‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédureChapitre 3 sur 49 · CHAPITRE Ie · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ie

Opinions diverses sur la question de l'origine du conseil de Brabant ; théorie de la substitution du conseil de Brabant au conseil de Cortenberg; théorie de la transformation du conseil ducal. — Politique des ducs de Brabant de la maison de Bourgogne. — Antoine de Bourgogne crée une chancellerie et tente de former au sein du conseil ducal une chambre de conseil sédentaire, chargée de rendre la justice; l'opposition des nobles et des villes empêche la chambre de conseil de se réunir. — Jean IV transforme le conseil ducal en chambre de conseil. — Guerre entre le duc et les États, victoire des États et rétablissement du conseil ducal. — Le nieuw régiment. — Jean IV réussit à adjoindre une chambre de conseil à son conseil ducal. — La Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol consacre l'existence de la chambre de conseil et de la chancellerie.

En l'absence de tout document précis, la question de l'origine du conseil de Brabant a donné lieu à des affirmations fort hasardées et à des théories très contestables.

Le conseil de Brabant lui-même, d'accord avec la plupart des auteurs anciens, affirmait avoir été créé et organisé en 14.30 par Philippe le Bon et prétendait avoir hérité de toutes les attributions

politiques, administratives et judiciaires du conseil de Cortenberg, supprimé par ce prince1.

Suivant cette version, le duc Henri lit promit à ses sujets et vassaux de ne plus les traiter à l'avenir que par voie de droit et de sentence2. Jean Ier, fils de Henri III, renouvela cette promesse, mais les guerres qui troublèrent son règne ne lui permirent pas de la réaliser. Jean II, fils et successeur de Jean Ier, voulant reconnaître par un témoignage de gratitude les fidèles et loyaux services de ses sujets et vassaux et cédant aux pressantes sollicitations des nobles et des villes de son duché, se décida à exécuter les promesses de Henri III.

11 fit rédigera cet effet la charte, dite; charte de Cortenberg. du nom de la localité où elle fut signée, le 27 septembre 1312 3. Par cet acte, le duc s'engagea formellement à instituer un conseil chargé de rendre la justice aux habitants du duché.

La mort vint le surprendre, deux mois après la signature de cette charte ; le conseil de Cortenberg ne put être organisé que sous le règne de son, fils Jean III. Il se composait de quatorze personnes notables, toutes brabançonnes de naissance, choisies par le duc, de concert avec les nobles et les villes, parmi les membres de la noblesse et ceux de la bourgeoisie des principales villes du Brabant. Non seulement ce conseil fut chargé de rendre Ja justice, mais il reçut encore le pouvoir d'accorder des grâces et des octrois ainsi que celui de surveiller et de corriger les officiers du duc.

Il fut dissous par Philippe le Bon qui transféra toutes ses attributions au conseil de Brabant qu'il venait de créer.

La théorie de la substitution du conseil de Brabant au conseil de

'Consultes du conseil de Brabant, registres XXXVIII, fol. 141; XLIII, fol. 100; XLIV, fol. 25 ; XLVII, fol. 7Vo. Voir aussi : Hubert Loykns, Tractatus de concilia Brabantiœ; H. Kinschot, De prœstantia et auctoritate senatus Brabantiœ; Anselmo, Tribonianus Belgicus, chap. 39 ; Guicciiarimn, Description des Pays-Bus; Goswin Arnold de Wynants, Remarques sur l'ordonnance du 13 avril 1604; C. Butkens, Trophées dé Brabant, t. II, p. 337 ; Sanderus, De prœstantioribus régis catholici in Bclgio conciliis dissertatiuncula, § de concilio Brabantiœ,

2 Butkens, Trophées de Brabant, t. I, p. 330; t. II, p. 337.

3 Placards de \ BrabaM, t. I, p. 122.. ■..,,...

Cortenberg fut soutenue également par les Etats de Brabant. Jaloux de maintenir-dans toute leur intégrité l'autorité et les privilèges du conseil, ils prétendirent même que le conseil de Cortenberg n'avait été créé qua la suite d'une convention formelle entre Jean II et les Etats de son duché et ils en conclurent qu'aucun changement, aucune modification ne pouvaient être apportés, sans leur consentement exprès, aux attributions et aux prérogatives du conseil de Brabant.

Les auteurs modernes rejettent cette théorie. Le conseil de Cortenberg, disent-ils avec raison, n'était pas un conseil de justice, c'était une espèce de députation permanente de la noblesse et de la bourgeoisie brabançonne, un comité de surveillance ayant pour mission de défendre les droits et les intérêts du duché et de ses habitants contre le duc lui-même et ses officiers. 11 s'enquérait des abus commis en matière de justice, d'administration ou de finances parles fonctionnaires ducaux, dénonçait les coupables au duc et prenait toutes les mesures qu'il jugeait convenir au bien-être du pays1.

Les auteurs modernes révoquent en doute le fait de la substitution du conseil de Brabant au conseil de Cortenberg. De tout temps, il exista aux côtés du duc un conseil ducal, choisi par le souverain parmi les membres des grain les familles brabançonnes et les hauts dignitaires de la cour, le suivant dans ses voyages et ses expéditions et l'aidant de ses avis dans le gouvernement et l'administration du duché. Ils soutiennent que le conseil de Brabant n'est autre chose que le conseil ducal, transformé et réorganisé par Philippe le Bon et, recherchant les origines du conseil ducal pour retrouver celles du conseil de Brabant, ils remontent jusqu'à l'organisation politique et judiciaire des tribus franques2.

Cette théorie n'est pas plus exacte que celle de la substitution du conseil de Brabant au conseil de Cortenberg ; elle ne se concilie pas

1 Poullet. Histoire politique interne de la Belgique, p. 444,

2 Poullet. Mémoire sur l'ancienne constitution brabançonne, p. 193. (Mémoires couronnés de l'Académie. In-4", t. XXXI.) C'est également l'opinion de J.-E. Loovens, Practycke, styel etule manière van procéderai in haere Majesteyts souvereynen raede van Brabant, t. I, p. 31.

avec les documents de l'époque et elle est même en contradiction formelle avec le texte de la Joyeuse Entrée.

