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CHAPITRE XXIII

Les États, avant de se séparer, remercient le conseil de son concours et l'invitent a ne publier, sans leur avis, aucun édit intéressant la Joyeuse Entrée. — ■ Le ministre interdit au conseil tout rapport avec les États au sujet des affaires publiques. — Le conseil brave cette défense; il refuse de publier, sans l'autorisation des députés des États, une déclaration prescrivant l'exécution immédiate des édits antérieurs au 1er avril 1787 qui n'avaient pas été formellement abrogés. — Le ministre, pour intimider les conseillers, fait faire une démonstration militaire devant la chancellerie. — Le conseil ne cède que lorsque les députés consentent à la publication. — L'empereur retire au conseil le droit de présenter des candidats aux places vacantes et crée une troisième chambre. — Sous prétexte de maintenir l'ordre à Anvers, le ministre envoie dans cette ville les conseillers les plus hostiles et leur défend de s'absenter sans son autorisation, même pendant les vacances ; il leur adjoint deux substituts du procureur général pour les surveiller. — Protestation violente des Anversois ; les substituts sont expulsés de l'hôtel de ville. — Le conseil lui-même réprouve la conduite du ministre. — Vander Noot, dans une requête adressée aux États, démontre l'illégalité de ces diverses mesures. — Le ministre, sur les sollicitations du chancelier, autorise les membres de la chambre anversoise à rentrer à Bruxelles. — ■ Le conseil reçoit l'ordre d'annuler des décrets rendus à charge d'un journaliste, partisan de l'empereur. — Un édit de Joseph II restitue aux petites villes de Brabant, conformément à la Joyeuse Entrée, le droit de faire partie des États de la province; le conseil s'oppose sous divers prétextes à sa publication. — Diplôme de l'empereur du 6 juin 1789; il destitue les conseillers patriotes, ordonne au conseil de publier tous les édits qui ne sont pas formellement contraires à la Joyeuse Entrée et exige des États la renonciation au droit de voter annuellement les impôts et les subsides. — Les États répondent qu'ils préfèrent être cassés plutôt que de céder. — Un décret du 18 juin 1789 révoque la Joyeuse Entrée, supprime la députation des États, casse le conseil de Brabant et le remplace par le grand conseil de Malines. — Le conseiller del Marmol est arrêté et reçoit l'ordre de se retirer en Hollande; perquisitions faites au domicile de plusieurs conseillers. — Les membres du conseil, restés fidèles à l'empereur, sont nommés membres du grand conseil de Malines ; le ministre leur adjoint six autres conseillers du grand conseil et les répartit en deux chambres. — ■ La haute cour de Limbourg est érigée en conseil souverain. — Les suppôts du conseil de Brabant refusent de reconnaître l'autorité du grand conseil. — A la suite de la prise de Gand par les patriotes, le gouvernement renonce aux mesures de rigueur; il révoque le décret du 18 juin et rétablit le conseil de Brabant. — La prise de Bruxelles force le gouvernement à se retirer.

Les Etats se séparèrent le 5 décembre, après avoir voté les subsides pour l'année 1788. Ils remercièrent le conseil de son concours et l'invitèrent à toujours agir de commun accord avec eux pour la défense du bien public et la conservation des privilèges du pays. Us lui recommandèrent de leur communiquer tous les édits, ordonnances et décrets du gouvernement intéressant directement ou indirectement la Joveuse Entrée et de ne les publier ni de les mettre à exécution que lorsqu'ils lui auraient fait parvenir leur avis.

La lettre des Etats fut imprimée et répandue dans le public. Dès que Trauttmansdorff en eut connaissance, il se plaignit au conseil du peu de confiance des Etats dans la promesse solennelle et réitérée de S. M. de maintenir -la Joyeuse Entrée. L'empereur ne pouvait tolérer (pie, sous prétexte de défendre leurs privilèges, ils empiétassent sur ses droits souverains. Quoique les conseillers aient prêté serment aux Etats, ils ne leur sont en aucune façon subordonnés et ne peuvent entretenir de rapports avec eux à l'insu de l'empereur, leur unique maître. Le ministre .défendit au conseil d'avoir, au sujet des affaires publiques, aucune espèce de relation, liaison, correspondance ou intelligence avec les Etats ou leurs députés, soit en corps, soit par l'intermédiaire de commissaires, sans le consentement ou l'ordre de l'empereur. Si le conseil rencontrait, dans un édit ou une ordonnance, une disposition qu'il estimait contraire à la Joyeuse Entrée, il devait se borner à faire des représentations au gouverneur général qui seul jugera si les Etats doivent être entendus.

Trauttmansdorff communiqua aux Etats la lettre qu'il venait d'adresser au conseil et leur interdit d'imprimer et de faire connaître au public leurs résolutions, leurs représentations, les lettres et les mémoires adressés par eux à l'empereur ou aux gouverneurs généraux ainsi que les réponses qui leur étaient faites.

Sur l'ordre exprès de l'empereur, le ministre requit le conseil de faire publier et afficher sans délai une déclaration datée du 17 décembre 1787, prescrivant l'exécution intégrale et immédiate des édits, ordonnances et règlements antérieurs au 1er avril 1787, pour autant qu'ils n'avaient pas été expressément abrogés par le décret du 21 septembre; il ne

pouvait être tenu aucun compte des dérogations qui n'avaient pas été formellement ratifiées par l'empereur *.

Bravant la défense qui venait de lui être faite, le conseil communiqua cette déclaration aux députés des Etats, qui l'engagèrent à ne pas la publier.

Après une discussion qui dura plus de six heures, le conseil décida d'envoyer une représentation au ministre et de lui exposer que différentes ordonnances, publiées avant le 1er avril, étaient directement contraires aux lois fondamentales du pays ; que le conseil, de l'avis des Etats, ne pouvait, sans manquer à son serment, faire publier une déclaration violant ouvertement les droits et les privilèges des Brabançons et qu'il était obligé en conscience de refuser d'exécuter les ordres du gouvernement2.

