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CHAPITRE XIV

Les abus commis dans l'administration de la justice soulèvent des plaintes unanimes. Villa Hermosa ordonne au conseil d'y porter remède. — Le conseil nomme une commission d'enquête. — Le conseil privé soumet à Alexandre Farnèse un projet d'ordonnance sur l'administration de la justice en Brabant ; le gouverneur général l'approuve. — Ordonnance du 10 juillet 1681. — Le chancelier ne consent à la parapher que sous réserve. — Le conseil refuse de la publier et propose de réunir une conférence. — Farnèse accepte cette proposition, mais prescrit de publier l'ordonnance sur-le-champ. — Le chancelier, accompagné de deux conseillers, fait part à Farnèse du refus du conseil ; Farnèse les fait emprisonner au château de Vilvorde. — Le conseil se décide à publier l'ordonnance. — Il proteste contre la composition de la conférence sous prétexte que les conseillers privés y ont la majorité. — Farnèse fait exécuter rigoureusement l'ordonnance. — Plaintes du conseil et des plaideurs. — Le marquis de Grana fait remettre en liberté le chancelier et les deux conseillers emprisonnés; il exige l'exécution de l'ordonnance à titre provisoire. — Le conseil, à qui le gouvernement est obligé d'emprunter de l'argent, ne consent à lui en prêter que si l'ordonnance est abrogée. — Grana l'autorise à lui remettre un mémoire et promet de le soumettre à une nouvelle conférence. — Gastanaga suspend l'exécution de l'ordonnance et autorise le conseil à former un nouveau règlement de concert avec les États. — Le conseil veut rétablir la judicature per inanus, le gouvernement s'y oppose. — Le nouveau règlement est publié le 0 mars 1091. — Beproches faits au chancelier de Herzelles à l'occasion des modifications introduites dans le style de procédure. — Les conseillers fiscaux dénient au conseil le droit de légiférer en matière fiscale. — Bombardement de Bruxelles; le conseil suspend ses séances. — Les membres du conseil sont astreints à travailler à l'enlèvement des décombres et à contribuer dans les frais de réparation des édifices publics.

Les abus qui s'étaient glissés dans l'administration de la justice avaient soulevé des plaintes unanimes contre le conseil de Brabant. A l'avènement de chaque gouverneur général, les Etats se faisaient les interprètes des doléances des plaideurs, et le conseil privé, toujours heureux de nuire au conseil de Brabant, les appuyait avec empressement.

A différentes reprises, les gouverneurs généraux intimèrent au conseil Tordre de donner satisfaction à l'opinion publique. A l'instigation du conseil privé, Villa Hermosa ordonna au conseil de Brabant, le 4 octobre 1G78, de rechercher les causes des lenteurs de la procédure et de l'augmentation des frais dont se plaignaient les plaideurs et de lui faire connaître, dans les vingt jours, le moyen de rendre l'administration de la justice plus prompte et moins onéreuse *.

Le conseil chargea une commission, composée de l'avocat fiscal et de quelques conseillers, de faire une enquête à ce sujet. 11 reconnut qu'il y avait du relâchement dans l'observation des ordonnances de procédure, mais il attribua les abus à l'esprit de chicane et à la mauvaise foi des plaideurs, ainsi qu'à la désorganisation générale qui avait atteint tous les rouages de l'administration des Pays-Bas par suite des longues et malheureuses guerres contre la France. Il se plaignit des chanceliers et de leur partialité dans la distribution des rapports entre les conseillers. Il affirma que les conflits constamment soulevés par le conseil privé étaient la cause principale des lenteurs « dans lesquelles bien souvent » les plaidoyans se consument inutilement ».

Les plaideurs de mauvaise foi, appréhendant l'issue de leur procès, essayaient par leurs intrigues d'entraver ou de suspendre le cours de la justice. Chaque jour le conseil recevait des lettres dépêchées au nom du gouverneur général par le conseil d'Etat, le conseil privé , Ja justice militaire, etc. Les unes lui enjoignaient de surseoir jusqu'à nouvel ordre au rapport ou à la décision d'un procès; les autres lui ordonnaient de décider une cause toutes affaires cessantes; parfois encore il lui était prescrit de soumettre au gouvernement le projet d'un arrêt ou de lui faire connaître les raisons et motifs sur lesquels les conseillers fondaient leur opinion et d'attendre la décision du gouverneur général avant de rendre la sentence.

Le conseil conclut en annonçant qu'il avait fait renouveler et republier au rôle divers règlements et ordonnances tombés en désuétude2.

1 Consultes, reg. XIV, f° 121. — Correspondance, t. LXX, (n 50. * Consultes, rog. XIV, 1° 132.

Gomme on le voit, le conseil négligeait de rechercher quelle était sa part de responsabilité dans les abus dont on se plaignait.

Villa Hermosa se déclara satisfait de ces explications.

Quand Alexandre Farnèse, prince de Parme, vint le remplacer au gouvernement général des Pays-Bas, le conseil privé recommença ses intrigues; il parvint à persuader au nouveau gouverneur général qu'il serait glorieux pour lui de restaurer la justice en Brabant et offrit de rédiger lui-même un règlement contenant les mesures les plus énergiques et les plus efficaces pour extirper les abus.

Aussi, dès qu'il eut reçu les remontrances accoutumées des Etats, se plaignant de ce que « les ordonnances et le stil de procéder du » conseil, édictés par les archiducqs Albert et Isabelle le 13 avril 1004, » ne sont observés et que par l'artifice de la chicane, sont coulés dans » le stil judiciaire plusieurs abus au retardement et préjudice de la » pure et réele justice ', » Farnèse chargea le conseil privé d'élaborer un règlement ayant pour but d'améliorer la procédure en usage au conseil de Brabant et de prescrire des mesures pour faire observer tous les articles de l'ordonnance de 1604.

Le règlement fut soumis aux États et approuvé par eux. 11 se composait de 52 articles; il ne contenait que peu de dispositions nouvelles, mais remit en vigueur quelques articles inobservés de l'ordonnance de 1604 et supprima les abus et les irrégularités qui s'étaient introduits dans la pratique judiciaire.

Il défendit au conseil de prendre connaissance en première instance des matières qui n'étaient pas de sa compétence et d'évoquer une cause sans motifs « inexcusables » (art. 1 à 5).

Le chancelier et les conseillers employaient la plus grande partie de leur temps « à la vuidange des différens et débats incidentels que les » practiciens introduisoient sans nécessité pour multiplier la practique » et souvent pour retarder et accrocher l'instruction de la cause princi- » pale »; le règlement ordonna d'instruire les débats et procès inciden-

1 Préambule de l'ordonnance du 10 juillet 1681. Original aux archives du royaume. Placards de Brabant, t. Vf, I" 20.

tels en même temps <jue Ja cause principale, sauf les incidents relatifs à la caution, à la procuration ou à la qualification des plaideurs, qui devaient être vidés avant la liliscontestalion. Les avocats ou les procureurs qui tenteraient d'enfreindre cette prescription seront suspendus ou privés de leur charge, selon le cas (art. 7).

Les apostilles seront inscrites gratuitement sur les requêtes, suppliques et écrits ; les maîtres des requêtes ne pourront ordonner le rapport en chambre que si la matière le requiert (art. 15 et 17).

Les procès, différends, débats et incidents seront discutés et résolus par rapport en chambre, les demandes de grâces et d'octrois adressées au conseil seront instruites de la même manière. L'ordonnance proscrivit d'une façon absolue la judicature per manus, « nonobstant toute réqui- » silion, soubmission et consentement des parties au contraire ». Toute sentence rendue, toute décision prise sans rapport préalable sera annulée de plein droit; les conseillers qui y seront intervenus seront privés de leur office et passibles de dommages intérêts (art. 11 et 12).

Pour permettre aux conseillers d'expédier toutes les affaires en chambre, « avec l'exactitude et l'application qu'il convient », le règlement leur enjoignit de siéger tous les jours trois heures le matin et deux heures l'après-midi, « à commencer et à finir à l'horloge de Saint-Nicolas » sonnant » . 11 leur fut permis de compter, à charge des plaideurs, outre leurs cinq heures de séance, un quart d'heure pour venir au conseil et un quart d'heure pour s'en retourner chez eux, tant le matin que l'aprèsmidi (art. 19).

11 fut interdit au rapporteur, même dans les procès en grande revision, de percevoir le triplum, c'est-à-dire une triple part dans les épices ; il ne pourra prélever qu'une double part ou duplum, et seulement quand il aura fait un recueil ou un rapport par écrit. Pour éviter toute rivalité et toute contestation entre conseillers, la moitié du duplum sera versée dans une bourse commune et partagée entre le rapporteur et les conseillers qui seront intervenus dans la décision du procès. Le chancelier ne pourra plus distribuer les procès à sa guise; chaque conseiller, à tour de rôle, fera rapport d'un procès. Il fut défendu de nommer des rapporteurs adjoints (art. 20 et 28).

Les conseillers toucheront, pour droit de rapport et épices, 30 sols par heure de séance ordinaire ou extraordinaire1; ils ne pourront rien demander au plaideur pauvre qui aura obtenu le bénéfice du pro Deo. Il leur fut interdit d'exiger d'autres épices que le payement des droits de rapport, sauf les commissions qui leur étaient dues pour les comparutions tenues en leur logis. Les conseillers, absents pour cause de maladie, service du roi ou tout autre motif, ne pourront toucher de part dans les épices ; il n'y aura d'exception que pour les maîtres des requêtes qui sont toujours censés présents aux assemblées du conseil lorsqu'ils président le rôle (art. 19, 21, 23, 24).

