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CHAPITRE XXL

Joseph II donne audience au conseil, lors de son voyage à Bruxelles. — L'empereur se propose de réformer complètement l'administration de nos provinces. — Mémoire qu'il adresse à ce sujet au ministre plénipotentiaire ; réponse du prince de Stahremberg. — Résolution prise par l'empereur de doter les Pays-Bas d'une législation uniforme. — Il autorise les gouverneurs généraux à former une jointe spéciale chargée d'appliquer aux Pays-Bas la réforme judiciaire introduite dans les pays de l'empire. — Joseph II refuse d'approuver les dispositions prises par les gouverneurs généraux ; il décide de supprimer le grand conseil et de répartir les Pays-Bas entre quatre conseils souverains de justice, dont les présidents recevraient la mission de rédiger les nouveaux codes. — Le ministre déconseille toute modification à la juridiction des conseils de justice. — L'empereur renonce à la suppression du grand conseil; il se contente d'ériger le conseil de Luxembourg en conseil souverain et maintient sa décision pour le surplus. — Les présidents des conseils souverains présentent des projets de code de procédure. — Le baron de Martini est envoyé à Bruxelles pour mettre à exécution la réforme de l'administration judiciaire; il rejette le projet de code qui lui est soumis et propose d'introduire aux Pays-Bas l'ordonnance sur la procédure en vigueur à Vienne. Sa proposition est approuvée par l'empereur. — Analyse de l'ordonnance publiée le 3 novembre 1786. — Joseph II reprend son projet de réorganisation des tribunaux des Pays-Bas; il veut transformer le conseil de Brabant en conseil souverain de justice et créer trois conseils d'appel et un certain nombre de tribunaux de première instance. — Il abandonne au baron de Martini les détails d'organisation de cette réforme ; Martini s'adjoint le conseiller privé Leclerc. — Proposition qu'ils soumettent à l'empereur. — Joseph II les rejette et développe son plan de réforme. — Objections faites à ses projets par la jointe spéciale chargée de leur examen ; réponses de l'empereur. — Diplôme du 1er janvier 1787, créant les nouveaux tribunaux. — Edit du 3 avril 1787, réformant l'administration de la justice. — Les tribunaux de première instance dans les provinces de Brabant et de Malines. — Règlement sur les taxes judiciaires. — Joseph II modifie l'administration politique; le conseil du gouvernement général remplace les conseils collatéraux ; les Pays-Bas sont divisés en cercles et en districts. — Création des intendants.

Joseph II succéda à sa mère le 29 novembre 1780. Dans le courant de l'année suivante, il visita les diverses provinces des Pays-Bas pour se rendre compte par lui-même de l'état et des besoins

330 LE CONSEIL DE BîtABANT

du pays. Il arriva à Bruxelles dans la nuit du 21 au 22 juin. Le secrétaire d'Etat et de guerre prévint le chancelier que Sa Majesté recevrait le conseil en audience le 23 juin à 11 heures du matin, en même temps que les autres autorités constituées.

Le chancelier, les conseillers, le procureur général, les greffiers et les secrétaires, tous en robe, se rendirent au palais en quatorze carrosses. L'équipage du chancelier, escorté par des laquais et quatre messagers, était précédé du premier huissier.

Le conseil fut introduit immédiatement après le conseil privé et le conseil des finances. L'empereur n'avait à ses côtés que le prince de Stahremberg d. Le chancelier lui présenta successivement tous les membres du conseil, à l'exception des secrétaires. L'empereur se borna à lui demander quelques renseignements au sujet de la composition et des attributions du tribunal qu'il présidait. L'audience fut levée au bout d'un demi-quart d'heure 2.

Joseph II reçut un nombre considérable de plaintes et de suppliques relatives aux abus qui s'étaient glissés dans l'administration de ces provinces. De retour à Vienne, il transmit au ministre plénipotentiaire, prince de Stahremberg, un mémoire contenant ses vues sur les réformes qui lui paraissaient devoir être introduites sans retard dans l'administration du pays. Le ministre fut invité à l'examiner avec soin et à faire parvenir ses observations à Vienne.

Au sujet de l'administration de la justice, le mémoire contenait les remarques suivantes :

1° La justice, si lente en matière civile, est trop expéditive en matière criminelle, particulièrement dans les tribunaux du plat pays, où elle est souvent rendue fort à la légère. Ces tribunaux, qui décident sans appel, sont composés d'échevins de village, parfois d'avocats peu instruits ou d'échevins jurisconsultes, nommés par les seigneurs hauts-

1 Georges- Adam, prince du Saint-Empire et de Stahremberg, chevalier de la Toison d'or, grand croix de l'ordre royal de Saint-Etienne, conseiller d'Etat intime actuel, fut nommé ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas en remplacement du comte de Cobenzl par lettres patentes données à Vienne le 31 mars 1770.

2 Binneboekcn, t. LV.

justiciers. La justice se rend aux frais de ces derniers, ce qui a pour résultat d'exposer à la rigueur et à l'avidité des officiers poursuivants les délinquants sur les biens desquels peut s'exercer le droit de confiscation et d'assurer l'impunité aux malfaiteurs indigents, dans le but d'éviter que les frais de la poursuite ne restent à la charge du seigneur.

2° La médiannate constitue un impôt onéreux de nature à écarter des conseils de justice les candidats ayant plus de talent que de fortune. L'empereur, qui l'a déjà réduite de moitié, ne verrait aucun inconvénient à la supprimer entièrement.

3° Il est injuste de priver de leurs épices les juges malades, infirmes, hors d'état d'intervenir à la lecture, à la délibération et au jugement des procès. L'empereur voudrait que le produit des épices fût versé dans une caisse commune, analogue à la Taxant établie par lui à Vienne et réparti entre tous les juges, sans en excepter ceux qui n'auraient pu assister aux séances. Il serait même équitable d'assurer une pension aux juges atteints par l'âge et les infirmités ou comptant un certain nombre d'années de service. Pour éviter tout abus, les chefs de tribunaux seraient rendus personnellement responsables des congés accordés par eux pour cause de maladie. La réduction du nombre des juges, coïncidant avec la suppression d'un certain nombre de tribunaux, permettrait de trouver les ressources nécessaires à l'amélioration de leur position.

4° En considération des faveurs accordées aux juges malades ou jubilarisés, S. M. estime qu'on pourrait se montrer plus sévère dans la collation des emplois de justice et ne les accorder qu'aux meilleurs sujets.

5° L'empereur trouve le nombre des avocats, procureurs et notaires trop élevé, surtout dans le plat pays. Il croit qu'il conviendrait, dans l'intérêt de la justice et des particuliers, de limiter leur nombre, de les soumettre à un examen et d'engager l'université de Louvain à se montrer moins large dans l'octroi des patentes de licencié en droit.

Le ministre reconnut que la manière dont la justice était rendue aux Pays-Bas devait nécessairement favoriser les chicanes et entraîner des longueurs ; il approuva la suppression de la médiannate et la création

d'une caisse d'épices. Le choix des juges laissait peu de choses à désirer dans l'organisation actuelle et n'avait jamais provoqué de plaintes. Les procureurs et les notaires devaient subir un examen avant d'être admis à exercer leurs fonctions; leur nombre était fixé par la loi. Celui des avocats n'était pas limité, mais la plupart de ceux qui étaient admis au conseil de Brabant ne pratiquaient pas4. L'université de Louvain se montrait en général fort rigoureuse dans l'admission des licenciés en droit.

L'empereur se proposait de supprimer les différents styles de procédure civile et criminelle, obscurs, contradictoires, variant fréquemment d'un tribunal à l'autre et de remédier aux abus engendrés par les lenteurs de la justice et l'exagération des frais, que ses prédécesseurs avaient vainement tenté de réprimer. Il prit la résolution de doter les Pays-Bas d'un code de procédure et d'un code civil et criminel clairs, uniformes, basés sur l'équité naturelle et rendant l'administration de la justice plus égale, plus rapide et moins onéreuse.

Joseph II ne se dissimulait pas les difficultés auxquelles se heurteraient ses projets. « La cohorte des conseillers, avocats, procureurs » et notaires », écrivit-il à Stahremberg, « est si considérable qu'on ne » peut espérer parvenir à la réforme sans qu'une volonté active et ferme » ne vienne au secours du pauvre plaideur 3 ».