Le ministre exprima son plus vif mécontentement au conseil au sujet de cette réponse. Il ne pouvait admettre qu'il s'inclinât devant une simple injonction de la députation des États et refusât d'obéir au gouvernement. La déclaration du 17 décembre, dont la publication était ordonnée, n'avait d'autre but que de prévenir toute discussion et de lever toute incertitude au sujet de la validité des lois et ordonnances antérieures au 1er avril 1787, émanées et publiées dans la forme légale et constitutionnelle. Le minisire exigea sa publication immédiate et renouvela la défense faite au conseil et aux Etats de communiquer entre eux au sujet des affaires publiques L'empereur, tout en respectant la Joyeuse Entrée, était parfaitement résolu à ne pas tolérer la moindre atteinte portée à ses droits et particulièrement à son autorité souveraine en matière de législation.

Au lieu de s'exécuter, le conseil envoya au ministre une nouvelle représentation, répétant qu'il ne pouvait, sans l'acquiescement préalable des Etats, sanctionner des actes législatifs directement ou indirectement contraires à la Joveuse Entrée. Le droit de dire la vérité au souverain était, dans tous les pays, un attribut de la magistrature ; il était, par

1 Cette déclaration avait surtout en vue le séminaire général de Louvain.

2 11 janvier 1788. Consultes, reg. LXII, f° 8.

surcroît, garanti au conseil de Brabant par la Constitution. Le conseil ne pouvait être accusé de désobéissance tant qu'il se conformait aux stipulations du pacte inaugural. Il supplia de nouveau le ministre de le dispenser de la publication de la déclaration.

Trauttmansdorff manda au palais les députés des Etats. 11 leur enjoignit de déclarer immédiatement, par oui ou par non, s'ils entendaient se soumettre aux volontés de l'empereur ou continuer leur opposition. 11 exigea d'eux le retrait immédiat de la lettre qu'ils avaient adressée au conseil, faute de quoi, les concessions faites par S. M. seraient retirées sur-le-champ. Il demanda une réponse catégorique et leur interdit toute représentation.

Les députés répondirent que les Etats s'étaient conformés aux volontés de l'empereur en ce qui concernait l'exécution des préalables, que la lettre transmise par eux au conseil n'avait nullement pour but d'altérer leur esprit de soumission aux ordres de S. M. et qu'ils étaient prêts à lui en adresser une seconde pour rectifier l'interprétation erronée qui avait été donnée à la première.

Ils écrivirent en effet au conseil, lui affirmant que leur lettre ne pouvait être considérée que comme une prière de ne prendre aucune mesure de nature à porter atteinte au bien-être et aux privilèges du pays.

Désespérant d'obtenir des États une rétractation formelle, Trauttmansdorff se tourna du côté du conseil. Il lui déclara que l'empereur n'admettrait jamais qu'une réclamation des Etats fût un motif suffisant pour justifier le refus du conseil de publier une loi. Le conseil devait se borner à signaler au gouvernement les dispositions légales qu'il estimait contraires aux privilèges du duché et à lui exposer les raisons pour lesquelles la Joyeuse Entrée s'opposait à leur publication. Le pouvoir législatif appartenait à l'empereur seul. Le ministre intima au conseil l'ordre de publier immédiatement la déclaration et de lui rendre compte dans les 24 heures de sa publication1. Le conseil, réuni le même soir en assemblée extraordinaire, résolut

1 UJ1 janvier 1788. Consultes, reg. LX1I, 1" 18.

de mettre entre les mains du ministre une troisième représentation, faisant ressortir l'incompatibilité de la promesse faite par l'empereur de maintenir la Constitution avec la déclaration dont on exigeait la publication.

Le lendemain, Trauttmansdorff fit remettre au chancelier, avec injonction d'en donner lecture au conseil, la lettre suivante :

« Messieurs,

» Gomme nous voulons absolument que, conformément à nos ordres » précédents et notamment à ceux d'hier, la déclaration du 17 décembre » soit émanée dans le terme de 24 heures, et que ce terme est au » moment d'écouler, nous vous faisons la présente pour vous ordonner » itérativement d'y satisfaire, vous défendant, à peine de désobéissance, » de vous séparer ou de quitter le conseil avant que d'avoir procédé à » cette émanation et de nous avoir rendu compte de la résolution d'y

» pourvoir A tant, Messieurs, Dieu vous ait en sa sainte garde.

» (paraphé) Crvt.

» de Bruxelles, le 22 janvier 1788.

» (Signé) Trauttmansdorff.

» Par ordre de Son Excellence (contresigné; L. G. Van de Veld1. »

En transmettant cette lettre au chancelier, le ministre ajouta qu'il était irrévocablement décidé à mettre ses menaces à exécution le jour même et à recourir, s'il le fallait, aux dernières extrémités. L'empereur exigeait absolument que les préalables fussent exécutés. Si le conseil prenait le parti de faire une nouvelle représentation, il s'exposerait à l'humiliation de voir renvoyer sa lettre sans qu'elle eût été ouverte. L'émanation devra être faite avant deux heures, sinon le ministre la fera faire de force, dût-il faire investir le conseil par les troupes de la garnison et « employer les tristes moyens de canons et de baïonnettes

1 Consultes, reg. LXII, f° 25 v°.

» que S. M. m'a très expressément prescrits pour le cas d'une résistance » aussi complète ».

A deux heures, le conseil, réuni depuis huit heures et demie du matin, prit la décision de ne pas s'écarter des résolutions prises antérieurement et de persister dans son refus.

Le ministre chargea le conseiller avocat fiscal de dire de sa part à ses collègues qu'ils ne tarderaient pas à ressentir les suites de l'indignation de l'empereur et que le moindre désagrément qui pourrait en résulter pour eux serait leur révocation.

Quand la nouvelle de la défense faite au conseil de se séparer sans avoir accompli les ordres du gouvernement se répandit en ville, elle amena une foule de curieux au Parc. Le ministre et le général d'Alton crurent l'occasion favorable pour faire parade de leurs forces et essayer d en imposer au conseil et aux habitants de la ville. Vers trois heures et quart, quelques compagnies du régiment d'infanterie de Ligne, baïonnette au fusil et un détachement du régiment des dragons d'Arberg, sabre en main, accompagnés de plusieurs canons, vinrent se ranger devant l'hôtel du conseil. Une partie de l'infanterie entra dans le Parc, le fit évacuer et intercepta la circulation dans toutes les rues qui y aboutissaient. Le reste de l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie prirent position depuis l'hôtel de la chambre des comptes jusqu'à la rue du Parc, de manière que personne ne put entrer au conseil ni en sortir.