La fondation du conseil de Brabant doit être attribuée aux ducs de Brabant de la maison de Bourgogne. A l'exemple des rois de France, ils s'efforcèrent d'établir dans nos provinces des chambres de conseil sédentaires et permanentes, pouvant rendre la justice au nom du souverain, même pendant ses absences. Ils tentèrent en même temps de diminuer, de restreindre autant que possible au profit de jurisconsultes, de légistes dévoués à leurs personnes, le rôle prépondérant que la noblesse avait rempli jusque-là en matière de justice et d'administration.

Cette politique se justifiait par les absences fréquentes des souverains et des membres de leurs conseils qui retardaient, suspendaient parfois complètement le cours de la justice au grand détriment du chef de l'Etat et des justiciables. Les Brabançons, en effet, conformément à l'article 18 de la Joyeuse Entrée de Jeanne et Wenceslas, ne pouvaient sous aucun prétexte être attraits en justice hors du duché.

Elle relevait le prestige et l'autorité de la justice en posant le premier jalon d'une véritable organisation judiciaire. Les membres du conseil ducal se réunissaient où et quand il plaisait au souverain de les assembler, ils étaient convoqués ou tenus à l'écart selon son intérêt ou ses sympathies pour les plaideurs, leur rôle se bornait à émettre leur opinion en sa présence ; la chambre de conseil, au contraire, formait une vraie cour de justice, s'assemblant à jour fixe, composée d'un nombre déterminé de juges, délibérant et décidant elle-même sous la présidence de son chef.

D'un autre côté, elle utilisait et favorisait le grand essor que venait de prendre la renaissance du droit romain. Tant qu'on avait décidé les cas litigieux d'après les usages et les coutumes locales, les nobles et les dignitaires qui formaient le conseil du souverain pouvaient facilement se rendre compte du mérite d'une cause et émettre une opinion convenable, mais quand reparut le droit romain, lorsque les parties voulurent être jugées par les principes de droit écrit qui avaient présidé

à leurs conventions, les conseillers sentirent plus vivement chaque jour leur impuissance juridique1.

Cette innovation présentait un dernier avantage aux yeux des princes bourguignons ; elle amoindrissait l'influence et l'autorité des grandes villes en enlevant à leurs magistrats le droit de juger en dernier ressort et en les forçant à reconnaître les conseils de justice comme juges souverains d'appel.

Le premier duc de Brabant de la maison de Bourgogne fut Antoine, fils de Philippe le Hardi et de Marguerite de Flandre. A son avènement, en 1404, il se trouva en présence d'un conseil ducal, composé, comme nous l'avons dit, des hauts dignitaires de la cour et des chefs des plus nobles familles du pays. Ce conseil, véritable conseil collatéral, instruisait, sous la présidence du duc, non seulement les procès dont la connaissance lui était réservée, mais encore toutes les affaires qui se rattachaient à l'administration, à la police et aux finances du duché. Les conseillers ne touchaient ni gages ni pensions, ils recevaient chaque année, à titre d'émoluments, deux cents esclayes de bois et un cule de charbon2; ils étaient en outre défrayés, eux et leur suite, aux dépens du duc, pendant toute la durée de leur séjour à la cour.

Aux termes de l'article 4 de la Joyeuse Entrée de Jeanne et de Wenceslas, les conseillers devaient être issus de légitime mariage, nés, domiciliés et adhérités en Brabant3 ; avant d'entrer en fonction, ils juraient de maintenir, dans toute son intégrité, la charte de Gortenberg, considérée comme la constitution du pays, ainsi que la charte wallonne, octroyée en 1313 par Jean III, à l'occasion d'un subside de 400.000 florins accordé par les villes de Brabant pour lui permettre de payer ses créanciers4.

1 Poullet. Mémoire sur l'ancienne constitution brabançonne, p. 196.

2 Vesclaye (en flamand ezellaer ou ezellade, charge d'un âne) valait seize bûches ou une demi-mesure de bois. Le cule était une mesure de charbon de bois qui valait vingtquatre muids ou quarante-huit sacs.

3 Adhériter : mettre en possession, investir, donner avec certaines formalités la faculté de posséder un bien.

4 Placards de Brabant, t. I, pp. 120, 128 et 134.

La Joyeuse Entrée d'Antoine reproduisit sans aucun changement l'article de la Joyeuse Entrée de Jeanne et de Wenceslas, relatif aux conditions requises pour être admis au conseil ducal1.

A peine Antoine fut-il monté sur le trône <ju'il essaya de modifier l'administration du duché.

Il créa, en 1400, une chambre des comptes chargée « d'oïr, recevoir et examiner » Jes comptes de ses trésoriers, receveurs et autres officiers comptables. 11 établit en même temps une chambre de conseil, à laquelle il ordonna de résider à Vilvorde ou dans toute autre ville de Brabant qu'il désignerait, pour y rendre à chacun Ja justice en son nom2. Les membres de cette chambre de conseil furent : Jean de Witte, Jean Van den Bossche, chanoine de l'église Sainte-Gudule, à Bruxelles, maître Simon de Fourmelles et maître Everard Van den iïoutkinne.

Le duc se réserva le droit de se faire accompagner par quelquesuns de ces conseillers dans ses voyages et ses expéditions, pour les consulter au sujet des affaires du duché ; les autres devaient rester à Vilvorde..

