CHAPITRE XVII
Siège et prise de Bruxelles par le maréchal de Saxe. — Articles de la capitulation relatifs au conseil de Brabant. — Le gouvernement autrichien se retire à Anvers. — Le conseil continue de siéger à Bruxelles; il sollicite l'autorisation de rendre la justice en son propre nom. — Louis XV ratifie le traité de capitulation ; les membres du conseil sont confirmés dans leurs fonctions et jurent fidélité au roi. — Arrivée de Louis XV à Bruxelles; compliments de bienvenue du conseil au roi et au comte d'Argenson. — Le conseil reçoit l'ordre de présenter des candidats aux places de conseiller vacantes. — Vains efforts de Moreau de Séchelle pour lui faire admettre la candidature de François de Bie, frère d'un lieutenant-colonel au service de la France. — Violation des privilèges et des prérogatives du conseil. — Modifications introduites par la France dans la législation brabançonne. — Traité de paix d'Aix-la-Chapelle; évacuation de Bruxelles par les Français. — Marie-Thérèse révoque tous les fonctionnaires nommés par Louis XV.
Charles VI mourut eu 1740. Marie-Thérèse, devenue impératrice, confia le gouvernement des Pays-Bas à son beau-frère, le duc Charles- Alexandre de Lorraine.
La guerre éclata bientôt entre la France et l'Autriche. Bruxelles, assiégée par une armée française commandée par le maréchal de Saxe, capitula le 21 février 174G.
L'article 18 du traité de capitulation, proposé par le ministre plénipotentiaire, comte de Kaunitz-Ritberg, chargé du gouvernement en l'absence du prince de Lorraine, portait :
« Ceux du conseil de Brabant et de la cour féodale, les magistrats, » les officiers de justice et de police seront maintenus dans leur juridic- » tion, droits et fonctions, et ils administreront la justice sur le pied usité » et pratiqué de tout temps. »
L'article 19 stipulait en faveur des membres et des suppôts du
conseil et des possesseurs d'offices de justice ou de police qui ne prendraient pas le parti de se retirer, le droit de conserver leurs charges, avec les honneurs, gages et émoluments y attachés.
Le maréchal de Saxe ne fit pas do difficulté pour acquiescer à la première demande et déclara « que le Roy n'entendoit pas innover au » cours de la justice dans les tribunaux, » mais il ne voulut prendre aucun engagement sur le second point et se borna à répondre : « Le Roy » s'en fera rendre compte i » .
Le ministre plénipotentiaire se retira à Anvers; il donna ordre au chancelier Jean-Antoine-Daniel Schockaert de l'accompagner et d'emporter le grand sceau de Rrabant. Il prévint les conseillers de son départ, leur laissant le choix de rester à Bruxelles jusqu'à nouvel ordre ou de suivre le gouvernement dans sa retraite. Il autorisa le conseiller Philippe- Clériade Duchesne, doyen d'âge du conseil, à se servir du grand sceau de Charles VI qu'il lui fit remettre par le chancelier.
Le conseil tout entier resta à Bruxelles.
Le 25 février, le maréchal de Saxe prit possession de la ville. Il se rendit à Ste-Gudule où un Te Deum fut chanté en son honneur. Le conseil de Brabant fut invité à y assister par Jean Moreau de Séchelle, intendant de la Flandre française, nommé administrateur des pays nouvellement conquis-.
Le conseil de Brabant se trouvait dans une situation fort embarrassante. Une partie du pays, soumis à sa juridiction, appartenait au roi de France, l'autre partie était demeurée sous l'obéissance de Marie-Thérèse : il était donc exposé à devoir rendre la justice au nom de deux souverains différents. Il jugea que le meilleur moyen de sortir d'embarras serait de demander l'autorisation de pouvoir rendre la justice en son propre nom.
Il s'adressa à cet effet au comte de Kaunitz et à Séchelle ; il leur exposa qu'il serait injuste d'interdire à toute une catégorie de justiciables le recours à leur juge ordinaire, que la justice n'avait rien de commun avec la guerre et le sort des armes, et leur demanda de lui faire connaître leur opinion à ce sujet.
1 Correspondance, t. CLXXXIX,
2 Consultes, reg. XLVI, f" 218 v°.
Séchelle, après avoir confirmé la déclaration de Louis XV que rien ne serait changé k l'organisation judiciaire des Pays-Bas, répondit que l'intention de S. M. n'était pas d'interrompre le cours de la justice au détriment des justiciables du conseil non encore soumis à la France : il ne voyait aucun inconvénient à consentir à la demande du conseil, et en rendrait compte à M. d'Argenson*, qui lui transmettrait les ordres du roi.
Le comte de Kaunitz fit une réponse toute différente. Il déclara au conseil qu'il trouvait sa proposition fort étrange et qu'il n'avait jugé à propos de répondre que pour lui en témoigner sa surprise (12 mars 174C)2.
En même temps, il fit défense aux magistrats des villes d'Anvers et de Louvain, soumises encore à l'autorité de l'Autriche, de déférer aux ordres du conseil, interdit à tous les habitants de la partie du duché non conquise de poursuivre leurs procès pendants devant les tribunaux siégeant à Bruxelles ou d'en entamer de nouveaux, et ordonna d'arrêter les huissiers qui tenteraient de signifier leurs décrets ou leurs arrêts3.
Le 3 avril, un Te Deum fut chanté dans l'église de Ste-Gudule pour rendre grâce à Dieu de la prise de Bruxelles par les Français. Le conseil y assista en corps, sur l'invitation du maréchal comte de Lôwendael, gouverneur de la ville.