Le général d'Alton, craignant que la foule, repoussée du Parc, ne se concentrât sur d'autres points de la ville, fit circuler de nombreuses patrouilles dans toutes les rues de Bruxelles. L'une d'elles, composée de soldats du régiment de Ligne, arriva sur la Grand1 Place, où sa présence occasionna bientôt de nombreux rassemblements. Hué, insulté par la foule, l'officier commandant la troupe ordonna de faire feu; plus de vingt personnes furent tuées ou blessées1.

À cinq heures, les troupes placées devant le conseil commencèrent à défiler par détachements de trente à quarante hommes et, vers cinq heures et demie, le dernier soldat quitta la place.

1 Henné et Wauters, Histoire de Bruxelles, t. II.

La démonstration militaire ne produisit aucun effet; malgré six délibérations successives, le conseil décida de persister dans son refus aussi longtemps que les Etals maintiendraient leur opposition.

Le chancelier, ne voulant pas admettre que le ministre eût l'intention de faire siéger le conseil la nuit, lui fit demander ses ordres. Trauttmansdorff lui répondit : « L'opiniâtreté du conseil est incroyable » et la mort de quelques malheureux qui vient d'en être la suite devroit » l'en faire repentir à jamais ; je saurai y suppléer incessamment. En » attendant, il est nécessaire que vous restiez assemblés encore et » attendiez une dépêche des États qui va vous être remise tout à l'heure, » afin que vous puissiez prendre la résolution de l'émanation et m'en » donner part encore ce soir. »

Se voyant incapable de triompher de la résistance du conseil, le ministre s'était retourné vers les députés des Etats et avait réussi à les convaincre de l'inutilité de leur opposition.

A dix heures et demie, le valet de chambre de Trauttmansdorff remit au chancelier deux lettres : la première invitait le conseil à informer sans retard le ministre de la décision qu'il prendrait; la seconde, adressée au conseil par les députés des Etats, lui faisait savoir 'ils autorisaient la publication de la déclaration, pourvu que le droit des États de faire des représentations à l'empereur fût formellement et explicitement maintenu.

Le conseil délibéra de nouveau ; à une heure du matin, il prit le parti de se soumettre, mais il fit des réserves : il entendait ne pas donner aux édits et ordonnances rappelés dans la déclaration plus de force ou de légalité qu'ils ne pouvaient en avoir eu au premier avril dernier, ses protestations et celles des États seraient maintenues dans toute leur vigueur, et la publication ne pourrait porter aucun préjudice à la Joyeuse Entrée ni à la Constitution du pays.

Une députation du conseil, composée du chancelier, du conseiller del Marmol et du rapporteur de Jonghe, se rendit immédiatement au palais pour informer le ministre de cette résolution. Elle fut fort mal accueillie par Trauttmansdorff qui lui exprima de nouveau en termes très vifs son extrême mécontentement au sujet de la conduite du conseil.

m LK CONSEIL DE BRABANT

Marie-Christine et Alberl rentrèrent à Bruxelles le 29 janvier |788. Quelques jours après, ils envoyèrent au conseil deux diplômes datés de Vienne, le 12 janvier 1788*.

L'empereur déclarait dans le premier diplôme que, ayant jugé convenable de nommer directement les conseillers aux conseils de Brabant, de Luxembourg, de Flandre et de Namur, il retirait le droit de présentation aux places vacantes accordé à ces conseils par l'ordonnance du 12 septembre 1730 2.

Par le second diplôme, il faisait savoir qu'il avait trouvé nécessaire, pour hâter la décision des procès, d'augmenter le nombre des conseillers du conseil de Brabant. Il créait sept nouvelles charges de conseiller ordinaire; les vingt-deux conseillers devaient être répartis en trois chambres dont la composition serait réglée par le chancelier. Les nouveaux conseillers seront dispensés du payement de la médiannate, mais ils ne toucheront aucun traitement à charge du trésor, aussi longtemps qu'ils n'occuperont pas, par rang d'ancienneté, une des quinze places actuellement existantes. L'empereur donna en outre au conseiller Van Velde le titre de vice-chancelier ; il le chargea de présider l'une des trois chambres et de remplacer le chancelier en cas de maladie ou d'absence.

Le but de Joseph ÏI était de s'assurer la majorité au sein du conseil par une nouvelle fournée de conseillers, choisis par lui et d'enlever au doyen d'âge la garde du sceau et le droit de remplacer le chancelier pour accorder ces prérogatives à un conseiller sur le dévouement duquel il pouvait compter.

Pour justifier la création de nouveaux conseillers, le gouvernement se basait sur les termes suivants de l'article 5 de la Joyeuse Entrée : « lesquels sept conseillers et les autres qui leur sont actuellement adjoints et ceux qu il nous plaira à l'avenir de leur adjoindre. »

Le conseil protesta sur-le-champ et souleva des objections variées : aucun changement à son organisation et à ses attributions ne pouvait

1 Chancellerie des Pays-Bas a Vienne, reg. CLXVIII, los 188 et 189. ~ Placards de Brabant, t. VI, p. o<>.

s'effectuer sans le consentement des Etats de Brabant ; la création d'une troisième chambre en 1673 avait produit de tels inconvénients que le roi d'Espagne, Charles II, avait dû, huit ans plus tard, la supprimer; le même souverain, en 1685, avait déclaré nulle et de nulle valeur toute provision ou mercède de conseiller faite au delà du chiffre réglementaire de quinze; la diminution constante du nombre des procès assurait à peine une besogne régulière aux conseillers actuels ; la création de la charge de chancelier-adjoint avait constamment soulevé des difficultés ; le droit de nomination aux places vacantes était fondé sur des actes datant de l'origine même du conseil, etc.

