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CHAPITRE XXII

Les gouverneurs généraux informent le conseil de la nomination de Crumpipen aux fonctions de chef-président du conseil souverain de justice. — Crumpipen invite les membres du conseil, nommés conseillers d'appel et présidents des tribunaux de première instance, à lui notifier leur acceptation dans la huitaine et à entrer en fonction le 1er mai. — Protestation des États et du conseil. — Organisation du conseil d'appel de Bruxelles et des tribunaux de première instance de la province. — Le conseil de Brabant est requis de publier les diplômes du 1er janvier 1787. — L'hôtel de la chancellerie est fermé quelques jours avant le 1er mai pour permettre l'exécution des travaux nécessaires à l'installation du conseil d'appel. — Les nouveaux magistrats sont invités à prêter serinent. — Les États se réunissent; ils approuvent la conduite du conseil et s'opposent à toute modification de la Joyeuse Entrée faite sans leur consentement. — Le conseil interdit à ses membres de remplir les fonctions qui leur sont assignées. — Les États font connaître au ministre les conditions auxquelles ils consentiraient a accepter certaines réformes. — Lps conseillers refusent de se séparer, en dépit des ordres du ministre. — Bôponse du gouvernement aux propositions des États ; il consent à porter «à sept le nombre des conseillers brabançons faisant partie du conseil d'appel de Bruxelles. — Nouvelles propositions des États; le gouvernement les considère comme définitives tandis qu'elles sont subordonnées a l'acceptation formelle du tiers ordre; il autorise la formation d'une chambre exclusivement brabançonne. — Les États acceptent provisoirement ces concessions; ils adressent de nouvelles réclamations aux gouverneurs généraux et se déclarent satisfaits de leurs explications. — Le conseil rallume les hostilités en soulevant de nouvelles difficultés ; les États rétractent leurs concessions. ■ — L'opposition des nations oblige le gouvernement à retarder la date de l'ouverture des nouveaux tribunaux en Brabant. — Les nations refusent de laisser modifier la Joyeuse Entrée. — Les gouverneurs généraux suspendent la réorganisation judiciaire en Brabant, maintiennent provisoirement les anciens tribunaux et demandent de nouveaux ordres à l'empereur. — Rentrée triomphale des conseillers à la chancellerie. — Le conseil, à la requête des États, déclare l'institution des tribunaux de première instance contraire à la Joyeuse Entrée; il casse et annule tous leurs actes. — Nouvelles concessions des gouverneurs généraux ; ils suspendent les tribunaux de première instance dans tous les Pays-Ras. — Les États font de nouvelles réclamations. — Les gouverneurs généraux, par un décret du 28 mai, suppriment définitivement les intendants et les nouveaux tribunaux, suspendent l'exécution du règlement de procédure et maintiennent les prérogatives du conseil. — Vander Noot est reçu par les gouverneurs généraux et leur répond du maintien de l'ordre. — Les États célèbrent bruyamment leur victoire. — Le prince de Kaunitz informe les gouverneurs généraux

de l'intention de Joseph II de surseoir à l'exécution des réformes, d'inviter les États de toutes les provinces à lui envoyer des députés et de mander les gouverneurs généraux à Vienne pour servir de médiateurs. — Déception des États de Brabant ; ils décident de n'envoyer aucune députation à Vienne et de réclamer l'intervention des cours de France, d'Angleterre et de Hollande. — La réponse de l'empereur à leurs doléances les fait renoncer à ce projet. — Entrevue des députés avec l'empereur; les préalables indispensables. — Opposition du conseil à la publication d'une ordonnance supprimant les associations illégales. — Collision entre les volontaires et les troupes de la garnis son ; le ministre, pour éviter une émeute, ratifie, au nom de l'empereur, les concessionfaites par les gouverneurs généraux. — Difficultés relatives à la réintégration du chancelier et de trois conseillers. — Le chancelier se rendant aux États est hué et insulté par la foule. — Conflit soulevé par quelques conseillers au sujet du rang de leurs collègues réintégrés.

Le chancelier Grumpipen fut promu, comme nous l'avons dit, aux fonctions de chef-président du conseil souverain de justice des Pays- Bas. Les gouverneurs généraux, en notifiant sa nomination au conseil de Brabant, recommandèrent aux conseillers de déférer à ses ordres et de se conformer aux instructions qu'il leur donnerait 4.

Leur lettre fut remise par le conseil aux Etats en même temps qu'une circulaire du nouveau chef-président, informant de leur nomination les magistrats désignés pour remplir les fonctions de membres des conseils d'appel ou de présidents des tribunaux de première instance. Six conseillers de Brabant, Jean-Baptiste Charlier, Jean Van Doorslaer, Egide Van der Cruyce, Théodore del Marmol, Jean Viron et Gaspard, baron d'Overschie, furent choisis pour faire partie du conseil d appel de Bruxelles. Leur traitement fut fixé à 2,500 florins d'Allemagne ou 3,500 florins argent courant de Brabant. Trois autres conseillers, Pierre Aerts, Jean-Baptiste Wirix et Joseph Strens furent respectivement nommés présidents des tribunaux de première instance de Louvain, Anvers et Limbourg, au traitement de 2,000 florins d'Allemagne ou 2,800 florins de Brabant.

Ces conseillers furent invités à notifier leur acceptation dans la huitaine et à entrer en fonction le 1er mai.

1 26 janvier 1787. Consultes, reg. LXI, f> 30 v°.

Les députés des Etats déclarèrent ces nominations inconstitutionnelles et destructives des privilèges du conseil, garantis par la Joyeuse Entrée. Ils décidèrent que les conseillers désignés ne pourraient accepter leurs nouvelles fonctions ; ils exhortèrent le conseil à faire des représentations et promirent de l'appuyer énergiquement.

Le conseil, dans la protestation qu'il envoya au gouvernement, insista particulièrement sur la violation du principe de l'inamovibilité de ses membres, basé sur une possession immémoriale et confirmé par de nombreux arrêts de justice. Les députés demandèrent de leur côté une prompte convocation des Etats et supplièrent le gouvernement de ne prendre aucune décision au sujet du conseil avant d'avoir été informé des intentions définitives de l'empereur1. Ces deux protestations furent laissées sans réponse.

En même temps, les neuf conseillers auxquels Grumpipen avait adressé sa circulaire lui firent savoir que le conseil s'opposerait à ce qu'ils entrassent dans les nouveaux tribunaux aussi longtemps qu'il n'aurait pas reçu de réponse satisfaisante à ses représentations2.

Crumpipen leur répondit que le gouvernement ne pouvait accorder aucun délai aux magistrats qu'il avait nommés ; il leur donna six jours pour prendre un parti en les prévenant que leur silence serait interprété comme un refus.

Cette réponse, communiquée aux députés des Etats, amena de leur part une nouvelle protestation. L'établissement de nouveaux tribunaux les offusquait moins que la disparition du conseil de Brabant qui devait en être la conséquence. Un conseiller pouvait incontestablement résigner ses fonctions et accepter un siège dans un autre tribunal, mais il lui était interdit, sous peine d'être considéré comme parjure, de consentir, même indirectement, à la suppression du conseil de Brabant tel que la Joyeuse Entrée l'avait établi. Les députés réclamèrent avec insistance la convocation des Etats et supplièrent le gouvernement de surseoir à ses projets de réforme.

1 3 février 1787. Consultes, reg. LXL f° 33 v° * 7 février 1787. Conseil privé, carton 570.

Le conseil de Brabant appuya cbaleureiisement leur remontrance1.

Malgré cette opposition, le gouvernement poursuivait avec ardeur l'organisation des nouveaux tribunaux.

Le président du grand conseil de Malines, Goswin de Fierlant, fut nommé président du conseil d'appel de Bruxelles au traitement de 5,000 florins d'Allemagne ou 7,000 florins de Brabant. Aux six conseillers de Brabant nommés membres de ce conseil, le gouvernement adjoignit les conseillers du grand conseil Geoffroi Tackoen, Jean Vriesen, Henri de Villers et Henri Diu 2, les conseillers du conseil de Hainaut Albert Kovhal et Louis Papin3 et le conseiller du conseil de Flandre Egide CamberJyn*.

Le conseiller des finances Sancbez de Aguilar s fut désigné pour remplir les fonctions de président du tribunal de première instance de Bruxelles, au traitement de 4,000 florins d'Allemagne ou 5,600 florins de Brabant.

Tous ces magistrats acceptèrent leurs nouvelles fonctions. Ils se montrèrent toutefois fort mécontents du traitement que l'empereur leur allouait et qui était de beaucoup inférieur aux bénéfices de leurs charges

1 12 février 1787. Consultes, reg. LXI, f° 38.

2 Geoffroi-Gaspard Tackoen (voir la note page 339). Jean-Dominique-Joseph Vriesen, avocat, pensionnaire de la ville de Malines en 17oo,

conseiller au grand conseille 11 mars 1759, mourut en 1793.

Henri-Joseph de Villers du Fourneau, avocat, conseiller au grand conseil le 14 mars 1767, conseiller avocat fiscal le 20 mars suivant, donna sa démission d'avocat fiscal en février 1771. Il fut nommé membre de l'ordre équestre de la province d'Anvers et mourut le 29 septembre 1818.

Henri-Chrétien Diu (voir la note, page 350).

3 Albert-Honoré Kovhal de la Haye, avocat, nommé conseiller de Hainaut le 27 juillet

Louis-Joseph Papin, avocat, nommé conseiller de Hainaut le 27 juillet 1774 et conseiller avocat fiscal le 20 février 1783 ; il mourut le 21 février 1791.

4 Egide-Guillaume Camberlyn, pensionnaire de la ville de Gand, nommé conseiller au conseil de Flandre le 30 novembre 1782.

Le conseil d'appel de Bruxelles comprenait encore trois secrétaires à 1,200 florins d'Allemagne, trois protocolistes de la séance à 900 florins et un expéditeur au même traitement.

3 Voir la note, page 350.

actuelles1. Plusieurs d'entre eux s'exprimèrent à ce sujet en termes très vifs. Tls refusèrent tous de consentir à ïarrha ou retenue facultative que le gouvernement proposait de faire sur leurs traitements pour assurer une pension aux veuves et orphelins des magistrats décédés2.

Les neuf conseillers de Brabant se décidèrent enfin à accepter leurs nouvelles charges, sous la réserve de n'entrer en fonction que lorsque le conseil de Brabant aurait été légalement supprimé.

Le mois de mars fut consacré par les commissaires du gouvernement à remplir leurs instructions.

Us devaient : 1° déterminer le nombre des tribunaux de première instance qu'il était nécessaire d'établir dans la province, outre ceux qui avaient été créés par l'empereur, et donner à chacun d'eux un ressort de deux ou trois lieues.

2Ù S'assurer s'il existait des locaux convenables dans les villes où les tribunaux devaient être installés et engager les magistrats communaux à les approprier à leur nouvelle destination.

3° Présider aux examens des candidats aux places de juges de première instance et leur délivrer des certificats d'éligibilité. Le commissaire pouvait, s'il était pressé par le temps, se faire remplacer dans cette besogne par des avocats ou des jurisconsultes de mérite. L'examen devait porter particulièrement sur le nouveau code de procédure civile. Il était oral et devait durer d'un quart d'heure à une demi-heure, selon le nombre des candidats3.

4° Faire procéder à l'élection des juges par les magistrats communaux. Dans les bourgs ou les localités dépourvues de représentants légaux, le commissaire pouvait confier le choix des juges aux personnes notables, aux échevins, aux greffiers, etc.