La voie qui lui parut d'abord la plus aisée et la plus naturelle pour arriver à ses fins fut la création d'une jointe ou commission spéciale, composée de cinq membres au plus, choisis parmi les conseillers les plus instruits du pays, et présidée par Joseph de Crumpipen, chancelier de Brabant. Cette jointe recevrait communication du code de procédure civile récemment publié à Vienne3, ainsi que des principes déjà admis par la Compilations- Commission, chargée de la rédaction du code criminel. Les commissaires devaient se concerter sur les moyens d'en faire

1 Sur les trois cent cinquante avocats inscrits à cette époque au tableau du conseil de Brabant, il y avait à peine une cinquantaine d'avocats plaidants.

* Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, D. 106, ad littcrani J. 2, n° 1.

* Allyenieine Gei'ichtsordnung fur Bôhcim, Mdhren, Sehlesien, Oesterrexch iïber und unter der Enns, Steiermark, Kurnten, Krain, Gôrz, Gradiska, Triest und die Vorlandc. Cette ordonnance, publiée à Vienne le 1er mai 1781, contient 39 chapitres et 437 articles.

l'application aux Pays-Bas, préparer un projet d'ordonnance générale de réforme judiciaire et proposer toutes les mesures qu'ils jugeraient de nature à améliorer l'administration delà justice. L'empereur abandonna aux gouverneurs généraux la nomination des membres de la jointe en leur recommandant « d'en écarter tous ceux que des anciens préjugés » ou l'intérêt empêchent de voir le bien autre part que dans l'observation » des anciennes formes ».

La jointe, établie par un décret du 13 février 1782, fut composée de Goswin de Fierlant, président du grand conseil de Malines ; de Wapenaert et Tackoen4, conseillers au même conseil; Charlier et de Robiano, conseillers de Brabant. Les conseillers désignés devaient abandonner leurs sièges pendant une période peut-être fort longue; le conseil privé proposa en conséquence de les autoriser à toucher leurs épices comme s'ils étaient présents, ou de leur allouer les indemnités suivantes, savoir : au président de Fierlant, 19 à 20 florins par jour ou 300 à 400 florins par mois; aux conseillers du grand conseil, 14 florins par jour (y compris leurs frais de voyage et de séjour à Bruxelles) ; aux conseillers de Brabant, 12 florins par jour (sauf les dimanches). Le chancelier de Brabant avait refusé toute espèce de rémunération; le conseil privé lui accorda néanmoins la même indemnité qu'à de Fierlant.

Joseph II ne ratifia pas ces propositions ; les inconvénients que devait entraîner la création d'une jointe spéciale l'avaient amené à modifier ses projets. Les travaux de la commission, dont personne ne pouvait prévoir la durée, devaient forcément entraver pendant de longs mois le cours de la justice tant au grand conseil qu'au conseil de Brabant. La nomination des commissaires éveillerait la jalousie et provoquerait les réclamations de leurs collègues. Si l'on prenait le parti de les

1 de Wapenaert (Jean-Philippe-Charles), chevalier, seigneur d'Erp, avocat, substitut du procureur général du grand conseil en 1742, conseiller le 7 février 1750, procureur général le 18 mars suivant. Il abandonna ces dernières fonctions en 17G1 en conservant sa charge de conseiller. Il fut nommé en 1787 président du tribunal de première instance de Malines, en 1794, conseiller d'État et mourut le 16 mars 1797.

Tackoen (Geoffroi-Gaspard), professeur de syntaxe au collège de la Sainte-Trinité, à Louvain, avocat au grand conseil, fut nommé conseiller par lettres patentes du 9 février 1703 ; il mourut au mois d'août 1788.

remplacer provisoirement pendant leur absence par d'autres conseillers, cet expédient occasionnerait des frais et des dépenses considérables.

L'empereur exposa son nouveau plan au prince de Stahremberg. Il voulait supprimer le grand conseil de Malines et répartir les neuf provinces des Pays-Bas entre quatre conseils souverains de justice. Le premier serait placé à Luxembourg et comprendrait dans son ressort la province «le ce nom et celle du Limbourg; les tribunaux des provinces de Brabant, de Gueldre et de Malines assortiraient au conseil de Brabant ; le conseil de Hainaut étendrait sa juridiction sur la province de Namur et un quatrième conseil serait créé à Gand où à Bruges pour la Flandre et le Tournaisis.

On s'occupera ensuite de la réforme de la procédure et de la rédaction d'un code civil et criminel. A cet effet, le chancelier de Brabant, aidé d'un conseiller ou d'un avocat expérimenté, rédigera un projet d'ordonnance de procédure applicable à toutes les provinces des Pays-Bas. Il commencera par établir des principes généraux incontestables et en exposera ensuite les corollaires ; il s'efforcera de rendre la justice aussi sûre, aussi prompte, aussi peu onéreuse que possible, « active dans son exécution et dénuée autant que faire se pourra de tout » ce qu'on appelle remédia juris, hors l'appellation, et si les deux » sentences n'ont pas été conformes, alors seulement la grande revision » auroit lieu. »

Ce travail sera communiqué aux chefs des trois autres conseils souverains de justice qui formeront à leur tour, en s'en inspirant et en tenant compte des usages et des coutumes de leurs provinces, une ordonnance générale de procédure. Ils pourront également se faire assister d'un conseiller ou d'un avocat à leur choix. Pendant le temps employé par eux à étudier le projet du chancelier, celui-ci s'occupera de la rédaction du code civil et du code criminel. Ce travail, comme le premier, sera soumis à lavis des autres présidents. Le chancelier confrontera leurs projets avec le sien. Les articles du projet primitif, admis par la majorité des présidents, seront définitivement adoptés : ceux sur lesquels leurs voix se seraient partagées, seront soumis à la décison du conseil privé. Les questions sur lesquelles aucune majorité n'aura pu se former seront

tranchées par une jointe spéciale, composée, outre le chancelier et les présidents ci-dessus désignés, du ministre plénipotentiaire, du chef président du conseil privé et de quatre conseillers choisis dans les quatre conseils de justice souverains. L'empereur se réservait le droit de décider en dernier ressort.

Les présidents, ainsi que les conseillers qui les assisteront, continueront à siéger et à toucher leurs épices. L'empereur est convaincu qu'ils ne refuseront pas de se charger gratuitement, en dehors des heures de séance, du travail qui leur est confié1.

Le prince de Stahremberg combattit l'idée de modifier le ressort des conseils de justice des Pays-Bas. L'érection du conseil de Luxembourg en conseil souverain serait sans contredit avantageuse aux habitants de cette province, si éloignée du grand conseil de Malines, mais les autres changements, projetés par l'empereur, offriraient plus d'inconvénients que d'utilité. Supprimer le grand conseil serait ruiner complètement la ville et le district de Malines, dont ce tribunal est la principale ressource, sans procurer un avantage sensible aux habitants des provinces de Flandre et de Namur. Le Limbourg faisait, depuis un temps immémorial, partie intégrante du lirabant et était soumis à l'autorité du conseil de cette province; le soumettre à la juridiction du conseil de Luxembourg serait provoquer sans nécessité les légitimes représentations des Etats de Brabant.

Joseph II se rendit à ces raisons. Le grand conseil fut maintenu; l'empereur se contenta de soustraire à sa juridiction le Tournaisis qui fut soumis à celle du conseil de Ilainaut et le Luxembourg dont le conseil fut érigé en conseil souverain2. Le président du grand conseil fut chargé de coopérer à la rédaction des nouveaux codes avec les présidents des conseils de Hainaut et de Luxembourg.

Le conseil privé proposa d'allouer aux conseillers, choisis par les présidents comme collaborateurs, une certaine somme par heure de travail à titre d'indemnité de la perte de leurs vacations d'enquêtes et

1 Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, D. 187, ad litteram J. 1, n° 4. - Décrets des 1" août et 22 novembre 1782. Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens.

d'autres commissions judiciaires auxquelles ils procédaient habituellement avant et après les heures de séance. Joseph II s'y refusa, trouvant singulier que « tandis qu'il ne s'agit que de leur demander leur opinion, » il faudroit payer leurs soins pour le bien général comme à des » manœuvres ' ».

L'empereur recommanda à Crumpipen de prendre autant que possible pour base de son travail YAllgemeine Gerichtsordnung et les principes admis par les rédacteurs du nouveau code criminel autrichien ; il lui prescrivit de rendre compte des motifs qui pourraient rengager à s'en écarter en certains détails; il l'exhorta à « fixer autant » que possible tous les points qui paroitroient susceptibles d'une déter- » initiation claire et précise, » afin de laisser le moins de prise possible à l'arbitraire des juges. 11 devait en outre régler toutes les questions relatives au nombre et aux devoirs des avocats, procureurs, notaires et autres suppôts de la justice.