Le conseil reçut de Louis XV une lettre, datée de Versailles, le 12 avril 1746. Le roi y déclarait que son premier soin était d'assurer aux Brabançons, devenus ses sujets, la tranquillité qui, seule, pouvait faire leur bonheur ; comme rien n'était plus capable d'y porter atteinte que l'interruption du cours de la justice, il avait résolu de ratifier les articles 18 et 1U de la capitulation de Bruxelles et de confirmer dans leurs fonctions les membres des divers tribunaux établis dans cette ville. Le conseil de Brabant et les autres tribunaux siégeant à Bruxelles s'assembleront et tiendront leurs séances dans la forme accoutumée; ils rendront dorénavant la justice au nom du roi de France, et continueront, dans les
1 Marc-Pierre le Vover, comte d'Argenson, ministre de la guerre de Louis XV, mort en 1764.
2 Consultes, reg. XL VI, fol. 121 v°.
3 Correspondance, t. GLXXIX, f° 64.
pays conquis par S. M. et soumis à leur juridiction, à connaître des causes de leur compétence. Le roi maintint et confirma les conseillers, greffiers et secrétaires du conseil et les membres des autres tribunaux dans la possession de leurs charges. Us devront prêter le serment d'usage entre les mains de Moreau de Séchelle, spécialement commis à cet effet, sans devoir se faire délivrer de nouvelles commissions. Le doyen d'âge du conseil remplacera le chancelier absent et jouira des honneurs et prérogatives attachés à sa charge; il prendra le titre de premier conseiller du conseil, faisant fonction de chancelier. Le conseil ne pourra se servir que du sceau du roi de France qui lui sera remis à bref délai l.
Les actes du conseil et des autres autorités brabançonnes furent scellés du sceau français à partir du 18 avril.
Ce ne fut que le G novembre que le conseiller Duchesne prêtât serment de fidélité à Louis XV, tant en son nom qu'au nom des autres membres du conseil. Il s'engagea à rendre la justice au nom du roi de France, suivant les lois, les coutumes et les usages du pays, et promit, au nom de tous les conseillers, de se comporter en fidèle et loyal sujet de S. M. Le lendemain, les conseillers, le procureur général, les greffiers, les secrétaires et les substituts procureurs généraux prêtèrent serment entre les mains de Duchesne.
Louis XV, accompagné du comte d'Àrgenson et d'une suite nombreuse, fit son entrée à Bruxelles le 4 mai 1740. Admis à l'honneur de présenter ses compliments au roi, le conseil, par l'organe du conseiller Duchesne, lui adressa le discours suivant :
« C'est avec la soumission la plus respectueuse que nous avons » l'honneur de féliciter le plus grand des rois sur son heureuse arrivée ; » nous avons en même temps l'honneur de remercier très humblement •> Votre Sacrée Majesté des bontés qu'elle nous a déjà témoigné et nous » tâcherons de mériter de plus en plus sa confiance et sa protection par » notre zèle pour l'administration de la justice. »
Au comte d'Argenson, qui l'admit ensuite à son audience, le conseil adressa également ce compliment de bienvenue .:
1 Consultes, reg, XL VI, f° 223.
« Le conseil de Brabant ne sçauroit assez témoigner, Monseigneur, » la satisfaction qu'il a, que Sa Sacrée Majesté se trouve accompagnée » d'un ministre aussi éclairé et équitable que Votre Excellence ; il a » l'honneur de vous faire compliment sur votre arrivée en cette » ville et d'implorer votre haute protection et bienveuillance près de » Sa Majesté1. »
Jean Girardin, chargé de la régie et de la recette des droits et revenus du roi dans les pays conquis, se plaignit à Moreau de Séchelle du grand nombre de charges à la nomination du roi qui restaient sans titulaires, et de la perte qui en résultait pour la caisse royale par le non payement des médiannates ou taxes d'office. Moreau de Séchelle fit publier, le 3 octobre 1740, un décret ordonnant à toutes les autorités judiciaires et administratives des Pavs-Bas de remettre aux régisseurs des droits et revenus du roi un état des charges, offices et emplois vacants, ainsi que des gages, émoluments, profits et prérogatives dont jouissaient les titulaires2.
Lie conseil de Brabant, en exécution de ce décret, déclara qu'il y avait une place vacante par la mort du conseiller Lambert Gharliers.
De leur côté, les brasseurs do Bruxelles, à qui le droit de médiannate avait été engagé, demandèrent également qu'il fût pourvu sans retard au remplacement des officiers décédés.
Le bruit courut que l'échevin de Bruxelles, François Augustin de Bie, dont le frère était lieutenant-colonel au service de Louis XV, était désigné par le gouvernement français pour succéder au conseiller Gharliers. Le conseil remit à Séchelle une copie d'un décret de Charles VI, en date du 17 septembre 173G, qui l'autorisait à présenter trois candidats pour les places de conseiller devenues vacantes.
Séchelle requit le conseil de faire immédiatement ses propositions ; il essaya de peser sur le choix des conseillers en faisant entendre à Duchesne qu'il serait agréable au gouvernement français de voir présenter la candidature de de Bie. Le conseil ne tint aucun compte de cette recommandation.
1 Correspondance, t. CLXXÏX, fol. 82 \n.
2 Collection d'ordonnances du conseil de Brabant, t. XVII.
A quelques jours de là, mourut le conseiller Josse Louis Van Halewyck. Sitôt qu'il fut informé de ce décès, Séchelle écrivit à Duchesne la lettre suivante :
« J'av reçu, monsieur, la lettre de messieurs du conseil et la nomi- » nation de trois sujets pour une des places de conseiller vacantes. » Je vous prie de faire en sorte que je reçoive incessamment une pareille » nomination pour l'autre place afin que je puisse terminer les deux » affaires ensemble. J'avois compté trouver, dans le nombre des sujets » proposés, monsieur de Bye; je ne crois pas que l'avantage qu'il a » d'avoir un frère lieutenant-colonel au service du Roy soit un obstacle, » cela me donneroit une mauvaise opinion de l'esprit qui règne au » conseil ; je ne sçais pas si le choix tomberoit sur lui quand il seroit » proposé, mais je crois qu'il doit l'être, et j'espère que je ne tarderay » pas à recevoir de vous la réponse que j'attend pour prévenir un party » qu'on seroit obligé de prendre et qui seroit contraire à vos coutumes » et usages.