Les gouverneurs généraux répondirent que les dispositions de l'empereur étaient prises en vertu de son autorité souveraine et ne violaient aucun article de la Joyeuse Entrée ; elles ne pouvaient par conséquent donner lieu à aucune discussion:

Pour empêcher les Etats de se concerter avec le conseil, les gouverneurs généraux leur communiquèrent eux-mêmes la protestation de ce dernier et la réponse qu'ils lui avaient faite. Ils leur firent en même temps connaître les noms des sept nouveaux conseillers, savoir : Onuphre- Joseph Duchesne, ancien secrétaire du conseil de gouvernement; Englebert-Pierre Orts, ancien juge au tribunal de première instance; Jean-François de Fierlant, trésorier de la ville de Bruxelles; Melchior, baron de Villegas de Pellenberg, J.-B. Huys de Bois-Saint- Jean, Louis Mercx et J.-B. Anthonis : ces quatre derniers, anciens juges de première instance à Bruxelles1.

Quoique la charge de conseiller, comme tout autre office brabançon, eût de tout temps été considérée comme inamovible, le gouvernement, pour s'assurer de la fidélité et du zèle des nouveaux membres du conseil, les obligea à signer un acte secret par lequel ils reconnaissaient formellement le droit de l'empereur de les destituer selon son bon plaisir et s'engageaient à ne se prévaloir d'aucun usage ou jurisprudence contraire. En échange de cet engagement, ils furent dispensés du droit de patente et de médiannate.

1 13 février 1788, Consultes, reg. LXII, f° 42,

il(i LE CONSEIL DE BRADANT

Les nouveaux conseillers prêtèrent serment sans la moindre opposition des Ltats le 25 février et prirent possession de leur siège le lei mars. Le chancelier composa sa chambre et celle du vice-chancelier de manière à y assurer toujours la majorité des voix aux partisans du gouvernement et leur réserva la décision de toutes les causes criminelles politiques ainsi que celle des procès civils intentés à ceux qui s'étaient compromis pendant les troubles1.

Malgré ces mesures arbitraires, le gouvernement eut encore à lutter contre l'opposition du conseil. Ayant reçu Tordre de publier un édit proscrivant deux journaux2, le conseil répondit qu'il devait, avant de donner son consentement, faire prendre des informations par le procureur général. Les gouverneurs généraux lui ordonnèrent d'obéir dans les vingt-quatre heures sans observations. « Nous voulons nous » promettre, » lui écrivirent-ils, « que vous mettrez fin une bonne fois » aux prétentions insoutenables et aux scrupules déplacés que vous » apportez sans cesse à l'exécution des ordres souverains de S. M. et à » ce qui tient à sa dignité et à son autorité et que vous n'augmenterez » pas les justes sujets de mécontentement que S. M. a conçus sur votre » conduite3. »

Avant d'entamer des poursuites à charge de Vander Noot et des patriotes, le gouvernement désirait éloigner les conseillers qu'il savait leur être favorables. Pour atteindre ce but, il prit une mesure des plus impolitiques et des plus arbitraires. Le magistrat d'Anvers avait refusé de publier la déclaration du 17 décembre 1787 et ce refus avait produit une certaine agitation dans la ville. Sous prétexte de faire respecter la loi et de protéger les citoyens paisibles, le gouvernement envoya à Anvers une chambre spéciale composée de huit conseillers, choisis parmi ceux qui s'étaient le plus signalés par leur hostilité aux réformes

1 Gérakd. F. Rapedius de Berg , t. II.

2 Le Journal historique et littéraire de Feller, publié d'abord à Luxembourg, et plus lard à Maestricht, elle Journal historique et politique des principaux événements des différentes cours de V Europe ou Esprit des gazettes et journaux politiques de toute l'Europe, publié à Liège.

3 25 février 1788. Consultes, reg. LXII, f° 47.

de l'empereur1. Le conseiller de Villegas d'Eslaiinboiirg en fut nommé président; le conseiller Wirix, assisté des substituts procureurs généraux de Leenheer et Scheprnan, fut chargé de remplir les fonctions d'avocat fiscal.

Le gouvernement donna aux membres de cette chambre la mission de décider les affaires relatives au maintien de Tordre, de la tranquillité publique et de l'autorité du souverain avec toute la promptitude que les circonstances commandaient. Ils devaient s'établir à Anvers à demeure fixe et siéger à l'hôtel de ville ; ils ne pouvaient s'absenter, môme pendant les vacances, sans en avoir préalablement obtenu la permission. Le gouvernement leuralloua les vacations accordées aux conseillers étrangers siégeant en revision, savoir : quatorze florins par jour de séance, et dix florins pour les dimanches et jours de fête. Les deux substituts procureurs généraux reçurent l'ordre de rendre compte journellement au procureur général, par des rapports secrets, de la conduite des conseillers2.

« C'est beaucoup moins, » écrivit Trauttmansdorff au prince de Kaunitz, « pour que cette chambre, composée expressément de tous les » membres les plus dangereux du conseil de Brabant, nous procure un » grand bien à Anvers que pour les retirer de ce conseil et empêcher » qu'ils ne continuent d'y faire du mal, comme jusqu'ici, que je me » suis trouvé engagé à embrasser avec empressement l'idée de l'envoi » de cette chambre, dont les différents membres ont jusqu'à présent » contrecarré constamment les justes vues que nous avions sur le conseil » de Brabant. L'on aura ainsi ce que l'on n'avoit pas auparavant, des » juges neutres dans le cas de poursuite contre des coupables dont » l'impunité a fait le plus de mal3. »

Cette mesure, et notamment l'envoi des deux substituts, mécontenta vivement les habitants d'Anvers. Les fiscaux ne purent trouver de

1 C'étaient les conseillers de Villegas d'Estaimbourg, Wirix, dcl Marmol, Van Doorslaer, baron d'Overschie, Strens, Aerts et de Jonghe.

2 24 avril 1788. Consultes, reg. LXII, f" 70 v°.

3 Chancellerie des Pays-Bas à Vienne. Révolution brabançonne, t. X, f 115.

ïï

il8 LE CONSEIL DE BRABANT

logement; il fallut que le commandant de la garnison leur donnât asile dans l'ancien couvent des thérésiennes espagnoles où logeaient les troupes. Chacun s'ingénia à entraver leur mission. Le magistrat alla même jusqu'à les expulser du local qui leur avait été assigné à l'hôtel de ville et à demander leur rappel au gouvernement.

