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CHAPITRE XX

Conflits entre le conseil et la cour féodale de Brabant ; prétentions et griefs respectifs des deux tribunaux. — Le gouvernement s'efforce de modifier l'organisation de la cour féodale. — L'opposition des États et du marquis de Laverne, lieutenant de la cour, fait échouer ses projets. — La multiplicité des conflits entre les deux tribunaux détermine les États à proposer eux-mêmes au gouvernement d'attribuer au conseil de Brabant seul la connaissance des causes féodales. — Le conseil privé approuve leurs propositions. — Nouvelle organisation de la cour féodale. — Installation du conseil dans l'hôtel construit pour lui au parc.

Les conflits entre le conseil de Brabant et la cour féodale du duché avaient toujours été nombreux, mais ils devinrent si fréquents dans la seconde moitié du xvme siècle que les Etats de Brabant eux-mêmes, malgré leur respect pour la Joyeuse Entrée, reconnurent l'impossilibité de laisser subsister deux conseils souverains de justice dans la même province.

Le conseil de Brabant prétendait exercer l'autorité suprême sur tout ce qui, dans le duché, se rattachait à l'administration de la justice et revendiquait en conséquence la suprématie sur la cour féodale. Selon lui, elle ne constituait pas, à proprement parler, une cour de justice. Sa mission se bornait à recevoir, au nom du duc, les hommages de ses vassaux, à poursuivre le paiement des droits de relief de fiefs, à procéder au transfert et à la réalisation des biens féodaux. Elle n'exerçait, comme les cours féodales subalternes, qu'une simple juridiction réelle en matière d'adhéritance et de déshéritance de fiefs et ne pouvait prendre connaissance d'aucune action personnelle ou mixte. Le lieutenant de la cour féodale, son greffier et ses suppôts étaient justiciables du conseil de

Brabant. D'après l'ordonnance philippine du 17 novembre 1446', les procès, instruits à la cour féodale, devaient être rapportés au conseil de Brabant, puis être renvoyés avec le projet de jugement aux hommes de fiefs qui étaient obligés de se prononcer conformément à la décision du conseil. L'ordonnance Caroline, du 17 juillet 15232, prescrivit au chancelier d'envoyer huit fois par an un certain nombre de conseillers à la cour féodale pour examiner les procès importants et aider les hommes de fief à les décider. Les conseillers avaient cessé de fréquenter la cour féodale, parce qu'ils ne voulaient pas paraître autoriser par leur présence les attentats commis contre les droits et les prérogatives du conseil et parce que le lieutenant de la cour féodale contestait au chancelier le droit de les désigner.

Les arrêts de la cour féodale ne peuvent être mis à exécution qu'en vertu de lettres exécutoriales dépêchées et scellées au conseil. Avant de sceller les condamnations volontaires et autres actes de la cour, soumis à l'entérinement, le chancelier a le droit de vérifier les sentences, arrêts et ordonnances sur lesquels ils sont fondés3.

Le conseil de Brabant affectait le plus profond dédain pour les juges de la cour féodale. Il y aurait de l'incongruité, disait-il dans une de ses consultes à vouloir faire résider la souveraine juridiction dans une cour composée « de toute sorte de gens indifférement jusques au plus » chétif, ne possédant souvent qu'un tout petit fief ». La cour féodale n'était composée, d'après lui, que d'avocats, de procureurs et autres suppôts du conseil ou du magistrat de Bruxelles, ayant fait souvent, au nom d'autrui, le relief de quelque fief. Parfois même, le lieutenant faisait siéger ses laquais à la cour, lorsqu'il n'avait pas d'autres juges sous la main.

La cour féodale répondait en invoquant son antique origine, antérieure de plusieurs siècles à celle du conseil. Pendant de longues années, elle avait été présidée par les ducs de Brabant en personne, siégeant au

1 Placards de Brabant, t. I, page 259.

2 Ibid., t. I. p. 265.

3 Sur ce dernier point, un décret du gouvernement, en date du 12 janvier 1606, donna tort au chancelier. {Consultes, reg. XXIV, f° 86.)

milieu de leurs pairs. L'office de lieutenant de la cour féodale, chargé de remplacer le souverain pendant ses absences, fut créé par Philippe le Bon. La cour juge souverainement et en dernier ressort tous les procès relatifs aux biens féodaux; les conseillers de Brabant, possesseurs de fiels, sont soumis à sa juridiction comme les autres vassaux. Sa qualité de cour souveraine fut explicitement reconnue par Philippe II et par l'infante Isabelle * ; cet honneur fut constamment refusé au conseil de Brabant, bien qu'il fût également conseil souverain.