» J'ai l'honneur d'être très parfaitement, monsieur, votre très » humble et très obéissant serviteur.
» (Signé) de Séchelle.
» Lille, 20 mars 1747 *. »
Le conseil, à qui cette lettre fut communiquée, répondit qu'il venait de publier ses nominations au rôle, conformément aux règlements en vigueur. Il repoussa les allégations de Séchelle au sujet de la candidature de de Bie, et protesta de son esprit de droiture et d'impartialité, « qualitéz qui ont toujours régné si éminemment dans notre corps tant » en général qu'en particulier et qui Font de tout temps rendu si » respectable ». Il déclara enfin qu'il n'avait jamais eu en vue, en présentant ses candidats, que le bien et le service de l'Etat.
Séchelle ordonna au conseil de lui envoyer sans retard sa liste de candidats pour la place vacante par suite de la mort du conseiller Van Halewyck. « Je compte, ajouta-t-il, que la qualité de sujet du Roy ou
1 Consultes, reg. XLVI, fft 262 v°.
» d'estre alluclié à son service par quelque endroit est une raison de » faveur pour ceux qui se présentent, quand d'ailleurs ils ont les qualités » convenables, et quoy qu'on m'ait pu dire, j'ay trop bonne opinion des » membres qui composent le conseil pour me persuader qu'ils pensent » autrement1. »
Le conseil transmit sa liste, mais refusa de nouveau d'y comprendre de Bie, et ce dernier, en présence du peu d'effet produit par la recommandation de Séchelle, retira sa candidature.
Malgré la promesse formelle de Louis XV, le gouvernement français ne tint aucun compte des droits et des privilèges des conseillers. En dépit de leurs réclamations, il leur imposa l'obligation du logement et de l'entretien des gens de guerre, il les soumit au payement des subsides, et interdit au receveur des domaines de leur payer leurs gages tant qu'ils n'auraient pas payé leur quote-part.
Séchelle défendit, sous peine d'une amende de 1,000 à 1,500 florins, de porter au conseil les contestations relatives aux fournitures et aux livraisons militaires et s'en attribua la connaissance, sous prétexte qu'il importait de décider sans délai les questions intéressant le service du roi. Il chercha à lui enlever également, au profit du chancelier de France, le droit de donner son avis sur les demandes de grâce et de rémission.
Le receveur général des deniers et revenus du roi à Bruxelles, Poan, contesta aux greffiers le droit de garder l'argent, les bijoux et les papiers consignés au greffe par les plaideurs et revendiqués par le fisc. 11 voulut en outre s'emparer du produit de la caisse des exploits.
Le conseil se plaignit au chancelier d'Aguesseau2 qui lui répondit de Versailles, le 11 mars 1748 :
« Le premier objet (l'entérinement des lettres de grâce et de rémis- » sion) estoit, sans doute, le plus important et il pourroit être susceptible
1 30 Mars 4747. Consultes, reg. XLVI, f° 2(>S.
2 Henri-François d'Aguesseau, chancelier de France, mort en I7.*il.
» d'une assez longue discussion, mais comme il y a des circonstauces » qui peuvent m'engager à différer de Je faire, je me contenteray do » vous dire que j'auray toujours une grande attention à ne laisser donner » aucune atteinte aux prérogatives d'un conseil dont j'ay conceu une » opinion si favorable par les lettres que j'en ay receues1. »
Quant aux autres points, le chancelier engagea le conseil à s'adresser au contrôleur général des finances, de qui émanaient les ordres dont il avait à se plaindre.
L'impératrice avait accordé au chancelier Schockaert, à titre de gratification, la moitié du produit du droit de médiannale établi sur les emplois qu'il conférait; l'autre moitié devait être versée dans la caisse du receveur des exploits du conseil. Sécheîle confisqua le droit de médiannate au profit du roi de France; il ordonna de verser dans la caisse du receveur des deniers du roi à Bruxelles la part que l'impératrice avait réservée au receveur des exploits du conseil; il répondit à Duchesne, sollicitant l'autorisation de toucher la moitié du produit de la médiannate attribuée au chancelier, que cette faveur n'avait été accordée à Schockaert qu'à titre purement personnel et lui défendit, sous peine d'une amende de 4,000 florins, de recevoir le serment d'un officier de justice ou de police, tant qu'il ne justifierait pas par quittance du payement de la médiannate entre les mains du receveur du roi2.
Le gouvernement français s'efforça toutefois d'améliorer la législation brabançonne et de faire disparaître quelques-unes de ses dispositions les plus barbares.
En matière criminelle, les sentences définitives, rendues même par de simples juges de village, étaient immédiatment exécutoires, sans qu'il fut possible au condamné d'en appeler, tandis que les sentences interlocutoires ne pouvaient être prononcées qu'à charge de l'appel.
Louis XV trouva cet usage contraire à l'humanité et au droit naturel ; dans le but de donner à ses nouveaux sujets une marque du soin avec lequel il veillait sur leur vie et sur leur honneur, il décréta son
1 Consultes, reg. XLV1I, f 12 v°.
2 Prérogatives du chancelier, t. I, f" 478.
abolition et décida que nul jugement, rendu en Brabant par des juges royaux ou des juges de seigneurs hauts-justiciers, portant condamnation à la peine de mort, aux galères, au bannissement perpétuel ou à une autre peine ou flétrissure corporelle, ne pourrait être mis à exécution qu'après avoir été confirmé par le conseil de Brabant. Les jugements interlocutoires, ordonnant d'appliquer les accusés à la torture, furent soumis à la même règle l.