Les doyens des métiers d'Anvers adressèrent, tant au magistrat qu'aux Etats de Brabant, des requêtes attaquant violemment les sept conseillers nouvellement promus. Ils soutinrent qu'ils avaient été nommés « pour étayer le pouvoir arbitraire sous l'apparence des loix et » faire introduire le nouveau sistème dans le pays » . Us s'en prirent également au chancelier, au vice-chancelier et au conseiller de Bartenstein qui avaient été déclarés suspects parles États.

Le gouvernement, de son côté, chercha à accréditer l'opinion que les conseillers envoyés à Anvers avaient à juste titre perdu la confiance du souverain. Toutes les affaires politiques anversoises, qui auraient dû leur être soumises, furent instruites, rapportées et décidées à Bruxelles. Les choses allèrent si loin que les conseillers restés dans la capitale protestèrent eux-mêmes contre cette manière d'agir, « craignant, » disaient-ils, « qu'elle ne les fit regarder comme vendus aux volontés du » gouvernement et accuser d'un dévouement aveugle à ses vues ». Ils demandèrent que l'affaire à charge des doyens d'Anvers, poursuivis pour avoir injurié le conseil, fut instruite à la chambre siégeant à Anvers. Le gouvernement refusa d'adhérer à cette proposition si juste. Trauttmansdorff déclara que les reproches déplacés adressés aux nouveaux conseillers ne méritaient d'autre considération qu'un châtiment exemplaire infligé à leurs auteurs ; il refusa d'admettre les motifs de récusation invoqués par Van Velde et Bartenstein. Au chancelier et aux États demandant le rappel des conseillers envoyés à Anvers, il répondit que les circonstances ne lui permettaient pas de prendre une pareille décision à l'insu de l'empereur.

Une requête, rédigée par Vander Noot et présentée le 26 mai 1788 aux Etats de Brabant, au nom d'un grand nombre de citoyens, protesta contre les atteintes graves portées à la Joyeuse Entrée par les diplômes du 12 janvier 1788. L'empereur ne pouvait augmenter le nombre des

membres du conseil que si cette mesure était reconnue nécessaire par les Etats. La nomination des sept conseillers, faite sans entente préalable avec les Etats, et même à leur insu, était inconstitutionnelle. Elle était nulle encore comme ayant été faite sans présentation de candidats par le conseil. La nomination d'un vice-chancelier était illégale. La Joyeuse Entrée ne parlait pas de cet office ; c'était donc un nouvel emploi que l'empereur créait, bien qu'il eût promis à son inauguration de n'établir aucun office contraire à la Joyeuse Entrée. Vander Noot protesta aussi contre l'envoi des huit conseillers à Anvers. Toute décision du gouvernement, relative aux affaires brabançonnes, devait être prise par avis du conseil de Brabant (art. 5 de la Joyeuse Entrée). Depuis le départ des huit conseillers, ce n'était que la minorité du conseil qui donnait son avis, puisque les votes des sept conseillers illégalement nommés ne pouvaient être comptés1.

Bientôt Trauttmansdorff se vit obligé de reconnaître qu'il ne pourrait rétablir la tranquillité publique en Brabant sans le concours du conseil. Le chancelier le confirma dans cette idée. Il lui fit remarquer que l'éloignement d'une partie des membres du conseil était un mauvais moyen d'arriver à son but ; que cette mesure ne pourrait jamais avoir qu'un caractère temporaire et que son effet serait d'autant plus pernicieux que les affaires tenant à la législation, à la police supérieure et à l'administration de la province ne pouvaient être décidées qu'en plein conseil, les trois chambres réunies. En conséquence, Trauttmansdorff permit aux conseillers de la chambre d'Anvers de jouir, comme leurs collègues, des vacances de septembre, et, quand celles-ci furent terminées, il les autorisa à rester à Bruxelles.

Les États se réunirent le 21 novembre 1788. Le tiers ordre refusa de voter les subsides et persista dans son refus malgré les prières et les menaces du ministre. L'empereur, irrité, s'en prit à tout le monde et notamment au conseil. Le 5 février 1789, les gouverneurs généraux adressèrent à celui-ci la dépêche suivante :

Bibliothèque des Archives. Collection de pièces relatives à la Révolution belgique.

« Très chers et bien amés.

» L'empereur n'a pu apprendre qu'avec une extrême surprise la » conduite déplacée et très repréhensible que vous avez tenue pendant le >• courant de l'année 1787 et surtout les dispositions que vous vous êtes » permis de faire alors, tant par rapport aux tribunaux de justice que » sur le nouveau règlement de la procédure civile. Sa Majesté a » reconnu, dans les décrets du 8 et du 25 mai de cette année-là1, des » procédés aussi contraires qu'injurieux à son autorité souveraine et une » nullité absolue dans le fond comme dans la forme de ces décrets. » S. M. n'a pas pu concevoir non plus que des magistrats, des premiers » officiers de justice, qui tiennent d'elle tous leurs pouvoirs, se soyent » oubliés au point de vouloir renverser par des décrets rendus sur la » réquisition des Etats de la province, des ordonnances suprêmes, dont » même quelques-unes avoient été promulguées précédemment dans les » formes légales et constitutionnelles. S. M. a bien moins encore pu » comprendre que des juges, chargés d'administrer la justice supérieure » en son nom et de sa part, ayent statué et fait droit sur la demande » d'une des parties, sans au préalable avoir entendu l'autre. Enfin » l'empereur a appris avec un égal étonnement que, tandis que vous » affectiez de voir avec une indifférence parfaite tous les écrits et » imprimés, aussi scandaleux que révoltans, qu'une licence effrénée » s'efforçoit vers le même tems de répandre dans le public contre son » Auguste Personne, vous avez fait poursuivre, avec la plus grande >» chaleur, le seul écrivain des Pays-Bas qui ait osé élever la voix pour » la défense de l'autorité légitime2 et qu'ensuite vous l'ayez décrété de » prise de corps, comme les trois décrets que vous avez portés » respectivement les 1er, 4 et 20 du mois de juin 1787 à la charge du » rédacteur et de l'imprimeur des feuilles périodiques de Hervé le

1 Voir pages 385 et 389.

* Pierre Lebrun, rédacteur du Journal général de l Europe, publié à Hervé.