Les conseillers, procédant à une enquête hors de Bruxelles, pourront demander 10 florins par jour naturel, et seulement 7 florins lorsqu'ils seront défrayés par les plaideurs. Ils donneront à ceux-ci une quittance de leurs vacations, indiquant le jour de leur départ de Bruxelles et celui de leur retour, et déclarant s'ils ont été ou non défrayés. Sous aucun prétexte, ils ne pourront compter double journée. Ils seront tenus de vaquer chaque jour pendant quatre heures et pourront se faire payer 30 sols par heure supplémentaire. Les enquêtes, dans les causes d'une valeur inférieure à 400 florins, seront réservées aux secrétaires seuls et ne pourront être faites par les conseillers (art. 25 et 26).

Le rapport d'un procès ne sera interrompu sous aucun prétexte; le conseiller absent au début d'un rapport ne sera pas admis à y intervenir et ne sera plus autorisé à récupérer, c'est-à-dire à étudier le dossier chez lui (art. 22).

« Estans informés qu'aucuns conseillers sont moins attentifs à la » lecture des procès, soubz confiance qu'à la répétition, ils pourront >> concevoir la matière, nous chargeons leurs consciences d'être bien » attentifs à la lecture. » Quand le rapporteur aura lu le dossier, le conseil décidera s'il y a lieu de répéter quelques articles des écrits ou quelques clauses des actes ou des pièces produits au procès; il s'abstiendra de toute répétition inutile (art. 31).

L'instruction des procès était devenue particulièrement longue et

1 Ils comptaient 42 sols par heure.

frayeuse depuis que les avocats avaient pris l'habitude de la pousser, souvent sans nécessité, jusqu'à la quadruplique, la sextuplique et même l'octuplique. Le règlement interdit ces écrits qui ne contenaient que « des redites, faits et raisonnements futils », et décida que l'instruction des procès serait close après la duplique, que dans les affaires de grande importance, elle pourrait aller jusqu'à la quadruplique, mais que, sous aucun prétexte, il ne serait permis à la partie adverse de répondre à ce dernier écrit (art. 34).

Parfois, pour surprendre son adversaire, un avocat cherchait à clore hâtivement les débats; le règlement défendit de rapporter un procès ou un différend qui n'était pas complètement instruit selon le style de la cour (art. 18).

« Comme la justice souffre encore grand retardement par les escri- » tures que les advocats forment avecq trop d'extension et de prolixité, » l'ordonnance leur prescrivit de se borner à des déductions sommaires et substantielles. Les avocats ne pourront plus répéter ou résumer sans nécessité dans leurs motifs, déductions de droit et autres écrits, les faits et moyens qu'ils ont déjà allégués ou invoqués antérieurement, ni y insérer, en entier ou en partie, le contenu d'un acte, d'un contrat ou de toute autre pièce produite au procès. Ils ne soulèveront aucun débat inutile dans le but de retarder le cours de la justice. Ils seront punis d'une amende de 50 florins pour la première infraction, d'une suspension de trois mois pour la seconde et d'exclusion pour la troisième (art. 36, 37 et 38).

« Le trop grand nombre de procureurs qui ne sçauroient avoir tous » de la practique pour subsister honnestement contribuant beaucoup » à prolonger les procès, » il n'en sera plus créé de nouveaux aussi longtemps que leur nombre n'aura pas été réduit à 48 ; ils ne seront admis qu'après avoir passé un examen devant deux conseillers et avoir été reconnus capables par le conseil à la majorité des voix (art. 44).

Les concussions et les exécutions indues s'étaient considérablement multipliées par suite des trop nombreuses nominations d'huissiers faites par les chanceliers. L'ordonnance prescrit au conseil de remettre au

gouverneur général, dans les trois semaines, une liste des huissiers en fonction, contenant l'indication de leur résidence, la date de leur admission et le chiffre auquel il conviendrait de les réduire (art. 45).

Le conseil ne prendra de vacances qu'aux époques fixées par l'ordonnance de 1604 (art. 50).

En cas de contravention au règlement, toute personne intéressée pourra s'adresser au gouverneur général et demander non seulement la nullité des actes ou des sentences, mais encore des dommages-intérêts à charge des conseillers ou des suppôts en défaut, sans préjudice des autres peines que le gouverneur général trouvera bon de prononcer contre eux (art. 51).

Dès qu'il fut en possession de ce règlement, Farnèse le transmit au chancelier et lui donna l'ordre de le parapher sans retard. De Fierlant refusa, alléguant que le conseil de Brabant avait seul le droit de proposer des changements à ses règlements. Le prince de Parme dut insister et user de menaces pour que le chancelier se décidât à obéir ; mais, à titre de protestation, celui-ci fit suivre son paraphe des mots : « par ordre » exprès et réitéré, tant de bouche que par écrit, de son Alteze » Sérénissime ».

Le conseil supplia Farnèse de lui permettre d'examiner le règlement et de proposer les modifications nécessaires; il lui demanda de ne prendre aucune résolution sans l'entendre, « afin que quelques malintentionnés » n'y fissent glisser des choses indécentes » . Farnèse lui intima l'ordre de le publier sur-le-champ, malgré les vacances, en présence des avocats, des procureurs et des autres suppôts convoqués et de veiller à ce que toutes ses dispositions fussent ponctuellement observées *.

Le conseil transmit le règlement aux Etats et leur demanda de se joindre à lui pour en empêcher la publication ; mais les Etats refusèrent d'intervenir, sous prétexte « qu'ils n'estoient pas qualifiez pour aviser sur » cette matière » .

Il sollicita du gouvernement général un délai de quelques jours pour pouvoir lui présenter ses motifs d'opposition à la publication et à

1 Consultes, reg. XV, f° 35, 19 juillet 1681.

l'exécution du règlement. Farnèse lui répondit que ses raisons et ses arguments seraient examinés avec soin, mais qu'il devait provisoirement exécuter le règlement, s'il ne voulait pas s'exposer à des mesures de rigueur.

Dans une protestation adressée au gouverneur général, le conseil de Brabant s'en prit au conseil privé qu'il accusa d'être l'instigateur el l'auteur de ce règlement « diffus, difficile à comprendre, d'autant plus » que ceux qui l'ont rédigé ne le comprennent pas eux-mêmes ».

On y rencontre, ajouta-t-il, les insinuations les plus blessantes à notre égard. On veut « que nous advouions au publicq que nous n'avons » pas bien escouté à la lecture des causes, que nous avons fomenté des » chicanes, que nous faisons des interlocutions usuraires et sans fonde- » nient, que nous brouillons les parties par les relèvemens et des » instructions opéreuses, farcies de débats et incidents inutils, et afin que » le publicq soit mieux persuadé de la vérité de semblables accusations » ou plus tôt calumnies, on veut que nous y souscrivions pour nous » exposer à la dérision et scandale du publicq ». A peine le conseil a-t-il pu commencer l'examen de l'ordonnance qu'il reçoit une lettre comminatoire du gouverneur général le menaçant d'en venir aux démonstrations s'il ne se soumet pas immédiatement1.

De Fierlant et les deux plus anciens conseillers, Philippe-Vincent Franckheim et Corneille de Man, furent chargés de remettre cette protestation à Farnèse, de lui démontrer que le conseil privé avait surpris sa bonne foi et de demander la réunion d'une conférence, composée de juges impartiaux devant lesquels le conseil pourrait exposer ses raisons d'opposition et faire valoir ses droits. Farnèse approuva l'idée de la conférence et autorisa le conseil à s'y faire représenter par deux conseillers, mais il exigea que le règlement fut mis à exécution sans aucun délai. Il enjoignit au chancelier de revenir le lendemain pour lui rendre compte de la manière dont le conseil s'était conformé à ses ordres2.

Le jour suivant, de Fierlant se rendit au palais, accompagné des

1 7 août 4081. Correspondance, t. LXXVJ, f° 66. - Consultes, rég. XV, f° 35.

deux mêmes conseillers, et déclara au prince de Parme que, malgré l'accueil favorable fait à sa représentation, le conseil persistait à ne vouloir ni publier ni exécuter le nouveau règlement.

Irrité de ce refus, le gouverneur général fit arrêter le chancelier et les deux conseillers qui raccompagnaient et donna ordre de les emprisonner au château de Vilvorde. Le conseil protesta énergiquement contre cette arrestation arbitraire; le chancelier, en déclarant que le règlement ne serait ni publié ni exécuté, même à titre provisoire, n'avait fait que se conformer à la résolution unanime du conseil et les conseillers qui avaient approuvé la décision étaient coupables de désobéissance au même titre que leur chef.

Farnèse se borna à leur répondre qu'en sollicitant l'élargissement des prisonniers, les membres du conseil s'occupaient de choses qui ne les regardaient pas et « qu'il trouvoit estrange leur peu de réflection de » se déclarer généralement compris dans l'inobéissance du chancelier1 » .

Le 1er septembre, vers dix heures et demie du matin, le secrétaireaudiencier Louis-Antoine de Claris, comte de Glermont, se présenta à la porte du conseil et annonça qu'il était chargé de faire une communication aux conseillers de la part du gouverneur général.

Introduit dans la salle de délibération, il leur ordonna, au nom de Farnèse, de publier le règlement sur-le-champ et d'envoyer, à midi, deux délégués au palais pour informer Son Altesse de la manière dont ses ordres avaient été exécutés.