Le conseil de Brabant ne fit aucune difficulté [tour faire publier ce décret dans toute l'étendue de son ressort.
Moins heureuse fut la défense faite par le chancelier d'Aguesseau aux tribunaux des Pays-Bas de communiquer les informations et autres pièces de procédure criminelle aux avocats des accusés. Il est vrai que le conseil de Brabant put répondre que cette défense était inutile dans la province soumise à sa juridiction2.
La guerre entre la France et l'Autriche se termina par le traité d'Aix-la-Chapelle (18 octobre 1748) et les Français évacuèrent Bruxelles le 28 janvier 1749. Le chancelier reprit ses fonctions le 1er février suivant.
Le gouvernement des Pays-Bas fut confié, en attendant le retour du duc de Lorraine, à une jointe composée de conseillers du conseil privé, auxquels Marie-Thérèse adjoignit le chancelier Schockaert, en considération de ses mérites personnels et de ses bons services.
Un des premiers soins de la jointe fut de suspendre tous ceux qui avaient obtenu une charge ou un emploi du gouvernement français3.
Invoquant la contrainte exercée par Séchelle sur le conseil de Brabant pour essayer d'imposer ses candidats, elle révoqua les trois conseillers nommés par Louis XV, savoir : l'avocat Pierre Van Langendonck, Maximilien Bosschaert, échevin de Louvain, et Benoit Cornet, de Mons, avocat au conseil de Brabant, nommé à titre de conseiller étranger.
Le conseil eut beau déclarer que Séchelle s'était borné à le presser
1 Versailles, 18 mars 1747. Consultes, reg. XLVI, f* 2G1.
2 30 mai 1747. Ibid., f" 270 v°.
3 Décret du 5 mars 1749. Conseil de Brabant. Papiers du chancelier Schockaert, f. 186. — Consultes, reg. XLVI1, f° 41 v".
de faire ses présentations, mais qu'il n'avait usé d'aucune contrainte à son égard et n'avait pas cherché à faire nommer un candidat plutôt qu'un autre, le gouvernement autrichien maintint sa décision et lui ordonna de faire de nouvelles propositions.
Le conseil présenta de nouveau la candidature de Van Langendonck, Bosschaert et Cornet, qui furent nommés sans difficulté. Ils durent solliciter de nouvelles lettres patentes de nomination, vt remettre entre les mains du duc de Lorraine celles qui leur avaient été expédiées au nom de Louis XV, mais ils obtinrent la faveur de ne payer, au profit de l'Autriche, que la moitié de la inédiannate qu'iis avaient déjà payée au profit de la France.
CUAP1TUE XV1I1,
Marie-Thérèse requiert les conseils de justice de prouver qu'ils possèdent le privilège d'accorder des grâces et des octrois. — Réponse du conseil de Brabant. — L'impératrice prend le parti de retirer ce privilège à tous les conseils de justice ; elle prescrit au duc de Lorraine de ne communiquer sa décision au conseil de Brabant qu'après avoir reçu de lui des renseignements plus précis au sujet de la possession immémoriale qu'il invoque. — Le gouverneur général transmet au conseil de Brabant un mémoire sur cette question, rédigé par le conseil privé de Maloteau. — Béponse du conseil de Brabant ; il s'appuye sur le texte de la Joyeuse Entrée et sur une tradition constante. — Béplique du conseil privé. — Décret du 5 avril 1764 énumérant les grâces et les octrois dont l'impératrice interdit la concession au conseil. — Protestation du conseil; il refuse de se soumettre aux ordres de l'impératrice. — Marie-Thérèse maintient son décret et annule tous les actes du conseil qui y sont contraires.
Sous le règne de Marie-Thérèse, le conseil de Brabant perdit définitivement le droit d'accorder des grâces et des octrois, dont il était resté jusqu'alors en possession, en dépit des tentatives faites par le conseil privé pour le lui enlever. Apprenant que la plupart des conseils de justice des Pays-Bas, malgré la défense qui leur avait été intimée à diverses reprises, continuaient à faire de leur propre autorité des concessions de cette nature, l'impératrice ordonna au gouverneur général de leur faire dresser une liste des grâces et des octrois qu'ils accordaient et de justifier par des titres l'existence de leur privilège *.
Le conseil de Brabant en référa immédiatement aux États de la province, mais il laissa s'écouler plus d'une année avant de transmettre sa réponse au gouverneur général.
1 2 janvier 1751. Consultes, reg. XLVII, f° 227 v°.
Dans sa consulte, datée du 12 janvier 1752 l, il commença par expliquer la cause de ce retard. Il aurait mis, à exécuter les ordres de Son Altesse Royale, autant de zèle et d'empressement qu'il en mettait d'ordinaire à traiter les affaires intéressant le royal service de Sa Majesté, si des demandes semblables ne lui avaient déjà été adressées antérieurement, notamment en 173G, et s'il n'y avait chaque fois victorieusement répondu à l'entière satisfaction du gouvernement2.
Le conseil avait d'autant plus de raisons de croire que les ordres de l'impératrice ne le concernaient pas, que le conseil suprême des Pays- Bas, établi à Vienne, était au courant de ses démêlés avec le conseil privé et le conseil des finances en matière de concession d'octrois.
Il exprima l'espoir que le gouvernement ne tolérerait aucune atteinte à ses droits incontestables, à ses prérogatives séculaires. Si le conseil privé ou le conseil des finances prétendaient les contester, le conseil demandait qu'on lui donnât communication de leurs arguments, afin qu'il lui fût permis de les réfuter. Il se bornait pour le moment à remettre au gouverneur général une copie de sa consulte du 6 janvier 1737, ainsi que de la liste qui y était jointe.