La juridiction de la cour féodale n'est pas limitée aux contestations en matière de fiefs. Elle connaît, par voie de rencharge ou d'appel, de toutes les sentences rendues, tant au civil qu'au criminel, par les échevins de Bhode-Saint-Genèse, Alsemberg, Linkebeek, Tourneppe, Beersel, Huysinghe, Buysinghe, Eysinghe, Deurne-lez-Anvers, Berlaer, Duffel, Schelde, Dambrugge et par les cours censales de la vénerie ducale de Boitsfort et de Linkebeek. Elle juge en matière personnelle tous ses officiers et ses suppôts ainsi que ceux des cours féodales subalternes. Elle peut connaître de toutes les actions personnelles indistinctement, lorsque sa compétence est fondée par un arrêt fait sur des biens féodaux.

Le conseil de Brabant ne peut prétendre à la moindre suprématie, à la moindre autorité sur la cour féodale. L'article 5 de l'ordonnance philippine qu'il invoque ne concerne que les cours féodales subalternes et n'a jamais été appliqué qu'à celles-ci et non à la cour féodale du duché, qui jugeait souverainement, longtemps avant que le conseil de Brabant n'existât. Si ce droit de rencharge fut attribué au conseil de Brabant et non à la cour féodale, c'est apparemment parce que les jurisconsultes et les légistes du conseil parurent à Philippe le Bon mieux à même que les grands vassaux et les pairs, jugeant à la cour féodale, de trancher les questions relatives aux fraudes et aux malversations auxquelles l'ordonnance voulait remédier. Peut-être aussi le duc prit-il en considération le grand nombre de procès qu'à cette époque la cour féodale avait à décider et trouva-t-il que le conseil de Brabant avait plus de loisirs pour

1 Ordonnance du 12 août 1578 créant une cour féodale à Louvain (Plac. de Brabant, t. I, p. 275). Sentence rendue le 5 octobre 1G22 par l'infante Isabelle entre la cour féodale et le conseil de Brabant. (Plac. de Brabant, t. IV, p. 203.)

se prononcer sur les affaires soumises aux cours féodales subalternes.

Le chancelier peut, il est vrai, députer trois conseillers à la cour féodale, en vertu de l'ordonnance Caroline, mais il faut que ces conseillers soient hommes de fief ; ils siègent en qualité de feudataires et non comme conseillers de Brabant. Ils ont seulement le droit d'intervenir au rôle qui se tient tous les quinze jours, mais, de mémoire d'homme, il n'en est jamais comparu un seul, « sans doute parce qu'il n'y a pas un » obol à gagner au dit rôle » .

La cour féodale contestait au conseil toute juridiction foncière en Brabant, même sur les biens allodiaux ; il ne pouvait connaître des actions réelles que par voie d'appel ou de réformation, et sa compétence était strictement limitée « aux biens ignobles et de roture ». Il ne pouvait adhériter ni déshériter qui (pie ce fût; les ventes par décret qui! ordonnait ne conféraient de droit réel à l'acquéreur qu'à la condition d'être réalisées devant les cours subalternes. Toute sa juridiction de première instance se bornait à juger quelques actions en matière personnelle.

Le chancelier n'avait pas plus le droit, sous prétexte d'entérinement, de contrôler les actes de la cour féodale que ceux du conseil d'Etat, du conseil privé ou du conseil des finances. Les conseils collatéraux, comme la cour féodale, sont entièrement indépendants du conseil de Brabant et n'ont de rapports avec le chancelier qu'en sa qualité de garde des sceaux.

Le nombre de juges requis pour rendre un arrêt à la cour féodale n'était pas déterminé. Le lieutenant choisissait cinq, sept, neuf feudataires ou davantage, selon l'importance de la cause. Les juges ne recevaient pas de lettres patentes de nomination ; ils étaient dépourvus du caractère d'officiers publics et n'avaient, en conséquence, aucun serment à prêter. Le gouvernement songea à différentes reprises à modifier cet état de choses. Sous l'administration du duc d'Albe, il fut question de réduire le chiffre des juges à trois et d'en faire des magistrats permanents. Ce projet fut repris sans plus de succès en 1635 par l'archiduc Léopold- Guillaume et en 1693 par l'électeur Maximilien-Emmanuel de Bavière, gouverneurs des Pays-Bas1. Le principal obstacle à sa réalisation fut la

1 Consultes, reg. VII 2°, f° 2o ; XXIII, f° 40.

crainte do priver les vassaux du duc de Brabant d'une prérogative aussi ancienne que la cour elle-même. Tout feudataire, noble titré, simple gentilhomme ou roturier, avait le droit d'assister aux séances de la cour féodale et de prendre part à la décision des procès qui s'y plaidaient. Ce droit constituait une partie du service dû par le vassal à son suzerain. On craignit aussi que des magistrats permanents ne suscitassent plus de conflits et ne causassent plus d'embarras que des juges temporaires.

