphe aurait été remplacé par celui du chancelier. Ce changement au reste était inutile, car il n'était pas besoin du paraphe du chancelier pour faire savoir au public qu'une ordonnance avait été approuvée par le conseil de Brabant : les magistrats communaux en étaient suffisamment informés par les lettres que leur envoyait le chancelier en leur ordonnant de la publier2.
1 Consultes, registre XIV, f° 103 v°.
'-' Conseil priée, reg. vorts, t, II, f 97 v°.
Villa Hermosa défendit de nouveau au conseil, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, d'introduire aucun changement dans les ordonnances.
Sous le gouvernement du marquis de Grana, le conseil modifia encore d'une autre façon la formule des placards qui lui étaient remis. Il supprima la signature du gouverneur général dans les ordonnances qui lui étaient envoyées et les fit publier au nom du roi. Le chef-président défendit à l'imprimeur Velpius de faire subir la moindre transformation au texte de deux ordonnances que le conseil de Brabant lui avait enjoint de réimprimer avec cette nouvelle formule. Le conseil fit surseoir à la réimpression et adressa une plainte au gouverneur général.
Le conseil privé, consulté, fit remarquer à Grana que le conseil de Brabant, après s'être attaqué au contreseing de l'audiencier et au paraphe du chef-président, s'en prenait aux pouvoirs du gouverneur général luimême; en faisant réimprimer, au nom du roi, des ordonnances signées par le gouverneur général, il semblait contester à celui-ci le droit d'exercer dans le Brabant la même autorité en matière législative que dans les autres provinces des Pays-Bas.
Le marquis de Grana prescrivit au conseil de faire publier les ordonnances signées par lui telles qu'elles lui étaient remises sans y rien changer, soit en altérant les dates, soit en les faisant publier sous le nom du roi, soit en modifiant le paraphe et la signature ; il ordonna en outre aux conseillers de rétablir le texte primitif des ordonnances qui leur avaient été remises et de les faire réimprimer à leurs frais dans les vingtquatre heures, à peine d'être considérés comme réfractaires à ses ordres et de se voir interdire l'exercice de leurs fonctions1.
Le marquis de Gastahaga dut renouveler cette défense; il menaça les membres du conseil de les rendre personnellement responsables de toute altération du texte des ordonnances et de les en châtier arbitrairement2.
Un'éditdu 29 décembre 1091, émané au nom du roi, interdit dans toute l'étendue des Pays-Bas l'exportation des chevaux vers la France. Le conseil privé représenta au gouverneur général combien il importait
1 14 octobre et 21 novembre 1083. Consultes, reg. XV, t'° 12o; XX, f° 17v". - Conseil d'État, carton 120.
2 20 avril et 12 août 1089. Consultes, reg. XXf, fos 3!) et 09.
que cet édit fût publié sans retard et simultanément dans toutes les provinces; ce résultat ne pouvait être obtenu si le conseil de Brabant, suivant son habitude, le faisait réimprimer avant d'en ordonner la publication. Gastahaga ordonna en conséquence au conseil d'envoyer immédiatement et sans y faire aucun changement, aux autorités chargées d'en faire la publication, les exemplaires de l'ordonnance qui lui seraient transmis par l'audiencier. Ce fonctionnaire reçut l'ordre de mettre un nombre suffisant d'exemplaires à la disposition du conseil, afin que celui-ci ne trouvât aucun prétexte pour en faire imprimer d'autres.
Le conseil parvint à éluder les ordres du gouverneur général et l'en informa lui-même par la lettre suivante :
« Monseigneur,
» -Nous venons de recevoir les lettres de Votre Excellence par
» lesquelles il luy a plu de nous encharger de procéder incessamment
» à la publication du placcart qu'elle a fait émaner sur la sortie des che-
» vaux, sans y faire aucun changement et de nous servir à cet effect des
» exemplaires qui nous seroient envoyés par l'audiencier, eu esgard qu'il
» concerne toutes les provinces de ce pays et que cette publication ne
» doit soufrir aucun dilay ; pour y satisfaire, nous dirons, Monseigneur,
» qu'au moment que nous avons reçu le placcart, nous avons ordonné
» qu'il fut publié dans le duché, de la manière qu'il nous a esté envoyé
» et sans y faire aucun changement, à la réserve de la forme de
» dépesche nécessaire selon les loix publicques du même duché, et ce
» avec telle diligence qu'il est desja exécuté et tous les exemplaires prests
» pour estre envoyés demain aux lieux de nostre ressort, ainsy que nous
» ne manquerons pas de faire; nous asseurans que Votre Excellence
» en sera d'autant plus satisfaite que la forme de la dépesche, de tout
» temps usitée en Brabant, ne tend qu'à le faire mieux exécuter et pré-
» venir les oppositions formées de temps à autre, lorsque les placcarts
» envoyés aux chefs-villes et autres lieux de nostre ressort n'en ont pas
> estez revestus. »
Voyant ses précautions devenues inutiles, le conseil privé fit défense à l'imprimeur de se dessaisir des exemplaires imprimés pour compte du conseil de Brabant; mais celui-ci donna ordre au procureur général de s'en emparer et les fit envoyer immédiatement à destination.
Le marquis de Gastanaga se borna à témoigner son mécontentement au conseil et à renouveler les défenses faites par ses prédécesseurs '.
Les mêmes difficultés se représentèrent sous le gouvernement de Maximilien-Emmanuel de Bavière.
Le gouverneur général fit paraître, le 25 juin 1G9G, une ordonnance en matière de deuil et de funérailles et en transmit, comme d'habitude, un certain nombre d'exemplaires au conseil de Brabant.
Le conseil la publia avec les modifications habituelles. Maximilien- Emmanuel lui enjoignit de retirer et d'anéantir immédiatement les exemplaires réimprimés et de la republier telle qu'il la lui avait remise. Il défendit aux conseillers d'introduire à l'avenir le moindre changement aux ordonnances, s'ils ne voulaient pas se voir appliquer les peines comminées par les décrets des 26 avril et 12 août 1089 2.
Le conseil privé, ayant fait émaner, le 5 novembre de la même année, une ordonnance relative à l'évaluation des monnaies, en envoya directement des exemplaires, paraphés par le chef-président, aux magistrats des chefs-villes, sans les faire passer par l'intermédiaire du conseil de Brabant. Le magistrat de Bruxelles publia l'ordonnance. Le conseil de Brabant donna ordre au procureur général de faire sur-lechamp arracher les affiches par un huissier et d'ouvrir une instruction à charge du magistrat; en même temps il appela à la rescousse les
Etats de Brabant qui lui promirent d'appuyer énergiquement ses remontrances3.
Maximilien-Emmanuel déclara au conseil et aux Etats qu'il ne trouvait leurs raisons ni fondées ni suffisantes. Il annula les décisions du conseil et renouvela ses défenses antérieures4.
11 et 46 janvier 1692 Consultes, reg. XXII, fos 3 et lo. 20 juillet 1696. Consultes, reg. XXIV, ï> 161.
3 Consultes, reg. XXIV, f° 218.
4 24 janvier 1607. Consultes, reg. XXIV, f° 234v°.
Maximilien-Emmanuel remit le gouvernement général au marquis de Bedmar, le 21 mars 1701. Lé 26 du même mois, le conseil, les deux chambres réunies, décida que toutes les ordonnances seraient à l'avenir publiées en Brabant, au nom du roi, sous le paraphe du chancelier et le contreseing d'un greffier ou d'un secrétaire1.
1 26 mars 1701. Consultes, reg. XXVI, i" 185v°.