Les réponses des différents conseils de justice, accompagnées de l'avis du conseil privé sur chacune d'elles3, furent transmises à Vienne.
Marie-Thérèse décida de ne laisser aux conseils de justice que la concession d'octrois et de grâces d'ordre purement judiciaire.
1 Consultes, reg. XLVTII, f° 1 v°.
2 Le conseil des finances contestait au conseil de Brabant le droit d'autoriser les villes et les communautés brabançonnes à lever des impôts et soutenait que seuls, le conseil privé et lui pouvaient, à l'exclusion de tous conseils de justice, accorder des octrois en quelque matière que ce fût. Il pria l'archiduchesse Marie-Elisabeth d'en interdire la concession au conseil de Brabant, à peine de nullité (10 mai 1736). Marie-Elisabeth ordonna à ce dernier de justifier son privilège et de produire ses titres dans la quinzaine. Le conseil lui remit un Mémoire dans lequel il établit qu'en droit comme en fait, il accordait, depuis un temps immémorial, toute espèce de grâces et d'octrois en Brabant à l'exclusion des conseils collatéraux et lui transmit une liste de tous les actes de cette nature qu'il avait concédés. L'archiduchesse répondit au conseil que ses arguments l'avaient pleinement convaincue de la légitimité de ses prétentions. (6 janvier 1737. Consultes, reg. XLITI, ios 111 et 108.)
3 Consulte du 29 mai 1752. Conseil privé, carton 522.
Toutefois, la liste, jointe à la consulte du conseil de Brabant, la convainquit de la réalité du fait de la possession immémoriale invoquée par ce conseil. Elle requit, en conséquence, Charles de Lorraine de lui demander des renseignements plus précis à ce sujet et d'attendre qu'il les eût donnés avant de lui communiquer sa décision.
Charles de Lorraine chargea le conseiller privé de Maloteau1, rapporteur de l'affaire, de rédiger un mémoire exposant l'opinion du conseil privé sur la question des grâces et des octrois; il transmit ce document au conseil de Brabant en lui enjoignant de l'examiner et de donner son avis sur tous les points qui y étaient traités2.
Parmi les droits de ceux que Dieu élève à la souveraineté, disait l'auteur du Mémoire, le premier et le plus important était celui de faire des lois, d'assurer leur exécution et d'administrer la justice. Le prince ne pouvait exercer lui-même toutes les prérogatives de la souveraineté; c'est pourquoi il créait des conseils de justice et leur attribuait le pouvoir de juger et de faire la police en son nom pour maintenir Tordre et la tranquillité publique dans ses Etats. Il déterminait leurs attributions, étendait ou restreignait leur autorité comme il lui plaisait. La concession des grâces et des octrois est un droit régalien appartenant au souverain seul ; il peut se le réserver ou le déléguer aux conseils de justice dans la mesure qui lui paraît le mieux convenir.
Le conseil de Brabant prétendait, il est vrai, que son droit était fondé sur la Joyeuse Entrée et n'était révocable que du consentement commun
du souverain et des Etats de Brabant.
C'était à tort qu'il invoquait la Joyeuse Entrée. Jusqu'en 1540, il fut
1 Thomas de Maloteau, chevalier, nommé conseiller au conseil de Namur en 1728, fut créé président de ce conseil en 1747, par Louis XV, après la prise de cette ville par les Français. A la suite de la conclusion du traité de paix d'Aix-la-Chapelle, de Maloteau reprit ses fonctions de conseiller, passa au conseil privé en 1750 et fut nommé pour la seconde fois président du conseil de Namur en 1750. Il mourut le 27 novembre 1704.
2 Cet écrit, remis au conseil de Brabant sous le voile de l'anonymat, était intitulé : Mémoire des raisons ou motifs en vertu desquels Sa Majesté est seule en droit d'accorder tous les octrois, de quelque espèce qu'ils puissent être, pour le Brabant comme pour les autres provinces de sa domination, à l'exclusion des conseils de justice. (Consultes, reg. XLVIII, f° 209.)
autorisé à gouverner le pays en l'absence du duc et à intervenir, par voie d'avis et de conseil, dans tous les actes du gouvernement lorsque le duc était présent. De cette prérogative découlait incontestablement pour lui le droit de concéder des grâces et des octrois. Néanmoins, il ne croyait pas pouvoir les accorder tous indistinctement, ainsi que le prouvait la représentation faite en 1527 à Charles-Quint par Jérôme Yander Noot. Le chancelier reconnaissait tenir son autoritédubon plaisir du souverain. S'il proclamait qu'il avait toujours été en possession de la faculté d'accorder des lettres patentes, tant en matière de justice que de grâces, il avouait qu'il y avait des grâces et des octrois réservés à l'empereur, que le chancelier faisait dépêcher non en vertu de sa propre juridiction, mais seulement sur Lordre exprès et formel du souverain. Il ajoutait qu'il était prêt à se conformer aux volontés de Sa Majesté et à renoncer à ses prérogatives, si elle trouvait bon de le lui ordonner.
Pour enlever au conseil tle Brabant tout prétexte de s'immiscer dans le gouvernement et l'administration du duché, Charles-Quint fit modifier en 1549 l'article 5 de la Joyeuse Entrée; il ne lui laissa que le droit de « traiter et d'expédier les affaires de justice et ce qui en dépend ». La concession des grâces et des octrois lui fut désormais retirée et réservée à l'empereur ou à son gouverneur général. Si le conseil, depuis cette époque, en avait parfois accordé, ce n'était qu'à titre de simple tolérance, et, quelque longue et continue que fût sa possession, le souverain n'en avait pas moins le pouvoir de lui retirer la concession de tous les octrois ou de certains d'entre eux.
Le conseil de Brabant répondit à ce Mémoire par une consulte datée du 10 juillet 17551.