» prouvent1. S. M. justement offensée de ces divers attentats, nous a » transmis l'ordre exprès de vous en témoigner toute son indignation ; » elle nous a chargés de plus de faire les recherches les plus exactes » pour en découvrir les principaux auteurs ou moteurs et, en attendant, » c'est la volonté précise de S. M. que de pareils monumens, qui » déshonorent autant la magistrature qu'ils blessent la dignité du trône, » ne subsistent pas plus longtems dans les actes de votre tribunal » ni ailleurs . En conséquence, nous vous ordonnons de faire biffer » incessamment par l'un de vos greffiers, en présence et sur la » désignation du conseiller avocat fiscal, vos dits décrets des 8 et » 25 mai, 1er, 4 et 20 juin 1787, et cela dans tous vos registres où ils » peuvent avoir été annotés, de même que sur les expéditions originales » qui en ont été faites et que vous vous ferez reproduire pour cet effet. » Au surplus vous ferez transcrire, tant dans vos registres qu'à la suite » des expéditions originales rappelées ci-dessus, notre présente dépêche • et vous nous ferez parvenir dans le tiers jour une copie vérifiée du » procès verbal de l'exécution que vous y aurez donnée.

» A tant, très chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde. » De Bruxelles, le 5 février 1789. (Paraphé) Trvt.

» (Signé) Marie et Albert 2. »

Ces ordres furent exécutés le 9 février par le greffier Lanné, en séance plénière du conseil, les trois chambres réunies.

Pour obtenir des nations le vote des impôts et des subsides, le gouvernement prit le parti de modifier de sa propre autorité et sans consulter les Etats la constitution du tiers ordre. Depuis un temps immémorial, les trois chefs-villes de Brabant étaient parvenues à représenter à elles seules la bourgeoisie aux Etats, à l'exclusion des petites villes et des

1 Le décret du 1er juin 1787, rendu à la requête des États de Brabant, ordonnait au procureur général de faire les devoirs de son office à charge du Journal général de V Europe et interdisait la distribution de cette feuille en Brabant ; par le décret du 4 juin, le Journal général de V Europe fut proscrit et ordre fut donné au procureur général d'informer à charge des auteurs, imprimeurs et distributeurs. Le 20 juin, le conseil décréta de prise de corps Pierre Lebrun, rédacteur, et Joseph Smits, imprimeur du journal.

2 Consultes, reg LXII, f° 124 v°.

franchises principales. Afin de briser leur opposition, le ministre décida que le tiers Etat, conformément aux anciennes chartes et à la Joyeuse Entrée, serait représenté à l'avenir par les députés des villes suivantes : Louvain, Bruxelles, Anvers, Tirlemont, Léau, Nivelles, Lierre, Yilvorde, Hannut, Genappe, Hoogstraeten, Turnhout, Gheel, Arschot et Wavre. Louvain devait avoir six députés, Bruxelles quinze, Anvers dix, chacune des autres villes deux.

L'édit, qui contenait encore diverses dispositions relatives au mode d'élection des députés, à leur préséance, à leur manière d'opiner et de prendre des résolutions, fut transmis le 29 avril 1789 au conseil pour être émané et publié.

Bien que l'édit fût parfaitement légal et conforme à la Joyeuse Entrée, le conseil refusa d'en ordonner la publication sans avoir au préalable entendu les Etats. En réponse à une lettre de rappel des gouverneurs généraux, il déclara que son honneur, son devoir et le serment prêté par ses membres lui prescrivaient d'examiner et de vérifier si l'édit, proposé à sa sanction, ne blessait ni les droits, ni la constitution, ni les privilèges du duché, et qu'un examen de cette nature ne pouvait se faire au pied levé. Puisqu'il lui était interdit de consulter les Etats, il était obligé de faire lui-même dans ses archives les recherches nécessaires pour avoir tous ses apaisements sur la légalité des mesures prescrites par l'empereur. Il ne révoquait pas en cloute le droit de S. M. d'appeler de nouveau les petites villes de Brabant aux assemblées générales des Etats, il reconnaissait qu'il s'était glissé des abus dans la représentation actuelle du tiers ordre, mais il demandait de pouvoir rédiger lui-même un projet de règlement sur la matière et de chercher à concilier les volontés de l'empereur avec les privilèges des Brabançons.

Le conseil n'avait aucunement le droit de participer à la rédaction d'un règlement concernant la représentation des Etats et s'était dispensé d'invoquer le moindre prétexte à l'appui de sa prétention. Néanmoins le ministre accueillit favorablement sa demande et, par dépêche du 5 mai 1789, l'invita à lui faire connaître avant le 8 mai, jour irrévocablement fixé pour la publication de l'édit, les mesures qu'il croyait propres à contribuer au but que se proposait l'empereur.

Le conseil, surpris par cette concession à laquelle il ne s'attendait pas, répondit que les recherches qu'il avait fait faire dans les archives n'avaient pas abouti, qu'il n'avait donc pu trouver, comme il l'espérait, le moyen de faire concorder les vœux du souverain avec les droits du peuple et qu'il ne pouvait en conséquence prêter son concours à la publication del'édit sans l'assentiment des États4.

Cette fin de non-recevoir révélait trop le mauvais vouloir du conseil pour que le gouvernement, malgré son désir de conciliation, pût se résoudre à l'accepter. Le même jour, vers midi, le ministre donna l'ordre au conseil de s'assembler à quatre heures et de ne pas se séparer avant d'avoir reçu connaissance des intentions définitives du couvernement.

A quatre heures, le ministre manda au palais une députation du conseil. Il lui remit une dépêche des gouverneurs généraux exprimant leur mécontentement en termes fort vifs et ordonnant de procéder le lendemain sans aucune faute à l'émanation de l'édit « à moins que vous » ne puissiez indiquer dès aujourd'hui les articles de cet édit contraires » à la Joyeuse Entrée et le prouver avec évidence ».