Le chancelier choisit comme collaborateur le conseiller de Kobiano. Ils développèrent et étendirent l'ordonnance de Vienne, s'ef forçant de fixer les points les plus minutieux de la procédure dans le but de diminuer le nombre des questions controversées et de rendre plus difficiles les chicanes des avocats. Ils combinèrent l'ordonnance de Vienne avec la procédure en usage au conseil de Brabant. Leur projet comprenait 1045 articles, divisés en soixante-cinq chapitres ; les soixante premiers formaient le code de procédure proprement dit, les cinq derniers concernaient les greffiers, les secrétaires et les suppôts du conseil 2.

Les présidents des conseils souverains reçurent communication de ce travail au mois d'octobre 1783; chacun d'eux rédigea un projet de code de procédure comme l'avait prescrit l'empereur . Le président du conseil de Luxembourg suivit presque à la lettre le projet du chancelier; les présidents du grand conseil et du conseil de Hainaut le modifièrent sensiblement en le mettant en harmonie avec les lois et les règlements de leurs provinces et la pratique suivie dans leurs tribunaux.

1 (.) octobre 1872. Conseil prive, carton 507 - Conseil privé, carton 568.

Le conseil privé prit ce qu'il trouva de mieux dans les quatre projets et en forma à sou tour une nouvelle ordonnance de procédure contenant 60 chapitres et 1141 articles1.

Le travail du conseil privé fut soumis au baron de Martini 2 que Joseph II venait de nommer « commissaire impérial et royal, chargé » d'introduire aux Pays-Bas, de concert avec les gouverneurs généraux » le nouvel ordre dans l'administration de la justice sur le pied que » l'empereur avait trouvé bon d'établir dans les autres Etats héré- « ditaires » . Martini rejeta l'œuvre du conseil privé et la remplaça par un autre projet qui, sans tenir compte des travaux des présidents des conseils de justice ni des mœurs et des coutumes judiciaires des Pays- Bas, reproduisit littéralement, sauf quelques légères variantes, VAllgemeine Gerichtsordnung de Vienne. Son travail, divisé en 39 chapitres et 451 articles, fut approuvé par l'empereur et publié le 3 novembre 1786. sous le nom de Règlement de la procédure civile pour les Pays-Bas autrichiens 3; il devait, dans tous les tribunaux des Pays-Bas sans exception, remplacer les anciennes lois et ordonnances de procédure désormais abolies.

Il était suivi de deux formulaires très détaillés, en français et en flamand ; le premier était intitulé : Formulaire de l'instruction d'une procédure par écrit suivant le nouveau règlement judiciaire ; le second portait pour titre : Formulaire d'une procédure avec la preuve ordinaire par témoins, suivant le nouveau règlement judiciaire.

11 était, en outre, accompagné d'une Instruction générale pour les tribunaux de justice établis aux Pays-Bas autrichiens, divisée en 18 chapitres et 179 articles, et d'un Essai de la manière de porter dans le cours des procédures les divers appointements ou décrets*.

Pour couper court à l'énorme quantité d'écrits qu'il était devenu

1 Conseil privé, carton 568.

"2 Charles-Antoine, baron de Martini, président de la chancellerie de cour de Bohème, conseiller d'État intime. Il avait rempli avec succès dans le Milanais une mission analogue à celle que l'empereur lui confiait aux Pays-Bas.

3 Collection d'ordonnances imprimées m- A0, t. XVI.

4 Collection d'ordonnances imprimées dit conseil de Brabant, t. XXXIV.

d'usage d'accumuler, sous divers prétextes, dans le cours de l'instruction des procès, le règlement du 3 novembre n'autorisait plus de part et d'autre que deux actes de procédure, savoir : la requête et la réplique du demandeur, la réponse et la duplique du défendeur (art. 2).

En principe, les procès devaient s'instruire par écrit, mais la procédure verbale était seule autorisée devant les tribunaux du plat pays ou de la campagne et même devant les tribunaux des villes, lorsque la valeur de l'objet en litige n'excédait pas 50 florins de Brabant. Les deux parties pouvaient néanmoins, de commun accord, choisir entre les deux formes de procédure celle qui leur paraissait la plus avantageuse. A la campagne, lorsque la valeur de l'objet en litige dépassait la somme de 300 florins, elles pouvaient s'adresser directement au tribunal d'appel, sans passer par l'intermédiaire du juge de première instance compétent (art. 15, 16 et 17).

Les délais de procédure furent considérablement réduits. Le défendeur avait trente jours pour répondre à la demande de son adversaire, s'il était domicilié dans la ville où siégeait le tribunal ; quarante-cinq jours s'il était domicilié hors de cette ville, mais dans la même province ; soixante jours s'il demeurait hors de la province, mais dans les Pays-Bas autrichiens, et quatre-vingt-dix jours s'il habitait à l'étranger. Ces délais ne pouvaient être prolongés ou renouvelés par le juge que pour des motifs graves et après avoir entendu la partie adverse (art. 35, 37 et 38.)

Le délai pour répliquer ou dupliquer était de quatorze jours, quel que fût le domicile des parties. Il pouvait être prolongé ou renouvelé dans les mêmes conditions que le délai accordé au défendeur pour présenter sa réponse (art. 44 et 45).

Toutes les sentences devaient mentionner le nom des juges qui les avaient rendues et faire connaître avec clarté et précision l'objet du litige. Les sentences n'étaient ni lues ni publiées; dès qu'elles étaient rendues et rédigées, le juge les faisait intimer d'office aux parties et leur en faisait remettre une expédition, mais il n'était pas tenu de les prononcer (art. 203).

La mention, dans les sentences, des motifs qui avaient déterminé

l'opinion du juge n'était pas exigée; mais, si la sentence était susceptible d'appel, le greffier remettait à la partie qui en faisait la demande, trois jours au plus tard après l'intimation, un écrit contenant les motifs du jugement et rappelant tous les actes de procédure, sans cependant devoir faire connaître les opinions émises par chacun des juges durant la délibération fart. 204).

Le délai d'appel était de quatorze jours, à dater de l'intimation de la sentence. L'écrit de griefs était présenté par rappelant, en même temps que l'acte ou protêt d'appel, au juge de première instance qui avait rendu le jugement. A la demande de l'appelant et pour des motifs graves et bien fondés, le juge pouvait lui donner un second délai de quatorze jours; dans ce cas, il informait le juge d'appel des motifs qui l'avaient déterminé à accorder cette prolongation.

Lorsque l'appel était interjeté, le juge de première instance entendait la partie adverse qui devait présenter son écrit de réponse dans les quatorze jours. Il transmettait sans relard au juge d'appel le protêt d'appel, les griefs de l'appelant, la réponse de l'intimé et tous les actes du procès en y joignant les motifs de son jugement et son rapport d'accompagnement. Le juge d'appel était tenu de rendre son arrêt aussitôt que possible (art. 266 à 270).

Les mêmes règles étaient observées en matière de revision. Celle-ci ne pouvait être interjetée que si la sentence du juge de première instance était cassée par le juge d'appel. En cas de confirmation partielle, on ne pouvait demander que la revision des parties de l'arrêt non conformes à la première sentence (art. 274).

Les vacances et les jours de fête du palais furent considérablement réduits. Outre les dimanches et les grands jours de fête, les tribunaux chômaient de la Noël à l'Epiphanie, du dimanche des Rameaux au dimanche de Quasimodo, pendant les trois jours des Rogations, depuis le jour de la Fête-Dieu jusqu'à la fin de l'octave (art. 390).

Les procureurs furent supprimés dans tous les tribunaux des Pays-Bas et leur office fut transféré aux avocats (art. 424).

Les honoraires des avocats devaient à l'avenir être taxés par les juges, non d'après la longueur des écrits ni d'après le nombre des

vacations, mais eu ayant uniquement égard an mérite de la défense, quelque convention qu'il y ait eu à ce sujet entre l'avocat et son client. Le juge prendra en considération le travail de l'avocat, la valeur intrinsèque de ses écrits ou de son plaidoyer verbal, le soin et l'exactitude qu'il a mis à instruire son procès, la fortune de son client, etc. (art. 440 et 441).