Antoine accorda à Jean de Witte une pension annuelle de

1 Placards de Brabant, t. I, p. 140.

2 Jan de Witte, raed myns lierai voirs., mits dat myn heer, om den openbarcn oirboir van hem ende gemeinlic van al den lande van Brabant, ende te dieu eynde dat de onderseten ende goede luden des voirs. lants moghen wesen gehouden in redenen ende redite, naer de wetten, usagen ende coustumen van den lande, ende de quade gepunieert ende gecorrigeert van haircn mesdaden, merckende oie dat ont de andere bcleitcn die van dage te dage lient overcomen, hy nict en soudai moghen wesen onledich noch zo dicivile verstaen, als van noode wesen soude, om de expeditic van de voirs. goeden luden die liaddeu of soude n liebben te doen voor hem, iieeft geproposeert op te selten ende £ ordonnerai certain getal van notablen personen sincn raedslieden ont te (loin aide te houden hair rcsidencie in der stad van Vilvorden of elder int huit van Brabant, om te verstane ccnparlgc van sincn weghen ten zaken boven vcrclairt, ende myn heer, ont de goede relacic die hem gedaèn was van de souffisantcyt, discret ic aide goede diligaitie des voirs. Jan de }\'itle, den ivelcken Jan myn hecr onlancx ledai onthouden hadde in sincn raed aide in syure jcgenweerdicheit, van hem ontfaen den cet in alsulken zaken gecoustameert, heeft han te dien eynde dat hy met den anderen raedslieden mocht verstaen ta' expédiait van de zaken boven verclairt, aide oui te hclpai draglten de costen die hy soude moetai doin in te houden syne residencie te Vilvorde, of elder dair hem myn heer ordonnerai soude, geordincert heeft te hebben ende te nemai voirtaen elx jairs te pensione CC croncn vranex. (Comptes de la recette générale de Brabant, années 1406-1407, comptes des gages.)

200 couronnes de France4 et décida que chaque fois qu'il serait appelé au palais ducal et y séjournerait, il serait défrayé à ses dépens, lui et sa suite, jusqu'à concurrence de deux serviteurs et trois chevaux2.

Les archives de la chambre des comptes sont muettes au sujet des gages ou des pensions des autres conseillers, elles constatent seulement que le duc leur alloua, à titre gracieux, la même quantité de bois et de charbon que recevaient les autres membres du conseil' ducal3.

En agissant de la sorte, Antoine ne faisait que suivre l'exemple de son père qui, dès son avènement à la souveraineté dans nos provinces, avait formé un conseil permanent, et lui avait assigné une résidence fixe. Devenu comte de Flandre par la mort de Louis de Maie, son beaupère, Philippe le Hardi établit à Lille, en 1385, une chambre de conseil et de comptes qui reçut pour mission de surveiller les baillis, receveurs et autres officiers du comté, de punir ceux qui se rendaient coupables d'abus et de malversations, de juger les causes excédant la compétence des magistrats communaux, (le connaître par voie d'appel des sentences rendues par ces derniers, d'informer le comte de toutes les choses. importantes survenues dans le comté, de lui donner son avis chaque fois qu'elle en serait requise, etc. 4

Les deux chambres furent séparées en 1409 et la chambre de conseil, qui devint plus tard le conseil de Flandre, fut transférée à GancL

1 La couronne de France valait une livre cinq sous en monnaie de Brabant.

? Comme naguaire, nous avions retenu notre aîné et féal Jehan le Witte en notre conseillier et lui ordonné de faire sa résidence eu la ville de Vilforde ou ailleurs oie bon nous samblera dedans le dict pais de Brabant, pour illecque avec noz autres conseil lier s vacquier et entendre a l'expédition, de noz fais et besoingnés, à certaine pension que.par noz autres lettres patentes lai avons assigné avoir et prendre de nous par an sur la recepte générale du pais de Braient, selon ce que par la manière qui en noz, dictes autres lettres est déclairée plus à plain, nous, attendu qu'il nous conviendra souvent avoir de lez nous ledict Jehan pour les affaires et besoingnés qui nous sont tailliez de sourvenir, volons, nous plaist et ordonnons que doresenavant, toutes les fois que icelitg Jehan venra par notre ordonnance devers nous et si longuement qu'il g démolira, il ait bouche à cour spour lai, troiziesme de personne, et livrée pour trois chevaux par les escroés de la despense de notre dict hostel, senz en riens dgminuer sa dicte pension. (Chambre des comptes, registres noirs, t. II. fol. Q23()bis.)

3 Comptes de la recette générale de Brabant. Années 1406-1407.

4 Placards de Flandre, t. I, pp. 234 et °238.

Antoine créa en même temps, à l'imitation du chancelier de France, un chancelier garde du sceau de Brabant. Les fonctions de gardien du sceau ducal n'avaient eu jusqu'alors que peu d'importance et de relief; Antoine les rehaussa en confiant au chancelier le gouvernement du duché en son absence. Par lettres patentes du 5 mars 1408 (1407 vieux style), Pierre de Camdonck, docteur es lois, fut nommé chancelier de Brabant. Pour lui permettre de remplir honorablement sa charge, le duc lui abandonna les revenus du sceau brabançon, sauf les droits dûs au secrétaire. Il lui alloua, en outre, 600 couronnes de France à titre de gages. Le chancelier, comme les autres conseillers, devait accompagner son souverain lorsqu'il en était requis; il ne pouvait demander aucune indemnité pour lui-même, sa suite ou ses chevaux, lorsqu'il le suivait en Brabant, mais il était défrayé aux dépens du duc lorsqu'il se rendait avec lui ou près de lui hors du duché1.

Ces mesures, malgré leurs incontestables avantages, déplurent à la noblesse et aux villes de Brabant ; leur opposition fut si vive que le duc fut contraint de renoncer à sa réforme. La chambre de conseil ne put se réunir2 et, lorsque le chancelier de Camdonck mourut, en 1412, il ne fut pas remplacé.