Le conseil pria Faudiencier de se retirer un instant pour lui permettre de délibérer et de prendre une résolution. L'audiencier répondit que sa mission se bornait à faire connaître aux conseillers la volonté de Farnèse et qu'en conséquence il ne pouvait pas attendre leur décision ; la réponse du conseil devait être remise directement à Son Altesse. "

Le règlement fut immédiatement publié au rôle avec les formalités accoutumées2.

Philippe Ryckwaert, seigneur de Tiberchamps, remplaçant le chan-

1 Consultes, reg. XV, f° 30.

2 Registre aux résolutions, XVI, n° 188,

celier en qualité de doyen d'âge, se rendit ensuite au palais pour faire part de la publication à Farnèse. Le gouverneur général lui enjoignit de l'informer de la manière dont le conseil exécutait le règlement, et lui recommanda de veiller tout particulièrement à l'observation de l'article 11, prescrivant aux conseillers de se réunir chaque jour dans l'hôtel du conseil.

11 exigea que les conseillers lui rendissent compte du nombre de séances qu'ils avaient tenues et des affaires qu'ils y avaient traitées et leur déclara qu'à la moindre infraction, il prendrait les mesures les plus convenables au service de S. M. l

L'ouverture de la conférence fut fixée au 3 novembre. Elle devait être présidée par le chef-président du conseil privé, Léon De Pape. Le conseil privé choisit pour délégués Pierre-François de Blondel, chevalier, seigneur d'Oudenhoven2, et Albert de Coxie :i.

Le conseil de Brabant regrettait peut-être d'avoir demandé la réunion d'une conférence ou bien il lui répugnait d'exposer ses droits et ses privilèges aux hasards d'un compromis ; toujours est-il qu'il s'empressa de protester dès qu'il eut connaissance du choix fait par le conseil privé. Il déclara repousser d'avance toutes les décisions que prendrait la jointe, parce que les représentants du conseil privé y avaient la majorité. Les conseillers de Blondel et Coxie ne connaissaient ni la pratique judiciaire ni les usages du conseil de Brabant. De Coxie surtout ne pouvait être un juge impartial, car il avait été rapporteur du nouveau règlement.

C'est en vain que Farnèse leur objecta qu'il s'était réservé la décision du différend et que la jointe n'avait été créée que pour permettre aux parties adverses d'exposer leurs arguments ; le conseil persista dans

1 8 septembre 1681. Consultes, reg. XV, f° 30 v°.

2 Voir la note page 188.

3 Né à Matines. 11 fut nommé conseiller au grand conseil en 1000 et au conseil privé en 1G76. Il succéda en 1694 à de Blondel en qualité de chef-président. Jubilarisé par Philippe V, le 2 juin 1702, lors de la suppression du conseil privé, il fut nommé, en 170G, membre du conseil d'État commis par les puissances maritimes au gouvernement des Pays-Bas au nom de S. M. Catholique. 11 mourut le 13 novembre 170i>.

son refus de discuter ses droits devant les délégués du conseil privé et demanda leur remplacement par deux juges impartiaux au courant de sa procédure et de ses usages. Il renouvela en même temps ses démarches pour obtenir la mise en liberté du chancelier et des deux conseillers incarcérés; mais Farnèse se contenta de lui promettre de tenir note de ses représentations \

L'opposition du conseil de Brabant à l'admission des délégués du conseil privé servit de prétexte au gouverneur général pour laisser tomber le projet de convocation de la jointe; mais il exigea, avec un redoublement de rigueur, la stricte exécution du règlement de 1081. A tout moment, il rappelait au conseil qu'il devait, en vertu de l'article 19, siéger chaque jour pendant cinq heures complètes, et se faisait rendre compte de la manière dont cet article était observé.

D'un autre coté, grâce aux sollicitations et aux intrigues de plaideurs puissants et influents, le conseil continuait à recevoir des lettres, expédiées au nom du gouverneur général, lui ordonnant de procéder immédiatement au rapport d'un procès, ou d'y surseoir jusqu'à nouvel ordre, bien qu'il fut interdit par le nouveau règlement d'interrompre un rapport déjà commencé. Ayant un jour été requis par le prince de Parme de juger un procès avant tout autre, le conseil lui envoya vingt-quatre lettres qu'il avait reçues de lui, les unes prescrivant de hâter l'étude d'un dossier et de rendre l'arrêt dans la quinzaine, les autres, au contraire, enjoignant de ne prononcer la sentence qu'après en avoir soumis le texte au gouverneur général et avoir reçu son approbation.

La lecture de cette correspondance et les réponses, qui devaient être disculées en plein conseil, ne laissaient guère aux conseillers le temps d'étudier les dossiers et de rendre leurs arrêls. « (Test chose pitoyable, » écrivit le conseil à Farnèse, « de veoir tous les jours les pauvres plai- » dovans, les larmes aux yeux, à nos portes, suppliants d'avoir justice » sans que nous leur la pouvons rendre, y obstant le nouveau règlement » que quelques envieux de ce conseil ont su obtenir" ».

1 20 novembre. Consultes, reg, XV, 1" 38.

* Correspondance, t. LXXVII, f" 151, et t. LXXIX, i" KM .

2i2 LE CONSEIL OK BRADANT

L'interdiction de vider Je moindre incident de procédure sans en avoir fait rapport en chambre retardait aussi la décision des procès; en outre, elle augmentait considérablement le chiffre des épices à payer par les plaideurs. Aussi, au dire du conseil, l'application du règlement soulevait-elle des nlninles et des récriminations unanimes.

Farnèse quitta les Pays-Bas au mois d'avril 1682; un des premiers soins du marquis de Grana, son successeur, fut de remettre en liberté le chancelier et les deux conseillers emprisonnés a Vilvorde4. Il promit au conseil fie faire examiner le règlement par une jointe composée de juges impartiaux et compétents, mais persista à en exiger l'exécution.

Le conseil recommença alors ses plaintes contre l'ordonnance

« conçue par le conseil privé au grand déshonneur et disréputation du

» conseil et de S. M. mesme, pour les termes qui s'y trouvent dictés par

» une passion et une animosité manifeste2 ». Il affirma qu'il lui était

impossible de l'exécuter, même provisoirement, qu'il recevait chaque

jour une demi-douzaine de lettres contenant Tordre formel d'expédier,

par rapport en chambre, une demi-douzaine de procès différents, bien

<pie le moins important d'entre eux requît souvent plusieurs jours ou

même plusieurs semaines d'étude. Il supplia le gouverneur général

(l'abandonner aux conseillers « la conduite de l'expédition des procès,

» laquelle S. M. et nos instructions nous ont confiée, d'autant que nous

» en devons être plus informez qu'aucun autre, » et de les autoriser à

rendre la justice comme l'avaient fait leurs prédécesseurs, jusqu'à ce

que Son Excellence, mieux informée, eût pris une résolution définitive.

Grana renouvela l'ordre de consacrer cinq heures complètes par jour

à l'expédition des affaires de justice et de commencer et finir les séances

« à l'horloge de St-Nicolas sonnant »; les retardataires furent menacés

de mesures sévères.

Les conseillers furent obligés de rendre compte de l'emploi de leurs heures de séance; pour pouvoir, comme l'exigeait le gouvernement, expédier toutes les affaires en chambre, ils durent renoncer à leurs

' 3 juin 1682. Conseil prive', reg. verts, t.. Il, I'" 261. -' 29 janvier 1683. Consultes, reg. XV, t" 95.

vacances et augmenter le nombre de leurs séances extraordinaires, et néanmoins, ils recevaient à tout instant du gouverneur général des lettres demandant pour quel motif tel procès, recommandé par lui, n'avait pas encore reçu de décision1.

Au mois de septembre 1683, le gouvernement pria le conseil de contribuer par un prêt au payement de la solde des gens de guerre. Le conseil accorda une somme de 16,000 florins, remboursable en six mois, mais demanda en même temps la suppression du règlement de 1681 « qui contient presque autant d'incongruité/, qu'il y a d'articles » et le droit d'expédier ses affaires comme il le trouverait convenir : Grana autorisa le conseil à lui remettre un mémoire contenant ses griefs et promit de prendre une prompte décision. 11 s'engagea à créer une jointe composée du chef-président du conseil privé, Léon De Pape, du président du grand conseil de Malines, Antoine Locqueta, et du conseiller au même conseil Bernard-Alexandre Van der Zypen3, et à la charger de lui faire un rapport sur le mémoire du conseil de Brabant4.

La mort du marquis de Grana entrava l'exécution de ces promesses. Le conseil exposa au marquis de Gastanaga, dès son arrivée à Bruxelles, les inconvénients du nouveau règlement et en sollicita l'abrogation. Il le pria de lui permettre d'administrer la justice sur le pied de ses anciens règlements; si le gouverneur général trouvait qu'il y avait lieu de les modifier, Je conseil le suppliait de n'y introduire aucun changement sans l'avoir entendu ".

Le gouverneur général promit de maintenir la jointe nommée par Grana et de lui soumettre les griefs du conseil, mais il exigea, comme son prédécesseur, que le règlement fut observé.

Le roi d'Espagne, à qui le l'apport de la jointe avait été soumis, ne prenait aucune décision. Les plaintes recommencèrent; ou reprocha

1 Consultes, reg. XV, f°s95, 105, 128 y0.

2 Jean-Antoine Locqnet, vicomte de Hombeeck, né à Bruxelles, devint chancelier du Brabant. (Voir la liste des chanceliers.)