Le même soir, à minuit, le conseil transmit au ministre une consulte dans laquelle il se bornait à critiquer quelques dispositions accessoires de l'édit et à déclarer qu'il était contraire aux anciens usages. Il affirma de nouveau que le serment prêté par les conseillers ne leur permettait pas de le publier sans le concours des trois ordres de la province.

Le ministre modifia l'édit conformément aux critiques du conseil et ordonna « itérativement et définitivement » de procéder à son émanation immédiate. Après une longue délibération, le conseil déclara que l'édit ne pouvait être émané comme étant subversif de la constitution. « C'est avec » respect que nous devons avoir l'honneur d'informer V. A. R. que, » ne trouvant pas de moyen de concilier l'exécution de leurs ordres » avec notre serinent, nous sommes dans l'impossibilité de prêter notre » ministère à l'émanation dudit édit, pas même avec les changemens

1 8 mai 1789. Consultes, reg, LXII, f° 147.

» repris dans la dépêche susdite sans le concours préalable des trois » ordres de cette province4. »

Le gouvernement ne pouvait, de sa propre autorité, prendre aucune mesure de nature à vaincre la résistance du conseil. Il fut forcé d'écrire à Vienne et de demander de nouvelles instructions à l'empereur.

Le 18 juin, les Etats et le conseil furent convoqués pour recevoir communication d'un diplôme de l'empereur, daté de Laxenbourg, le 0 juin 1789'2. Dans ce diplôme, l'empereur proposait diverses modifications à la Joyeuse Entrée dans le but de rendre fixes et permanents les impôts ordinaires et le subside alloué pour l'entretien de la cour des gouverneurs généraux. L'article 7 du diplôme concernait spécialement le conseil de Brabant et s'exprimait en ces termes :

« Le conseil de Brabant venant d'ajouter la désobéissance la plus » caractéristique aux excès scandaleux qu'il s'est permis en 1787, nous » aurions pu, en ne consultant que la rigueur de la justice, casser ce » corps ; cependant, ne voulant faire ressentir les effets de notre ani- » madversion qu'à ceux qu'une conduite soutenue à désignés pour être » les vrais instigateurs de ces excès, nous avons ordonné de les renvoyer » de notre service, et voulant d'ailleurs prévenir que le conseil de » Brabant n'abuse dorénavant du serment qu'il a prêté sur la Joyeuse » Entrée au préjudice de notre autorité souveraine, nous ordonnons que * ce conseil scellera et publiera dans la forme usitée, tous édits, ordon- » nances, règlemens, dispositions ou actes quelconques émanés de notre » autorité, qui ne portent pas eux-mêmes des preuves évidentes de la » surprise faite à notre religion, par des dispositions qui seroient positi- » vement contraires à quelque article exprès de notre Joyeuse Entrée, » ni à quelque autre privilège reconnu et notoirement en observance, » et au cas que ceux dudit conseil trouvent qu'il seroit douteux que les » édits, règlemens, ordonnances, dispositions ou actes quelconques à » émaner seroient contraires à la Joyeuse Entrée ou à quelque autre » privilège reconnu et en observance, ils seront tenus de porter ce doute

1 9 mai 1789. Consultes, reg. LXII, f° 152 v°.

* Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, reg. 108, f° 249.

» à la connoissance de nos gouverneurs généraux, lesquels, ouïs les » députés des Etats de la province, porteront le cas à notre connoissance » et décision, à laquelle ceux du conseil seront tenus de se soumettre » sans aucun délai. »

Les Etats répondirent qu'ils ne consentiraient jamais à entrer en négociation avec l'empereur au sujet de pareilles demandes ; ils préféraient être cassés plutôt que de céder.

Le gouvernement ne pouvait sortir de l'impasse dans laquelle il s'était engagé que par un coup d'état. A sept heures du soir, le directeur de la chancellerie au conseil royal de gouvernement, de Kulberg i, se rendit à l'hôtel de ville et donna lecture aux Etats d'une ordonnance datée de Bruxelles le 18 juin2, révoquant et annulant la Joyeuse Entrée, ainsi que les privilèges accordés au Brabant et à ses habitants, supprimant la députation des Etats ainsi que leurs receveurs et leurs employés, et déclarant que des mesures convenables seraient prises pour le recouvrement des impôts.

Le conseil de Brabant fut cassé et remplacé par le grand conseil de Malines.

« Le conseil de notre province de Brabant venant d'ajouter la » désobéissance la plus marquée aux excès scandaleux qu'il s'est permis » en 1787, nous le déclarons cassé et supprimé avec défense expresse à » chacun de ses membres d'exercer aucun acte d'autorité, de juridiction » ou fonction quelconque, du chef de leurs ci-devant emplois, à peine de » bannissement perpétuel hors des terres de notre domination aux » Pays-Bas. Et la cassation de ce tribunal exigeant que nous pourvoyons » notre province de Brabant d'un juge supérieur, nous établissons notre » grand conseil séant à Malines pour exercer à l'égard de ladite » province tout acte de juridiction quelconque, soit contentieuse, soit » volontaire, qu'y a exercé ci-devant le conseil que nous avons cassé. »

1 François-Antoine de Kulberg, chevalier, avocat au grand conseil de Malines, fut nommé premier conseiller pensionnaire des États de Tournai en 1757, conseiller privé le 21 novembre 1763, conseiller d'État le 17 juin 1776, président du conseil de la caisse de religion le 12 mars 1783, membre du conseil royal de gouvernement en 1787, président de la chambre des comptes le 21 août 1791.

2 Collection imprimée d'ordonnances et de règlements, in-folio, t. XXIII.

i26 LE CONSEIL DE BRABANT

Après Ja lecture de ce décret, les Etats se séparèrent. Cinq membres de TEtat ecclésiastique furent arrêtés à la sortie de la séance. Les autres se rendirent en carrosse au conseil de Brabant pour protester contre cette arrestation ; mais le conseil, supprimé lui-même, ne put accueillir leur protestation. Le procureur général Van Laecken reçut l'ordre de faire exécuter le décret. 11 en donna communication au chancelier, envoya le sceau de Brabant au ministre plénipotentiaire, fit apposer les scellés sur les chambres, ferma la porte de l'hôtel du conseil et la fit garder par des sentinelles.