Antoine fut tué à la bataille d'Azincourt, au mois d'octobre 1415 ; il laissait un fils mineur qui lui succéda sous le nom de Jean IV. Les Etats de Brabant prirent en mains les rênes du gouvernement et décidèrent le maintien de la Joyeuse Entrée d'Antoine jusqu'à la majorité du nouveau duc. Ils nommèrent un conseil de régence chargé de la

1 Pieteren van Camdonc, cancellier myns genadichs keren van Brabant ende docteur in loye; want mijn voirsch. heer, bi zinen oepenen brieve gegeven den Ve dack van Merte in den jaere MCCCC ende seven, ontliouden hecft, omde ende in der manieren daer inné verclaert, in sinen cancellier, met allen den voirdeelen. eeren, redite n ende vriliciden dair toe dienende, den voirsch. cancellier dair omnie gegeven ende geordonneert te hebben oft te nemen van hem enige wedde of pensien ofanderen prouffiten, gelyc men in den selven voirsch. lettren claerhjc sien mach. (Comptes de la recette générale de Brabant, années 1407-1408.)

2 Royé, pour ce qu'il n'a point eu de conseil faisant résidence à Vilvorde et n'y a pareillement le dict Jehan fait aucune résidence, mais a eu livrée et bouche à cour en l'ostel de Monseigneur, ce qu'il n'eust pas eu audict Vilvorde, et n'en ont les autres qui pareillement furent retenue, prins aucune chose. (Note mise en marge du compte cité de Jean de Witte.)

tutelle du jeune prince et de l'administration de sa cour et de son duché. Les conseillers tuteurs furent : Jean Van Alphen, abbé d'Afflighem, Jean Gérardi, abbé de Tongerloo ; Thomas, sire de Diest et de Sichem ; Jean, sire de Wesemael, maréchal de Brabant ; Henri de Berghes, sire de Grimberghe, sénéchal de Brabant, Henri; sire d'Héverlé, chambellan de Brabant, et Jean, sire d'Huldenberghe. Les Etats leur adjoignirent, à titre de représentants des villes principales, quatre bourgeois notables, savoir : Rasse de Grave, sire de Malèves, bourgeois de Louvain, Renier Moers, bourgeois de Bruxelles, Nicolas deSteenland, bourgeois d'Anvers, et Thierry de Roovere, bourgeois de Bois-le-Duc.

Les Etats leur allouèrent les gages suivants : aux sires de Diest, de Wesemael et de Grimberghe, 400 couronnes de France (valant 500 livres de Brabant), aux sires d'Héverlé et d'Huldenberghe, 200 couronnes. Les conseillers bourgeois reçurent 150 couronnes de gages1.

Jean, devenu majeur, conserva d'abord, en qualité de membres de son conseil ducal, les conseillers qui lui avaient été donnés comme tuteurs, mais le 27 avril 1420, il les remplaça par des personnages plus dévoués à sa personne, savoir : Jean de Grimberghe, seigneur d'Assche; Jean d'Assche, son fils; Jean Bont, chanoine et chantre de Sainte- Gudule; Nicolas Vande Werve, écuyer; Bernard Utenenge, Renier Moers2, Jean Vanden Huffel et Nicolas Colensoon, clerc juré d'Anvers3.

Non content de changer le personnel de son conseil, Jean IV en modifia complètement le caractère. Reprenant et étendant le projet auquel son père avait dû renoncer, il organisa son conseil ducal en chambre de conseil et de comptes et ordonna à ses conseillers de résider, soit à Bruxelles, soit dans toute autre ville de Brabant où se trouverait sa cour. Il les investit d'une autorité plus grande encore que celle qu'Antoine avait donnée aux membres de sa chambre de conseil

1 De Dynter, Chronique des ducs de Brabant, livre VI, chap. 129. — Brabantsche Yeesten, livre VII, chap. 46. — Comptes de la recette générale de Brabant, années 1415 à 1417.

2 Ce fut le seul membre du conseil de tutelle que le duc maintint en fonction.

3 Brabantsche Yeesten, livre VII, ch. 79.

et de sa chambre des comptes; il les chargea de traiter toutes les affaires concernant sa personne, ses domaines et ses seigneuries, de rendre justice à chacun; de faire rentrer les amendes prononcées. à son profit ou d'admettre les délinquants à composition, d'ouïr, de corriger et de rectifier, à l'intervention du receveur général, les comptes des officiers et receveurs ducaux. Pour entraîner les membres de son conseil dans sa lutte contre les Etals, mécontents du mauvais gouvernement de leur duc et de sa conduite à l'égard de Jacqueline de Bavière, sa femme, peut-être aussi pour se réserver, en cas d'insuccès, le droit de rejeter sur eux la responsabilité de ses réformes, Jean IV alla même jusqu'à restreindre son propre pouvoir en leur faveur, en leur accordant un véritable droit de contrôle sur ses actes. C'est ainsi qu'il s'engagea à ne nommer ni destituer aucun officier que du consentement de ses conseillers ou tout au moins de la majorité d'entre eux ; il leur promit de n'introduire, sans les avoir consultés, aucun changement dans sa cour ni dans celle de la duchesse sa femme et de n'adopter aucun avis contraire au leur sans les avoir préalablement entendus; il leur accorda le droit de punir quiconque contreviendrait à ces dispositions1.

Le duc confia les fonctions de président de la chambre de conseil à Jean Bout2 et celle de scelleur et de garde du sceau à Nicolas Colensoon3.