La réforme que le gouvernement cherchait à introduire dans l'organisation de la cour féodale avait un but purement fiscal ; elle tendait uniquement à lui permettre, en créant de nouveaux offices de justice, d'augmenter le nombre des emplois soumis au paiement du droit de médiannate.

La question fut remise sur le tapis en 1766, sous l'administration du duc de Lorraine. Le marquis de Laverne1, lieutenant de la cour féodale, invité à donner son avis, proposa de ne rien changer à l'organisation de la cour féodale; toute innovation, selon lui. était odieuse, surtout lorsqu'elle dérogeait à un usage plusieurs fois séculaire. Le lieutenant de la cour féodale est responsable vis-à-vis de ses successeurs de l'autorité et des prééminences de sa charge et doit la leur transmettre telle qu'il l'a reçue lui-même„ Son devoir, son honneur, son serment lui défendent d'en aliéner la moindre parcelle. Il trouvera plus aisément des magistrats capables dans une multitude de vassaux que dans un petit nombre de juges permanents. L'intérêt du public, d'accord avec celui du souverain, exige que le lieutenant puisse les désigner; il doit pouvoir écarter ceux qu'il reconnaît moins capables qu'il ne l'avait supposé et ne faire appel qu'aux juges les plus méritants. Les jeunes avocats trouvent l'occasion, en siégeant à la cour féodale, de développer leurs qualités et leurs aptitudes et de s'initier à la pratique de la magistrature. Les procès qu'on y plaide sont peu nombreux : il serait fort difficile d'amener les avocats de talent à accepter une charge de juge

1 Hcnri-Ferdinand-Joseph de Clarisse-Valincourt, marquis de Laverne, comte de Clairmont, seigneur d'Argenteau, chambellan actuel, membre du conseil d'État, grand bailli des ville et pays de Termonde. Il fut nommé lieutenant par lettres patentes du 2i décembre 1740 et mourut le 6 janvier 4773.

permanent; ils y perdraient leur clientèle ainsi que le droit de consulter ou de patrociner dans les causes féodales; pour les mettre à même de vivre avec décence, le gouvernement devrait leur allouer des traitements considérables. Toutefois le lieutenant ne refuse pas de se prêter, pour autant que son honneur et son serment Je lui permettent, à un arrangement pareil à celui qui avait été proposé en 1570, savoir l'établissement de deux ou trois juges permanents à nommer par lui, si tant est qu'il pût trouver des jurisconsultes capables, disposés à accepter ces fonctions.

Les Etats de Brabant, en appuyant l'opposition du marquis de Laverne, firent échouer le projet de réforme du gouvernement.

Le marquis de Laverne voulut mettre la cour féodale absolument sur le même pied que le conseil de Brabant et établir entre les deux conseils souverains la réciprocité la plus absolue. Cette prétention déchaîna de tels conflits que les Etats jugèrent nécessaire d'intervenir; ils proposèrent au gouvernement d'attribuer au conseil de Brabant la connaissance de tous les procès relatifs aux fiefs, tout en laissant subsister la cour féodale.

On ne peut, affirmèrent-ils dans leur requête, compter sur un règlement pour prévenir les conflits entre deux cours souveraines exerçant leur juridiction dans le même pays et sur les mêmes personnes, car il serait impossible d'établir une ligne de démarcation entre elles. La cause principale des conflits est la question de savoir si un bien est de nature féodale ou allodiale. L'infante Isabelle avait déclaré, par sentence du 5 octobre 16221, que la connaissance des cas douteux appartiendrait exclusivement au conseil de Brabant, mais la cour féodale n'avait tenu aucun compte de cette décision.