1 Joseph II avait adopté le principe de ne pas tenir compte dansla fixation du traitement des magistrats de ce qu'ils avaient reçu antérieurement à titre d'épices ou d'émoluments.

"2 Les traitements d'une valeur inférieure à 2,000 florins étaient exempts de cette retenue. Les pensions ne devaient être accordées qu'aux veuves et orphelins des magistrats se trouvant dans un état d'indigence absolue.

3 Cette mesure était provisoire. Dès que les conseils d'appel auraient été organisés, les examens devaient être passés devant eux et les conseillers devaient se montrer très rigoureux dans l'admission des candidats.

5° Veiller à la distribution et à la diffusion des règlements et des imprimés relatifs à la réorganisation judiciaire1.

Les fonctions de commissaire impérial pour la province de Brabant furent remplies par le conseiller de Robiano. Le tribunal de première instance de Bruxelles fut composé de douze juges, savoir : Gilles-Charles de Jonghe, conseiller de Brabant; Englebert Orts, conseiller assesseur du prévôt de l'hôtel et du drossard de Brabant ; Maximilien Van Grave, Melchior de Villegas de Pellenberg et Joseph Van der Stegen de Putte, échevins de Bruxelles ; André Deudon, Jean Huys de Bois Saint- Jean, Louis Mercx, Jean-Baptiste Anthonis, Henri Evenepoel, Joseph Wouters et N... de Roovere, avocats au conseil de Brabant. Leurs gages furent fixés à 1,500 florins d'Allemagne ou 2,100 florins de Brabant2.

Le tribunal de première instance d'Anvers fut composé de sept juges, celui de Louvain de six, au traitement de 1,200 florins. Tirlemont, Lierre, Nivelles, Diest, Turnhout et Wavre eurent chacun une cour de justice composée d'un juge royal au traitement de 1,200 florins et de trois assesseurs au traitement de 1,000 florins.

Le payement des gages des juges fut mis à charge des villes où siégeaient les tribunaux de première instance en échange de la prérogative qui leur était accordée de choisir leurs juges et du profit qu'elles devaient retirer des taxes judiciaires versées dans la caisse communale. Si le produit de ces taxes dépassait le montant des gages, les villes pou-

1 Conseil privé, carton 570.

2 Le tribunal de première instance de Bruxelles comprenait, en outre, un assesseur criminel à 1,500 florins, six secrétaires dont deux à 1,000 florins et quatre à 900 florins, deux actuaires pour les affaires criminelles à 800 florins, un protocoliste de la session au même traitement, un expéditeur en chef à 900 florins et un expéditeur à 500 florins.

Le personnel commun au conseil d'appel et au tribunal de première instance de Bruxelles se composait d'un archiviste en chef à 900 florins, de six archivistes adjoints à 450 florins, d'un archiviste pratiquant sans gages, de dix officiaux de l'expédition dont cinq à 450 et cinq à 400 florins, de douze huissiers à 300 florins et d'un chauffe-cire à 150 florins.

Un protocoliste en chef des exhibés à 900 florins et trois protocolistes adjoints à 600 florins étaient attachés au conseil souverain de justice, au conseil d'appel et au tribunal de première instance de Bruxelles.

vaient augmenter le nombre ou le traitement des juges et des employés subalternes.

Le 20 mars 1787, les diplômes du 1er janvier et l'édit du 12 mars furent transmis aux députés des États et au conseil de Brabant pour leur information et leur direction. Le conseil de Brabant reçut en même temps l'ordre d'émaner et de faire publier ces trois actes *.

Les membres du conseil supplièrent le gouvernement de ne pas les mettre dans l'alternative de devoir désobéir aux ordres du souverain ou de violer leur serment.

Les députés des Etats renouvelèrent leur protestation. Ils reprochèrent au diplôme impérial de supprimer le conseil de Brabant, ainsi que les droits et les privilèges que lui garantissait la Joyeuse Entrée. Ni le conseil souverain de justice ni le conseil d'appel ne pouvaient le remplacer, car ils n'étaient ni l'un ni l'autre des tribunaux souverains brabançons. La suppression des justices seigneuriales acquises, les unes à litre onéreux, les autres au prix du sang des ancêtres de leurs possesseurs actuels, constituait également une violation flagrante de la Constitution Aucun article de la Joyeuse Entrée ne pouvait être légalement modifié que du consentement formel des États. Malgré le peu de succès de leurs remontrances antérieures, les députés espéraient que le gouvernement leur permettrait de continuer à défendre leurs droits et leurs prérogatives 2.

Ces deux remontrances restèrent sans réponse.

Le 14 avril, Grumpipen donna l'ordre au doyen d'âge de suspendre les séances du conseil à dater du 24 du même mois, afin que l'on pût, dès le lendemain, commencer les travaux nécessaires à l'installation du conseil d'appel de Bruxelles. Si le soir du 24, des causes, déjà mises sur le tapis, pouvaient encore être décidées avant le let mai, le conseil était autorisé à se réunir une dernière fois, soit chez son doyen, soit chez le rapporteur de la cause.

Crumpipen invita en même temps les six conseillers nommés

1 Consultes, reg. LXI, f° 49.

2 29 mars 1787. Consultes, reg. LXI, fu 52 v°.

membres du conseil d'appel de Bruxelles à entrer en fonction le 1er mai, après avoir prêté serment entre les mains de de Fierlant, leur j) résident.

Les trois conseillers nommés présidents des tribunaux de première instance de Louvain, d'Anvers et de Hervé1 reçurent Tordre de se trouver à leur poste le --"> avril au plus tard, afin de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour que leur tribunal put s'ouvrir le lei mai. Avant leur départ, le président du conseil d'appel de Bruxelles devait recevoir leur serment et leur remettre leur commission. Grurnpipen promit de les faire indemniser par le gouvernement de leurs frais de voiture et de déménagement 2.

Les Etats de Brabant furent convoqués le 17 avril pour voter la continuation des subsides. Dès le début de leur session, ils approuvèrent la conduite du conseil de Brabant et exhortèrent ses membres à rester fidèles à leur serment. « Nous ne pouvons assez vous féliciter, » leur écrivirent-ils, « du courage que vous avez témoigné en défendant virile- » ment la cause de la justice, les intérêts du souverain et du pays. Nous » nous engageons, de notre côté, à ne consentir à aucun arrangement si » le gouvernement ne vous accorde, au préalable, une juste indemnité » pour le dommage et les désagréments que votre fermeté et votre » résistance auront pu vous occasionner3. »

Ils firent savoir au gouvernement qu'ils ratifiaient toutes les remontrances envoyées par leurs députés ; ils lui témoignèrent leur étonnement de voir ces nombreuses représentations rester sans réponse. Ils ne pouvaient trouver de termes assez forts pour exprimer leur consternation à la vue des atteintes multipliées -portées au contrat sacré de la Joveuse Entrée. Leur devoir et leur serment les obligeaient de protester énergiquement. Ils ont épuisé la voie des représentations soumises et respectueuses; leur conscience leur défend de voler les

1 Lors de la répartition des tribunaux, Hervé avait été substitué à Lirabourg comme siège du tribunal royal de première instance. Cette dernière ville avait dû se contenter d'une cour de justice.

2 Consultes, reg. LXI, f° 08 v°. ■'lbicl, f°74.

impôts aussi longtemps que leurs griefs n'auront pas été redressés et que les projets de réforme n'auront pas été retirés; ils sont prêts, d'ailleurs, à approuver tout changement qui ne serait pas contraire au pacte inaugural et aux véritables intérêts du pays1.

Les Etats communiquèrent leur représentation aux magistrats des chefs-villes et leur interdirent toute obéissance aux ordres des intendants et de leurs commissaires.

Le conseil de Brabant donna son entière adhésion à la représentalion des Etats et annonça au gouvernement qu'aucun conseiller ne remplirait les nouvelles charges qui lui avaient éléassignées aussi longtemps que le conseil n'aurait pas été légalement supprimé, car ce n'était que sous cette réserve qu'ils les avaient acceptées.

Une députation des Etats fut chargée de remettre la représentation aux

gouverneurs généraux, mais ceux-ci refusèrent de lui donner audience.

Sur leur ordre, le ministre plénipotentiaire2 manda chez lui les députés

et les pria de lui faire connaître les conditions auxquelles les Etats

consentiraient à accepter les réformes de l'empereur.

Les États remirent aux gouverneurs généraux une note intitulée : Points sur lesquels les Etals de Brabant demandent très humblement une résolution favorable du gouvernement, comme étant très conciliables avec les vues de S. M.

Ils ne laissaient presque rien subsister des réformes de Joseph II ; ils priaient l'empereur de leur faire, sous serinent, la promesse de conserver le conseil de Brabant avec ses droits et ses privilèges actuels, de n'accorder aux intendants qu'un droit d'inspection et de police à l'exclusion de toute espèce de juridiction, de maintenir la députation permanente, moyennant l'engagement pris par les membres des Etats de remplir gratuitement les fonctions de député, de pourvoir de chefs les abbayes vacantes, de rassurer les couvents, chapitres, maisons-Dieu, etc., contre toute suppression arbitraire, de maintenir les droits et privilèges

1 19 avril 4787, Consultes, reg. LXI, f° 72.

'2 Louis-Charles-Marie, comte de Barbiano et de Belgiojoso, chevalier de Malte, chambellan, conseiller d'État intime actuel, nommé par lettres patentes datées de Carlstadt le 9 mai 1783, ministre plénipotentiaire de l'empereur auprès des gouverneurs généraux des Pays-Bas en remplacement du prince de Stahremberg.

des chefs-villes et des justices seigneuriales, sauf en ce qui concernait l'administration de la justice, d'exiger des juges et des officiers de S. M. en Brabant, même des intendants, la possession des qualités requises par la Constitution, de leur faire prêter le serment prescrit par la Joyeuse Entrée et de n'en exiger aucun autre qui lui fût préjudiciable, de reconnaître l'inamovibilité des offices en Brabant, sauf le cas de forfaiture, de faire accorder, soit par les finances royales, soit par celles de la province une juste indemnité aux fonctionnaires qui auraient été lésés par les réformes dans leur fortune ou leur position1.

Le conseiller Van Assche avait reçu, comme nous l'avons dit, l'ordre de suspendre les séances du conseil à partir du 24 avril. Le conseil refusa de se séparer; il prit la résolution de continuer à siéger comme d'habitude et ordonna aux greffiers, aux secrétaires et aux suppôts de remplir leur besogne accoutumée.

Le même jour, Van Assche fut appelé chez le ministre qui lui défendit formellement, ainsi qu'à ses collègues, de se réunir dans l'hôtel du conseil, à peine d'être traités comme désobéissants. Van Assche convoqua le lendemain le conseil dans la demeure du conseille!' Egide Vander Cruvce et lui rendit compte de son entrevue avec le ministre.

Le conseil en référa aux Etats et les pria de lui faire connaître leur résolution aussitôt que possible, ajoutant qu'il resterait en séance jusqu'à midi pour attendre leur réponse2.