1 Den XXVIli{en Aprille, int jair XIII1'' en XX, in de stad van Antwerpen, maecte

enàe ordineerte de voorsch. hertoge Jan hceren Jane Van Grynibergen tôt allen synen

saken, synre heerlicheiden, domaynen ende rechten aengaende te verstaen, hoere residencie ende raetcamer te houden te Brucssel ofdair den staetvan synre herbergen syn soude, omme elcken mon te lioeren ende te onteommeren ende aile brocken, die gcvallen ivarcn of vallon souden, doen inneren ende dair af te componercn ende aile rekeningen van aile den rentmeesteren ende officierai by den hoogen rentmeester te hoeren, te corrigerai ende te sluyten ende dat hy oie eglicen officiers versetten noch ontsetten en soude dan by lioeren raide gcmcynlike ofd' inceste decl van lien, ende des gelyes dat hy den staet ende d'ordinancie van synre herbergen ende mynrc vrouwe synre yescllinen nyet en soude veranderen dan by lien of d' inceste decl van lien ; ende wie tegen die voirs. ordinancie dede, die souden sy moegen corrigeren mit orlof te geven ofte andersins, ende dat by lient tegen synre voirs., raidslude nyet en soude laten informerai, hy en soudsc verantworden laten cornai, mit meer anderen pointai in hoeren brieven van commission begrepen. (Anciennes notes historiques, cart. et man., n° 880, fol. 20.)

2 Comptes de la recette générale de Brabant. Mars à octobre, 1-420.

3 Anciennes notes historiques. — deDyntiïr', liv. VI, ch. 171 . — Butkens, Trophées de

Irrités de cette innovation, les Etats prirent ouvertement parti contre le duc en faveur de la duchesse. Jean IV les requit de se rendre à Bruxelles, le 14 mai 1420, pour donner leur consentement à la levée des aides. Au lieu d'obéir à cette réquisition, ils se réunirent à Louvain pour délibérer au sujet du redressement de leurs griefs.

Par sentence du 15 août, ils condamnèrent à un pèlerinage à l'île de Chypre et au bannissement les conseillers du duc, soupçonnés d'avoir été les instigateurs des mesures de rigueur prises contre Jacqueline*.

Jean IV ne recula pas devant l'hostilité des Etats. Il remplaça ses conseillers proscrits par d'autres conseillers plus impopulaires encore, savoir: l'abbé d'Afflighem, Jean de Cuyck, sire d'Hoogstraete ; Corneille de Liedekerke, seigneur de Lens, Thierry de Meerhem, seigneur de Boxtel ; Renier de Berghes, seigneur de Goele, maître Amand van Cortenberghe, doyen de Saint-Donat à Bruges; Guillaume van Ghendt, seigneur de Meerwyck ; Everard 't Serclaes, chevalier ; Nicolas Van de Werve et Gerlache van Gemert. Il les chargea de tenir en sa cour, en quelque endroit de Brabant qu'il résidât, une chambre de conseil et d'y rendre la justice ^.

Nous avons eu le désir, dit le duc dans le préambule de son ordonnance3, d'assurer à nos pays le repos et la tranquillité, de traiter nos sujets par droit et sentence et de les garantir contre l'injustice et la violence, mais comme nous ne pouvons toujours veiller nous-mêmes à

Brabant, t. II, p. 343. Les lettres patentes de nomination, en date du 30 avril 1420, sont transcrites dans les registres noirs, t. I, fol. 443.

1 de lh'NTEH, livre VI, chap. 176. — Brabantsche Yeesten, livre VII, ch. 84 et 85. — HaRjEUS, Annales ducuin Brabantiœ, t. I, p. 391.

2 Item dominas dux constituit et ordinavit in suos consiliarios reverendum patrem dominant Johannem, abbatem haffligcmensem, ....dans et concedens ipsis decem conjunctum aut sex eornm, omnimodam potestatem qnam dederat predicto domino d'Assche et suis collegis et signatum mandatant spéciale ad tenendum in saa caria, abi ipsum residere contigerit, cameram consilii et présentions ibi affluentïbus justiciam ministrandnin . (Registres noirs, t. I, fol. 330v°.) Voir aussi de Dynter, livre VI, ch. 179; Brabantsche' Yeesten, livre VII, ch. 89 ; Anciennes notes historiques, fol. 20v°.

3 Cette ordonnance, datée de Bruxelles le 11 septembre 1420, est intitulée : Commissie raitslude des kertoghen van Brabant te setten van synen wegen. (Registres noirs, t. I, fol. 454^°.)

la bonne administration de notre duché, nous chargeons nos conseillers d'instruire toutes les affaires qui intéressent notre personne, notre cour ou nos pays. Lorsqu'il s'agira d'affaires graves, ils nous remettront leur avis et nous statuerons comme nous le trouverons convenable ; ils décideront eux-mêmes en notre nom toutes les affaires de moindre importance.

Après avoir promis de fixer ultérieurement le chiffre de leurs gages, le duc régla la manière dont se tiendra la chambre de conseil. Les conseillers établiront leur résidence à Bruxelles ou dans toute autre ville où le duc résidera ; aucun d'eux ne pourra s'absenter sans prévenir ses collègues. Ils se réuniront tous les jours, sauf les dimanches et jours de fête, au nombre de six au moins, dans la salle du palais ducal qui leur sera réservée, pour recevoir les requêtes, entendre les plaintes et rendre leur sentence. Ils feront rentrer les amendes prononcées au profit du duc sans égard ni ménagement pour personne; ils ne pourront admettre aucune composition préjudiciable aux finances ducales. Ils surveilleront les dépenses faites pour la cour du duc. Leur consentement, ou tout au moins celui de la majorité d'entre eux, sera nécessaire pour les nominations et destitutions d'officiers ducaux. Toutes les lettres patentes, dépêchées au nom du souverain seront examinées par eux, contresignées par un secrétaire et scellées par le garde du sceau de Brabant. En un mot, les conseillers prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires à la bonne administration du duché ; ils ne pourront toutefois ni aliéner ni grever les domaines et les seigneuries du duc sans son consentement formel.

Jean IV promit de nouveau de ne suivre aucun avis contraire au leur sans les avoir consultés.

Cette nouvelle mesure poussa à l'extrême l'irritation des Etats ; ils se contentèrent néanmoins de proposer au duc de se réunir à Vilvorde pour y chercher, de commun accord, le moyen d'aplanir les difficultés; mais le duc repoussa leur proposition et quitta furtivement sa capitale pour se réfugier en Hollande, où il fut rejoint par quelques-uns de ses conseillers bannis.