La solution proposée serait entièrement conforme à l'esprit de l'article 5 de la Joyeuse Entrée qui exige que toutes les affaires du duché, ayant trait à l'administration de la justice, soient traitées par avis du conseil de Brabant. On peut même s'étonner de voir le droit de rendre des arrêts souverains accordé à une cour qui ne compte souvent pas un seul conseiller jurisconsulte parmi ses membres. Ancien-

1 Placards de Brabant, t. IV, page 203.

nement trois conseillers, choisis par le chancelier parmi les possesseurs de fiefs, intervenaient dans tous les grands plaids de la cour féodale ; les autres feudataires pouvaient en quelque sorte être considérés comme leurs assesseurs. Depuis la suppression des grands plaids, les liens qui rattachaient la cour féodale au conseil se sont relâchés. L'ancien état de choses a surtout été modifié par Ferdinand de Boisschot, qui réunissait en sa personne les deux charges de chancelier de Brabant et de lieutenant de la cour féodale et qui trouva bon d'accroître au détriment de la première les prérogatives de la dernière, dont il avait obtenu la survivance en faveur de son fils. Les procès en matière de fiefs sont devenus rares; le conseil de Brabant lui-même n'a plus autant de causes à décider que jadis ; il n'y a donc aucun inconvénient à lui abandonner la connaissance de toutes les contestations relatives aux fiefs.

Néanmoins, pour éviter les plaintes fondées du marquis de Laverne au sujet de la diminution des prérogatives de sa charge, les Etats proposèrent de différer jusqu'après son décès la réforme de la cour féodale 4.

La requête des Etats fut soumise à l'avis du conseil privé ; il déclara conforme à la plus exacte vérité tout ce que les Etats avaient dit au sujet de « l'indécence des conflits perpétuels entre le conseil » de Brabant et la cour féodale et du préjudice qui en résulte pour » le public et les plaideurs. Il ne faut consulter sur cet objet que » les plaintes des gens de bien qui sont également indignés de ces contes- » tations qui se reproduisent sans cesse, de cette animosité et de cet » esprit de chicane qui les caractérisent, du préjudice qu'en souffre » l'administration de la justice ainsi que les plaideurs qui, la plupart, » n'ayant rien de commun avec les prétentions des deux tribunaux, en » deviennent la victime et voyant reculer de jour en jour la décision de » leurs différends, se trouvent obligés de payer à grands frais les » deux tribunaux des peines qu'ils se donnent pour défendre les » prétendues prérogratives de leurs corps. »

1 12 novembre 1771. Corresp., t. CCXVI1I, f° 265.

Il ne suffit pas de fixer les limites des deux juridictions, il faut encore retirer au lieutenant la faculté de nommer, pour la décision de chaque affaire, tels juges que bon lui semble, car le public croira toujours, à tort ou à raison, que les plaideurs, jouissant d'un certain crédit, peuvent se faire donner les juges qu'ils auraient voulu choisir eux-mêmes. Ils parviennent, en consultant des avocats habiles ou ceux qu'ils supposent devoir être hostiles à leurs prétentions, à les forcer de se récuser comme juges et à ne laisser au lieutenant que le choix de sujets médiocres ou de ceux qu'ils savent être favorables à leur cause.

Le conseil privé approuva complètement les mesures proposées par les États.

A la mort du marquis de Laverne, parut un règlement du 30 juin 17731, qui donna une nouvelle constitution à la cour féodale de Brabant.

Les fonctions déjuge en matière féodale seront désormais remplies par les conseillers de Brabant, en qualité d'hommes de fiefs et de pairs de la cour féodale de Brabant. Ceux qui ne sont pas vassaux de S. M. devront prendre incessamment cette qualité. Ils rendront la justice en matière féodale dans leurs séances ordinaires. La procédure en usage au conseil de Brabant sera suivie dans l'instruction des affaires féodales ; le tarif des épices et des taxes du conseil leur sera également appliqué.

La cour féodale sera composée d'un lieutenant, d'un vice-lieutenant, des conseillers de Brabant, d'un greffier, d'officiaux ou de commis du greffe, d'un premier huissier ou retrouveur de fiefs (leenvinder) et d'huissiers subalternes, répartis dans les villes et bourgs principaux de la province.

Le lieutenant doit réunir les qualités requises pour être conseiller au conseil de Brabant, mais ne peut être ni chancelier de Brabant, ni membre du conseil. La faculté de nommer, de convoquer les juges et d'intervenir dans leurs assemblées lui est retirée. 11 est chargé uniquement

1 L. Galesloot, Inventaire des archives de la cour féodale de Brabant. Introduction, p. XCVI.

de veiller à la conservation des droits, hauteurs, juridiction, domaines et revenus des fiefs de S. M., relevant de la cour féodale de Brabant, de recevoir en son nom les hommages et les serments de fidélité, de contraindre les défaillants au payement des droits de relief par des poursuites judiciaires et de remplir eu toute affaire relative aux droits féodaux de S. M. les fonctions d'officier demandeur.