3 Voir la note p. 154.

1 5 février 1085. Correspondance, t. LXXKIV, f° 29. — Consultes, reg. XX, f" T."!. 5 5 septembre 1085. Consultes, reg. XV, 1" 170.

même à l'ordonnance de 1081 d'avoir empiré la situation en augmentant encore les frais et les lenteurs de la justice.

Les choses en arrivèrent au point que Gastanaga crut devoir suspendre l'exécution de l'ordonnance et autoriser le conseil à s'entendre avec les Etats pour élaborer un nouveau règlement et trouver le moyen de satisfaire l'opinion publique par la suppression des débats inutiles et la diminution des frais de justice1.

Toutefois, le gouverneur général déclara vouloir maintenir l'article 11 de l'ordonnance : il prescrivit au conseil de se réunir tous les jours pour étudier et résoudre les affaires soumises à sa décision et défendit de remettre en usage la judicature per manus.

Le conseil ne tint aucun compte de ces recommandations. Le conseil privé le dénonça au gouverneur général et supplia à son tour Gastanaga de lui permettre de donner son avis sur le projet de règlement que le conseil de Brabant était autorisé à former et de ne prendre aucune décision sans l'avoir entendu.

Gastanaga dut rappeler à plusieurs reprises aux conseillers de Brabant qu'ils étaient obligés de siéger tous les jours, trois heures le matin et deux heures l'après-midi. Ils avaient de nouveau pris l'habitude de déduire de leurs heures de séance le temps nécessaire pour se rendre au conseil et pour regagner leur logis. Le gouverneur général leur fit remarquer que l'article 19 du règlement les autorisait déjà à compter de ce chef une heure supplémentaire à charge des plaideurs. « Il est juste », ajouta-t-il, « que, puisque les parties plaidantes vous en salarient et vous » payent, vous y employés aussy les heures complètes ; votre honneur » y est intéressé en ce que faisant profession d'administrer justice, le » publicq, aussy bien que les parties plaidantes, ne voyent pas qu'em- » ployes moins d'heures à la décision des affaires que vous les chargés » de fraiz de rapport2 ».

Le conseil de Brabant persistait dans ses récriminations contre larticle 11 ; il le représentait comme la source principale des abus et des

1 19 juillet 1687. Consultes, reg. XVIII, f° 44 v°.

a 12 février 1689. Consultes, reg. XXI, f° 10. — Registres verts, t. II, f° 329 v°.

irrégularités dont souffrait l'administration de la justice et s'efforçait par tous les moyens de faire revivre la judicalure per manus. Son obstination fut telle que Gastanaga dut lui ordonner à plusieurs reprises de se conformer au règlement et le menacer de l'indignation de Sa Majesté; il lui enjoignit de publier ses ordres au rôle, dans les vingt-quatre heures, en présence de tous les suppôts assemblés et de transmettre le même jour au gouvernement une relation de leur publication et de leur enregistrement, signée par un des greffiers du conseil l.

Le projet de règlement, élaboré par le conseil, fut soumis à l'avis des Etats ; des députés furent nommés de part et d'autre pour discuter les points sur lesquels l'accord n'avait pu se faire immédiatement. Il fut envoyé au gouverneur général au mois de décembre 1690 et le conseil fit de vives instances pour qu'il ne fût pas communiqué au conseil privé. Il ne contenait, à l'en croire, que quelques modifications ayant pour but de donner satisfaction aux plaintes des plaideurs et de mettre un terme aux inconvénients et aux abus qu'avait entraînés la stricte application du règlement de 1681.

Le gouverneur général agréa le projet de règlement, mais refusa d'accepter la judicature per manus que le conseil s'était empressé d'y introduire : il lui défendit de faire à ce sujet la moindre remontrance. Il lui interdit également de s'occuper, pendant les heures de séance , de la lecture des requêtes qui lui étaient adressées et lui ordonna de les renvoyer aux maîtres des requêtes, en leur adjoignant, en cas de difficulté ou de désaccord, un troisième conseiller. Il menaça les membres du conseil, s'ils n'exécutaient pas ses ordres, de rétablir la troisième chambre afin de rendre l'administration de la justice plus prompte et plus rapide. Le 19 janvier 1691, le conseil, les deux chambres réunies, prit la résolution de se conformer à l'avenir aux ordres du gouverneur général '. L'ordonnance de Parme fut définitivement abrogée le 6 mars 1691, jour de la promulgation du nouveau règlement-. Dans ses 125 articles, il contenait les prescriptions les plus sévères, sanctionnées par des

1 Registres verts, t. II, f° 334. — Consultes, reg. XXI, f° 202.

"' Placards de Brabant, t. VI, page 27. — Original aux archives du royaume.

amendes et d'autres pénalités à charge des greffiers, des secrétaires, des

avocats, des procureurs, des huissiers, de leurs clercs et de leurs officiaux, mais il ne lui pas mieux observé que les règlements antérieurs.

La judicature per manus lut l'établie par le chancelier de Herzelles lui-même, comme l'atteste une plainte adressée en 1094, par le magistrat de Bruxelles, à Maximilien-Emmanuel de Bavière, successeur de Gastaiiaga. Elle ne disparut complètement qu'au xvme siècle, grâce à l'énergie du chancelier de Gryspere.

Le conseiller avocat fiscal, appelé à donner son avis sur l'ordonnance de 1691, prétendit que l'opinion publique en attribuait la rédaction au chancelier de Herzelles et lui reprochait les nombreux avantages qu'il «s'y était réservés, tels que le droit d'interrompre la lecture des rapports quand il le jugerait nécessaire (art. 5), alors qu'auparavant l'interruption ne pouvait être autorisée que par décision du conseil; le droit de régler Tordre dans lequel les causes devaient être rapportées (art. G), bien que l'article 114 de l'ordonnance de 1604 exigeât que les causes fiscales fussent décidées avant toutes autres.

L'article 13 enlevait aux maîtres des requêtes, sous prétexte de diminuer les frais de justice, le double droit de rapport dont ils avaient joui de tout temps, mais le chancelier se proclama troisième maître des requêtes à perpétuité et rétablit à son profit les épices qu'il prétendait retirer aux maîtres des requêtes dans l'intérêt du public.

Les greffiers, secrétaires, avocats, procureurs et huissiers faisaient également remonter au chancelier la responsabilité des mesures de rigueur prises à leur égard et des nouvelles amendes dont ils étaient menacés en cas de contravention au règlement1.

L'ordonnance de 109 1 contenait quelques dispositions relatives à l'office fiscal. Les conseillers fiscaux soutinrent que le conseil n'avait pas le droit de légiférer en cette matière. A la suite de leur protestation, l'ordonnance fut soumise à l'examen de Maximilien-Emmanuel de Bavière, qui donna raison aux fiscaux. Un décret de Charles 11, daté de Madrid le b* juillet 1(394, ratifia l'ordonnance, sauf les articles relatifs à

1 Documents historiques, I. I.

LE CONSEIL DE BRABAftï 247

l'office fiscal, <jui furent réservés, et autorisa définitivement sa mise à exécution l.

Les 13 et 14 août 1695, Bruxelles fut bombardé par l'armée française, commandée par le maréchal de Villeroy. La plus grande partie des archives du conseil, déposée dans la maison des bouchers, sur la grand'place, fut brûlée ; la chancellerie et les bâtiments du conseil n'eurent guère à souffrir.

Le conseil décida, tant à cause du bombardement que des désordres de toute nature qui l'avaient suivi, que ses séances seraient suspendues jusqu'après les vacances de septembre, et que, dans l'intervalle, aucun défaut ne pourrait être adjugé au profit des plaideurs'2.

La ville était couverte de ruines et de décombres; le magistrat requit tous les bourgeois de travaillera leur enlèvement.

Par dépèches du conseil d'Etat, chargé du gouvernement des Pays- Bas pendant l'absence de iMaximilien- Emmanuel de Bavière3, les membres du conseil de Brabant, ainsi que les membres des autres conseils et du clergé régulier et séculier, possédant des chevaux de carrosse et des chariots, reçurent l'ordre de mettre deux fois par semaine deux chevaux, un chariot et un cocher à la disposition du magistrat, afin de coopérer sous sa direction au transport des décombres hors de la ville et au rétablissement de la circulation sur les places et dans les rues.

Les conseillers ne possédant ni chevaux ni chariots furent requis de travailler en personne avec un pic ou un hoyau ou de se faire remplacer à leurs frais par un valet ou un ouvrier, sous peine d'une amende à charge des défaillants et du droit pour le magistrat de les remplacer d'office et à leurs frais. Le conseil fut invité par les mêmes dépêches à transmettre des ordres identiques à ses suppôts.

Le conseil refusa de déférer aux réquisitions du conseil d'État et de lui envoyer, comme il en avait été prié, la liste des conseillers et des

1 Consultes, reg. XXXVII, f> 20.

2 19 août 1695. Consultes, reg. XXIV, f° 27.

;t 23 août et 11) septembre 1695. Consultes, reg. XXIV, 1" 28.

suppôts possédant des chevaux et des chariots. Il justifia son refus en alléguant qu'il ne devait obéissance qu'aux ordres directement transmis par le souverain ou le gouverneur général.

Le conseil d'Etat lui répondit que l'électeur de Bavière, retenu par le siège de Namur et ne pouvant signer aucune pièce lui-même, l'avait chargé de prendre en son absence toutes les mesures nécessaires à l'enlèvement des décombres et à la reconstruction des maisons incendiées.