Les Etats répondirent que les injonctions du gouvernement constituaient un acte de violence ouverte et devaient, par conséquent, être considérées comme nulles et de nulle valeur. Ils résolurent de ne pas reconnaître les nouveaux tribunaux, déclarant entachés de nullité et de notoire oppression tous les arrêts et jugements qui pourraient être rendus par eux. Ils engagèrent le conseil à rédiger une protestation et à l'envoyer aux gouverneurs généraux, dans le cas où ils prendraient le parti de recourir à la force pour l 'empêcher de tenir ses séances. Ils exprimèrent l'espoir de voir les conseillers continuer à rendre la justice

1 24 avril 1787. Consultes, reg. LXI, f° 83 v°. 1 25 avril 1787. Ibid, f° 87 v°.

et persister dans leur refus d'entrer dans les nouveaux tribunaux1. Le même soir, le ministre manda chez lui les membres de la députation permanente et leur fit savoir qu'il était chargé, par les gouverneurs généraux, de répondre à la note des Etats, énumérant les conditions moyennant lesquelles ils acceptaient les réformes de Joseph II. Il pria l'un des députés de tenir note de sa réponse. Les députés s'y refusèrent d'abord et se levèrent pour quitter la salle, mais, sur les instances du ministre, ils permirent à leur greffier d acter la déclaration du gouvernement, en stipulant que ce consentement ne pourrait, à l'avenir, être invoqué contre eux.

Les gouverneurs généraux déclarèrent que l'existence d'un conseil distinct pour le Brabant était incompatible avec le plan général des réformes de l'empereur. Toutefois, le gouvernement ne voulait pas condamner le conseil à disparaître; il consentait à porter de six à sept le nombre de ses membres appelés à siéger au conseil d'appel et venait de conférer la septième place au conseiller Van Assche. De cette manière, le conseil d'appel de Bruxelles comprendrait, conformément à la Joyeuse Entrée, sept conseillers brabançons. Les intendants n'exerçaient aucune espèce de juridiction; simples conseillers du gouvernement, préposés à l'administration des provinces, ils ne pouvaient être astreints à prêter le serment brabançon. La députation permanente des Etats n'était pas une institution constitutionnelle; sa suppression ne violait donc pas la Joyeuse Entrée. Les gouverneurs généraux refusèrent de prendre aucun engagement au sujet du maintien des couvents et des nominations aux places d'abbés vacantes; ils se bornèrent à déclarer que l'intention de S. M. était de laisser subsister toutes les communautés religieuses dont l'utilité aurait été reconnue. Ils étaient d'accord avec les Etats au sujet du maintien des droits et des privilèges des chefsvilles et des justices seigneuriales, à la réserve de la juridiction contentieuse. Ils appuyeraient les demandes d'indemnité présentées par les officiers et employés à qui les réformes auraient causé un préjudice.

25 avril 1787. Résolutions des États de Brabant, reg. 1(J7.

Les Etats répondirent sur-le-champ à cette déclaration. Ils ne s'opposaient nullement à l'introduction des réformes de l'empereur, ils demandaient seulement que, conformément à la Constitution, S. M. discutât avec eux les modifications à apporter à la Joyeuse Entrée et aux privilèges du pays. Le gouvernement n'avait répondu à leurs représentations affectueuses et soumises que par des actes de violence et des procédés arbitraires ; il organisait précipitamment un régime nouveau, absolument contraire aux dispositions constitutionnelles les plus évidentes, les moins susceptibles d'interprétation équivoque. Les Etats avaient fait savoir à quelles conditions ils pourraient donner leur adhésion aux réformes projetées. Quelques-unes de leurs propositions avaient été agréées par le ministre dans son entrevue avec leurs députés. Si l'empereur voulait entrer en pourparler avec eux, ils ne s'opposeraient pas, « lorsque la matière y sera disposée et qu'on en proposera le résultat à » la délibération et au consentement nécessaire des trois ordres, » à ce (pie le conseil de Brabant perdit sa qualité de conseil souverain, à ce que ses arrêts pussent être revisés par le conseil souverain de justice, à ce que la juridiction contentieuse des magistrats communaux et des autres tribunaux inférieurs passât aux tribunaux de première instance, à condition que les juges de première instance, nommés en Brabant, fussent brabançons de naissance et prêtassent aux Etats le serment prescrit par la Joyeuse Entrée.

En échange de cette concession, ils demandèrent aux gouverneurs généraux de leur accorder les points suivants :

1° Au conseil d'appel de Bruxelles, il y aura une chambre brabançonne composée de sept conseillers au moins dans laquelle seront traitées et décidées toutes les causes brabançonnes.

2° Dans cette chambre, il ne pourra jamais y avoir plus de deux conseillers non brabançons.

3° Les conseillers appelés à faire partie de la chambre brabançonne, aussi bien que les secrétaires, réuniront toutes les qualités prescrites par la Joyeuse Entrée et prêteront aux Etats le serment accoutumé.

4° Les édits, statuts et ordonnances ne seront obligatoires en Brabant qu'après avoir été approuvés par la chambre brabançonne et scellés

du sceau de Brabant ; à cette fin, le président delà chambre brabançonne aura, avec le titre de chancelier et de scelleur, la garde du sceau du duché.

Les Etats supplièrent les gouverneurs généraux de leur faire sur tous ces points une déclaration formelle par écrit, car ils ne pouvaient se contenter des assurances verbales qui avaient été données à leurs députés par le ministre l.

Le conseil de Brabant remercia les Etats d'avoir si énergiquement défendu ses droits et ses privilèges : il refusa néanmoins de ratifier la concession qu'ils avaient faite à son détriment et les pria d'exiger que la chambre brabançonne fût complètement indépendante du conseil souverain de justice et que la revision de ses arrêts fût faite sur l'ancien pied par les juges brabançons qui avaient rendu l'arrêt, assistés d'un certain nombre de juges étrangers.

Les gouverneurs généraux s'imaginèrent que les concessions faites par les Etats étaient définitives, tandis qu'elles ne constituaient, dans l'esprit de ces derniers, que de simples propositions, destinées à servir de base aux négociations futures et ne pouvant devenir définitives que par l'acquiescement formel du tiers Etat. Dans cette croyance, les gouverneurs généraux s'empressèrent de consentir à la création, au sein du conseil d'appel de Bruxelles, d'une chambre brabançonne, composée des six conseillers de Brabant, nommés membres du conseil d'appel et du conseiller Van Assche en qualité d'ancien et de scelleur. Cette chambre devait être exclusivement chargée de juger et d'expédier les affaires du duché et de faire prêter aux juges de première instance du Brabant les serments prescrits par la Joyeuse Entrée ainsi que le nouveau serment exigé par l'empereur -.

Le gouvernement fit part de cette décision au conseil de Brabant ; il lui annonça que toutes les difficultés étaient aplanies et requit de nouveau les conseillers désignés pour présider les tribunaux de première instance de se rendre immédiatement à leur poste afin de pouvoir, conformément au désir de S. M., entrer en fonction dès le 1er mai.

1 26 avril 1787. Consultes, reg. LKI, f" 91.

2 Conseil privé, carton 570.

La création d'une chambre brabançonne ne constituait pour les Etats qu'une demi-victoire ; ils ne voulurent pas s'en contenter. Ils décidèrent d'accepter les concessions du gouvernement à titre provisoire et de continuer leurs représentations jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu satisfaction complète sur tous leurs griefs. Le conseil approuva leur résolution et interdit aux conseillers nommés présidents des tribunaux de première instance de quitter Bruxelles aussi longtemps que les Etats n'auraient pas consenti à leur départ.

Conformément à leur résolution, les Etats envoyèrent une nouvelle représentation aux gouverneurs généraux. Sans tenir compte des explications qui leur avaient été données, il se plaignirent des pouvoirs arbitraires accordés aux intendants et des abus qui devaient en résulter. Ils renouvelèrent leurs doléances au sujet des réformes de l'empereur, insistèrent particulièrement sur le maintien des abbayes « dont les chefs ont » séance aux Etats depuis tant de siècles et qui formeront toujours » une source inépuisable de prospérité et de richesse pour l'Etat » et demandèrent finalement l'annexion de la seigneurie de Malines au duché de Brabant afin d'éviter l'évocation des Brabançons hors du duché par suite de la création d'un tribunal de première instance à Malines \

Le gouvernement essaya de dissiper leurs préventions et leurs inquiétudes au sujet des intendants. La mission de ces derniers se bornait à prévenir les violences, les voies de fait et les désordres publics et à surveiller l'exécution des lois, ordonnances et règlements par les magistrats des villes et les officiers des seigneurs. En cas d'excès ou d'abus de pouvoir de leur part, tout citoyen lésé pouvait recourir à la justice ou adresser une plainte au gouvernement. L'empereur ne pourra prendre de décision à l'égard des abbayes que lorsqu'il aura sous les yeux l'état des biens du clergé. Ses intentions au sujet de la suppression des dépulations permanentes seront portées à la connaissance des Etats. L 'empereur n'enlève pas aux villes leur juridiction civile et criminelle. Il a divisé les magistratures communales en deux départements : Je premier, comprenant les tribunaux de première instance, avait pour mission de rendre

1 27 avril 1787, Reg. des résolutions des États, n" 197.

ia justice; le second, composé des bourgmestres, échevins et autres magistrats communaux, était chargé exclusivement de l'administration des finances et de la police. Les deux départements réunis formeraient le nouveau magistrat, dont tous les membres seraient, comme auparavant, nommés par les villes.

Le gouvernement examinera toutes les demandes d'indemnité qui lui seront présentées et se prononcera à leur égard conformément aux aux règles de la justice et de l'équité.

Les gouverneurs généraux exprimèrent l'espoir que les Etats ne reviendraient pas sur leur résolution de consentir à l'établissement des nouveaux tribunaux. C'était pour hâter l'exécution des ordres de S. M. que la question du conseil de Brabant avait été disjointe et séparée des autres réformes; maintenant qu'elle est résolue, le gouvernement ne pourrait voir sans une extrême surprise l'ouverture des tribunaux retardée par de nouvelles exigences.

Les explications et les promesses du gouvernement eurent finalement raison de la résistance des Etats. Ils consentirent à la continuation des impôts ; ils écrivirent au conseil de Brabant qu'ils étaient satisfaits des déclarations des gouverneurs généraux et qu'ils ne s'opposaient plus au départ des conseillers nommés présidents des tribunaux de première instance1.

Le conseil de Brabant chercha à ranimer l'esprit d'opposition des

Etats en soulevant de nouvelles difficultés. Il leur fit savoir que la rumeur publique attribuait au gouvernement l'intention de pourvoir d'une nouvelle commission, révocable à sa volonté, les membres du conseil d'appel de Bruxelles aussi bien que les présidents de première instance d'Anvers, de Louvain et de Hervé et d'exiger d'eux un nouveau serment, différent de celui qu'il avaient prêté entre les mains des Etats. Le gouvernement, ajouta-t-il, se proposait également de charger la chambre brabançonne de la décision des affaires des autres provinces soumises à la juridiction du conseil d'appel de Bruxelles. Grâce à cette mesure, le conseil de Brabant serait considéré comme incorporé dans le conseil

1 28 avril 1787. Consultes, reg. LXI, f° 99.

d'appel et perdrait bientôt sa qualité de conseil purement brabançon.

Ces nouvelles, comme le conseil l'avait espéré, eurent aisément raison des idées de conciliation des Etats. A la suite d'une conférence entre leurs députés et une délégation du conseil, ils déclarèrent que les concessions qu'ils avaient faites ne portaient que sur deux points : donner au conseil de Brabant la nouvelle dénomination de conseil d'appel de la province de Brabant et attribuer au conseil souverain de justice le droit de connaître de ses arrêts par voie de revision. En dehors de ces deux points, le conseil de Brabant devait être maintenu sous la présidence d'un chancelier garde des sceaux, avec tous ses droits et privilèges, comme tribunal distinct et indépendant. Ses membres actuels devaient tous pouvoir rester en fonction sans être obligés de se pourvoir dune nouvelle commission ni de prêter de nouveaux serments.

Il fut décidé de nouveau que les trois présidents des tribunaux de première instance ne partiraient pas et continueraient à prendre part aux séances du conseil l.