Le vice-lieutenant devra avoir les mêmes qualités que le lieutenant, mais il pourra être membre du conseil de Brabant. Il remplace le lieutenant en cas d'absence ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de remplir lui-même ses fonctions. Gomme conseiller de Brabant, il peut intervenir dans la décision de toutes les affaires féodales où il ne remplace pas le lieutenant.

La cour féodale conservera son greffe particulier, qui servira en même temps de dépôt pour ses archives. Le greffier de la cour féodale ne pourra être ni greffier ni secrétaire du conseil de Brabant. Il n'est rien innové aux fonctions et aux droits du greffier actuel4, mais son successeur ne pourra toucher à titre d'épices, droits de dépêche, etc., des sommes supérieures à celles que touchent les greffiers du conseil.

Vers la même époque, le conseil s'installa dans le nouvel hôtel que la ville avait fait bâtir pour lui au Parc.

Nous avons dit que, en 1496, le magistrat de Bruxelles avait fait construire dans la rue du Parchemin un hôtel pour le conseil et une habitation pour le chancelier. Accru en 1615 et en 1616 de nouveaux bâtiments, l'édifice fut reconstruit en 1684. La façade principale donnait dans la rue du Parchemin. En entrant, on trouvait à droite les comptoirs des secrétaires et des chambres de domestiques ; à gauche, les salles d'audience, de parade et du serment. La cour, très vaste, était séparée de la place de la Chancellerie par les écuries, les remises, le greffe du conseil et le bureau du premier huissier. Du côté de Saintc-Gudule étaient l'antichambre et la chambre des conseillers ; vers le jardin et la rue des Paroissiens, la chapelle et le rôle. Lorsque la ville eut fait élever

1 Jean-Joseph-Robert Van Coeckelberg, avocat, nommé greffier par lettres patentes du 16 juin 1766 moyennant une finance de 16,000 florins. Il conserva sa charge jusqu'à la réunion de la Belgique à la France.

un nouvel hôtel pour le conseil, elle vendit à l'abbaye d'Hylissem, par acte daté du 8 mars 1782, l'ancien hôtel du chancelier et une partie des bâtiments du conseil que des experts avaient évalués à 100,000 florins de change. La vente produisit 77,639 florins G sous 8 deniers.

Le 16 mai 1778, la ville acquit du domaine, moyennant la somme de 9,430 florins de change, une fraction de l'ancien parc, le jardin de la maison de Charles-Quint et divers terrains adjacents et y fit construire de nouveaux hôtels pour le conseil et le chancelier. Les travaux furent dirigés par deux architectes, Barnabe Guimard et Philippe-Jérôme Sandrié. Le premier fut chargé d'élever la façade, le second de bâtir l'intérieur. Au mois d'août 1778, on jeta les fondements de l'édifice. La cérémonie de la pose de la première pierre par le duc de Lorraine eut lieu au mois d'avril 1779 en présence du conseil. La chancellerie et l'hôtel du chancelier furent achevés en 1783 ; l'on y transporta les archives du conseil, éparpillées à la vieille chancellerie, à la grande boucherie et dans le local situé au-dessus du corps de garde de la prison du Treurenberg. Selon les premiers devis, les bâtiments devaient coûter 200,000 florins de change, mais la dépense totale monta à 567,592 florins 14 sous 2 deniers, argent courant1.

Le conseil prit possession de son hôtel au mois d'août 1783, mais il ne fit aucune mention de cet événement dans ses archives.

En entrant par la grande porte, on se trouvait dans un vestibule conduisant au comptoir des secrétaires et à la chapelle. Un corridor à gauche aboutissait au greffe de la cour féodale ; à droite se trouvaient plusieurs chambres servant de dépôt aux meubles et autres objets litigieux consignés par les plaideurs. La salle de prononciation des sentences s'ouvrait au pied du grand escalier. Au premier étage étaient situés les deux greffes, la chambre d'audience, les deux chambres d'assemblée, la bibliothèque et la chambre de fréquentation. Les archives du conseil, réparties en une douzaine de chambres, occupaient le second étage.

Après la suppression du conseil, la chancellerie devint successivement le

1 Henné et Wauters. Histoire de Bruxelles, t. III.

siège du tribunal civil du département de la Dyle, du tribunal d'appel, de la cour d'appel et de la cour impériale. Elle est remplacée aujourd'hui par le palais de la Nation. L'hôtel du chancelier fut affecté à l'administration de l'arrondissement de Brabant. Sur son emplacement s'élève le ministère actuel des affaires étrangères.

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