Le conseil persista dans son refus et il fallut un ordre formel, signé de la main de Maximilien-Eminanuel, pour qu'il se décidât à obéir.

Les conseillers chargèrent quelques-uns d'entre eux de s'entendre avec le magistrat pour la fourniture des chariots et des tombereaux nécessaires à l'emploi de leurs chevaux, mais le magistrat leur objecta qu'il ne pouvait pas leur en fournir, qu'il n'avait pas l'intention d'en faire faire et que le conseil devait s'en procurer à ses frais1.

Le travail n'avançait guère à cause du désordre qui régnait parmi les travailleurs et de l'encombrement des rues. L'électeur de Bavière jugea qu'il serait plus utile de diviser et de répartir la besogne. Le conseil de Brabant et ses suppôts furent chargés de déblayer la rue de l'hôpital et celle des chapeliers, depuis l'hôtel du prince de Ohimay jusqu'à la grand' place et de transporter les décombres hors de la porte de Hal à l'endroit qui serait désigné par le magistrat. Les conseillers durent à tour de rôle travailler deux jours par semaine, sauf le dimanche. Un des conseillers fut chargé de surveiller les suppôts et de dénoncer ceux qui négligeraient ou refuseraient de travailler aux jours qui leur auraient été fixés*.

Ils se mirent à la besogne, mais le magistrat refusa de nouveau de leur fournir les chariots et les tombereaux nécessaires. D'un autre côté, le conseil de Brabant s'aperçut que les moins ardents au travail étaient les bourgeois à l'instance desquels on l'avait contraint de renoncer à ses privilèges et de coopérer au déblai et au transport des décombres.

« Non seulement, » dit-il dans une plainte adressée au gouverneur

1 Consultes, reg. XXIV. f" 34.

a 8 octobre 1693. Consultes, reg. XXIV, f° 35.

général, « ils font tout ce qui leur est possible pour que le travail soit » de durée et ainsy plus pénible aux affranchis, ne leur fournissant pas » le nombre de chevaux, chariots et tomberaux nécessaires, mais ils » s'en glorifient, débitant par forme de raillerie que les affranchis » doivent travailler pour eux '. » Aussi le conseil décida bientôt de cesser tout travail aussi longtemps que le magistrat et les bourgeois ne se seraient pas remis à l'ouvrage.

Le magistrat accorda un subside de 100,000 florins pour la réparation de l'hôtel de ville, de la tour de l'église S^Nicolas et pour la construction des égouts, à condition que nul privilégié ne fût exempt de contribuer à son payement. Le conseil rappela qu'il était affranchi de toute charge bourgeoise ; il affirma que la prétention du magistrat d'y faire contribuer les conseillers était le renversement de toute subordination ; il invoqua les contrats passés entre ses prédécesseurs et le magistrat et ratifiés par le souverain : rien n'y fit, et, sur l'ordre formel du gouverneur général, moyennant une promesse de non préjudice pour l'avenir, les conseillers durent renoncer à leurs privilèges2.

1 22 octobre 1695. Consultes, reg. XXIV, fol. 35. ' 2 avril 1698. Conseil d'État, carton 126.

CJIAP1TKU XV

Philippe V succède à Charles 11 en qualité de souverain des Pays-Bas; il suspend les mercèdes de conseillers expectants et réformé les conseils de justice. — Suppression des trois conseils collatéraux ; ils sont remplacés par le conseil royal. — Conflits entre le chancelier et le conseiller Caverson, nommé premier conseiller de Brabant. — Le conseil de Brabant refuse de mettre à exécution un décret du conseil royal ordonnant de brûler publiquement un écrit de P. Quesnel. — Correspondance échangée après la bataille de Ramillies entre le conseil et les ministres plénipotentiaires anglais et hollandais près des années alliées. — Conflit entre le conseil et l'archevêque de Malines. — Guillaume Van de Nesse, curé de S'e-Catherine à Bruxelles, est suspendu de ses fonctions pastorales par l'autorité ecclésiastique; il prend son recours au conseil de Brabant qui lui accorde des lettres de maintenue. - — Le conseil d'Etal ordonne au conseil de Brabant de surseoir à toute procédure ultérieure, mais les ministres plénipotentiaires l'autorisent à passer outre. — Le conseil maintient le curé en possession de son bénéfice. — Un moniloire de l'archevêque défend a Van de Nesse de se prévaloir de l'arrêt du conseil. — Le conseil casse le monitoire et condamne l'archevêque à une amende de 4,000 florins. — L'archevêque défère les arrêts du conseil à la cour de Borne ; le tribunal de l'inquisition ordonne au conseil de les annuler sous peine d'excommunication. — Le conseil et l'archevêque prennent le parti d'assoupir leur différend. — Les Pays-Bas passent définitivement sous la domination de la maison d'Autriche.

Charles II mourut le 1er novembre 1700.

Le gouverneur général fit reconnaître par les habitants des Pays- Bas le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV. en qualité de successeur du feu roi. Le nouveau souverain prit le nom de Philippe V.

Maximilien-Emmanuel se rendit ensuite dans ses états de Bavière pour se préparer à la guerre qu'allait déchaîner la question de la succession d'Espagne. Il fut remplacé temporairement par don Isidro de la Cueba, marquis de Bedmar1.

1 Les lettres patentes du marquis de Bedmar lui donnent le titre de commandant général des Pavs-Bas.

LE CONSEIL DE BRABANT 2ol

Un des premiers soins de Philippe V fut de réformer les conseils de justice des Pays-Bas. Par dépêche datée de Madrid, le 6 avril 1701 l, il suspendit toutes les niercèdes d'expectatives accordées par son prédécesseur. Celte suspension fut suivie d'un décret, daté du 22 juin de la même année-, réduisant les membres des conseils au chiffre fixé par la réforme du 17 juillet 1(591 et interdisant à tous les surnuméraires l'exercice de leurs fonctions. Le décret leur laissa la jouissance de leurs gages mais leur eideva les émoluments et les bénéfices attachés à leurs charges, « veu que nous avons considéré qu'il y auroit moins d'inconvénient que » nous souffrions cet interest3 que de leur en laisser l'exercice ».

Les charges des fonctionnaires réformés furent absolument supprimées ; la réforme ne leur laissa même pas, comme l'avaient fait les décrets antérieurs, le droit de succéder aux places ordinaires devenues vacantes.

Invité par le marquis de Bedmar à lui faire connaître le résultat de la réforme, le conseil de Brabant lui fit remarquer que le décret du 22 juin 1701 se bornait à rappeler le décret antérieur du 17 juillet 1691. Or, ce dernier, en ce qui concernait les conseils de justice, ne faisait à son tour que rappeler le décret de 1081, qui avait réduit le conseil de Brabant à dix-sept conseillers, y compris le chancelier et l'avocat fiscal, à deux greffiers et à quatre secrétaires4.

La réforme de Philippe V frappa les deux conseillers surnuméraires., Jean-Pierre l'Escornet et Nicolas Blanche, le troisième greffier et les quatre secrétaires extraordinaires. Les deux conseillers réformés revendiquèrent en justice la place de conseiller ordinaire devenue vacante parla promotion de Jacques de Caverson au conseil privé. Le conseil de Brabant décida que, en attendant l'issue du procès, l'Escornet conserverait son siège et que Blanche se retirerait, sans que cette décision pût porter préjudice aux droits de ce dernier. Le troisième greffier et les quatre

1 Consultes, reg. XXVI, f° liM.J.

1 Correspondance, t. CXIII, f° 244.

3 C'est-à-dire le payement de leurs gages.

4 Consultes, reg. XXVI, !" 198v°, 218, 238.

secrétaires extraordinaires reçurent également l'ordre de se retirer1.

Le greffier et Jes secrétaires réformés ne louchaient pas de gages à charge du trésor ; les finances royales n'eurent donc rien à leur payer de ce chef. Quelques-uns d'entre eux exerçaient leurs fonctions depuis longtemps; ils avaient tous fait, pour l'achat de leurs offices, des dons variant de douze à quinze mille florins; ils demandèrent de pouvoir toucher l'intérêt des sommes versées par eux au trésor royal ou d'être maintenus dans l'exercice de leur fonction. Bedmar répondit que le conseil de Brabant devait désigner lui-même les suppôts atteints par la réforme et que ceux qui se croiraient lésés par sa décision n'avaient qu'à s'adresser en Espagne.

Malgré les prescriptions du décret, le troisième greffier et les secrétaires surnuméraires furent rétablis quelques années plus tard.

Les demandes d'emplois de conseillers surnuméraires ou expectants devinrent, à partir du xvnime siècle, de plus en plus rares. L'achat des offices publics était devenu, sous le règne de Philippe V, la règle générale, et le prix en avait été considérablement augmenté.

Une charge de conseiller ordinaire ou surnuméraire au conseil de Brabant se payait couramment de 10 à 15,000 florins (sans compter les taxes, les droits de scel, les gratifications, etc.). Ce taux élevé, joint à la crainte d'une réforme et aux difficultés que rencontraient les expectants pour obtenir l'entrée au conseil, eut naturellement pour résultat de refroidir l'ardeur des candidats 2.

1 12 juillet 1701. Consultes, reg. XXVI, f° 221. — Conseil de Brabant, reg. 347, intitulé Resolutions.