Les épices, droits de rapports, sportules, ainsi que les franchises et exemptions d'impôts furent abolis. Les juges ne jouiront d'aucun émolument ou profit autre que les gages qui leur seront attribués par la loi. Il leur fut interdit de recevoir des dons ou des présents; toutefois, lorsqu'ils vaquaient hors du lieu de leur résidence, leurs frais de voiture et de nourriture demeuraient à la charge des plaideurs (art. 448 et 449).

La date de la mise en vigueur de l'ordonnance fut fixée au 1er mai 1787. Tout acte contraire à ses dispositions était frappé de nullité et les intéressés étaient autorisés à poursuivre le juge qui l'avait toléré en dommages-intérêts.

Le 7 décembre 1786, le conseil de Brabant fut requis d'émaner et de faire publier l'ordonnance du 3 novembre. Après avoir longuement délibéré en séance plénière et constaté que l'ordonnance ne contenait aucune disposition contraire à la Joyeuse Entrée et aux privilèges du paya, le conseil prit la résolution d'en ordonner la publication *.

En informant les Etats de Brabant de sa décision, le conseil leur fit part des bruits qui couraient au sujet d'autres réformes, plus radicales encore, projetées pari'empereur. On lui prêtait l'intention de transformer le conseil souverain de Brabant en une simple cour d'appel, d'accorder à des magistrats non brabançons de naissance le droit d'y siéger, de supprimer la chancellerie et le sceau de Brabant, etc. Le conseil considérait ces projets comme une atteinte directe à ses droits et à ses privilèges et une violation manifeste de la Joyeuse Entrée ; il proposa aux Etats de s'entendre avec lui et de prendre de commun accord des mesures pour s'opposer à leur réalisation. Les Etats répondirent qu'ils étaient au courant des intentions

1 18 janvier 1787. Binneboeken, t. LVIII.

de l'empereur et qu'ils n'avaient pas attendu la communication du conseil pour envoyer leurs représentations aux gouverneurs généraux. Ils engagèrent le conseil à les appuyer en joignant ses protestations aux leurs *.

Joseph II, en effet, malgré l'avis défavorable de Stahremberg, n'avait pas renoncé à l'idée de modifier radicalement l'organisation judiciaire des Pays-Bas. Il avait compris que toute réforme de la procédure devait être inefficace et stérile si elle ne coïncidait pas avec une réorganisation complète des conseils de justice et des tribunaux. Leur nombre était ridiculement exagéré; dans le seul duché de Brabant, on en comptait plus de six cents 2. Non seulement leur composition était très variée, mais encore la plus grande diversité régnait dans leurs attributions et leur juridiction. Quelques conseils rendaient la justice en dernier ressort, d'autres ne jugeaient qu'à charge d'appel. Tel tribunal, jugeant souverainement en première instance certains procès déterminés, intéressant certaines catégories de personnes, jugeait comme juge d'appel ou ne se prononçait en première instance qu'à charge d'appel dans d'autres causes et pour d'autres personnes. Dans certaines provinces et pour certaines causes, il fallait passer par trois ou quatre juridictions différentes avant d'obtenir un arrêt définitif; dans d'autres provinces, un procès pour les mêmes causes était définitivement jugé après une ou deux instances. Chaque conseil, chaque tribunal possédait en outre des attributions administratives différentes.

Cette diversité dans l'organisation et la compétence des conseils et des tribunaux mettait l'autorité supérieure dans l'impossibilité d'exercer sur eux une surveillance efficace ; elle ne pouvait ni veiller au maintien d'une bonne et impartiale administration de la justice, ni réprimer à leur naissance les abus nombreux qu'une pareille situation devait nécessairement engendrer. Une réforme radicale et complète s'imposait ; toute autre mesure ne pouvait constituer qu'un palliatif inutile.

Ces considérations décidèrent l'empereur à faire table rase de toutes les institutions judiciaires existantes aux Pays-Bas et à leur

1 29 janvier 1787. Consultes, reg. LX1, f° 12.

2 Conseil privé, carton 568.

substituer des tribunaux d'une composition régulière, uniforme et mieux adaptée aux idées nouvelles, dégagés de toute attribution étrangère à la justice proprement dite et dont la juridiction et la compétence seraient nettement déterminées par une loi générale.

Joseph II résolut d'inaugurer la réforme en érigeant le conseil de Brabant en conseil suprême de justice des Pays-Bas. A ce tribunal supérieur, seul juge en instance de revision, aboutiraient en dernier ressort toutes les affaires judiciaires du pays et seraient dévolues la direction et la surveillance de tous les autres tribunaux. La présidence du conseil suprême était réservée au chancelier Grumpipen ; d devait proposer au choix de l'empereur six ou huit assesseurs ou conseillers suprêmes, pris dans le grand conseil, les conseils de Brabant, de Flandre, de Hainaut et de Luxembourg.

Trois conseils d'appel seraient ensuite créés à Bruxelles, à Gand et à Luxembourg. La Flandre, le Hainaut et le ïournaisis ressortiraient au conseil de Gand ; le Brabant, Malines et la Gueldre, au conseil de Bruxelles.; le Luxembourg, le Limbourg et Namur,au conseil de Luxembourg. Des tribunaux de première instance, juges de tous les justiciables de leur ressort, sans distinction entre nobles et roturiers1, devaient être érigés dans toutes les subdivisions de province où il serait jugé convenable d'enétablir.

L'empereur voulait qu'on attribuât des gages fixes aux membres des tribunaux et qu'on supprimât les épices et les émoluments qui constituaient la partie la plus considérable de leur traitement2.

En communiquant ce projet à son chancelier, le prince de Kaunitz3, Joseph II lui fit savoir qu'il abandonnait au baron de

1 Dans les pays héréditaires de l'empire, Joseph II avait été obligé de conserver, en première instance, des tribunaux spéciaux pour les membres de la noblesse.

2 Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, D. 109 ad litteram L. 1, noS 4 et 5.

3 Wenceslas-Antoine, prince de Kaunitz, comte de Rietberg, ministre plénipotentiaire de Marie-Thérèse auprès de Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas, de 1744 à 1748. Il fut nommé quelques années plus tard chancelier de cour et d'Etat, chancelier des Pays-Bas et d'Italie. Il se démit de ses fonctions en 1792 et mourut en 1794.

Martini l, actuellement en Lombardie, tous les détails d'organisation de son plan de réforme.

Quand Martini vint à Bruxelles, il s'adjoignit le conseiller privé Le Clerc-, qui avait été envoyé à Vienne pour y étudier sur place l'organisation autrichienne. Ils soumirent à l'empereur le projet suivant.

Le conseil suprême, dont l'empereur avait décidé la création, prendra le nom de conseil souverain de justice des Pays-Bas. Les provinces de Brabant, de Haiuaut et de Luxembourg auront le droit d'y être toujours représentées par un conseiller. Il sera alloué au président 9,000 florins d'Allemagne3 de traitement fixe, à chacun des conseillers 4,000.

Le ressort des cours d'appel devait être déterminé en tenant compte, autant que possible, des diverses langues parlées dans les Pays-Bas. Martini et Le Clerc proposèrent, en conséquence, de fixer à Mons le siège du conseil que l'empereur voulait établir à Gand, et d'assigner au conseil de Bruxelles les provinces de Brabant, de Limbourg, de Gueldre, de Flandre et deMalines; au conseil de Mons, celles de Hainaut, de Namur et le Tournaisis, et, au conseil de Luxembourg, la province de ce nom. Les conseillers actuellement en fonctions seront placés dans les nouveaux tribunaux selon leur rang d'ancienneté.

Le conseil de Bruxelles se composera de huit conseillers, pris dans le grand conseil et dans le conseil de Brabant. Il sera présidé par le président du grand conseil, de Fierlant4. Le conseil de Mons comprendra cinq membres du conseil de Hainaut et deux du grand conseil, sous la présidence de Jean Pépin5, président du conseil de Hainaut. Le conseil

1 Voir la note page 343.

- Jacques-Antoine Le Clerc, chevalier, avocat au conseil de Luxembourg, fut nommé auditeur de la chambre des comptes le 11 février 1762, conseiller privé le 26 août 1769, conseiller d'État en 1786, membre du conseil royal de gouvernement en 1787 et président du grand conseil de Malines le 4 juin 1793.

3 Un florin d'Allemagne valait un florin quatre sous, argent de change et un florin huit sous, argent courant de Brabant.

4 Voir la note page 308.

3 Jean- Antoine- Joseph Pépin, avocat, fut nommé conseiller de longue robe au conseil

de Luxembourg conservera son président actuel, François de Gerden4, et cinq de ses conseillers.