Les nobles et les députés des villes s'assemblèrent à Vilvorde et proclamèrent le comte de Saint-Pol, frère de Jean IV, ruwaert ou régent du duché. Ils l'investirent du droit de gouverner le Brabant, de concert avec les conseillers qu'ils désigneraient, jusqu'à ce que Jean IV trouvât bon de se réconcilier avec sa femme et de gouverner le pays d'une manière convenable1.

Les troubles durèrent jusqu'en 1421, et se terminèrent par la victoire des Etats. Le duc dut consentir à se rendre à Louvain. Il y signa la paix avec son frère et les Etats, se réconcilia avec Jacqueline, ratifia tout ce qui avait été fait en son absence et reprit les rênes du gouvernement.

Pour compléter leur victoire, les Etats le forcèrent à accepter un ensemble de mesures, connu sous le nom de nieuw régiment ou nouveau gouvernement2.

Ce nieuw régiment, daté du 12 mai 1422, ne constituait pas une innovation dans l'organisation politique du duché. Le conseil ducal fut rétabli sur l'ancien pied et la noblesse brabançonne y reprit la place qu'elle avait occupée sous les premiers ducs de Brabant. Seulement, les États, pour contrebalancer la puissance ducale, investirent le conseil d'une partie des droits et de l'autorité que Jean IV avait trouvé bon d'accorder aux membres de sa chambre de conseil. Mettant habilement à profit la faute commise par leur souverain, ils transformèrent l'ancien conseil collatéral en véritable conseil de gouvernement, chargé, sous leur surveillance, du contrôle de tous les actes du duc.

Le nombre des conseillers fut fixé à sept. Leur intervention, ou tout au moins celle de quatre d'entre eux, était obligatoire dans toutes les affaires importantes, telles que l'engagère ou l'aliénation des domaines, seigneuries et villes du duché, les déclarations de guerre, la conclusion de traités d'alliance et la remise de biens confisqués. Ils nommaient, à la majorité des voix, les titulaires de tous les offices de la cour ducale et veillaient à ce que leur nombre fût réduit au strict néces-

1 Luyster van Brabant, Pe partie, p. 32.

* Placards de Brabant, t. IV, p. 379. — Registres noirs, t. I, fol. 158.

sairc. Ils intervenaient dans la nomination et la déposition de tous les officiers des villes et du pays de Brabant. Ils désignaient les personnes, autres que les nobles brabançons, que le duc pouvait admettre à son service ; ils surveillaient ses dépenses et maintenaient sa maison sur un pied convenable. Il était défendu au duc de prendre l'avis d'une personne étrangère au conseil en l'absence de ses conseillers; ceux-ci pouvaient punir quiconque l'excitait à enfreindre cette défense1.

Les membres du conseil s'engagèrent, par serment prêté entre les mains des Etats, à « n 'entrevenir, assister, écrire, signer ni sceller » aucune lettre par laquelle aucun des pais, villes, châteaux, gens » et seigneuries, par terre et par eau, en deçà ou au delà de la » Meuse, seraient oppignorés, engagés, vendus, aliénés, diminués, » chargés, ni aucunement embarrassés, donnés ou remis en aucune » manière, si ce n'est du consentement des deux Etats laïcs ». Les Etats se réservèrent le droit de châtier les conseillers parjures2.

En outre, les conseillers, ainsi que tous ceux qui rendaient la justice ou occupaient une fonction publique en Brabant durent jurer « de n'accepter, soit directement, soit indirectement, ni argent, ni dons, » ni présents, ni biens quelconques pour favoriser quelqu'un en justice » ou lui porter préjudice, de faire droit et justice à chacun, pauvre ou » riche, sans distinction, de ne donner, promettre, offrir, laisser donner, » promettre ou offrir de leur part, pour obtenir leur charges, ni biens, » ni argent, ni dons, ni présents, ni services3 ».

Ayant échoué dans son plan de transformation du conseil ducal, Jean IV tourna la difficulté en cherchant à lui adjoindre, comme l'avait tenté son père, une chambre de conseil. Dès l'année suivante, il parvint à son but en faisant entrer dans son conseil, à côté des nobles préposés au gouvernement du pays, un certain nombre de conseillers légistes, chargés particulièrement, sous le nom de conseillers résidants,

'Articles 5-13-14-15-16-19 et 22 du nieuw régiment. 2 Article 5.

3 Article 17. Ce serment, maintenu dans toutes les Joyeuses Entrées, est communément désigné sous le nom de grand serment.

d'instruire les procès et de rendre la justice en son nom. Le conseil de gouvernement et la chambre de conseil ne formaient pas deux conseils distincts. 11 n'y avait en réalité qu'un seul conseil ducal. Les membres de la chambre de conseil en faisaient partie au même titre que leurs collègues du conseil de gouvernement. Ils résidaient en Brabant et touchaient des gages à charge du trésor ducal, tandis que les conseillers de gouvernement devaient accompagner le duc dans tous ses déplacements, et au lieu de gages, avaient bouche en cour, c'est-à-dire qu'ils étaient défrayés par le duc pendant tout le temps de leur séjour à la cour.

A la mort de Jean IV, la chambre de conseil se composait de Jean de Bautersem, Guillaume de Montenaken, seigneur de Grase, Arnold Stameland van Udem, Jean van Wouwe, seigneur de Walhain, et Wauthier Van der Noot. Les conseillers résidants touchaient, à titre de gages, 100 couronnes de France ou 150 livres de Brabant. La chambre de conseil était présidée par Corneille Proper, prévôt de l'église de Cambrai et scelleur du duc, aux gages de 200 couronnes de France1.