Le gouvernement se trouvait fort embarrassé. Le jour fixé pour l'ouverture des nouveaux tribunaux était arrivé et, dans le Brabant, non seulement aucun tribunal de première instance n'était organisé, mais l'opposition à la réforme judiciaire devenait plus ardente que jamais. Le peuple, mécontent des concessions faites par les Etats, exigeait que l'on sollicitât le consentement formel du tiers ordre ; des affiches séditieuses étaient répandues dans les grandes villes. Si les petites villes étaient heureuses de devenir le siège d'un tribunal de première instance, il n'en était pas de même des chefs-villes. A Anvers et à Louvain, les juges de première instance furent très mal accueillis. A Bruxelles, les nations avaient refusé de prendre part à l'élection, sous prétexte que le droit de nomination n'appartenait qu'au souverain. L'opposition du conseil de Brabant ne permettait pas au conseil d'appel de Bruxelles d'ouvrir ses séances ; les conseillers de Hainaut, Kovahl et Papin, après avoir accepté leurs nouvelles charges, refusaient d'en prendre possession. Seuls, quelques rares fonctionnaires subalternes se déclaraient prêts à remplir

1 1er mai 1787. Consultes, reg. LXI, f° 10G v°.

leurs fonctions. Les tribunaux de première instance de Louvain et d'Anvers se trouvaient dans l'impossibité de siéger, car l'absence des présidents empêchait les juges de prêter serment.

D'un autre côté, une grève de plaideurs s'organisait partout; en cas de litige ou de contestation, des avocats étaient choisis comme arbitres et des peines étaient stipulées à charge de ceux qui ne se conformeraient pas à leur sentence.

A Bruxelles, la surexcitation du peuple faisait craindre une émeute. Le bourgmestre, consulté par les gouverneurs généraux sur la possibilité d'ouvrir au moins le tribunal de première instance, répondit que les juges couraient grand risque d'être assommés, et qu'aucun avocat ou autre suppôt de justice n'oserait se présenter au tribunal1.

Le matin du 1er mai, le président du conseil d'appel de Bruxelles chargea un huissier de prévenir de vive voix le conseil de Brabant « qu'il y avait un délai » sans lui donner d'autres explications. Le gouvernement, constatant l'impossibilité d'exécuter les ordres de l'empereur au jour fixé par celui-ci, venait de prendre la résolution de retarder la date de l'ouverture des tribunaux en Brabant.

Interrogés par le conseil sur le parti qu'il devait prendre en présence de cette nouvelle situation, alors que le gouvernement n'avait pas rapporté le décret qui suspendait ses séances, les États répondirent qu'ils persistaient à considérer ce décret comme illégal et que le conseil devait continuer à siéger sans en tenir compte. Ils lui donnèrent l'assurance qu'ils n'avaient jamais consenti et ne consentiraient jamais à sa suppression.

Le conseil fit savoir aux gouverneurs généraux qu'il ne pouvait, en conséquence de cette résolution, se dispenser de continuer à rendre la justice et qu'il était de son devoir de ne pas interrompre ses séances.

Les États rétractèrent complètement la lettre qu'ils avaient adressée au conseil le 28 avril2, et s'efforcèrent d'en dénaturer le sens. Cette lettre, affirmèrent-ils, signifiait que les conseillers, même ceux qui avaient

1 Chancellerie des Pays-Bas à Vienne. Rapports de Belgiojoso à Kaunitz, t. I, f° 113.

2 Voir page 379.

éventuellement accepté des places de président de tribunal de première instance, ne pouvaient être contraints d'exercer une autre fonction que celle dont ils étaient actuellement pourvus, mais qu'ils devaient tous rester unis pour former le conseil de Brabant. Dans le cas où les Etats admettraient l'institution de nouveaux tribunaux, ils promettaient de faire insérer dans leur acte de consentement une clause formelle au sujet des indemnités à accorder aux conseillers.

Les Etats s'étaient bien vite aperçus de Terreur commise par les gouverneurs généraux en acceptant, comme des concessions définitives, les propositions qu'ils leur avaient faites le 26 avril. Ils leur exposèrent qu'ils n'avaient pas consenti, comme ceux-ci le croyaient, à la mise en activité immédiate des tribunaux de première instance. Ils avaient admis que le conseil de Brabant perdit sa qualité de conseil souverain, que la juridiction contentieuse fût enlevée aux magistrats des villes et aux justices seigneuriales, mais seulement « lorsque la matière y sera » disposée et qu'on en présentera les résultats aux délibérations du tiers » ordre » . Ils avaient toujours nettement insisté dans leurs remontrances antérieures sur la nécessité du consentement des représentants des villes de Brabant. Il était impossible aux deux premiers ordres de conclure leur recès sans préalable délibération du tiers Etat, et tout acte précipité aurait pour conséquence de rendre son accession impossible.

Les villes de Brabant étaient, bien plus encore que la noblesse et le clergé, opposées aux réformes de l'empereur; la faiblesse et le manque d'énergie du gouvernement firent bientôt dégénérer leur opposition en hostilité ouverte. Les neuf nations de Bruxelles, les chefs-corps de métiers d'Anvers, le troisième et le quatrième membre du magistrat de Louvain présentèrent aux Etats une requête collective, désavouant toutes les concessions qui avaient été faites, protestant contre tout projet de réforme, présent et futur, contraire à la Joyeuse Entrée et refusant leur consentement à toute modification du pacte constitutionnel, si solennellement juré par l'empereur.

Cette protestation servit de prétexte à une nouvelle remontrance des Etats. Ils se voyaient forcés de retirer leurs concessions et de différer même, jusqu'au complet redressement de leurs griefs, toute délibération

sur la continuation des impôts. « La commune a senti qu'on en vouloit >> au plus précieux gage de sa sûreté, à ses droits inaltérables d'être » toujours traitée par ses juges naturels; elle a senti qu'on avoit réduit » la justice à un mot vuide de sens, lorsqu'on l'avoit bornée aux objets » contentieux entre parties et que tous alloient être traités arbitrairement » sous le spécieux prétexte de police. Le peuple a senti qu'au lieu que, » sans blesser ses droits, des agents bornés à une simple inspection » eussent pu sans peine corriger les abus, les intendans, malgré nos » réclamations, se mettoient à la place des autorités et des administra- » lions légitimes ; il a vu des tribunaux intrus se mettre en exercice au » mépris de toutes les protestations comme au mépris du consentement » demandé ; au lieu des indices qui accompagnent une accession sollicitée » comme libre, il a cru voir qu'on continuoit de préparer ses chaînes et » de les assurer à côté de l'hydre effroïable de l'intendance. »

La représentation se terminait par une prière et une menace. « Par » tous les droits, par tous les motifs les plus sacrés, nous supplions, nous » conjurons Vos Altesses Roïales que leur haute sagesse fasse pourvoir » sans délai au désordre de l'administration, que le flambeau sacré de » la loi constitutionnelle reprenne son éclat, que toutes les atteintes soient » corrigées, si bien qu'il n'en reste pas de trace, que le calme renaisse » enfin ; c'est alors seulement qu'il nous sera possible de délibérer utile- » ment sur la prolongation des impôts. Si malheureusement l'autorité de » Vos Altesses Roïales n'y pourvoit, notre devoir indispensable, la force » de nos serments nous forceroit à prendre contre les enfreintes du pacte » inaugural des mesures légales telles que la constitution les avoue et » que le serment du monarque nous les garantit 4 ».

Le gouvernement céda encore devant cette menace. Il regrettait de voir les bonnes intentions de l'empereur méconnues par le tiers ordre. Sa Majesté avait espéré que ses sujets auraient accepté comme un bienfait la réorganisation de la justice entreprise par elle. Elle désirait voir cesser les plaintes multiples et réitérées qu'elle avait reçues depuis son avènement au trône au sujet des longueurs, des abus et des irrégularités

1 5 mai 1787. Consultes, reg. LXI, f° 117 v°.

de l'administration judiciaire. Les gouverneurs généraux étaient convaincus qu'il convenait de laisser s'écouler un certain laps de temps pour dissiper les soupçons injustifiés et pour ramener la confiance et la tranquillité publique ; ils décidèrent en conséquence de tenir en suspens toutes les mesures concernant la nouvelle organisation des tribunaux en Brabant jusqu'à ce qu'ils eussent rendu compte de la situation à l'empereur et reçu de lui de nouveaux ordres. Le conseil de Brabant, les magistrats des chefs-villes et tous les autres tribunaux continueront, en attendant, à exercer provisoirement leurs fonctions1.

Dès que cette décision leur fut communiquée, les Etats invitèrent le conseil à reprendre ses séances dans son local habituel. Depuis le 25 avril, le conseil siégeait dans la maison du conseiller Van der Gruyce.

Le 9 mai. les conseillers firent une rentrée triomphale, en carrosse, au milieu d'une foule immense et enthousiaste. « A la rentrée et à la » sortie, il a y eu sur la place devant le conseil un concours énorme de » personnes de tout rang et de toute espèce, depuis la plus haute jusqu'à » la plus basse classe, qui se sont répandus en applaudissemens d'une » manière qui prouve l'union de tous les esprits 2. »

Non contents d'avoir contraint le gouvernement à retirer provisoirement son projet de réforme judiciaire, les Etats voulurent le mettre dans l'impossibilité de le représenter encore à l'avenir. A cet effet, après s'être concertés avec les délégués du conseil, ils adressèrent « à l'empereur et » roi en son conseil ordonné en Brabant » une requête dans laquelle ils remontrèrent que, depuis quelque temps déjà, de nombreuses infractions aux anciens droits et privilèges du duché avaient été commises, notamment par l'érection dans différentes villes, au préjudice des droits des magistrats communaux et des seigneurs justiciers, de soi-disant tribunaux de première instance. Le gouvernement avait érigé un de ces tribunaux à Malines et lui avait accordé juridiction sur divers villages

1 7 mai 1787. Consultes, reg. LXI, f° 119. Ce décret fat étendu au Hainaut où la réforme judiciaire avait rencontré une opposition aussi vive qu'en Brabant.

2 Rapports de Belgiojoso àKaunitz, t. I, f° 237.

brabançons avoisinnants, soumettant ainsi des habitants du Brabant à la juridiction d'un tribunal étranger. Certains de ces nouveaux tribunaux s'étaient même avancés jusqu'à rendre la justice, entre autre celui de Wavre qui, le 4 mai, avait donné une apostille. En outre, le gouvernement avait fait publier des décrets et des ordonnances sans en adresser d'exemplaires, par l'intermédiaire du conseil de Brabant, aux autorités locales accoutumées à en faire la publication. Toutes ces mesures, contraires à la Joyeuse Entrée, étaient nulles de plein droit. Les États prièrent le conseil de déclarer « que l'érection des susdits tribunaux de première » instance, pour autant que touche la province de Brabant et le pais » d'Outre-Meuse, est contraire aux lois fondamentales de ce pais et que » par conséquent tout ce qui a été fait par les dits tribunaux ainsi que » tout ce qu'ils voudroient faire est nul et de nulle valeur, avec inter- » diction de commettre encore pareds attentats à l'avenir, d'ordonner à » tous magistrats, gens de loi et officiers, tels qu'ils pourroient être, tant » en Brabant qu'au pais d'Outre-Meuse, de continuera s'acquitter de leurs » fonctions, tout comme si les susdits prétendus tribunaux n'avoient » jamais été érigés et d'en faire conster dans les huit jours à l'office » fiscal, de déclarer en outre de nulle force et valeur toutes affiches et » publications faites en Brabant ou dans le pais d'Outre-Meuse et tous » édits, placards et ordonnances qui n'ont pas été envoies dans la forme » accoutumée par ce conseil souverain, avec interdiction à qui que ce » soit de faire ou de tenter de faire à l'avenir semblables affiches ou » publications, sous peine d'être punis comme perturbateurs du repos » public, de déclarer en outre de nulle force et valeur toutes ordonnances » ou ordres déjà donnés ou encore à donner par les ainsi nommés inten- » dans, leurs commissaires ou autres agents, soit à quelque administra- » tion publique, soit à quelques personnes particulières, de permettre » aux suppliants de faire imprimer l'acte ou apostille à intervenir et de » l'afficher partout où besoin sera. »

Le conseil, après délibération en séance plénière, rendit le 8 mai, à l'intervention de l'office fiscal, un décret reproduisant mot pour mot les conclusions de Ja requête des Etats [.