- Les expectatives et les survivances furent définitivement abolies par l'empereur Charles VI. L'article 72 des instructions données par lui au conseil d'Etat défendit d'admettre aucune survivance, succession ou résignation d'offices ou de bénéfices, de recevoir des surnuméraires ou de créer de nouveaux offices sans l'ordre et la volonté expresse de l'empereur. Il chargea le garde des sceaux et ceux qui recevaient le serment des officiers d'y veiller avec soin à peine d'être rendus personnellement responsables de toute infraction. (Instructions données au conseil d'Etat le 4 janvier 1719. Conseil d'État, reg. LIV, f° 104. — Conseil de Brabant, papiers du chancelier de Gryspere, t. I, f° 252.)

L'empereur porta le taux de la médiannate des conseillers de Brabant à 8000 florins, mais en échange il défendit formellement d'exiger d'eux le moindre donatif.

Le 26 avril 1702, les conseillers furent informés de l'arrivée à Bruxelles du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, accompagné du duc du Maine. Ils furent invités à aller les complimenter en corps en leur logis. Les conseillers et les suppôts du conseil reçurent l'ordre d'allumer le soir des feux de joie devant leurs demeures en l'honneur des princes français *.

Philippe V modifia complètement l'organisation politique des Pays-Bas. Un diplôme, daté de Naples, le 2 juin 1702 2, supprima les trois conseils collatéraux et les remplaça par un conseil unique nommé conseil royal. Le chancelier de Brabant, Guillaume de Gryspere, baron de Goyck, fut appelé à en faire partie en qualité de conseiller de robe, au traitement de 3000 florins, outre ses gages de chancelier. Le conseiller Jacques de Gaverson, qui avait été promu au conseil privé, revint au conseil de Brabant, avec le titre de premier conseiller et le droit de remplacer le chancelier pendant ses absences.

Le roi lui donna rang et séance immédiatement après le chancelier et, pour maintenir le nombre des conseillers au chiffre réglementaire, décida que la première place de conseiller devenue vacante serait supprimée.

Le 10 février 1703, Bedmar, sur Tordre du roi, requit le conseil de lui soumettre, dans le délai d'un mois, « un nouveau stile plus pur, plus » succint, pour arrêter les chicanes des plaideurs, supprimer les procé- » dures inutiles et les délays superflus » et assurer une prompte et rapide administration de la justice.

Le conseil nomma une commission qui revisa et épura l'ordonnance des archiducs du 13 avril 1604, corrigea les articles contradictoires ou mal rédigés, élagua ceux qui étaient tombés en désuétude et remit le droit écrit en harmonie avec la jurisprudence et la pratique.

Le travail de la commission, discuté et approuvé par le conseil, fut remisa Bedmar le 22 décembre 1703; malheureusement, la situation

1 Consultes, reg. XXVII, f° 32.

2 Placards de Brabant, t. VI, page 1

troublée dans laquelle se trouvaient les Pays-Bas ne permit pas de donner suite à celte réforme si justifiée \

Des conflits s'élevèrent entre le chancelier et Gaverson. Le chancelier prétendit conserver le droit de désigner le conseiller à qui, pendant ses absences, le sceau du duché de Brabant devait être remis, il voulut en outre contraindre Gaverson à remplir, comme ses collègues, les fonctions de maître des requêtes et de rapporteur de procès.

Bedmar mit fin à ce différend en déclarant que son intention avait été de donner à Gaverson le droit de remplacer le chancelier absent ou malade; en conséquence, Gaverson devait avoir le paraphe, la garde du sceau et la direction du conseil et jouir des mêmes exemptions et privilèges que le chancelier lui-même 2.

Un autre conflit s'éleva entre le conseil roval et le conseil de Brabant.

Le célèbre théologien janséniste Pasquier Quesnel :l s'était réfugié à Bruxelles et y avait publié une brochure intitulée : Motifs de droit'1. Le conseil royal, par décret du 8 juillet 1704, déclara ce livre scandaleux et injurieux, et le condamna à être brûlé publiquement par la main du bourreau. Bedmar requit le conseil de Brabant de mettre ce décret à exécution. Le conseil répondit qu'il n'exécutait que ses propres arrêts et non ceux d'autres conseils. Aucun tribunal ne pouvait être contraint de prêter assistance à un autre lorsqu'il était possible à ce dernier de mettre lui-même ses sentences à exécution dans le ressort de sa juridiction.

En matière criminelle particulièrement, jamais un juge n'exécutait

1 Archives de l'audience : lettres missives, anno 1703. — Correspondance, t. CXVI, fol. 284. — Wynants. Remarques sur l'ordonnance de 1004, passim.

- 12 février 1703. Consultes, reg. XXVII, f° 109.

a Pasquier Quesnel, prêtre de la congrégation de l'Oratoire, naquit à Paris le 14 juillet 1634. Réfugié aux Pays-Bas en 168o, il fut arrêté à Bruxelles le 30 mai 1703 sur l'ordre de Philippe V et enferré dans la prison de l'archevêché. Il s'évada le 13 septembre de la même année et alla s'établir en Hollande. Il mourut à Amsterdam le 2 décembre 1719.

'' Dans cet écrit, Quesnel, poursuivi par l'autorité ecclésiastique, développe les raisons pour lesquelles il récuse l'archevêque de Malines comme juge et réfute les accusations portées contre lui par l'officialité.

un arrêt rendu par un autre juge sans avoir préalablement pris connaissance de la cause. Lorsque le conseil privé condamnait un livre à être brûlé publiquement par la main du bourreau, il faisait exécuter son arrêt dans l'enceinte des bailles de la cour qui servait de limites à sa juridiction. Le conseil royal, qui le remplaçait, devait agir de même.

Bedmar reprocha au conseil de n'avoir pas suffisamment étudié le nouveau plan de gouvernement et de n'avoir pas remarqué que le conseil royal, créé pour assister le gouverneur général, comme le faisaient jadis les conseils collatéraux, n'avait comme eux que voix consultative, et ne pouvait pas s'immiscer dans l'administration de la justice. Le décret avait été rendu au nom du roi et le conseil de Brabant n'avait aucun prétexte à invoquer pour ne pas obéir.

Le conseil dut s'incliner et ordonna au procureur général de mettre le décret à exécution1.

La bataille de Bamillies, gagnée le 23 mai 1700 par le duc de Marlborough, força les autorités françaises à évacuer Bruxelles et le Brabant. La plus grande partie des Pays-Bas se trouvait déjà au pouvoir des alliés et leurs armées victorieuses s'avançaient vers Bruxelles.

Le conseil de Brabant demanda au gouverneur général s'il devait suivre le gouvernement dans sa retraite. Maximilien-Emmanuel, au nom du roi, l'autorisa à demeurer à Bruxelles2.

Du camp de Beaulieu, le duc de Marlborough et les députés des Etats généraux des Provinces-Unies adressèrent au conseil de Brabant la lettre suivante :

« Messieurs,

» Le bon Dieu ayant béni les armes des hauts alliez en faveur de » S. M. le Boy Charles troisième, et la retraite de l'armée de France » nous ayant donné lieu d'approcher de votre capitale, je viens vous

1 4 août 1704. Consultes, reg. XXVII, f°s 107, 108. — Binncboeken, t. XVI. 3 L'électeur Maxtmilien-Emnianuel <lo Bavière était rentré à Bruxelles vers la tin de l'année 1704.

2o6 IJE CONSEIL DE IiKABANT

» assurer des intentions de la Reine, ma maîtresse, comme font Mes-

» sieurs les Députez, de la part des Estais généraulx, leurs maîtres, et, en

» premier lieu, vous dire que S. M. et leurs Hautes Puissances nous ont

» envoyez pour soutenir les justes intérêts de sa dite Majesté Catholicque

» Charles troisième aux royaumes des Espagnes et à tout ce qui en

» dépend, et que S. M. la Reine et leurs Hautes Puissances ne doutent

» aucunement qu'eslans convaincus de même de la légitime souveraineté

» de S. M., vous voudrez avecq plaisir embrasser cette occasion de vous

» soumettre à son obéissance comme des fidèles sujets ; nous pouvons

>» vous assurer, Messieurs, en même temps de la part de la Reine et de

» Messieurs lesEstats, queS. M. Catholicque vous maintiendra dans l'en-

» tière jouissance de tous vos anciens droits et privilèges, tant ecclésias-

» tiques que séculiers, qu'on sera bien loin de faire la moindre

» innovation en ce qui regarde la religion et que S. M. Catholicque fera

» renouveler la Joyeuse Entrée de Rrabant telle qu'elle a esté donnée par

» son prédécesseur, le roy Charles second, de glorieuse mémoire ; vous

» pouvez faire fond aussi sur la protection de l'armée par tout où il sera

» besoin, et nous nous servirons avecq plaisir de toutes les occasions

» pour vous assurer du véritable estime avecq lequel nous sommes, Mes-

» sieurs,

» Vos très humbles et très obéissans serviteurs,

» (s.) Le Pr. et duc de Marlborough, Ferdinand

» Van Callen, baron de Reede de Rens-

» woude, S. V. Goslonga4. »

La même lettre fut adressée aux Etats de Brabant et au magistrat de Bruxelles. Sur les conseils de l'électeur de Bavière, les États de Brabant reconnurent, pour leur souverain seigneur et duc, l'archiduc d'Autriche Charles, fils de l'empereur Léopold, déjà reconnu en qualité de roi d'Espagne sous le nom de Charles III par l'empereur, l'Angleterre et la Hollande.