Le Clerc proposa de leur accorder les traitements suivants : au président du conseil de Bruxelles, 6,000 florins d'Allemagne; aux présidents des conseils de Mous et de Luxembourg. 5,000 : aux conseillers des trois conseils, 3,000. Martini réduisit le traitement des présidents respectivement à 5,000 et 4,000 florins; il proposa 2,500 florins pour les conseillers de Bruxelles et 2,000 florins pour les membres des deux autres conseils.

Un tribunal de première instance sera établi dans la ville principale de chacune des neuf provinces, avec juridiction sur la province entière. A Bruxelles il se composera de dix conseillers de Brabant, sous la présidence du conseiller des finances d'Aguilar2; à Ruremonde, du conseil actuel de Gueldre3et de deux échevins de la ville; à Gand, du président et de douze conseillers du conseil de Flandre ; à Malines, de deux conseillers ecclésiastiques, de trois conseillers laïcs et de trois échevins de la ville, sous la présidence du procureur général Diu4; à Mons, de neuf conseillers du conseil de Hainaut et d'un échevin de la ville, sous la présidence de l'avocat fiscal de Stassart;;; à Namur, du

de Hainaut le 3 novembre d 767, conseiller avocat fiscal le 20 janvier 1768, président du conseil de Hainaut en 1782, président grand bailli du conseil de Tournai et Tournaisis en août 1788.

1 François-Chrétien de Gerden, avocat, conseiller au conseil de Luxembourg le 1 7 juin 1748, fut nommé président de ce conseil en 1755 ; il mourut au mois de mars 1787.

2 Nicolas-Joseph Sanchez de Aguilar, licencié en droit, devint auditeur de la chambre des comptes en juin 1773, maître des requêtes à la dite chambre en mars 1778, conseiller des domaines et des finances en octobre 1782, président du conseil d'appel de Bruxelles et membre du conseil royal de gouvernement en 1787, conseiller d'État en 1794. Il fut nommé par Guillaume Ier membre du conseil d'État des Pays-Bas et mourut le 28 janvier 1822.

3 Depuis l'ordonnance de réorganisation du 8 mai 1720, le conseil de Gueldre se composait d'un chancelier, de deux conseillers de courte robe, de trois conseillers de longue robe et d'un conseiller fiscal ou mambour.

4 Henri-Chrétien Diu de Blaesvelt, avocat, fut nommé substitut du procureur général au grand conseil de Malines en 1764, conseiller le 19 avril 1767 et procureur général en

r> Jacques-Joseph-Augustin de Stassart (fils de Jacques-Joseph, conseiller d'État et président, du conseil de Namur), seigneur de Noirmont, avocat, conseiller au grand conseil

conseil actuel de cette province et du premier échevin de la ville ; à Hervé, des membres actuels de la haute cour de Limbourg1 ; à Tournai, du conseil actuel et de deux échevins de cette ville2 ; à Luxembourg, de quatre conseillers du conseil de cette province et de cinq échevins de la ville, sous la présidence du doyen d'âge du conseil.

La juridiction des magistrats communaux sera transférée aux tribunaux de première instance de manière à permettre à ceux-ci de décider les causes intéressant tous les habitants de leur province, sans distinction de personnes.

La création des tribunaux de première instance rendrait les justices seigneuriales inutiles et il serait à désirer quelles fussent supprimées.

Le Clerc jugea équitable d'accorder aux membres des tribunaux de première instance des traitements équivalents aux gages, épices et émoluments dont jouissaient actuellement les membres des conseils de justice. Il évalua le produit moyen d'une charge de conseiller au grand conseil, aux conseils de Brabant et de Flandre à 4,000 florins argent courant, celui d'une charge de conseiller de Hainaut et de Luxembourg à 3,000 florins, celui d'une charge de conseiller de Namur à 2,000 florins et celui d'une charge de conseiller deGueldreetdeTournaià 1,500 florins. Martini proposa d'accorder aux membres des tribunaux de première instance de Bruxelles, Gand, Malines et Mons 2,000 florins d'Allemagne; à ceux de Namur et de Luxembourg, 1,500 florins; à ceux de Hervé, de Ruremonde et de Tournai, 1,200 florins.

Les deux commissaires furent d'accord pour conserver les gages actuels des présidents des nouveaux tribunaux.

Afin d'éviter les réclamations des États de Brabant, ils proposèrent de faire prêter aux présidents, membres et employés subalternes des

le 3 septembre 1776, conseiller avocat fiscal au même conseil le 9 février 1778, président du conseil de Namur en 1787, décéda le 12 mai 1807.

1 La haute cour du pays et du duché de Limbourg se composait d'un maïeur et de sept échevins ou assesseurs.

2 Le conseil provincial de Tournai, créé par Marie-Thérèse le 7 janvier 1773 [Plac. de Flandre, t. X, p. 225) en remplacement du siège royal du baillage de cette ville, était composé d'un président, grand bailli de Tournai et du Tournaisis, et de six conseillers y compris le conseiller procureur général.

tribunaux de cette province un nouveau serment, se rapportant uniquement à leurs fonctions de iu^e et ne faisant aucune allusion à la Joveuse Entrée.

L'empereur rejeta la plupart de ces propositions. Il jugea toute nouvelle formule de serment inutile : les juges auront à prêter le serment imposé aux membres des tribunaux de Vienne ; ceux qui refuseront de le faire seront exclus de tout emploi public.

L'empereur n'admit pas qu'il y eut lieu de placer dans les nouveaux tribunaux les conseillers actuellement en fonction en tenant compte de leur ancienneté; la capacité et le mérite seront les seuls titres auxquels il conviendra d'avoir égard.

Le conseil souverain de justice sera composé d'un chef-président et de sept conseillers, savoir : deux Brabançons, deux Luxembourgeois, deux Flamands et un Hennuver, choisis parmi les membres les plus méritants des conseils de justice actuels.

Grumpipen remplira les fonctions de chef-président au traitement de 9,000 florins d'Allemagne. Chaque conseiller en recevra 4,000. Ils prêteront le même serment que les membres du conseil suprême de justice siégeant à Vienne.

Le titre de chancelier de Brabant sera supprimé. Toutes les formalités essentielles extérieures des actes publics, particulières au Brabant, telles que le sceau, le paraphe, etc., seront également abolies. « En » faisant un nouveau règlement pour le bien général, » déclara Joseph II, » on ne doit pas avoir l'air de craindre les anciens préjugés. Ces » réformes exciteront sans doute des clameurs qui sont inévitables quand » on touche la moindre chose ; de cette manière cela ira tout d'un coup, « au lieu que si l'on plioit, chacun exigeroit peu à peu des exceptions et » se croiroit lésé en ne les obtenant pas, ce qui ne feroit que perpétuer » les cris, au lieu qu'en tenant ferme dès le commencement et n'aiant » égard à rien, tout le monde se taira successivement. »

Pour des raisons d'économie, l'empereur ne voulut plus créer que deux conseils d'appel: l'un à Bruxelles, pour le Brabant, la Flandre, la Gueldre, le Tournaisis et Malines, l'autre à Namur, pour le Hainaut, le Limbourg, le Luxembourg et Namur. Les membres de ce dernier

conseil devront connaître l'allemand et le wallon. Chacun de ces conseils sera composé d'un président et de deux conseillers choisis parmi les membres les pins capables des conseils de justice; ils recevront les traitements proposés par Martini.

Joseph II rejeta le projet de créer des nouveaux tribunaux de première instance ; il proposa d'ériger en tribunaux de cette nature les magistrats de toutes les villes qui possédaient les ressources nécessaires pour supporter les frais d'établissement, en leur adjoignant un certain nombre de conseillers pris parmi les sujets reconnus capables, après examen, et qui auront obtenu un votum eligibilitatis. Les magistrats choisiront eux-mêmes les conseillers ainsi que les employés subalternes. La multiplicité de ces tribunaux ne pouvait que favoriser les intérêts des plaideurs. L'empereur cita, parmi les villes pouvant servir de siège à un tribunal, Luxembourg, Hervé, Namur, Mons, Tournai, Ypres, Courtrai, Ostende, Bruges, Gand, Bruxelles, Louvain, Malines, Anvers et Buremonde. La présidence de ces tribunaux devait être donnée de préférence aux membres des conseils de justice actuels qui n'auraient pu être placés au conseil souverain ou aux conseils d'appel. Chaque tribunal comprendra dans sa juridiction tous les habitants du ressort qui lui sera assigné : cette réforme permettra la suppression des justices seigneuriales. Le nombre des conseillers sera déterminé selon les besoins et le ressort plus ou moins grand de chaque tribunal.