1 8 mai 1787. Consultes, reg. LXI, i'° 422.

Ce décret fut, conformément à la demande des Etats, publié et affiché en français et en flamand; des exemplaires en furent répandus dans tout le duché.

La requête des Etats et le décret du conseil, bien que paraissant à première vue une véritable manifestation révolutionnaire, étaient néanmoins strictement conformes au droit constitutionnel et aux privilèges du duché de Brabant. Les Etats, gardiens et défenseurs de la Joyeuse Entrée, devaient dénoncer toute atteinte portée à la Constitution ; le conseil de Brabant était chargé de prendre les mesures nécessaires pour la faire respecter. Les Etats, comme ils l'avaient déclaré à plusieurs reprises, ne s'opposaient pas aux réformes de Joseph II ; ils reconnaissaient la nécessité de modifier la Joyeuse Entrée en plusieurs de ses articles, mais ils n'admettaient pas que ces modifications pussent leur être imposées par le gouvernement; ils demandaient à l'empereur de s'entendre avec eux, conformément aux prescriptions formelles de la Joyeuse Entrée et aux précédents et de solliciter un consentement qu'ils étaient prêts à donner.

C'est pour ces motifs que les Etats n'hésitèrent pas à communiquer aux gouverneurs généraux leur requête ainsi que le décret du conseil ; ils affirmèrent n'avoir eu en vue, en agissant comme ils l'avaient fait, que de permettre au public, informé du décret de suspension du 7 mai, de savoir à quoi s'en tenir au sujet de l'administration de la justice par les anciens tribunaux et d'écarter ainsi toute confusion et toute incertitude. Le gouvernement avait gardé le silence sur la question des intendants, dont l'institution était illégale et contraire à la Constitution. La requête présentée au conseil avait pour but de protester contre leur maintien. Les Etats réclamèrent avec une nouvelle insistance le redressement immédiat de toutes les infractions commises à la Joyeuse Entrée ainsi qu'aux privilèges publics et particuliers du duché1.

Les gouverneurs généraux trouvèrent les plaintes des Etats peu sérieuses. Ils n'avaient pris aucune disposition contraire à leurs réclamations, depuis qu'ils étaient entrés en pourparlers avec eux au sujet de

1 8 mai 1787. Consultes, reg. LX1, f° 126.

l'organisation des tribunaux. Leurs ordres étaient légitimés par l'approbation donnée par les Etats le 28 et le 30 avril à l'établissement des tribunaux de première instance. Les règlements affichés au sujet des intendants étaient d'une date antérieure, il est vrai, aux résolutions des États, mais le temps avait fait défaut pour en arrêter la publication.

Dès le lendemain, les fonctions des intendants furent limitées aux affaires concernant les domaines et les finances de S. M. La surveillance des officiers publics leur fut retirée, comme conséquence du rétablissement de l'office fiscal : il leur fut défendu de s'immiscer dans l'administration des Etats, des villes et des communautés, sans l'ordre exprès du gouvernement.

Le baron de Martini se montra particulièrement irrité de l'hostilité du conseil. Pour briser sa résistance, il proposa au prince de Kaunitz une série de mesures violentes : installer le conseil dans une petite ville de Brabant, comme Turnhout ou Tirlemont ; supprimer les gages des conseillers et réduire leurs épices à un chiffre maximum de 2000 florins par an. sous prétexte qu'ils pouvaient vivre à meilleur compte en province qu'à Bruxelles; poursuivre les conseillers actuels, auteurs ou instigateurs de la révolte ; les remplacer par des conseillers imbéciles ou de basse extraction, afin de discréditer le conseil dans l'opinion publique; ne conférer aucun emploi public aux Brabançons ; traiter le Brabant en province étrangère aux Pays-Bas; frapper de droits assez élevés l'exportation de ses produits en favorisant le commerce des autres provinces 1.

Le prince chancelier trouva ces propositions impraticables.

Le décret de suspension du 7 mai et surtout le décret du conseil de Brabant du jour suivant jetèrent le trouble dans les tribunaux de première instance des petites villes de la province. Les juges y avaient, en général, reçu un accueil favorable et étaient entrés en fonction le 1er mai. La restauration des anciens tribunaux les plongea dans une perplexité extrême. Invité à leur tracer une règle de conduite, le conseil royal de gouvernement ne savait que leur répondre. Les gouverneurs généraux se

1 Rapport de de Martini, du 17 mai 1787. Bulletin de la commission royale ((histoire, 2,m' série, t. VIII, p. 200.

tirèrent, d'affaire en étendant, par un décret du 14 mai, la suspension provisoire des tribunaux de première instance à toutes les autres provinces des Pays-Bas, sauf à celle de Luxembourg et en invitant tous les juges, par une circulaire datée du 15, à cesser leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre.

Les procureurs présentèrent une requête aux Etats pour protester contre l'autorisation qui leur avait été donnée d'exercer la profession d'avocat. Ils ne voulaient ni ne pouvaient se faire passer pour jurisconsuites. Les Etats leur répondirent que leur suppression était une mesure contraire à la Joyeuse Entrée, leur promirent d'appuyer leur revendication en justice et firent défense de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions.

Après avoir conféré à l'hôtel de ville avec les délégués du conseil sur ce qui restait à faire « pour le bien-être du pays, pour le maintien et » le raffermissement de ses droits, » les Etats renouvelèrent et étendirent leurs réclamations. Us firent revivre tous leurs anciens griefs et protestèrent contre des réformes que depuis longtemps ils avaient acceptées comme des faits accomplis. Ils demandèrent la suppression absolue des intendants, le retrait de la loi supprimant les couvents inutiles, l'abrogation des deux diplômes du 1er janvier 1787 et du règlement de procédure civile, bien que, de l'avis du conseil lui-même, ce dernier ne contint aucune disposition contraire à la Joyeuse Entrée.

Le greffier, chargé de rédiger la représentation, témoigna le désir d'être assisté de quelques jurisconsultes, afin de pouvoir exposer convenablement les griefs des Etats contre le règlement de procédure civile. Les Etats lui adjoignirent les avocats Henri Vander Noot, Melin et de Rons.

Dans leur zèle et leur ardeur à maintenir la Joyeuse Entrée, les Etats exigèrent que les greffiers et les secrétaires du conseil vinssent prêter entre leurs mains le serment prescrit par l'article 5, quoique cette formalité fût depuis longtemps tombée en désuétude. Ils cherchèrent aussi le moyen de faire revivre les anciennes prétentions du conseil au droit de dépêcher des lettres d'octroi et de grâce, auxquelles le conseil avait renoncé depuis de nombreuses années. Ils prièrent les conseillers

de ne pas se séparer pendant les vacances et de se tenir constamment à leur disposition.

Conformément à un accord conclu entre leurs délégués respectifs, les Etats présentèrent au conseil une requête demandant l'autorisation de faire opposition au nouveau règlement de procédure civile, ou tout au moins à son envoi et à sa publication en Brabant et d'en interdire provisoirement l'exécution. Ils alléguèrent, pour motiver leur démarche, les protestations des chefs-villes et les plaintes des procureurs privés de leur office, malgré la médiannate qu'ils avaient dû payer pour l'obtenir. Le conseil, les deux chambres réunies, rendit un décret conforme aux conclusions des Etats1.

En présence de cette opposition de plus en plus violente et exigeante, le gouvernement fit paraître le 28 mai un décret révoquant les intendants et leurs commissaires. Comme conséquence du rétablissement des anciens tribunaux, le conseil souverain de justice, les conseils d'appel et les tribunaux de première instance furent définitivement supprimés. L'exécution du règlement de procédure civile fut tenue en suspens ; les procès devaient s'instruire, comme auparavant, selon le style particulier de chaque tribunal. Les gouverneurs généraux refusèrent de prendre aucune décision au sujet des diplômes du 1er janvier, tant qu'ils n'avaient pas reçu la réponse de l'empereur aux plaintes des Etats ; ils consentirent toutefois à ne pas en appliquer les dispositions contraires à la Joyeuse Entrée. Toutes les prérogatives du conseil de Brabant en matière d'expédition d'actes publics, notamment le sceau particulier du duché, furent maintenues2.

Les nations forcèrent les Etats par leurs menaces à ne pas se contenter de ces concessions qu'elles trouvaient vagues et captieuses. Les Etats durent demander au gouvernement « de tenir en surséance absolue et » parfaite, sans limitation ni exception quelconque, toutes les dispositions » contraires directement ou indirectement à la Joyeuse Entrée, ou aux » droits, franchises, privilèges, chartes, coutumes et usages quelconques,

1 2o mai 1787. Binneboeken, t. XXXVIII.

"2 28 mai 1787. Consultes, reg. LXI, f° 175; Reg. des États de Brabant, n° 1(J7.

» publics ou particuliers, que, de plus, les infractions y faites seroient » aussi, sans limite ni exception quelconque, incessamment redressées » et remises dans le même état, comme elles avoient été il y a deux » cents ans, que Leurs Altesses Roïales déclareront qu'elles se confient » pleinement que Sa Majesté confirmera sans réserve la déclaration de » Leurs Altesses Roïales du 28 mai; que Leurs Altesses Roïales » daigneront éloigner de leur conseil les personnes suspectes sur les- » quelles tombe l'indignation publique; enfin, (pie Leurs Altesses » Roïales daigneront ordonner absolument que Son Excellence le ministre » plénipotentiaire fasse voir le pouvoir que Sa Majesté lui a donné pour » faire les changemens qui portent les infractions et les bouleversemens » du pacte constitutionnel ».

La députation des Etats, chargée de porter cette représentation à la cour, fut admise à 8 1/2 heures du soir. Plus de trois mille personnes accompagnèrent les députés et les attendirent sur la place devant le palais. Les gouverneurs généraux déclarèrent consentir sans réserve à la première partie de la demande qui leur était présentée ; ils s'engagèrent, en outre, à prendre eux-mêmes la direction des affaires publiques et à éloigner les personnes suspectes aux Etats, dès que ceux-ci auraient fait connaître les griefs qu'ils avaient contre elles. Ils ajoutèrent « avec » toute la sincérité dont nous sommes capables et dont vous devez être » convaincus » que le ministre n'avait reçu aucun pouvoir spécial de S. M., que les réformes, aujourd'hui retirées, n'avaient été mises à exécution qu'en vertu des ordres de l'empereur, adressés et notifiés directement aux gouverneurs généraux par les deux diplômes du 1er janvier 1787. Ils en tenaient l'original à la disposition des Etats qui pouvaient en prendre connaissance quand ils le désiraient.