1 Consultes, reg. XXVIII, f» 15, — Conseil de Brabant .-Papiers du chancelier de Grvspere, t. I, f° 144.

Ferdinand Van Callen, conseiller et échevin d'Amsterdam; Adrien-Frédéric, baron de Reede, seigneur de Renswoude, président des États d'Utrecht, etSicco Van Goslonga, député de Frise, représentaient les États généraux des Provinces-Unies à l'armée des alliés.

Le conseil de Brabant répondit à la lettre de Marlborongh par la lettre suivante :

« A Messeigneurs le duc et comte de Marlborough, prince » du Saint-Empire, commandant en chef l'armée con- » fédérée, et les députez de leurs Hantes Puissances les » Estats Généraulx.

« Messeignenrs,

» Nous avons reçu ce matin la lettre qu'il a plu à Votre Altesse et à

» Vos Excellences de nous écrire du camp de Beau lieu le jour d'hier,

» sur laquelle nous avons l'honneur de leur dire que nous nous soumet-

» tons à l'obéissance de Sa Majesté Charles troisième et que nous luy

» donnerons en toutes occasions des témoignages sincères de la même

» fidélité que nous avons rendu à Sa Majesté Charles second, de glo-

» rieuse mémoire; nous remercions Votre Altesse et Vos Excellences des

» assurances qu'elles nous donnent de la part de Sa Majesté la Reyne de

» la Grande-Bretagne et de leurs Hautes Puissances les Seigneurs Estats

» Généraulx et particulièrement de ce que Sa Majesté Charles troisième

» nous maintiendra dans l'entière jouissance de tous nos anciens droits et

» privilèges, tant ecclésiastieques que séculiers, que la religion ne souffrira

» aucune atteinte et que Sa Majesté renouvellera la Joyeuse Entrée, telle

» qu'elle a esté jurée par feu Sa Majesté Charles second. Nous envoyons

» des dépuiez de notre corps pour marquer aussi de bouche à Votre

» Altesse et à Vos Excellences ces mêmes sentiments, pour leur témoi-

» gner la reconnoissance que nous avons pour la protection qu'elles

» veulent bien nous promettre en toutes occasions et pour les assurer

» que nous sommes, avecq beaucoup de respect,

» Messeigneurs, » de Vos Altesse et Excellences les très humbles et » très obéissans serviteurs.

» (Paraphe) Grysp. V*. (Signe) Gilson4. »

1 Consultes, reg. XXVIII, fol. 15 v°. — Papiers du chancelier de Gryspere, t. I, fol. 143.

Le lendemain, 28 mai, Bruxelles ouvrit ses portes aux vainqueurs. Les alliés s'empressèrent d'abolir le conseil royal et de le remplacer par un conseil d'État, composé de quinze membres, chargé de gouverner les Pays-Bas au nom de Charles 111, sous la surveillance d'une commission ou conférence do délégués anglais et hollandais.

En notifiant son avènement, le conseil d'Etat ordonna au conseil de Brabant de s'adresser à lui pour toutes les affaires pour lesquelles il s'adressait précédemment au gouverneur général et lui enjoignit d'exécuter sans délai les ordres qui lui seraient transmis4.

Vers la même époque, un grave conflit mit aux prises le conseil de Brabant et l'autorité ecclésiastique, représentée par l'archevêque de Matines2.

Guillaume Van de Nesse, ancien curé de Leefdael, avait été nommé en 1684 curé de la paroisse Ste-Catherine à Bruxelles et S'-Jean à Molenbeek.

Partisan convaincu des idées jansénistes, ami d'Arnaud3 et de Quesnel, il fut en butte aux persécutions de l'archevêque. Dénoncé par lui comme ayant instigué le magistrat et les nations de Bruxelles à refuser l'impôt d'un liard sur chaque pot de bière, afin de contraindre le gouvernement à révoquer les mesures prises contre les jansénistes, il fut poursuivi sur l'ordre du gouverneur général et acquitté par le conseil de Brabant.

Quelques années plus tard, il fut accusé d'avoir facilité l'évasion de Quesnel, enfermé dans les prisons de l'archevêché. Le commissaire de l'official, accompagné d'une troupe de soldats, envahit la cure et s'y livra aux plus minutieuses perquisitions ; une lettre de cachet, délivrée sur l'ordre exprès de Philippe V et signifiée par le chancelier lui-même, enjoignit au curé de S,e-Catherine de sortir des États de S. M. dans

1 6 août 170(1. Consultes, rcg. XXVIII, fol. 27.

- Humbert-Guillaume de Précipiano de Soye, né à Besançon, d'une famille d'origine génoise, fut nommé évoque de Bruges en 1042, archevêque de Malines en 1090 et mourut à Bruxelles en 1711.

3 Antoine Arnaud, théologien, défenseur des jansénistes et de Porl-Boval, mort en

la huitaine et lui défendit d'y rentrer sans la permission du roi '.

Quand Bruxelles fut tombée aux mains des armées alliées, Van de Nesse y revint et reprit possession de sa cure et de sa paroisse. Dès le lendemain, l'archevêque lui fit remettre par le promoteur de la cour ecclésiastique un décret le déclarant convaincu de jansénisme et le suspendant de ses fonctions pastorales.

Van de Nesse adressa une plainte au conseil de Brabant; il accusa l'archevêque de l'avoir suspendu sans information régulière et sans préalable connaissance de cause et de l'avoir ainsi troublé, par violences et voies de fait, dans l'exercice de ses fonctions II demanda d'être maintenu dans la paisible possession de son bénéfice, conformément aux privilèges et aux lois du pays. 11 déclara récuser l'archevêque comme juge et pria le conseil de lui ordonner de surseoir à toute procédure à sa charge aussi longtemps que la question de récusation n'aurait pas été décidée selon les règles du droit canon.

Chargé du maintien de l'ordre et de la tranquillité publique dans le duché de Brabant, investi du droit de prendre, au nom du souverain, les mesures de police nécessaires, le conseil de Brabant revendiquait la connaissance de toutes les actions en matière possessoire, même dans les affaires purement ecclésiastiques 2.

Il accepta donc la requête de Van de Nesse. L'archevêque, à qui il la fit communiquer, répondit par un déclinatoire ; il ne pouvait admettre

1 Les lettres de cachet étaient inconnues dans la législation brabançonne, elles étaient en opposition formelle avec la promesse, faite par le duc dans la Joyeuse Entrée, de traiter ses sujets par droit et sentence.

2 II y avait trois espèces d'actions possessoires : 1° l'action retinendœ possessionis, ou maintenue, par laquelle le possesseur d'un bien ou d'un droit demandait d'être maintenu dans sa paisible possession et d'être protégé contre toutes violences ou voies défait; 2° l'action recuperandœ possessionis, ou complainte, par laquelle il demandait d'être remis on possession d'un droit ou d'un bien dont il avait été injustement dépossédé; 3° l'action adipiscendœ possessionis, par laquelle on sollicitait l'envoi en possession d'un droit ou d'un bien qu'on n'avait jamais possédé auparavant.

Toutes ces actions s'instruisaient et se jugeaient sommairement.

Dans l'action adipiscendœ possessionis seule, le conseil de Brabant se déclarait incompétent lorsqu'il s'agissait de la possession d'un bénéfice ecclésiastique. Loovens, Praclycke, Stiel ende manière van procederen, tome II, titre III, chap. V.

2G0 Li: CONSEIL DE BRABANT

la compétence du conseil en celle matière. L'autorité ecclésiastique avait seule le droit de connaître des procès en matière d'erreur, d'hérésie ou de mœurs des membres du clergé. L'affaire dont il s'agissait était essentiellement de la compétence du juge diocésain, car elle était d'ordre purement spirituel. Van de Nesse avait été suspendu pour des raisons canoniques et la suspension avait été régulièrement prononcée ; l'autorité civile n'avait donc pas à intervenir.

Le conseil rejeta le déclinatoire de l'archevêque par sentence du 13 octobre 1700 et lui ordonna de répondre au principal et de contester dans la huitaine à peine de forclusion.

L'archevêque s'adressa alors au conseil d'Etat, et lui demanda de casser et d'annuler la sentence du conseil de Brabant. Le conseil d'Etat enjoignit à ce dernier de surseoir à toute procédure jusqu'à nouvel ordre, mais, sur les instances et les prières des maîtres de fabrique et des paroissiens de Ste- Catherine, le duc de Marlborough et les ministres plénipotentiaires des Etats généraux des Provinces-Unies décidèrent, au nom de Charles III. de lever la surséance et ordonnèrent au conseil d'administrer bonne et prompte justice, conformément aux lois et aux privilèges du pays.

En portant cette décision à la connaissance du conseil, les ministres plénipotentiaires, « voulant procéder avec une scrupuleuse délicatesse » dans cette affaire ». le requirent de leur faire connaître jusqu'où s'étendait sa compétence en cette matière et de les informer, dans les quarante-huit heures, « du pouvoir et de l'administration de justice qui » vous a été donné par les roys et ducqs de Brabant en semblable occur- » rence. Nous n'avons pas la moindre intention », ajoutèrent-ils, « de » faire juger sur aucun point de religion ny dogme de doctrine, mais » nous n'envisageons unicquement en cette occasion que la justice et sa •• pure administration, un bien qu'on ne peut refuser en bonne conscience au moindre des sujets de S. M. ; nous avons bien voulu vous réitérer » cette notre sincère intention et vous déclarer de plus que nous ne pré- » tendons en aucune manière de faire décider sur la foy ou l'orthodoxie » dudit curé, mais uniquement sur le point de fait qui paroit estre le » rétablissement dans la possession de son église et l'administration de » son ministère divin. »

En cas de réponse satisfaisante du conseil, les ministres plénipotentiaires se déclaraient prêts à confirmer leur décision4.