Le gouvernement n'aura à payer que les présidents ; les conseillers toucheront sur les caisses communales le même traitement que les magistrats.

Aucune finance, aucune médiannate ne pourra à l'avenir être exigée des titulaires des offices de justice. Les conseillers, secrétaires et greffiers, qui n'auront pas été placés dans les nouveaux tribunaux, recevront leur vie durant l'intérêt du capital qu'ils ont versé au trésor l.

Les projets de Joseph II furent soumis à l'examen d'une jointe spéciale2. Elle insista, comme l'avaient fait Martini et Le Clerc, sur la nécessité

1 21 octobre 178G. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, D 109, ad litteram Y. 1, ii° G.

2 Nous n'avons pu trouver les noms des membres de cette jointe.

d'établir trois cours d'appel : l'une à Bruxelles, pour les provinces flamandes: l'autre à Mons, pour les provinces wallonnes, et la troisième à Luxembourg, pour la province de ce nom. Elle démontra l'impossibilité d'organiser avant le Ie' mai des tribunaux de première instance comme le désirait l'empereur et fit ressortir les inconvénients de la suppression immédiate et absolue des justices seigneuriales. Elle suggéra l'idée d'établir, dans les villes trop pauvres pour subvenir aux frais d'un tribunal et dans les villages trop éloignés des villes où siégeaient les juges de première instance, des préteurs locaux, semblables à ceux qui existaient déjà dans le Milanais.

Elle présenta en qualité de membres du conseil souverain de justice des Pays-Bas les conseillers suivants : de Robiano et Van Yelde, pour le Brabant; Vander Fosse 4 et de Laing \ pour la Flandre ; d'Olnnart 3 et Lafontaine *, pour le Luxembourg, et de le Vieilleuse \ pour le Hainaut. Elle approuva le choix fait par Martini et Le Clercq de de Fierlant, de Pépin et de Gerden, pour la présidence des conseils d'appel de Bruxelles,

1 Jean-Baptiste-Nicolas Vander Fosse, seigneur de Vossepoorte et d'Avecappelhove, avocat au grand conseil, fut nommé conseiller pensionnaire de Malines, le 31 mai 1774, conseiller surnuméraire du grand conseil, adjoint au conseiller Daniel Servais, avec droit de succession à la première place vacante, le 3 septembre 1776, conseiller ordinaire le 16 novembre de la même année, en remplacement du conseiller Goubau, conseiller privé en 1791 ; il mourut le 2 mai 1797.

2 François-Xavier-Antoine-Léopold de Laing, avocat, substitut du procureur général du grand conseil, le 26 novembre 1767, devint conseiller le 3 novembre 1777.

° 3 Jean-Adolphe d'Olimart, seigneur de Bettendorf, avocat, conseiller au conseil de Luxembourg le 17 avril 1771 et conseiller procureur général le 5 août 1783. Sous le gouvernement français, il remplit les fonctions de président du tribunal de Diekirch et mourut le

18 décembre 1820.

4 Théodore-Ignace de Lafontaine, avocat, fut nommé conseiller surnuméraire de longue robe au conseil de Luxembourg le o avril 1783, et conseiller actuel en décembre 178o.

5 Martial-Joseph-Louis de le Vieilleuse, seigneur de Delhove, avocat, nommé conseiller surnuméraire du grand conseil avec droit de succession, adjoint au conseiller Daniel Servais le 16 février 1777, le remplaça au mois d'avril de la môme année ; il devint ensuite conseiller privé en octobre 1782, membre du conseil royal de gouvernement en 1787, membre du conseil administratif du gouvernement provisoire des Pays-Bas en 1814, membre de la commission spéciale du conseil d'Etat chargée des affaires du culte catholique en 1815, et mourut le 7 février 1821.

de Mons et de Luxembourg. Elle transmit à Vienne la liste des candidats proposés par elle pour les places de conseillers d'appel.

Joseph 11 persista dans son refus de consentit' à la création de trois conseils d'appel. « Le grand royaume de Hongrie, celui de Galicie et -> celui de Bohême n'ont chacun qu'un tribunal d'appel qui suffit pour tous » les procès; d'en donner deux aux Pays-Bas m'a paru un surcroît de » complaisance et tout le raisonnement que la jointe fait ici ne tend « qu'à prouver que c'est pour placer des personnes et pour les placer » commodément chacune chès soi qu'ils veulent arranger des tribunaux. » Pour lever la difficulté provenant de la différence des langues parlées dans les Pays-Bas, l'empereur consentit à modifier le ressort des deux conseils d'appel. Il restreignit la juridiction du conseil de Luxembourg à la province de ce nom, mais attribua au conseil de Bruxelles toutes les autres provinces des Pays-Bas où étaient parlées la langue française et la langue flamande. Il réduisit à six le chiffre des conseillers de Luxembourg et porta celui des membres du conseil de Bruxelles à douze, en autorisant les gouverneurs généraux, si la nécessité le requérait, à les répartir en deux ou trois chambres.

Sur les instances de Martini, Kaunitz conseilla à l'empereur de laisser subsister, au moins provisoirement, la charge de chancelier, le sceau de Brabant et l'obligation, pour les membres du tribunal de première instance de Bruxelles, de justifier de leur nationalité brabançonne. Joseph II ne voulut rien entendre. « Si l'on veut commen- » cer tout de suite, » répondit-il, « à avoir égard et à mollir sur » d'anciennes formes, qui ne sont effectivement que des préjugés, » puisqu'il ne s'agit que de titres, pourra-t-on jamais se flatter » d'emporter pièce lorsqu'il s'agira de changemens plus considérables » qui concernent le bien-être et l'état des particuliers ? »

Kaunitz rendit compte à Joseph II des difficultés que rencontrait Martini dans sa tâche. 11 proposa à l'empereur, pour gagner du temps, de composer les tribunaux de première instance des membres actuels des magistrats des villes, en leur adjoignant, si le besoin s'en faisait sentir, quelques bons sujets pris dans les conseils de justice. Il estima, avec la jointe, qu'il serait très difficile de supprimer d'un coup les

justices seigneuriales et que mieux valait procéder à leur suppression par étapes successives.

« Tout ce que Je baron de Martini et la jointe avancent ici, » répondit l'empereur, « a toujours ce triple caractère, savoir : » mollir sur les préjugés, traîner la chose en longueur et s'occuper » plus de convenances personnelles que du bien de la chose et, pour » le présent comme pour l'avenir, conservera l'administration publique » l'avantage de nommer dans les différentes villes les juges, pour » avoir occasion de protéger ceux qu'on aime et par conséquent de -' se faire rechercher par tous les moïens possibles. En laissant aux » magistrats le choix de leurs conseillers, je n'ai eu que deux vues, » savoir : l'une, que la composition des tribunaux soit faite de gens » capables et ceci s'obtient par l'examen de chaque individu et le » votum eligibilitatis; l'autre, que ces mêmes personnes qui composeront » ces tribunaux soient des gens de confiance et qui aient pour eux » l'opinion du public. Or, cette condition, beaucoup plus essentielle que » la convenance des individus ou la protection de quelques membres » du gouvernement, ne peut s'obtenir plus sûrement que par une » élection libre à la majorité des voix de toute la bourgeoisie ; puisqu'il » doit être parfaitement indifférent au gouvernement que Pierre ou » Paul le devienne, pourvu que ce soit un homme capable et que » ce soit celui qui jouit le plus de la confiance publique. Si le gouverne- » ment et M. de Martini veulent emploïer les moïens qu'ils ont entre » les mains, tant pour faire examiner les sujets qui se présenteront » pour avoir le votum eligibilitatis que pour fixer ensuite un jour pour » l'élection, en y emploïant des conseillers des différens conseils qui » existent encore dans les différentes provinces, on pourra parfaite- » ment être en ordre le premier mai et commencer la nouvelle forme » judiciaire déjà annoncée et même, si cela n'a pas lieu pour ce temps, » cela ne pourra provenir que de l'inertie ou de la complaisance » démesurée du commissaire royal Martini et du gouvernement qui » doit l'appuyer. »

L'empereur approuva le choix des candidats fait par la jointe et la chargea de désigner les présidents de première instance « en

» observant de n'avoir aucun égard pour les personnes, mais unique- » ment pour le bien du service1 ».