Les députés promirent de faire tout ce qui dépendait d'eux pour empêcher le peuple d'insulter ou de molester le ministre plénipotentiaire et les membres du gouvernement : l'un d'eux proposa de présenter à Leurs Altesses « un avocat de cette ville nommé Vander Noot, aïant toute » la confiance des arrière-membres des trois chefs-villes » . Vander Noot fut reçu le jour suivant par les gouverneurs généraux ; il leur promit d'user de toute son influence pour contenir les bourgeois « et, par leur

» exemple, la classe du bas peuple, toujours portée aux occasions de » pillage4 ».

La réponse des gouverneurs généraux fut communiquée immédiatement à la foule ; elle fut accueillie par des cris de joie et de triomphe. Le greffier des Etats en fit imprimer sur-le-champ un grand nombre d'exemplaires qui furent expédiés par exprès aux Etats de Limbourg et aux principales villes de Brabant.

Le lendemain, 31 mai, les Etats se rendirent en corps au palais, en compagnie des syndics des nations, pour remercier les gouverneurs généraux. Vers le soir, une foule immense de bourgeois et de gens du peuple, portant la cocarde jaune et noire, se dirigea vers le palais. Leurs Altesses durent, bon gré mal gré, entrer dans une birouche; l'avocat Vander Noot prit place sur le siège du cocher et un autre bourgeois notable derrière la voiture. Ils furent ainsi traînés par le peuple, au son des cloches, jusqu'à la place de la Comédie.

Les Etats célébrèrent bruyamment leur victoire : le 14 juin, ils firent chanter une messe solennelle dans la chapelle du saint Sacrement de Miracle à Ste-Gudule pour remercier Dieu du maintien des droits et des privilèges du pays ; le conseil de Brabant et toutes les autorités furent invités à y assister.

Une députation des Etats de Hainaut se rendit à Bruxelles pour féliciter les Brabançons. Introduite au conseil de Brabant, elle fit au conseiller Van Assche, faisant fonction de chancelier, le compliment suivant :

« Messeigneurs,

« Si le peuple de la capitale de Hainaut, ivre de joie et » enthousiasmé de l'accueil distingué qu'il a reçu en cette ville, a » tardé à rendre ses hommages à l'illustre compagnie ici assemblée, ce » n'est point par défaut de connoitre la noble et ferme résistance qu'elle » a opposée, dans ce temps de troubles, contre le bouleversement des

1 Rapport de Belgiojoso au prince de Kaunitz du 31 mai 1787.

» loix fondamentales de cette belle province de Brabant dont Vos » Seigneuries sont les juges souverains et les interprètes nés de sesconsti- » tutions, c'est plutôt la crainte de vous distraire de vos occupations » toujours importantes et sérieuses. Cependant, Messeigneurs, i] rnanque- » roit quelque chose à la satisfaction de nos patriotes, s'ils n'avoient eu » le bonheur de vous témoigner leur juste reconnoissance des services » signalés que vous avez rendus à toute la nation belgique en soutenant » avec les corporations des autres provinces le maintien de leurs libertés » et privilèges; de ce bonheur inattendu, votre bonté, Messeigneurs, » nous fait jouir en ce moment. Les délices que nous éprouvons, toutes » inexprimables qu'elles sont, ne peuvent être comparées à l'admiration " et au respect que votre présence nous inspire et dont nous serons péné- » très à jamais. Daignez en recevoir les assurances sincères que vous » l'ont les braves Hennuyers^. »

La réponse du conseil ne nous a pas été conservée.

Quelques jours après, la députation du Hainaut, précédée d'un corps de musique, se rendit à l'hôtel de ville pour remercier les Etats de leur zèle patriotique. Introduite dans l'antichambre, elle adressa aux membres des trois ordres un compliment accompagné, en guise de dédicace, d'une courte poésie. Le greffier répondit au nom des Etats. Les deux discours furent accueillis aux cris de : Vive le Brabant arec le Hainaut, vive le Hainaut avec le Brabant! Lorsque les députés se retirèrent, toujours précédés de leur musique, les membres des Etats se rendirent à la brétèque de l'hôtel de ville pour les voir défiler sur la Grand'Place.

Le G juillet, les gouverneurs généraux remirent aux Etats une dépêche du prince de Kaunitz, datée du 29 juin, annonçant qu'il avait rendu compte à l'empereur, en ce moment à Lemberg en Galicie, des rapports des gouverneurs généraux ainsi que des représentations des Etats et du conseil. Sa Majesté désirait que toutes les provinces des Pays- Bas envoyassent à Vienne des députés choisis dans les trois ordres, avec lesquels elle pourrait s'expliquer de vive voix; elle leur ferait voir et constater les heureux résultats des réformes introduites en Autriche, en

1 Binneboekcn, t. XXXVI11.

Hongrie et dans les autres pays de l'empire. Après cette entrevue, l'empereur se rendrait lui-même aux Pays-Bas pour étudier la situation; en attendant son arrivée, l'exécution des réformes serait suspendue. Prenant en considération la confiance que les Etats avaient toujours témoignée aux gouverneurs généraux, Joseph II mandait à Vienne Leurs Altesses Royales et le comte de Belgiojoso, pour servir de médiateurs entre le souverain et les députés des provinces belgiques.

Les Etats espéraient une confirmation pure et simple des concessions qui leur avaient été faites ; aussi la dépêche du prince de Kaunitz leur causa-t-elle une profonde déception. Ils déclarèrent aux gouverneurs généraux que la tranquillité publique dépendait de leur présence à Bruxelles ; leur départ amènerait des troubles et des désordres que nul ne pourrait réprimer. Ils supplièrent Leurs Altesses de différer leur voyage jusqu'à ce que l'empereur eût, par des arrangements convenables, rassuré le peuple. Les gouverneurs généraux communiquèrent aux Etats la lettre de Joseph II, leur prescrivant de se rendre à Vienne; ils ne pouvaient se soustraire aux ordres du souverain, mais ils s'engagèrent à attendre l'arrivée du prochain courrier.

De leur côté, les nations supplièrent les Etats d'empêcher le départ des gouverneurs généraux, de refuser d'envoyer des députés à l'empereur et de donner à la bourgeoisie le moyen de s'armer au plus tôt pour faire la police et maintenir l'ordre dans les villes. Les Etats leur répondirent qu'il était impossible de contraindre les gouverneurs généraux à rester à Bruxelles ; la persuasion pouvait seule les dissuader de déférer aux ordres de l'empereur. Aucune députation n'irait à Vienne et des subsides seraient votés pour permettre aux bourgeois des trois chefs- villes de se procurer des armes.

Ils décidèrent, en outre, d'envoyer immédiatement leur greffier à la cour de France et au besoin en Angleterre et en Hollande pour solliciter les bons offices des gouvernements de ces pays dans le but d'obtenir de l'empereur, au nom des traités de garantie de Rastadt et de Bade, le maintien intégral des privilèges de la province, tout en protestant énergiquement de leur obéissance et de leur fidélité à leur souverain.

Les Etats n'eurent guère le temps de mettre ces projets à exécution : le 9 juillet, ils reçurent, par l'intermédiaire de Kaimitz, la réponse de l'empereur à leurs doléances.

L'empereur affirma qu'il n'avait jamais eu l'intention de renverser la Joyeuse Entrée, ni de priver le Brabant de ses droits, privilèges et libertés. Il ne s'était décidé à réformer l'administration de la justice que sur les pressantes instances de ses sujets, réclamant une procédure moins longue et moins frayeuse. Les intendants n'avaient reçu d'autre mission que de veiller à l'exécution des lois et de contraindre les fonctionnaires, chargés de les faire observer, à remplir fidèlement leur devoir. En ce qui concernait les anciens privilèges, il n'avait voulu que déraciner, à la demande des intéressés, les abus nuisibles qui s'y étaient glissés à la longue, contrairement au but de leur concession primitive. L'empereur voulait bien, « en bon père et en homme qui sait compatir » à la déraison et qui sait beaucoup pardonner, » n'attribuer l'opposition des Etats qu'à un malentendu et au travestissement de ses intentions par des personnes plus préoccupées de leurs intérêts privés que de l'intérêt public. Il consentait à la suspension provisoire de ses réformes. Lorsque les députés des Etats arriveront à Vienne, l'empereur s'entendra avec eux au sujet des dispositions à prendre pour le bien général, selon les lois fondamentales du pays. Mais si cette dernière preuve de bonté était

méconnue, si les Etats refusaient de venir lui exposer leurs griefs et de l'entendre avec confiance, s'ils continuaient leurs excès honteux et leurs démarches inexcusables, ils n'auraient qu'à s'en prendre à eux-mêmes des conséquences malheureuses qui en résulteraient pour eux1.

La dépêche de l'empereur eut raison des velléités d'opposition des Etats; ils renoncèrent à toutes les décisions qu'ils avaient prises à la suite de la communication du prince de Kaunitz. Ils proposèrent aux huit autres provinces des Pays-Bas d'envoyer à Bruxelles une députation, composée de délégués choisis par chacune d'elles. Les délégués se réunirent le 17 juillet. Les Etats de Gueldre

1 3 juillet 1787. Consultes, reg LXI, f° 206 v°.

s'étaient engagés par écrit à se rallier aux décisions qui seraient prises et avaient prié les États de Brabant de les représenter. Après de nombreuses conférences, l'envoi des députés à Vienne fut décidé. L'objet principal de leur mission était de porter à l'empereur l'assurance de la fidélité et de l'attachement de tous les habitants des Pays-Bas à sa personne, d'obtenir de Sa Majesté la déclaration que leurs constitutions, droits et privilèges seraient respectés, que toutes les infractions seraient immédiatement redressées et de prier Joseph II de se rendre lui-même aux Pays-Bas pour s'assurer de l'amour et de l'affection de ses sujets. Il leur fut défendu de prendre aucun engagement et d'entamer aucune négociation.

Les députés, qui s'étaient donnés rendez-vous à Ratisbonne le 8 août, arrivèrent à Vienne le 12 ; ils furent reçus en audience le 15 août par l'empereur, en présence du comte Philippe de Gobenzl1.

Après avoir entendu l'exposé de leurs griefs et de leurs doléances, Joseph II leur adressa le discours suivant :

« Messieurs,

» Le juste mécontentement que je ressens de tout ce qui vient » de se passer dans mes provinces belgiques ne peut s'affoiblir » par un vain étalage de paroles, mais il me faut des faits suivis pour » me prouver la réalité des sentimens de fidélité et d'attachement dont » vous me donnez ici les assurances de la part de vos commettans.

» J'ai chargé le prince de Kaunitz de vous communiquer, par écrit » et pour la notice des Etats, les ordres que je fais passer à mon gou- » vernement et dont l'exécution doit avoir lieu préalablement, avant » d'entrer en délibération quelconque.

» Le prompt et entier accomplissement de ces ordres est d'autant » plus nécessaire qu'en faisant rentrer toute chose dans l'ordre, il fera

1 Jean-Philippe de Cobenzl, chevalier de la Toison d'or, vice-chancelier de cour et d'État. Il fut nommé ambassadeur de l'empereur François II à Paris en 1801. Il mourut à Vienne le 30 août 1810.

» en même tems cesser l'état des souffrances dans lequel se trouve la » circulation et le commerce.