Le conseiller del Marmol fut arrêté au sortir du conseil, par un lieutenant du régiment de Ligne, accompagné de vingt-cinq hommes ; il fut conduit à pied jusqu'à la Grand'Place et enfermé dans la grand'garde. Pendant la nuit, un détachement de dragons le transféra à la citadelle d'Anvers. Le procureur général fit une perquisition dans sa maison, s'empara de ses papiers et de ses dossiers. Le domicile des conseillers de Jonghe, Charlier, Van Doorslaer et baron d'Overschie fut également envahi, .mais tous ces magistrats avaient eu le temps de quitter Bruxelles et de se mettre en sûreté. Leurs papiers furent saisis. Del Marmol fut relâché le 27 juin et reçut l'ordre de se retirer à sa campagne, en Hollande, avec défense de rentrer aux Pays-Bas sans la permission du gouvernement.

Des lettres patentes de conseiller au grand conseil furent accordées aux conseillers Duchesne, Orts, de Fierlant, de Villegas de Pellenberg, Anthonis, Van Langendonck et Stacquet, qui avaient constamment défendu la cause de l'empereur. Le vice-chancelier Van Velde, les conseillers de Bartenstein, Mercx et Huys de Bois-Saint-Jean refusèrent d'entrer au grand conseil et donnèrent leur démission.

Pour trouver le nombre de magistrats nécessaire à la formation de deux chambres, le ministre adjoignit aux membres du conseil de Brabant quelques conseillers du grand conseil.

La première chambre fut composée de J.-B. Vander Fosse, Jacques de Ghison et Melchior Goubeau \ du grand conseil, Duchesne, de Fier-

1 J.-B. Vander Fosse. (Voir la note, page 3o4.)

lant, Anthonis et Van Langendonck, du conseil de Brabant ; la seconde chambre, de Léopold de Laing, Henri Diu et Thomas Cottin l, du grand conseil, Orts, de Villegas et Stacquetdu conseil de Brabant. La présidence des deux chambres fut donnée à Goswin de Fierlant, président du grand conseil2. Le ministre en régla lui-même la composition. Elles devaient siéger à Bruxelles et y rendre la justice en dernier ressort sur le même pied que le faisait le conseil de Brabant. Les avocats, procureurs, huissiers et autres suppôts du conseil furent maintenus dans leurs fonctions et autorisés à les exercer, tant au grand conseil siégeant à Malines qu'aux deux chambres de ce tribunal établies à Bruxelles. Le style de procédure et les règlements du conseil de Brabant furent provisoirement conservés pour les affaires brabançonnes; toutefois, la date et le nombre des vacances furent modifiés selon les règles en vigueur au grand conseil 3.

La haute cour de Limbourg, qui relevait du conseil de Brabant, fut érigée en conseil souverain, jugeant en dernier ressort, avec juridiction sur le duché de Limbourg et le pays d'Outre-Meuse4.

Une sourde hostilité régnait entre les membres des deux chambres du grand conseil et les suppôts du conseil de Brabant. Ceux-ci affectaient de ne pas vouloir reconnaître l'autorité du nouveau tribunal. Pour mettre un terme à cet état de choses, on obligea les avocats et les procureurs à remettre au greffe, dans la huitaine, une déclaration signée portant

Jacques-François-Joseph de Ghison, avocat, conseiller au grand conseil le 5 février 1783, président du tribunal de première instance de Tournai en 1787.

Melchior-Joseph-François-Ghislain Goubeau, avocat, assesseur de la cour féodale du pays de Malines en 1781, conseiller au grand conseil le 25 février 1788, conseiller avocat fiscal en 1789, se retira à Vienne en 1794. Rentré dans sa patrie en 1814, il fut nommé le 16 septembre 1815 directeur général des affaires du culte catholique et, en 1826, membre de la première chambre des États généraux; il mourut le 18 janvier 1836.

1 Léopold de Laing. (Voir la note, page 354.)

Henri Diu. (Voir la note, page 350.)

Thomas-Joseph Cottin, avocat, conseiller au grand conseil le 23 juin 1783, président du tribunal de première instance de Courtrai en 1787, mort en 1793.

- Voir la note, page 308.

3 18 juin 1789, Correspond., t. CCLIII.

4 Lettres patentes du 30 juillet 1789. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, H, n° 1149, A.

qu'ils désiraient continuer à exercer leur profession en Brabant. Ceux qui ne s'exécutèrent pas dans le terme fixé, furent raves du tableau et il leur fut interdit de plaider ou de postuler devant les tribunaux de la province4.

La prise de Gand par les patriotes (17 novembre 1789) décida le gouvernement à renoncer aux mesures de rigueur et à rentrer dans la voie des négociations. Trauttmansdorff fit publier un décret d'amnistie en faveur des émigrés qui rentreraient dans leurs foyers, révoqua l'ordonnance du 18 juin 1789, déclara que toutes choses seraient remises dans l'état où elles étaient à 1 époque de la publication de la dépêche impériale du 15 février de la même année et fit savoir aux Etats que l'empereur était prêt à s'entendre avec eux au sujet des modifications à apporter à la Joyeuse Entrée2. Dès le lendemain, il requit les conseillers de Brabant, à l'exception de ceux qui avaient prêté serment comme conseillers du grand conseil, de s'assembler immédiatement et de reprendre leurs séances et leurs délibérations sur l'ancien pied. Ces mesures, malheureusement, étaient tardives ; elles furent prises pour des pièges, bien que le ministre se fût porté garant, sur sa parole d'honneur, de la ratification de ses promesses. Aucun conseiller ne se rendit à son appel. Attaqué par les patriotes à Bruxelles même, Trauttmansdorff, accompagné de toute la garnison, dut évacuer la ville le 12 décembre 1789.

1 28 octobre 1789. Collection imprimée d'ordonnances et règlements, in-folio, t. XXIII. 8 21 novembre 1789. Ibid.

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