Il affirma d'abord que cette affaire concernait spécialement les Etats de Brabant, seuls compétents pour discuter le sens et l'interprétation à donner aux articles de la Joyeuse Entrée, et rappela les incidents de la conférence Cardenas qui, après de longues discussions, avait abouti au maintien des prérogatives du conseil2.
Son autorité et sa juridiction sont fondées sur la Joyeuse Entrée des
. ' Consultes, registre XLVIII, f6 212. a Voirchap. VIII.
ducs de Brabant. La Joyeuse Entrée n'est pas un privilège concédé par le souverain à ses sujets, comme paraît le croire l'auteur du Mémoire, c'est un véritable contrat synallagmatique conclu entre eux, confirmé de part et d'autre parmi serment solennel et ne pouvant être modifié sans leur consentement réciproque. En vertu de ce contrat, le conseil de Brabant est le seul juge supérieur de toutes les causes et affaires concernant le duché, soit qu'elles se rapportent à l'administration de la justice, soit qu'il s'agisse de statuts, placards, édits, ordonnances, mandements ou autres actes. Toutes les affaires de cette nature qui peuvent intéresser le duché ou ses habitants et exigent un examen, une élude préalable doivent être traitées par lui et être expédiées par son ministère.
Le conseil ne prétend nullement s'arroger le droit de concéder les dons, faveurs ou mercèdes que le souverain peut accorder à qui il lui plaît, selon son bon plaisir et sa gracieuse volonté, tels que les anoblissements, concessions de titres honorifiques, collation de bénéfices ecclésiastiques, etc.; mais il est des octrois et des grâces qui ne peuvent être accordés bu refusés qu'en connaissance de cause, après enquête préalable et qui nécessitent, par conséquent, dans une certaine mesure, l'intervention de la justice. Dès qu'ils peuvent intéresser la personne ou les biens des sujets de Sa Majesté en Brabant, ils doivent être considérés comme une matière de la compétence du conseil du duché.
Les grâces et les octrois ont pour objet, soit de dispenser un particulier, une ville, une communauté d'une loi générale ou d'une disposition particulière, soit de leur accorder une faculté ou un droit en vue de la nécessité ou des avantages qui peuvent en résulter pour eux. Il faut examiner la condition, l'état et la situation de celui qui les sollicite, les circonstances de l'affaire, la nécessité ou le profit qui justifie la demande, le préjudice que pourraient éprouver le pays ou les tierces personnes, en un mot, il faut, avant de l'accorder ou de la refuser, instruire la demande conformément aux règles de la justice.
Lorsqu'il s'agit de dispenser d'une loi générale, par exemple, d accorder à un mineur des lettres de congé d'âge, il faut entendre ses tuteurs et ses proches parents, les interroger sur sa conduite, sa capacité, sa situation de fortune. Les octrois dispensant dune disposition parti-
culière, telle que l'autorisation de vendre ou d'hypothéquer un bien grevé de fidéicommis, exigent également « qu'on pèse les circonstances dans » les balances de la justice ». Il en est de même quand la grâce ou l'octroi a pour objet la concession d'un droit ou d'une faculté, par exemple, les octrois accordés aux villes pour emprunter de l'argent, créer un impôt, construire une roule ou un canal, etc. ; le conseil doit examiner s'il y a nécessité ou utilité publique, si la demande ne lèse aucun intérêt, si la ville possède le crédit ou les ressources suffisantes.
Toutes ces grâces et octrois font incontestablement partie du domaine de la justice et rentrent par conséquent dans la catégorie des « affaires de justice et de ce qui en dépend », que le conseil de Brabant est seul autorisé à traiter. Les grâces et octrois qui touchent de plus près au droit régalien de Sa Majesté, tels que les adoptions, légitimations, rémissions et abolitions de crimes, les lettres de placet de bulles apostoliques, exigent également une connaissance préalable de la cause, une instruction faite selon les règles et les formalités judiciaires; aussi le conseil a-t-il eu de tout temps le droit de les accorder.
Par l'article premier de la Joyeuse Entrée, le souverain promet à ses sujets « qu'il leur sera bon, équitable et léal seigneur, qu'il ne fera, » laissera ni souffrira être fait en façon quelconque, aucune force ni » volonté, mais qu'il traitera et fera traiter ses prélats, maisons-Dieu, » barons, nobles, bonnes gens et sujets de ses villes, franchises et pays » de Brabant en toutes choses, par droit et sentence, suivant les droits des » villes, franchises, bans et villages auxquels ils appartiennent ». Cet article est général : il s'applique non seulement aux matières contentieuses, mais à toutes les affaires qui peuvent concerner les Brabançons, et prouve que, dans toutes les questions qui les intéressent, sans exception, ils doivent être traités par droit et sentence de leur juge compétent.
L'article 5 s'occupe spécialement du conseil de Brabant: il lui attribue la juridiction universelle dans la province et déclare formellement que Sa Majesté fera traiter par son intermédiaire toutes les affaires du duché relatives à la justice et à ce qui en dépend. Or, les grâces et les octrois, comme le conseil l'a démontré, sont évidemment du domaine de la justice. L'article ajoute : « soit les provisions ordinaires de justice,
» soit les statuts, placards, édits, ordonnances, mandements ou autre* » ment ». Quels sont les actes exclus par l'universalité de ces termes ? Pourquoi, au reste, ferait-on une exception pour les grâces et les octrois (jui, tous, contiennent nécessairement une ordonnance et an mandement ?
L'article 7 donne à la chambre de conseil le pouvoir « d'expédier » un chacun de la part du duc selon les lois du duché ». Ce pouvoir est absolu ; il ne comporte ni restriction ni limitation. Ni le conseil privé ni le conseil des finances n'ont d'autorité en Brabant, il n'y a donc que le conseil de Brabant seul qui puisse y faire acte de juridiction.