» Que le bien-être de mes sujets est le seul objet de toutes mes » démarches, c'est dont je donne journellement les preuves les plus » réelles ; que je ne veux point renverser votre constitution, vous vous o en persuaderez à l'évidence en vous rappelant que c'est dans le » moment où vous aviez tout osé et mérité mon indignation, qu'avec » tous mes moyens de puissance, je vous ai néanmoins réitéré l'assu- » rance de la conserver l. »

L'empereur envoya dès le lendemain au comte de Murray2, avec la copie du discours prononcé par lui, une dépêche faisant connaître plus explicitement sa volonté au sujet des préalables indispensables. 11 déclara ne vouloir faire aucune concession avant que toutes les choses, à l'exception des tribunaux et des intendances, ne fussent rétablies sur le pied où elles étaient avant le 1er avril; il exigea la disparition, jusqu'au dernier vestige, de tout ce qui avait été fait contrairement à ses ordonnances et à ses instructions depuis cette date.

Ces conditions préalables comprenaient la suppression définitive des couvents condamnés comme inutiles, l'annulation des nominations aux abbayes vacantes faites depuis le 1er avril, le rétablissement du séminaire général de Louvain, le licenciement des compagnies de volontaires, la suppression de leurs exercices, uniformes, cocardes et autres marques de l'esprit de parti, le vote des subsides arriérés et du subside courant, la réintégration des fonctionnaires et employés déplacés ou destitués, sauf les intendants et les membres des nouveaux tribunaux, au sujet desquels l'empereur était prêt à s'entendre avec les Etats.

Si quelqu'un s'opposait à l'exécution de ces mesures, le comte de Murray devait user contre lui de l'autorité que l'empereur lui avait confiée et qu'il était décidé d'augmenter si la nécessité s'en faisait sentir.

1 lui/, aux résolutions des Etats, année 1787.

"2 Joseph, comte de Murray, baron de Melgum, chambellan, conseiller d'État intime et actuel, nommé par lettres patentes du 3 juillet 1787 lieutenant gouverneur et capitaine général ad intérim des Pays-Bas, pendant l'absence de Leurs Altesses Royales.

Dès que tout sera rentré dans Tordre, l'empereur cherchera à s'entendre avec les Etats pour améliorer, autant que possible, les différentes branches de l'administration sans porter atteinte aux constitutions du pays. En cas de refus de leur part, il se verra obligé d'employer pour faire le bien « tous les moyens qui sont abondamment en sa puissance et » dont il ne désireroit pas moins vivement faire usage, en conséquence » de l'affection qu'il possède encore pour son peuple belgique, quoiqu'il » se soit rendu bien coupable à son égard *. »

En conformité des ordres de l'empereur, le comte de Murray requit le conseil de Brabant de préparer un projet d'ordonnance, supprimant les associations illégales formées pour le maintien de l'ordre et de la sûreté publique. Cette mesure visait particulièrement les compagnies de volontaires organisées par Vander Noot 2.

Le conseil objecta que ces compagnies étaient régulièrement incorporées dans les serments, que ceux-ci formaient une institution constitutionnelle, légalement établie depuis des siècles et que du reste la police de ces associations appartenait à l'autorité communale. Il transmit en conséquence la lettre de Murray aux Etats en les priant de s'entendre à ce sujet avec les magistrats des chefs-villes.

Au reçu de cette réponse dilatoire, Murray envoya au conseil un projet de déclaration, daté du 28 août 1787, supprimant toutes les corporations illégales, défendant les uniformes, cocardes et autres marques de parti et interdisant aux membres des serments et autres corporations légales le port de tout signe distinctif en dehors de leurs heures de service. Il enjoignit au conseil, au nom de l'empereur, de le faire émaner et publier sans retard.

Le conseil, pour gagner du temps, communiqua la déclaration aux magistrats des trois chefs-villes et les invita à la soumettre aux chefs des gildes et des serments et à lui transmettre leur avis écrit et signé. Pour mieux témoigner de leur mauvais vouloir, plusieurs conseillers arborè-

1 Consultes, reg, LXI, f°249.

2 Ces compagnies composées d'infanterie et de cavalerie, dont l'effectif montait à près de 1 ,200 hommes, étaient désignées officiellement sous le nom de suppôts agrèges aux cinq serments de Bruxelles.

rent eux-mêmes en public les uniformes et les cocardes prohibées.

Murray réitéra au conseiller Van Assche l'ordre de faire émaner et publier la déclaration sans délai. 11 exhorta les conseillers et les suppôts du conseil à donner l'exemple de la soumission aux volontés de S. M. en s'abstenant de porter des cocardes et autres insignes défendus1.

11 manda en outre les députés des chefs-villes aux Etats et obtint d'eux la promesse de remettre leur avis au conseil avant l'ouverture des petites vacances ; il requit le conseil de rester à Bruxelles et de se rendre en corps chez lui le lendemain vers midi pour lui rendre compte de la manière dont il avait exécuté ses ordres. Tout fut inutile; un grand nombre de conseillers quittèrent la ville, les autres s'abstinrent de se rendre à l'invitation du gouverneur général.

Le conseil tenta de s'excuser en alléguant qu'il n'avait pas encore reçu l'avis du magistrat de Louvain et que plusieurs membres du conseil avaient dû s'absenter pour affaires de service. Il n'y avait plus que six conseillers présents à Bruxelles et ce nombre était insuffisant pour délibérer sur la proposition du gouvernement2.

En recevant cette réponse, Murray perdit patience. Il enjoignit au conseil d'obéir à ses ordres avant la fin de la journée du samedi 15 septembre. « En cas de défaut, » ajouta-t-il, « nous serons obligés de » rendre compte à Sa Majesté de votre désobéissance formelle, puisqu'il » ne s'agit ici en aucune façon d'infraction aux constitutions et aux » privilèges, et nous chargeons vous, conseiller Van Assche, ancien du « consed, de faire intimer d'abord à chaque membre du dit conseil, » présent ou absent, même pour service particulier de justice, à péril » de désobéissance, de se trouver à temps, à l'assemblée du conseil pour » procéder à l'émanation de la dite déclaration avant la fin de la dite » journée de samedi prochain. »

Devant cette menace formelle, le conseil se décida à émaner la déclaration du 28 août « pour autant qu'elle se bornoit à faire cesser ce » qui est illégal ». Il déclarait ainsi explicitement que l'interdiction du

1 3 septembre 1787. Consultes, reg, LXI, f° 254 \n.

! 12 septembre 1787. Ibid., f 289.

port des uniformes et des cocardes ne concernait ni les serments, ni les gardes bourgeoises, ni les compagnies de volontaires dont il avait reconnu la légalité et qu'elle ne pouvait porter aucun préjudice à leurs droits, prérogatives et privilèges.

La publication de la déclaration parut d'abord calmer les esprits. Les Etats votèrent les subsides et parvinrent, à force d'instances, à obtenir des compagnies de volontaires la promesse de se dissoudre. Le gouvernement avait prescrit aux troupes de la garnison d'arracher les cocardes et de saisir les armes des volontaires rencontrés dans les rues. A la demande des Etats, cet ordre fut retiré, mais, pendant que le contre -ordre était transmis aux officiers, deux volontaires furent arrêtés sur la place Royale et conduits à la garde. Il s'en suivit une collision entre les troupes et les volontaires. Murray, se rendant à l'hôtel de ville, fut hué et sifflé. Pour prévenir une catastrophe, il ordonna de faire retirer les troupes et s'engagea à ratifier, au nom de l'empereur, l'édit provisoire du 28 mai \ en

conformité de la demande faite par les Etats après le vote des subsides.

Il fit paraître le lendemain le décret de ratification suivant, bien qu'il ne fût autorisé à le faire qu'après la complète exécution des conditions préalables imposées par l'empereur :

1° La constitution, les privilèges, les franchises du pays seront maintenus et conservés intacts, tels qu'ils ont été jurés par l'empereur dans son acte d'inauguration ;

2° Les nouveaux tribunaux de justice, les intendants et leurs commissaires sont définitivement supprimés. Les conseils de justice, les juridictions des villes et du plat pays, l'organisation judiciaire, les Etats et leurs députations, les diverses administrations des villes continueront à subsister sur l'ancien pied et il ne sera plus question de les modifier. En conséquence, les deux diplômes du lei janvier 1787 sont abrogés ;

3° Le maintien des États comprendra aussi celui des abbayes dont les abbés en sont membres ; il sera incessamment procédé à la nomination aux abbayes vacantes ;

i Voir page 389.

4° L'empereur s'entendra avec les Etats au sujet de toutes les autres infractions à la Joyeuse Entrée dont ils ont à se plaindre ; les Etats feront leurs propositions et S. M. disposera conformément à l'équité, à la justice et aux lois fondamentales du pays j.

Le greffier des Etats, accompagné de la plupart des membres, donna lecture de cette déclaration au peuple assemblé sur la Grand'Place. La joie fut immense dans tout le pays. Les Etats décidèrent de rendre grâce à Dieu du maintien de la Constitution et des lois ; une messe solennelle, suivie de Te Deum, fut chantée dans l'église de Ste-Gudulc par l'archevêque de Malines, les abbés de Vlierbeek et de Grimberghe. Le conseil de Brabant et les autres autorités de la province y assistèrent en

corps. Les membres des Etats se rendirent au palais pour remercier Murray et le prier d'honorer la cérémonie de sa présence ; mais son

Excellence s'excusa en alléguant une indisposition. Les Etats votèrent également des remerciements à Vander Noot, pour les services rendus par lui à la patrie et lui remirent, en témoignage de leur reconnaissance, une ordonnance de payement de deux cents louis d'or.

L'empereur désapprouva la conduite de Murray, mais laissa les choses dans l'état, avec l'espoir que cet acte de clémence ramènerait le calme dans les esprits ; il se contenta d'insister sur la prompte et complète exécution des préalables, notamment en ce qui concernait la réintégration des fonctionnaires et employés destitués.

Une nouvelle difficulté s'éleva à ce propos entre le gouvernement et le conseil. Trois conseillers, Pierre Van Velde, Eugène, comte de Robiano et Jean-Christophe, baron de Bartenstein, avaient accepté des charges au conseil souverain de justice et prêté serment entre les mains du chef-président de ce conseil. Deux secrétaires, de la Haye et Mosselman, avaient consenti à remplir leurs fonctions : le premier, au conseil souverain de justice; le second, au conseil d'appel de Bruxelles; mais ils n'avaient pas prêté serment.

Les Etats considérèrent leurs places comme vacantes, et décidèrent de prier le gouvernement, sitôt que les circonstances le permettraient, de

21 septembre 1787. Consultes, reg. LX.I, i'° 308.

procéder à de nouvelles nominations. Mais ils apprirent bientôt que le gouverneur général avait l'intention de réintégrer purement et simplement Crumpipen dans ses fonctions de chancelier1. A la suite d'une conférence tenue le 29 août avec les députés du conseil, il fut résolu « que le ci-devant chancelier seroit déclaré inhabile à rentrer dans » sa place, à moins qu'il ne fût pourvu d'une nouvelle patente et qu'il » eût prêté un nouveau serment aux Etats; qu'en outre, les Etats ne » seroient pas obligés d'admettre le chancelier à prêter un nouveau » serment, fût-il même pourvu d'une nouvelle patente, attendu qu'il » avoit accepté et réellement exercé un nouvel office, celui de président » du conseil souverain de justice, entièrement destructif de la consti- » tution et des privilèges du duché de Brabant et qu'il ne pouvoit » par conséquent plus jamais être considéré comme ayant les qualités » requises par l'article 9 de la Joyeuse Entrée ».

Ils résolurent en outre de recueillir tous les griefs qu'on pourrait formuler contre Crumpipen au conseil, à la chancellerie ou ailleurs et de les faire valoir, si le chancelier s'obstinait à vouloir reprendre ses fonctions. Ils chargèrent Vander Noot de s'occuper immédiatement de cette affaire. Vander Noot fit part de la résolution des Etats au conseil et obtint de lui une copie authentique de divers documents déposés au greffe.