Les réformes judiciaires de Joseph II firent l'objet de deux édits : le premier, daté de Vienne le 1er janvier 1787, est intitulé Diplôme de S. M. V empereur et roi portant établissement des nouveaux tribunaux de justice aux Pays-Bas; le second, donné à Bruxelles le 3 avril 1787, porte le nom d'Edit de l'empereur et roi pour la réformation de la justice aux Pays-Bas*.

Tous les conseils, cours de justice, tribunaux ecclésiastiques et civils des Pays-Bas furent supprimés, à l'exception des tribunaux militaires, et remplacés par un conseil souverain de justice, deux conseils d'appel et un certain nombre de tribunaux de première instance.

Pour tous les procès, de quelque nature qu'ils soient, l'empereur n'admet plus que trois degrés de juridiction : la première instance, l'instance d'appel et l'instance de revision, accessibles à tous les citoyens sans distinction de rang ou de qualité. Aucune commission ou délégation de juge, aucune évocation de procès ne sera autorisée.

Le conseil souverain de justice, composé d'un chef-président et d'un certain nombre de conseillers nommés par l'empereur, a son siège à Bruxelles. Il est le centre du pouvoir judiciaire pour les neuf provinces ; il exerce la suprême autorité en matière de justice civile, criminelle et féodale; vers lui convergent et de lui relèvent tous les autres conseils et tribunaux des Pays-Bas; il tranche les conflits de juridiction qui s'élèvent entre eux. Il a seul le droit de connaître des procès par voie de revision et d'adresser des consultes au souverain. Il prend les mesures que nécessite le maintien de l'ordre dans l'administration de la justice. Tous les tribunaux du pays, les juges et les suppôts sont, en matière disciplinaire, soumis à sa haute surveillance.

Les deux conseils d'appel sont établis à Bruxelles et à Luxembourg.

1 Chancellerie des Pau*- Bas a Vienne, D. 109, ad lilleram Y. 1, n° 14.

2 Collection d'ordonnances imprimées, in-f", t. XXII. — Ordonnances da conseil de Brabanl, t. XXXIV.

La juridiction du premier s'étend sur leBrabant, le Limbourg, la Gueldrc, la Flandre, leHainaut, Malines, Namur et le Tournaisis, celle du conseil de Luxembourg sur la province de ce nom. Leur juridiction est limitée à la connaissance des sentences des tribunaux de première instance de leur ressort dont appel a été interjeté, mais, dans cette limite, elle s'étend à toutes les personnes et à toutes les causes sans exception. Ils ne peuvent prendre connaissance en première instance que des plaintes qui leur sont transmises par voie de recours contre les illégalités commises par les juges de première instance. Ils sont chargés de la surveillance immédiate des juges et des employés de justice de leur ressort.

Ils examinent et admettent les jurisconsultes qui demandent d'être reçus avocats ainsi que les candidats aux places de juges de première instance auxquels ils délivrent des certificats d'éligibilité. Ils ont le droit de punir, suspendre et destituer les avocats, notaires et autres suppôts de la justice ayant contrevenu aux lois, sauf le recours de ceux-ci au souverain conseil de justice.

L'administration de la justice est confiée dans les villes principales des Pays-Bas à un tribunal royal de première instance^ composé d'un président et d'un certain nombre de juges; dans les villes secondaires et dans les bourgs, à une cour de justice ou préiure, composée d'un chef appelé juge royal et de quelques assesseurs; dans les villes qui ne pourraient fournir à la dépense d'une cour de justice et dans les localités du plat pays trop éloignées d'une ville ou d'un bourg pour être comprises dans son ressort, la justice sera rendue par un juge royal assisté d'un suppléant.

Tout procès, susceptible d'une première décision, doit être porté devant les tribunaux de première instance et ne peut être jugé que par eux.

Dans le but de ne composer ces tribunaux que de magistrats capables et jouissant de la confiance publique, l'empereur autorise les villes et les bourgs à choisir eux-mêmes leurs juges parmi les candidats pourvus d'un certificat d'éligibilité, à l'exception des présidents et des juges royaux dont il se réserve la nomination.

Les candidats qui croient posséder les qualités requises pour siéger

dans un tribunal de première instance se feront connaître au commissaire spécial nommé à cet effet par l'empereur dans chaque province, en attendant l'organisation des conseils d'appel *. Le commissaire fixera le jour où les candidats se présenteront devant lui pour subir un examen sur le nouveau règlement de procédure, sur la législation nationale et sur les coutumes en vigueur dans le ressort du tribunal dont ils désirent faire partie. Ceux qui seront reconnus capables obtiendront un certificat d'éligibilité qu'ils présenteront aux autorités communales huit jours avant qu'elles ne procèdent au choix de leurs juges.

Le conseil souverain de justice peut autoriser les tribunaux de première instance siégeant dans les villes principales à admettre, en qualité de juges écoutants, de jeunes jurisconsultes reconnus, après examen, pour sujets d'expectation, mais leur choix sera soumis à l'approbation du conseil d'appel. Les juges écoutants assisteront régulièrement aux séances et s'acquitteront des devoirs dont ils seront chargés par le président du tribunal.

L'office fiscal est provisoirement maintenu. Les tribunaux de première instance établis dans les chefs-lieux de provinces peuvent seuls prendre connaissance des causes fiscales.

En attendant la réforme de la procédure criminelle, l'empereur veut que l'on observe les règles suivantes :

A partir du 1er mai 1787, les procès criminels pendants devant les justices seigneuriales seront renvoyés aux tribunaux de première instance.

Toute sentence criminelle des juges de première instance, portant, condamnation à une peine afflictive, au bannissement ou à un emprisonnement dépassant le terme d'une année sera transmise, avec toutes les pièces produites au procès, au conseil d'appel qui, après avoir pris connaissance du dossier, la confirmera ou l'infirmera. Si l'accusé est condamné à la peine capitale ou à une peine équivalent à la peine de mort, le conseil d'appel transmettra à son tour le dossier avec la sentence

1 Les fonctions de commissaires furent remplies par les membres du conseil souverain de justice.

du premier juge et sou propre avis au conseil souverain de justice qui statuera en dernier ressort.

Tout prévenu, lésé par une disposition du juge de première instance, peut prendre son recours au conseil d'appel sans que sa plainte doive passer par les mains du juge dont il prétend avoir à se plaindre.

La torture est abolie dans toute l'étendue des Pavs-Bas : il en est de

même du privilège clérical ; les ecclésiastiques seront, en matière criminelle, justiciables des mêmes tribunaux que les laïcs.

Il est interdit aux juges d'accorder des audiences privées aux plaideurs, à leurs avocats ou à leurs mandataires, de recevoir d'eux des recommandations ou des actes extrajudiciaires.

Les avocats peuvent continuer à patrociner devant le tribunal qui remplacera celui par lequel ils auront été admis. Ils remettront au commissaire de l'empereur dans chaque province une note contenant leurs noms et prénoms ainsi que l'indication du tribunal devant lequel ils désirent plaider. L'avocat inscrit au tableau d'un conseil supérieur de justice est dispensé de cette déclaration et peut patrociner devant tous les tribunaux du pays ; il lui suffira d'informer le commissaire impérial de son intention de continuer l'exercice de sa profession comme auparavant.

La même règle est applicable aux procureurs, supprimés par l'ordonnance du 3 novembre 178G. Ceux qui justifieront de leur admission par un conseil supérieur de justice pourront plaider, en qualité d'avocats, devant tous les tribunaux des Pays-Bas. Les procureurs admis par les magistrats des grandes villes seront autorisés à plaider dans un district déterminé à leur choix. Il en sera de même pour les procureurs des justices seigneuriales et du plat pays, mais seulement après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de première instance du district1.

In décret du 20 avril 1787 2 fixa le nombre et le ressort des tribunaux de première instance des provinces de Brabant et de Malines. Il y eut

1 Avertissement pour les avocats et procureurs. Ordonnances imprimées du conseil de Brabant, t. XXXI V.

- Ordonnance de l'empereur et roi portant érection des tribunaux de justice civile et criminelle de première instance dans les provinces de Brabant et Malines. Même collection.

pour ces deux provinces dix tribunaux de première instance dont quatre tribunaux royaux siégeant à Bruxelles, Anvers, Louvain et Malines et six cours de justice fixées à Tirlemont, Lierre, Nivelles, Diest, Turnhout et Wavre. Leur ressort était déterminé par un tableau annexé au décret.

Une nouvelle organisation des frais de justice fut établie par une ordonnance du 10 avril 1787 4.