L'usage et la possession dont il jouit depuis des siècles doivent faire disparaître tout doute à ce sujet. Il n'y a pas d'interprète plus sûr et plus autorisé des lois et des actes publics que la tradition. L'article 58 de la Joyeuse Entrée confirme expressément tous les anciens privilèges, coutumes et usages en vigueur en Brabant. Gomment expliquer que les gouverneurs généraux, sur qui l'influence des conseils collatéraux fut toujours si puissante, aient souffert jusqu'à ce jour que le conseil accordât des grâces et des octrois de toute nature?
On objecte au conseil le décret de Marguerite d'Autriche du il janvier 1527 et la lettre écrite de Valladolid le 20 août de la même année par Charles-Quint au chancelier Jérôme Vander Noot. Ce décret ne mérite ni foi ni créance ; il est antérieur à la lettre de Valladolid et ne peut, par conséquent, s'y rapporter1.
Il a été annulé par la décision de Charles-Quint, rendue sur les remontrances du conseil, ainsi que par les instructions données au conseil privé par l'empereur en 1530 et en 1540.
La représentation de Vander Noot, datée de 1527, doit également être fausse, car elle parle de « feue Madame votre bonne tante pour vous » régente es pais de par de ça ». Or, Marguerite d'Autriche mourut le
1 Le conseil confond le vieux style, qui faisait commencer l'année à Pâques, avec le style nouveau ou romain, qui fixa le jour du nouvel an au 1er janvier. Le décret de Marguerite est en réalité daté du 11 janvier 1528, nouveau style; il interdit au conseil la concession de certains octrois, conformément à la lettre de l'empereur, datée du 20 août de l'année précédente.
30 novembre 15301. Il faut donc attribuer à cette représentation une date postérieure. En 1530, Jérôme Vander Noot, devenu aveugle, accablé par l'âge et les infirmités, faisait de vives instances pour pouvoir résigner sa place en faveur de son fils Adolphe2. Il était inadmissible que le chancelier, au moment où il devait s'efforcer de capter les bonnes grâces de l'empereur, eût attendu plus de trois ans pour lui répondre et lui donner satisfaction. Il eut le tort de sacrifier à ses vues particulières les droits et les prérogatives du corps dont il était le chef, en reconnaissant que le conseil tenait du seul bon plaisir du souverain la faculté de concéder des grâces et des octrois. Sa lettre, dictée par le désir de plaire à Charles-Quint, fut, au reste, désavouée par le conseil.
Comment eût-on pu contester les droits du conseil en cette matière à une époque où il était constitutionnellement investi du gouvernement du duché en l'absence du duc? La Joyeuse Entrée de 1549 lui enleva, il est vrai, cette prérogative et ne lui laissa que l'administration de la justice. Ce changement fut introduit pour lui retirer le droit de gouverner le pays et non pour le priver de la direction de la police et de la concession des grâces et des octrois que les anciennes Joyeuses Entrées lui avaient formellement reconnues. Tel était du moins l'avis du chefprésident du conseil privé, De Pape3.
Le conseil termina sa réponse en suppliant le gouverneur général de le maintenir dans la possession de ses anciennes prérogatives.
Le conseil privé, auquel cette consulte fut soumise, répliqua que les titres invoqués par le conseil de Brabant n'étaient pas de nature à pouvoir restreindre ou limiter le droit du souverain de se réserver la concession de certains octrois. L'article 5 de la Joyeuse Entrée devait
1 La pièce à laquelle le conseil fait allusion, et qu'il confond avec la représentation de Vander Noot, est la remontrance adressée après la mort de Marguerite d'Autriche par le conseil lui-même à l'empereur. Loovens lui donne par erreur la date de 1527 et l'attribue au chancelier. (Voir chap. VI.)
2 Le conseil se trompe d'une étrange façon. Le chancelier Adolphe Vander Noot était fds de Pierre Vander Noot, gruyer de Brabant et cousin du chancelier Jérôme, auquel il succéda.
3 Traité de la Joueuse JSntrée, article 5.
être entendu comme s'il promettait, au nom de Sa Majesté, de faire traiter par le conseil de Brabant les affaires de la justice et ce qui en dépend et de faire expédier par son canal les provisions de justice, statuts, placards, etc. Le conseil privé n'a jamais contesté le droit du conseil de Brabant d'expédier des grâces et des octrois, mais uniquement celui de les concéder. Le conseil de Brabant soutient que nulle grâce, nul octroi ne peuvent être accordés sans préalable connaissance de la cause, selon les règles de la justice, mais le gouvernement n'en concède jamais qu'après avoir fait examiner la demande et interroger les parties intéressées ; il s'adresse à cet effet aux conseils de justice et les requiert d'instruire l'affaire et de donner leur avis. La possession invoquée par le conseil est incontestable, mais elle est précaire, contraire aux titres et ne peut être opposée aux droits régaliens du souverain qui sont imprescriptibles.
Le dossier fut transmis à l'impératrice ; elle se rangea à l'avis du conseil privé. La décision de Marie-Thérèse fut portée à la connaissance du conseil de Brabant par un décret du 5 avril 1764 *. L'impératrice déclara que la concession des grâces et des octrois était un attribut essentiel de la souveraineté et que le conseil n'avait pu en accorder que sous le bon plaisir du souverain et aussi longtemps qu'il le tolérerait. Elle lui interdit et se réserva à elle-même et à son gouverneur général la concession des grâces et octrois suivants :
Les lettres de natur alité et d'habileté sollicitées par des étrangers non sujets de Sa Majesté ; les lettres de légitimation ; les lettres d'amortissement demandées par les gens de mainmorte ; les octrois ayant pour objet la création de nouvelles fabriques, la recherche des minéraux, la construction des moulins à eau et à vent, l'établissement des services de voitures publiques, la construction ou l'entretien des chaussées et l'excavation ou l'approfondissement des canaux et des rivières, quand ces ouvrages doivent être exécutés en dehors du district ou de la banlieue d'une ville, d'un bourg ou d'un village, la construction des écluses, l'endigueinent des terres inondées, la création des taxes établies pour le