Philippe, comte de Saint-Pol, succéda à son frère. La Joyeuse Entrée de ce prince, datée du 23 mai 1427 2, reconnaît formellement l'existence de la chambre de conseil. Il est à supposer que des négociations entamées entre le nouveau souverain et les Etats, que l'assurance devoir les privilèges du pays mis désormais à l'abri des atteintes du pouvoir ducal ou que l'évidence des services rendus par une chambre de conseil sédentaire, déterminèrent les Etats à renoncer à l'opposition qu'ils avaient faite à cette réforme.

Le duc s'engagea « à commettre des bonnes gens de son conseil » pour tenir de sa part une chambre de conseil dans le pays, là où il » aura sa résidence et s'il lui arriverait d'être absent, la chambre de » conseil se tiendra dans une ville convenable du pays. Les conseillers

1 Comptes de la recette générale de Brabant, février à novembre 1426. fol. 29v° et 78. - Placards de Brabant, t. I, p. 145.

» auront plein pouvoir de décharger1 un chacun de la part du duc ». (Art. 27.)

Le témoignage des auteurs contemporains établit clairement le fait de la division des conseillers du duc en conseillers de gouvernement et membres de la chambre de conseil.

L'auteur des Brabanische Yeésten dit, en parlant de Philippe de Saint-Pol :

« Daer va steldi met goeder stade

» Syn raetcamer ende syn rade,

» Die syn zaken ende lieerliclieiden

» Soaden helpen met wysheiden

» Besorghen, bewaren in aile dingen. 2 »

De Dynter relate dans sa chronique que, peu de temps après son inauguration, Philippe fit choix d'hommes honorables, discrets et probes, pour tenir en son palais une chambre de conseil et y rendre la justice, et qu'il choisit aussi des personnages notables et de grande autorité pour gouverner et administrer sa cour et son duché3.

Philippe de Saint-Pol parvint également à faire agréer par les états l'idée de la création d'une chancellerie de Brabant. Selon Butkens, la duchesse Jeanne, devenue veuve, ne pouvant présider en personne les séances du conseil ducal, se fit représenter par un chancelier qu'elle nomma chef perpétuel de son conseil et à qui elle confia

1 D'après le conseil de Brabant {Correspondance, t. I, fol. 05), l'expression ontcommeren, décharger, débarrasser, signifiait administrer la justice, faire droit ou grâce à chacun selon les règles de la justice et de l'équité. Les États de Brabant (représentation du 27 octobre 1767) l'interprétaient tout aussi largement : expédier au nom du prince toutes les affaires de justice pour lesquelles on avait besoin de recourir à son autorité. Cette expression s'appliquait à la juridiction volontaire comme à la juridiction contentieuse, et n'était pas restreinte, comme le dit Poullet, au droit de juger en matière criminelle. {Mémoire sur l'ancienne constitution brabançonne, p. 108.)

2 Livre VII, ch. 141.

3 « Item dux Philippus notabiles et magnarum discrecionum et probitatum viros ad » tenendum in sua curia cameram consilii in factis justiciœ redendœ, nec non alios » notabiles et magnœ auctoritatis viros in suos consiliarios, tant pro suœ persomw. suique » status curiœ quam totius patriœ brabantiœ regimine, tuicione et administratione in suos » consiliarios duxit. » (Livre VI, ch. 228.)

la garde de son sceau1. Cette opinion ne peut guère être défendue. Ce n'est que sous le règne d'Antoine de Bourgogne qu'on trouve la première trace certaine d'un chancelier de Brabant. Cette charge fut supprimée à la mort du titulaire et sous le règne de Jean IV, il n'y eut plus qu'un scelleur, chargé de la présidence de la chambre de conseil.

Philippe se réserva le droit de nommer le chancelier ou scelleur, mais l'exercice de ce droit fut entouré de garanties destinées à rassurer complètement les Etats. Le chancelier devait connaître le latin, le français et le flamand, il ne pouvait être choisi que parmi les conseillers du duc, sur la présentation de six d'entre eux au moins, déclarant sous serment que le candidat présenté par eux était apte à remplir ces fonctions pour le plus grand bien du duc et du duché. Le chancelier devait, comme les conseillers, jurer, en présence du duc et des Etats, de ne jamais signer ni sceller sans l'autorisation de ces derniers un acte par lequel les villes ou les habitants du duché pouvaient être vendus, engagés ou imposés2.

Philippe promit de ne pas modifier son sceau de Brabant et de ne pas en faire graver d'autres, semblables au premier ou différents de celui-ci, sans le consentement des Etats3. Cette promesse fut insérée dans la Joyeuse Entrée pour éviter les inconvénients de la faculté laissée au duc de transformer son sceau comme bon lui semblait, faculté dont Jean IV avait abusé.

Le chancelier fut nommé garde du sceau. Le sceau de Brabant, jusqu'alors, était déposé dans un coffre dont chacune des trois clefs était confiée au duc, à la ville de Louvain et à celle de Bruxelles.

La plupart des principes formulés par le nieuw régiment furent sanctionnés par la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol. L'article 5, défendant au scelleur, aux conseillers et aux secrétaires de sceller, contresigner et dépêcher, sans y être autorisés par les Etats, les lettres patentes engageant les villes, les seigneuries ou les habitants du duché ;

1 Butkens, t. II, p. 342. Butkens se réfute lui-même dans le second volume de son supplément, page 288.

2 Articles 5 et 41 de la Joyeuse Entrée.

3 Article 4 de la Joyeuse Entrée.

l'article 0, accordant aux nobles et aux villes de Brabant, ou tout au moins à la majorité d'entre eux le droit de châtier les conseillers et les secrétaires qui violaient leur serment ou se comportaient mal dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont que la reproduction de l'article 5 du nieuw régiment. L'article 45 reproduit aussi textuellement l'article 17 du nieuw régiment, relatif à la prestation du grand serment; il ajoute que tout fonctionnaire parjure sera déclaré indigne de remplir sa charge.