L'usage de rétribuer les juges à raison du temps employé par eux au rapport et à la décision des procès parut à l'empereur non seulement peu équitable pour les magistrats, mais encore très onéreux pour les plaideurs, car le montant des épices dépassait souvent de beaucoup la valeur de l'objet du procès. Cependant, dans la crainte de favoriser l'esprit de chicane et de vexation, Joseph II ne voulut pas rendre l'administration de la justice entièrement gratuite; il trouvait, en outre, juste et légitime de faire supporter par les plaideurs la majeure partie des frais occasionnés par l'établissement et l'entretien des nouveaux tribunaux2. Il ordonna de verser le montant des nouvelles taxes non entre les mains des juges, mais dans les caisses du gouvernement.

Les nouvelles taxes judiciaires variaient selon l'importance des tribunaux. Les tribunaux de première instance furent divisés en trois classes. Les tribunaux ayant pour chef un président firent partie de la

1 Règlement provisionnel sur les taxes judiciaires. Collection d'ordonnances imprimées in-f0, t. XXII.

2 L'ancienne organisation des tribunaux coûtait au trésor les sommes suivantes : grand conseil, 29,486 fl. 1 s. ; conseil de Brabant, 14,803 11. 14 s. 8 d. ; cour féodale de Brabant, 1,500 fl. ; conseil de Flandre, 11,588 fl. ; conseil de Hainaut, 12,274 IL; conseil de Tournai, 9,141 fl. G s. ; conseil de Namur, 6,819 fl. 16 s. ; conseil de Luxembourg, 4,856 fl. 16 s. 4 d. ; conseil de Gueldre, 7,944 il.. 13 s. 4 d. ; gages, honoraires, débours et vacations des fiscaux, par année moyenne, 21,554 fl.; vacations du prévôt de l'hôtel et du drossard de Brabant, par année moyenne, 23,130 fl. ; total, 143,098 fl. 7 s. 4 d. Le traitement des membres du conseil souverain de justice s'élevait à 71,400 fl. Les conseils d'appel et les tribunaux de première instance coûtaient 832,147 fl. Les frais de justice criminelle étaient évalués à 270,000 fl. Les traitements des fiscaux et de leurs substituts à 15,000 fl. Total, 1,188,547 fl. En déduisant de cette somme les 143,098 fl. 7 s. 4 d. que coûtaient les anciens tribunaux et le produit des nouvelles taxes judiciaires évalué à 500,000 florins, la réforme judiciaire coûtait au trésor la somme annuelle de 545,448 fl. 12 s. 8 d. Il fallait, en outre, restituer les médiannates payées par les membres des anciens conseils de justice. Celte dépense était évaluée à 1,960,433 fl. 3 s. 7 d.

première classe, à l'exception du tribunal de Luxembourg. La seconde classe comprit le tribunal de Luxembourg, ainsi que les cours de justice et Jes tribunaux composés d'un juge royal et d'un adjoint, à la réserve de ceux de la province de Luxembourg, qui furent rangés dans la troisième classe.

Pour toute sentence définitive rendue par un tribunal de première instance après procédure verbale, il sera perçu six ou quatre florins, selon que le tribunal fait partie d'une des deux premières classes ou de la troisième. Si l'instruction du procès a été faite par écrit ou si le procès, devant être instruit par écrit, a été de commun accord instruit verbalement, la taxe sera proportionnée à la valeur de l'objet en litige. Si cette valeur est de 50 à 250 florins, on payera une taxe de 12 florins; si elle varie de 250 à 500 florins, la taxe sera de 20 florins. De 500 à 50,000 florins, on payera 2 1/2 pour cent; de 50,000 à 100,000, 1 pour cent, et au delà de 100,000, un demi pour cent.

Pour toute sentence rendue en appel, il sera perçu les trois cinquièmes de la taxe (tue pour une sentence de première instance ; pour tout arrêt de revision, les deux cinquièmes de la taxe due pour une sentence d'appel.

Si l'objet du procès n'est pas susceptible d'évaluation pécuniaire, la taxe sera de 25 florins en première instance, de 15 florins en appel et de 10 florins en revision.

L'ordonnance proclame le principe de l'égalité de tous les plaideurs devant les taxes judiciaires. Nul n'en sera exempté, sinon les pauvres qui produiront un certificat d'indigence signé par leur curé et confirmé par l'autorité communale.

Il est interdit aux juges de refuser de rendre la justice sous prétexte qu'une des parties en cause est en retard ou en défaut de payer sa taxe.

Les avocats sont responsables vis-à-vis des juges du payement des taxes dues par leurs clients. Il leur est permis, en conséquence, d'exiger d'eux soit une garantie, soit le payement anticipé de la taxe.

Il sera provisoirement permis aux avocats de se faire payer trente sols par heure de travail ou 24 sols par feuille d'écriture remplie des

quatre côtés. Les juges sont néanmoins autorisés à augmenter ou à diminuer leurs honoraires.

En même temps qu'il réformait l'organisation judiciaire des Pays-Bas, Joseph II bouleversait complètement leur administration politique. Un édit, publié à Vienne le 1er janvier 1787 sous le nom de : Diplôme de Tempereur portant établissement d'une nouvelle forme pour le gouvernement général des Pays-Bas1, supprima les trois conseils collatéraux et la secrétairerie d'Etat et établit à leur place un conseil unique nommé conseil de gouvernement général des Pays-Bas. Ce conseil, présidé par le ministre plénipotentiaire, devait traiter toutes les affaires politiques et économiques du pays. Les collèges des députés des Etats, chargés de l'administration des provinces, furent supprimés. Les Etats de Brabant, de Flandre et de Hainaut choisiront chacun parmi leurs membres un député qui sera admis à siéger au conseil de gouvernement général avec le titre, le rang et les gages de conseiller et qui sera spécialement chargé de faire rapport sur toutes les matières relatives aux finances de sa province. Les Etats des provinces de Limbourg, Luxembourg, Namur et Tournaisis nommeront ensemble deux députés. Les Etats de Gueldre et de Malines seront représentés par le député de Brabant. Ces cinq députés seront nommés pour trois ans ; ils devront être reconnus capables et être agréés par le gouvernement. Chaque député représentera les trois ordres des Etats de sa province.

Le même diplôme, complété par un édit du 12 mars 1787°2, remplaça les anciennes provinces belgiques par neuf cercles, subdivisés en un certain nombre de districts. Le Brabant forma deux cercles ; le cercle de Bruxelles divisé en cinq districts, Bruxelles, Louvain, Nivelles, Tirlemont et Diest, et le cercle d'Anvers, comprenant les districts d'Anvers, Malines et Turnhout. Le duché de Limbourg et le pays d'Outre-Meuse formèrent, avec le duché de Gueldre, le cercle de Limbourg divisé en trois districts : Hervé, Rolduc et Ruremonde.

Au chef-lieu de chaque cercle fut établi un bureau d'intendance,

1 Collection d'ordonnances imprimées, in-folio, t. XXII. f Ibid.

composé (l'un intendant, de deux commissaires et d'un secrétaire. 11 y eut en outre un commissaire d'intendance dans chaque district. Les intendants reçurent la mission de surveiller l'administration publique, politique et économique de leur cercle. Les officiers des seigneurs justiciers, les magistrats des villes, les administrateurs des biens et des deniers publics, les officiers et receveurs des domaines et des finances, en un mot tous les officiers et employés des provinces, des villes et des communautés leur furent subordonnés et furent obligés de leur donner en tout temps communication de leurs registres. Tous les habitants des Pays-Bas sans distinction furent tenus de leur obéir promptement, quand même leurs ordres paraissaient excéder ies bornes de leur autorité, sauf le droit, pour ceux qui se croiraient lésés, de recourir au gouverneur général. Les ordres des intendants devaient être motivés; ils devaient rappeler avec leur date les édits, ordonnances, règlements ou décrets du gouvernement en vertu desquels ils étaient donnés.

Les intendants transmettaient par leurs messagers aux officiers des villes et du plat pays et aux doyens ruraux les édits, ordonnances, déclarations et règlements à publier.

Ils jugeaient provisoirement les procès en matière de violence et de voies de fait contre les personnes et leurs biens. Ils connaissaient également des procès relatifs aux fraudes et actes de contrebande en matière de droits d'entrée et de sortie, de douanes et de tonlieux; ils pouvaient ordonner la confiscation des biens fraudés et prononcer d'autres peines corporelles et pécuniaires.

Les charges de grands baillis, châtelains, chefs-maïeurs et autres offices de môme nature furent abolies.

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