1 Correspondance, t. CCV, fol. 18(J. — Consultes, reg. LI, fol. 154.
payement des aides et des subsides ; les octrois intéressant les domaines ou les droits régaliens du souverain, tels que ceux qui sont relatifs au papier timbré, aux tonlieux, aux accises, aux impositions sur les denrées et les marchandises ; l'autorisation d'augmenter une taxe déjà établie ou d'amortir les dettes des villes; le placet des bulles apostoliques conférant des dignités ecclésiastiques ou concernant les dispositions ou commissions de supérieurs ecclésiastiques étrangers ; les lettres de rémission de crimes, d'imposition de silence aux fiscaux, de rappel de ban, de sauvegarde, de sauf-conduits pour les bannis ou pour les contumaces condamnés à une peine afflictive ; la permission d'établir des foires franches ou des marchés hebdomadaires; l'autorisation de transférer à des étrangers par vente, donation ou échange des biens situés sur la frontière et les lettres de significamus '.
En ce qui concernait les octrois pour imprimer, le conseil reçut l'ordre de se conformer au décret du 27 juillet 1763 2.
Il fut autorisé par provision à accorder toutes les grâces et les octrois non mentionnés dans le décret du 5 avril.
La décision de l'impératrice provoqua une énergique protestation de la part du conseil. Le gouvernement ne contestait plus le fait de la possession immémoriale, mais, d'un trait déplume, sans même discuter ses arguments, il tranchait la question de droit en déclarant que cette possession n'avait jamais été basée que sur un titre précaire, dépendant du bon plaisir du souverain et révocable à sa volonté. Les droits du conseil avaient été examinés avec tant de légèreté qu'on lui défendait d'accorder des lettres de significamus, bien qu'il n'eût jamais concédé ni même fait expédier un acte de cette nature. Il ne trouvait pas d'autre
1 Les lettres de significamus dispensaient de la résidence imposée aux ecclésiastiques, pourvus d'un bénéfice, ceux que le souverain trouvait convenable d'attacher à sa personne ou à son service.
2 Consultes, reg. LI, f° 90. Ce décret prescrivait la stricte observation du décret du
23 janvier 1760 a), ainsi que des ordonnances qui défendaient aux conseils de justice
d'accorder des octrois pour imprimer, sans en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement.
a) Le décret du 23 janvier 1760 (Consultes, reg. L, f° 100) enjoignait à tous les imprimeurs, ayant obtenu un octroi du conseil de Brabant, de remettre un exemplaire de l'ouvrage imprimé au chancelier et au censeur roval.
moyen « de garantir cette province d'un bouleversement total de ses » loix, de ses droits, de ses privilèges et de son ancienne et fondamentale » constitution <jue de supplier Sa Majesté de vouloir lui donner ouverture » et communication des mémoires, consultes et rapports secrets sur » lesquels le susdit décret du 5 avril 1704 a été moulé, afin qu'ayant » subministré ses pièces et raisons de défense, cette importante matière » soit examinée de nouveau par des personnes neutres et compétentes, » selon les loix brabançonnes ' ».
Le 14 mai 1700, le conseil, à la demande du magistral de Nivelles, lui accorda l'autorisation de continuer, pendant une période de douze ans, la levée des droits établis dans le but de pourvoir au payement des aides et autres impositions. Charles de Lorraine ordonna au conseil de lui rendre compte de sa conduite dans la quinzaine. Au lieu de se justifier, le conseil accorda, le 28 du même mois, un second octroi de la même nature au magistrat de Tirlemont.
Le gouverneur général cassa les deux octrois et enjoignit aux magistrats de ces deux villes de les tenir pour nuls et non avenus; il donna, en outre, au conseil l'ordre de lui remettre une liste des octrois de cette nature qu'il avait concédés depuis l'avènement de Marie-Thérèse jusqu'au jour de la publication du décret du 5 avril 17G4, en y ajoutant la date des octrois et le nom des villes, communautés, villages ou particuliers qui les avaient obtenus.
Le conseil remontra au gouverneur général que depuis plus de trois siècles les villes de Brabant s'adressaient à lui pour se faire concéder de semblables octrois. Il devait nécessairement, avant de les accorder ou de les refuser, examiner leur situation financière et vérifier si les raisons qui avaient motivé la décision de ses prédécesseurs subsistaient encore. Tout retard apporté à l'instruction de ces demandes pouvait causer un sensible préjudice aux créanciers dont les capitaux étaient hypothéqués sur les recettes communales et exposer les villes à être ruinées par les procès et les exécutions. Le conseil se flattait d'avoir mérité l'approbation
Consultes, reg. LI, f" 310 V.
du gouvernement pour ces actes de bonne justice et de bonne administration.
Il transmit au gouverneur général la liste qui lui avait été demandée. 11 Taccompagna d'une nouvelle remontrance dans laquelle il répéta tous les arguments qu'il avait déjà invoqués antérieurement. Il espérait que l'impératrice, mieux informée, ne tarderait pas à le remettre en possession de ses droits et de ses privilèges, conformément à la Joyeuse Entrée et à la tradition, et priait le duc de Lorraine d'intercéder en sa faveur auprès de Sa Majesté1.
Les Etats de Brabant appuyèrent chaleureusement la demande du conseil, mais toutes leurs instances furent vaines. Le gouvernement veilla avec le plus grand soin à la stricte observation du décret du 5 avril 1764 et le conseil de Brabant dut se contenter de donner son avis au sujet des demandes de grâce et d'octroi qui lui furent soumises.
1 Consultes, reg. LU, 1» °23 v° et 131.