Quand les vacances furent terminées, le conseil proposa aux Etats de faire au rôle les publications d'usage pour inviter les candidats aux places vacantes de conseiller à se faire connaître, mais les Etats engagèrent le conseil à attendre un moment plus opportun « pour ne pas » surexciter la susceptibilité de ceux qui envioient ses prérogatives et » notamment le droit de présenter des candidats ».

Le gouvernement déjoua toutes ces combinaisons. 11 fit savoir au conseil que l'empereur considérait comme non avenu le serment qui avait été prêté par les fonctionnaires promus à des emplois actuellement supprimés et voulait qu'ils reprissent, en conservant leur rang

1 Crumpipen avait renvoyé le sceau de Brabant aux États en février 1 7 S 7 .

i02 LE CONSEIL DE BRABANT

d'ancienneté, les charges dont ils étaient pourvus avant la réforme1.

Le conseil (levait réadmettre également les officianx, huissiers et autres suppôts ayant accepté des places dans les conseils et les tribunaux supprimés.

Les Etats, consultés par le conseil, répondirent que le chancelier et les trois conseillers, qui avaient accepté et exercé des fonctions destructives de la Joyeuse Entrée, ne pouvaient plus siéger. Ils étaient convaincus que le gouvernement n'autoriserait jamais le conseil à trancher la question par voie d'arrêt ; ils décidèrent donc d'adresser une protestation à l'empereur et d'y exposer les principaux griefs qu'ils pouvaient avoir contre le chancelier. Ils demandèrent le concours du conseil ; celui-ci leur répondit que, pouvant être appelé à se prononcer comme juge sur les plaintes formulées à charge du chancelier, il lui était interdit de prendre position dans cette affaire, mais qu'il autorisait les Etats à faire les recherches et à prendre les copies nécessaires dans ses archives.

Lès États revinrent à la charge et demandèrent au conseil un avis écrit sur les trois chefs d accusation suivants :

1° Le chancelier de Brabant a-t-il menacé le conseil de ne pas parapher ses résolutions dans le cas où l'opinion de la majorité aurait était contraire à la sienne?

2° A-t-il menacé les conseillers de destitution, s'ils persistaient à vouloir faire des remontrances au sujet de la publication de certains édits au lieu d'obéir aux ordres du gouvernement?

3° A-t-il fait recommencer ou remettre au lendemain le coUigemeitt des voix, lorsque la majorité du conseil refusait de se ranger à son avis?

Soit par crainte, soit par pudeur, le conseil refusa de s'expliquer sur ces accusations.

Privés de son concours, les Etats résolurent d'exécuter les ordres du

1 « Le chancelier de Crumpipen doit reprendre sa place » , écrivait Joseph II à Murrav, « et devroit on l'installer et l'y maintenir de force contre les insolences et cabales quel- » conques, on l'exécutera. » (9 septembre 1787. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne. Révolution brabançonne.)

gouvernement, mais en donnant la plus large publicité à leurs griefs contre le chancelier. Dans une représentation adressée au ministre plénipotentiaire1, ils déclarèrent qu'ils ne voyaient aucun inconvénient à consentir à la rentrée des deux secrétaires qui n'avaient pas encore prêté serment, ni à celle des suppôts du conseil qui n'étaient pas soumis à cette formalité ; mais des difficultés presque insurmontables les avaient longtemps arrêtés et empêchés d'admettre la réintégration du chancelier et des trois conseillers démissionnaires. Ces magistrats n'étaient pas seulement officiers de l'empereur; ils étaient encore les gardiens et les défenseurs de cette Constitution qu'ils avaient si ouvertement violée en acceptant des emplois dans les nouveaux tribunaux. Le chancelier n'avait-il pas paraphé et scellé une foule d'édits contraires aux droits et aux privilèges du Brabant ? Les chefs-villes, qui protestent unanimement contre sa réintégration, ne l'accusent-elles pas de concussion et de félonie 2 ?

La rentrée? du chancelier et des trois conseillers serait une cause de discorde au sein du conseil et la défiance que le public leur témoigne rejaillirait bientôt sur ce tribunal tout entier. En acceptant et en exerçant des emplois dans les nouveaux tribunaux, ils se sont rendus odieux à la nation ; privés de la confiance publique, ils ne pourront plus jamais

1 Ferdinand, comte de Trauttmansdorff-Weinsberg, ancien ministre plénipotentiaire près de l'électeur de Mayence et des cercles du Haut-Rhin et de Franconie, fut nommé ministre plénipotentiaire près des sérénissimes gouverneurs généraux des Pays-Bas par lettres patentes datées de Vienne le 11 octobre 1787, en remplacement de Relgiojoso. Il arriva à Bruxelles le 25 octobre. Il fut nommé plus tard premier grand maître de la maison de l'empereur d'Autriche, ministre d'État et des conférences et mourut le 27 août 1827.

2 Les syndics des nations reprochaient à Grumpipen d'avoir exigé 4,000 florins pour reviser les comptes de la ville d'Anvers. Lorsqu'il présidait au choix des abbés et des abbesses, il réclamait jusqu'à cent louis d'or, au lieu des cent écus auxquels il avait droit. Les notaires lui payaient 5 tl. 18 sols au moment où ils prêtaient serment entre ses mains : il avait porté ce droit à 8 fl. 18 sols et 2 patars, c'est-à-dire au même taux que le droit payé par les avocats et les procureurs; quelques années plus tard, il l'avait fait monter jusqu'à 10 fl. et 17 sols. Il avait extorqué aux religieuses de l'abbaye d'Ayvvières, sous la menace d'une prompte suppression en cas de refus, une somme de 110,000 florins pour la construction de deux hôtels au Parc, l'un pour son frère, l'autre pour son gendre, et les avaient forcées de se contenter d'un loyer dérisoire. (Recueil de pièces de la Révolution Belgique, cart. et m an., n° 441, t. IV.)

remplir utilement leur fonctions. Les Etats, cependant, pour faire preuve de conciliation, sont prêts à les admettre, à la seule condition de prêter un nouveau serment. Cotte formalité était (fautant plus nécessaire que les places abandonnées par les trois conseillers devaient être considérées comme vacantes et que le chancelier, en renvoyant les sceaux aux Etats, était également censé avoir donné sa démission. En échange de cette concession, les Etats prièrent le gouvernement de prendre des mesures pour empêcher le chancellier et les conseillers démissionnaires de nuire aux intérêts du duché et de se venger de leurs collègues. Ils proposèrent de les répartir en nombre égal dans les deux chambres en attendant que les circonstances permissent à l'empereur de les pourvoir d'autres charges sans léser leurs intérêts. Si, contre toute attente et malgré les intentions déjà annoncées de Sa Majesté, il était question de saisir le conseil de Brabant d'affaires relatives aux événements passés, les Etats déclaraient dès maintenant, au nom de la province de Brabant, suspecter et récuser le chancelier et les trois conseillers qui vont être réintégrés i.

Cette pièce fut imprimée ; dans la nuit du 6 au 7 novembre, elle fut glissée sous toutes les portes des maisons et répandue clandestinement dans les cabarets de la ville. Quand le chancelier et les trois conseillers en furent informés, ils refusèrent de reprendre leurs fonctions dans des conditions aussi déshonorantes et outrageantes pour eux que désaventageuses au bien du service. Le ministre plénipotentiaire les requit, au nom de l'empereur, de ne pas persister dans leur résolution et de remplir leur devoir de fidèles sujets, en ajoutant qu'il appréciait toute l'étendue du sacrifice qu'il exigeait deux. Le chancelier et les conseillers Van Velde et Bartcstein cédèrent ; seul, le conseiller de Robiano, malgré les instances et les ordres du ministre, refusa de prêter un nouveau serment et de rentrer au conseil.

De commun accord entre le gouvernement et les Etats, la date de leur rentrée au conseil fut fixée au 8 novembre. Le chancelier, après avoir prêté serment entre les mains de l'archevêque de Malines, déclara aux Etats que la ferme persuasion de leur voir faire un accueil favorable aux

1 ■> novembre 4 787. Reg. des résolutions des États, année 1787.

projets de réforme de l'empereur avait seule pu l'amener à accepter la présidence du conseil souverain de justice. 11 ne croyait pas avoir, par sa conduite, contrevenu à la Joyeuse Entrée et persisterait dans cette croyance aussi longtemps que ses juges compétents n'auraient pas décidé le contraire. Il rappela toutes les marques d'estime qu'il avait reçues des membres des Etats et manifesta l'espoir d'entretenir de nouveau avec eux les relations les plus cordiales.

Ce discours fut accueilli par un silence glacial et, contrairement à l'usage, aucun membre des Etats ne prit la parole pour complimenter le chancelier.

Les conseillers Van Velde et Bartenstein déclarèrent à leur tour qu'ils ne prêtaient serment que pour obéir aux ordres exprès de l'empereur et qu'ils s'abstiendraient de siéger tant que les Etats ne leur auraient pas rendu leur confiance.

Le chancelier et les deux conseillers se rendirent ensuite au conseil. A peine eurent-ils pris place que leurs collègues leur remirent une copie de la représentation des Etats du 5 novembre. Le chancelier et les deux conseillers, indignés de cet affront, répondirent que « tant que cet » acte déshonorant pour leur personne existeroit, il leur seroit impossible » d'exercer utilement les fonctions de leur charge » .

Le ministre intima aux Etats l'ordre de désavouer leur représentation et de la faire retirer de ses mains. Il enjoignit au conseil de la tenir pour nulle, non avenue et supprimée de ses registres, et ordonna au chancelier et aux deux conseillers de reprendre leurs fonctions.

Le 20 novembre, le chancelier, précédé, selon l'usage, du premier huissier portant la masse d'argent, se rendit en carrosse à l'hôtel de ville pour y proposer au nom de l'empereur la continuation des impôts. Il fut accueilli au sortir de sa voilure par des injures, des huées et des sifflets qui le poursuivirent jusqu'à l'entrée de la salle des Etats. Les manifestations hostiles se renouvelèrent à l'issue de la séance et ne prirent fin que lorsqu'il fut rentré dans son hôtel. Le ministre exprima aux Etats son mécontentement et son indignation. Il les rendit responsables de l'insulte faite au représentant de l'empereur et les menaça, s'ils étaientimpuissants à prévenir le retour d'un pareil scandale, de faire escorter le chancelier

par les troupes de la garnison, chaque fois qu'il se rendrait à l'hôtel de ville.

Les Etats, à leur tour, se plaignirent au conseil. L'injure faite au chancelier n'atteignait pas seulement l'empereur, elle frappait aussi les Etats, « les plus notables des Brabançons réunis en corps ». Ils l'invitèrent à prendre des mesures promptes et énergiques. Le conseil chargea le procureur général de faire une enquête et fit publier une ordonnance punissant quiconque aurait insulté un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions d'une peine arbitraire, proportionnée à la gravité de l'injure et pouvant aller jusqu'au bannissement et à la fustigation '.

Les conseillers essayèrent de soulever des difficultés au sujet du rang que devaient occuper leurs collègues réintégrés. Le jour même où Van Velde reprit ses fonctions, les conseillers Wirix, Van Doorslaer, baron d'Overschie, Strens, Aerts et de Jonghe présentèrent au conseil une requête collective demandant qu'il fût déclaré que Van Velde ne pouvait siéger au préjudice du rang des requérants. Van Velde recourut au ministre qui défendit au conseil de laisser soulever un pareil débat.

1 21 novembre 1787. Collection d' 'ordonnances et règlements imprimés, t. XXXIV.

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