Le conseil répondit par une consulte datée du 5 septembre. Il ne s'inquiétait ni des doctrines, ni de l'orthodoxie, ni des croyances du curé de Ste-Catherine. Il prétendait décider un simple point de fait, savoir s'il était vrai que la suspension avait été prononcée par l'archevêque sans connaissance de cause, en violation des règles prescrites par la loi fondamentale du pays à laquelle les ecclésiastiques étaient soumis comme les autres sujets de Sa Majesté. Van de Nesse ne demandait pas au conseil de se prononcer sur sa nomination à la cure de Ste-Catherine, ni sur son droit d'exercer son ministère pastoral ; il le suppliait uniquement de le maintenir dans la paisible possession et la libre jouissance d'un bénéfice qui lui avait légalement et régulièrement été concédé. Le conseil ne contestait pas la juridiction de l'archevêque en matière spirituelle, mais il revendiquait la plénitude de sa juridiction en matière possessoire; il avait le droit d'examiner si la suspension du curé de Ste-Catherine pouvait être considérée comme une voie de fait et un acte de violence. La protection de ses sujets, tant ecclésiastiques que laïcs, était un des devoirs du roi, un des attributs de sa souveraineté ; il les protégeait, par l'intermédiaire du conseil, contre les traitements •< hors ou contre l'ordre du droit ».

Après avoir pris connaissance de cette consulte, les ministres plénipotentiaires autorisèrent définitivement le conseil à passer outre et à juger « selon sa conscience, les loix et les privilèges du pays- ».

Le conseil rendit, le 27 octobre 1707, un arrêt déclarant que le curé de Ste-Catherine devait être maintenu dans la jouissance de sa cure et de son église et interdisant à l'archevêque de le troubler dans la possession de son bénéfice. Le prélat fut condamné aux dépens du procès, taxés à la somme de 381 florins, 8 sous, G deniers".

L'archevêque répondit à cet arrêt en faisant insinuer par huissier à Van de Nesse un monitoire par lequel il lui enjoignait de tenir la sen-

1 2 septembre 1707. Consultes, reg. XXVIII, 1° 84. * 16 septembre 1707. Consultes, reg. XXVIII, 1" 85V 3 Sentences du conseil de Brabant, reg. 931, t" 5-7.

tence de maintenue pour nulle et de nulle valeur, comme étant rendue par un juge incompétent, lui défendait de s'en servir et de s'en prévaloir et lui ordonnait de faire lever la saisie des revenus de l'archevêché, faite en garantie du payement des dépens du procès, le tout à peine d'excommunication à encourir « dès maintenant pour lors » .

Van de Nesse refusa d'obtempérer aux ordres de l'archevêque et envoya le monitoire au conseil.

Celui-ci en fit remettre une copie au conseil d'Etat et le supplia « de pourvoir contre une entreprise si pernicieuse aux hauteurs de »> Sa Majesté, qui vat servir d'exemple aux gens d'église pour se rendre » les maitres absolus de tous les droits de ses fidels sujets ».

Il pria également les Etats de Brabant d'intervenir en leur qualité de gardiens et de défenseurs des droits et privilèges du pays.

Le conseil d'Etat se borna à donner au conseil l'autorisation d'agir comme il était accoutumé à le faire en pareil cas. Les députés des Etats promirent de mettre la question à l'ordre du jour de la première assem-

blée générale des Etats de la province1.

Le conseil se fit adresser par le procureur général une plainte contre l'archevêque et lui en donna communication avec injonction d'y répondre avant l'ouverture de la séance du lendemain.

Il rejeta l'écrit présenté par l'archevêque en réponse à cette requête et rendit, le 24 février 1708, un arrêt lui enjoignant de casser et d'annuler son monitoire dans le délai de trois jours, à peine de provision ultérieure, interdisant à tous les sujets du roi, tant ecclésiastiques que laïcs, de publier la censure de l'archevêque, d'y déférer ou de lui obéir à peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public et violateurs des droits de S. M. Il ordonna la saisie du temporel de l'archevêque et adressa des lettres rèquisitoriales aux fins (rattache au grand conseil de Matines et au conseil de Flandre pour faire saisir les biens de l'archevêché situés sous leur juridiction2.

1 23 février 1708. Consultes, reg. XXVIII, fol. 104.

-2i février 1708. Office fiscal de Brabant, farde 4000. — Arrêts du conseil de Brabant, reg. <>30, fol. 35J0 v". — Binncboeken, t, XVIII.

L'archevêque ne tint aucun compte de cet arrêt. Le conseil lui ordonna itérativement de satisfaire dans les huit jours, à peine de provision ultérieure, et, sur son refus, le condamna à une amende de 4,000 florins1.

Il prescrivit au procureur général de faire les devoirs de son office à charge de ceux qui avaient imprimé ou distribué le monitoire de l'archevêque, de s'emparer des exemplaires qu'il pourrait trouver et d'ordonner aux détenteurs de remettre entre ses mains, dans les trois jours, ceux dont ils étaient en possession, sous peine d'une amende de 100 florins (dont les deux tiers applicables au dénonciateur) pour chaque exemplaire qui serait retrouvé après ce délai2.

L'archevêque déféra les arrêts du 27 octobre 1707 et du 24 février 1708 à la cour de Rome.

Le tribunal de l'inquisition rendit, le 29 mars 1708, en présence du pape dément XI, un décret maintenant dans sa pleine vigueur le monitoire de l'archevêque, condamnant et cassant les arrêts du conseil, les déclarant nuls, de nulle valeur, non donnés ni prononcés, et défendant à tous les fidèles de leur obéir, de les alléguer ou de s'en servir à peine d'encourir les censures frappant les violateurs des immunités ecclésiastiques. Il ordonna, en outre, au conseil de rayer les arrêts de ses registres, de les biffer et de les anéantir, à peine d'excommunication à encourir ipso facto.

Ce décret fut publié et affiché à Rome le 10 avril 1708; de nombreux exemplaires en furent secrètement répandus dans les Pays-Bas3.

Le procureur général reçut l'ordre de les confisquer et de s'enquérir du nom de l'imprimeur et de ceux qui avaient distribué le décret de l'inquisition dans les abbayes et couvents du Brabant. Les abbés et supérieurs qui refusaient de dénoncer les distributeurs devaient être poursuivis comme complices K

1 1G mars 1708. Binneboeken, t. XVIII.

2 Ibid.

3 Correspondance, reg. CXXI, t'° 79.

1 I juin 1708. Binneboeken, t. XVIII.

204 LE CONSEIL l>E BRADANT

Le conseil enjoignit également au procureur général d'envoyer une requête au conseil d'Etal et aux députés des Etals de Brabant, et de les prier d'intervenir pour mettre fin à un attentat si audacieux contre les droits de Sa Majesté. Il remit en même temps au conseil d'Etat une longue consulte, établissant que le tribunal de l'inquisition n'avait jamais été reconnu dans les Pays-Bas, qu'une ordonnance de Charles-Quint, du \ octobre 15401, défendait de frapper de censure, d'excommunication ou de toute autre peine ecclésiastique, les juges séculiers en raison des faits de leur charge, que les anciens souverains s'étaient réservés le droit de faire examiner par leurs ministres ou leurs conseils les monitoires, défenses et autres mandements ecclésiastiques, avant d'en autoriser la publication ou la mise à exécution.

Le conseil d'Etat refusa d'intervenir dans une affaire aussi grave et répondit au conseil de Brabant qu'il pouvait décider, sur la requête du procureur général, comme il trouverait convenir.

Le conseil de Brabant et l'archevêque cherchèrent de part et d'autre à assoupir leur différend. Les décrets ordonnant la saisie et la confiscation des exemplaires du monitoire de l'archevêque et de la sentence de I inquisition furent exécutés avec ménagement et modération; d'un autre coté, Van de Nesse ne fut plus inquiété et conserva jusqu'à sa mort la cure de Sle-Catherine. Humbert de Précipiano mourut le il juin 1711 ; ses héritiers obtinrent du conseil d'Etat remise de l'amende à laquelle il avait été condamné. La saisie du temporel de l'archevêque avait rapporté 4800 florins G sous. Cette somme, consignée entre les mains du receveur des exploits du conseil, leur fut restituée, défalcation faite des dépens et épices, s'élevant à 2,31 1 florins2.

Le traité de paix de Uastadl, du b mars 1714, et le traité de la

1 Placards de Flandre, t. I, p. 707.

•' Office fiscal de Brabant : Avis des fiscaux, reg. 47, f° 127. — Chambre des comptes, reg. 21730, recette des exploits, année 1708.

Voir aussi la Défense de la justice et de la souveraineté du roi, etc., dans la cause de M. Guillaume Van de Nesse, pasteur de Su'-Catherine, à Bruxelles, contre V archevêque de Malines. — J.-J. Proost, Guillaume Van de Xesse, cure de S{a-Catherine.

Barrière, signé à Anvers le 15 novembre 17154, firent passer définitivement les Pays-Bas dans la maison d'Autriche L'empereur Charles VI en confia le gouvernement au prince Eugène de Savoie qui s'y fit représenter par le marquis de Prié.

1 Placards de Brabant, t. VII, p. 458.

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