Philippe promit en outre de ne remettre ni amende ni confiscation, de ne faire à personne ni dons ni présents importants, de ne nommer ni destituer aucun officier ducal, sans l'avis de ses conseillers ou tout au moins de quatre d'entre eux. Le chiffre de la majorité requise fut porté de quatre à six lorsqu'il s'agissait de la nomination ou de la destitution du receveur ou du drossard de Brabant1.

Une autre disposition nouvelle de la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol fut l'assimilation des étrangers, possédant un bien d'estoc en Brabant, soit de leur propre chef, soit du chef de leur femme, aux Brabançons de naissance, domiciliés et adhérités dans le duché, qui seuls avaient le droit de faire partie du conseil2.

Les membres du conseil de gouvernement, en fonction à la mort de Jean IV, savoir : Pierre de Luxembourg, seigneur d'Enghien; Englebert de Nassau, seigneur de Leck et Breda ; Guillaume, comte de Seyn, seigneur de Rhode Sainte-Agathe; Jean, sire de Wesemael et de Fallais; Jean, sire de Rotselaer et de Vorsselaer, et Jean de Schoonvorst, burgrave de Montjoie, furent maintenus par Philippe de Saint-Pol.

Les fonctions de chancelier et de président de la chambre de conseil furent confiées à Jean Bont, chanoine et chantre de Sainte- Gudule, ancien président de la chambre de conseil de Jean IV en 1420.

1 Articles 7 et 40 de la Joyeuse Entrée.

2 Article 8. Estoc signifiait un tronc d'arbre, une souche. En terme de généalogie, il désignait la descendance directe d'une personne partant d'une même souche et formant le tronc de l'arbre généalogique, par opposition aux branches collatérales. Un bien possédé d'estoc était un bien dont on était devenu propriétaire à titre d'héritier en ligne descendante directe.

Le duc lui remit la garde du sceau de Brabant. Les autres membres de ia chambre du conseil furent Corneille Proper, prévôt de l'église de Cambrai; Arnold Stameland Van Udem, Jean Van Wouwe, seigneur de Walhain, et Jean Van de Nederouwere1.

Sous le règne de Philippe de Saint-Pol, les Etats maintinrent avec énergie les droits du conseil de gouvernement et leur propre suprématie sur le duc et sur sa cour. En 1428, certains courtisans, par leurs délations et leurs calomnies, parvinrent à exciter l'indignation du duc contre quelques-uns des membres de son conseil. Redoutant la colère de leur souverain, les conseillers abandonnèrent précipitamment la cour et allèrent se réfugier dans leurs châteaux. A la suite d'une enquête qui démontra l'inanité des griefs formulés contre eux, les États réussirent à réconcilier le duc avec ses conseillers. Puis, les deux ordres laïcs se réunirent à Hérenthals et firent comparaître devant eux, du consentement de Philippe, six de ses familiers et de ses serviteurs; les ayant reconnus coupables, ils leur infligèrent un châtiment rigoureux2.

Les conseillers eux-mêmes n'échappèrent pas à la correction des membres des États.

Le burgrave de Montjoie, s'étant rendu impopulaire par sa conduite, fut forcé, à la réquisition de la ville de Bruxelles, de se retirer du conseil. A la suite de ce différend, Jean Bont dut donner sa démission de chancelier3. Il se présenta, le 20 juin 1429, devant les États assemblés à l'hôtel de ville de Louvain qui le délièrent, en présence du duc, de son serment et se firent remettre le sceau du duché. Le nouveau

1 Comptes de la recette générale de Brabant, années 1426 à 1427 et 1427 à 1428. Philippe de Saint-Pol appelait les membres de son conseil : onse getrouwen Baenroidsc, die onse régiment hebben aengenomen ende die anderen van onsen raide. (Commission de conseiller de gouvernement dépêchée en faveur de Jacques d'Abscoude, sire de Gaesbeek, le 1er janvier 1430 (1429 v. s.) — Chambre des comptes, reg. 23, fol. 92.)

2 de Dynter, liv. VI, chap. 229. — Brabantsche Yeesten, liv. VII, chap. 142.

3 Voici en quels termes Philippe informa le chancelier de sa destitution :

« Wy, Philipus, enz., laten wcten u, mccster Janne Bont, doctoir in beiden

» rechten, dat wy u ontlast hebben van der cancellierschap ende bewaernissen onser segele,

» die gy van onsen wcgen hcbt, die welke wy bevolen hebben ende daer toe geordineert

» onsen getrouwen raidc, meester Gisleyn van der Zart, deecken der kercken van Sinte

chancelier. Jean Ghislain de Sart, chanoine de Saint-Lambert, à Liège, prêla serment le même jour aux Etats de Brabant1.

Philippe mourut sans héritiers, le 4 août 1430. Les Etats maintinrent provisoirement le chancelier et le- conseil ducal, et les chargèrent de gouverner le duché pendant l'interrègne. Ils autorisèrent le chancelier à se servir du sceau de Brabant, comme s'en était servi le duc lui-même.

Après examen des titres des candidats à la succession de Philippe de Saint-Pol, les États donnèrent la préférence à Philippe le Bon et le reconnurent comme leur légitime souverain.

» Danys te Ludick, na inhout van onse ierster bhjdcr incompst tôt onsen lande van n Brabant, waer om wy ontbieden u, versuecken ende bevelen ernstelyck dat gliy ons ofte » den selven meester Gisleyn terstont aide sonder vertreck onse voirseyde segelen over- » seynt, want wy u van den eeden, die gliy ons van den voirs. cancellierscJiap ende )) oick van onse raidschap hebt gedaen, verlaten ende quytgeschelden, mit desen brieve » dair in wy des torconde onse heymelycken signet, by gebreke ons zegels, Itebben doen n drucken. Gegeven in onsen borch te Loven, xx daege in Junio int jair ons lieeren dusent » vierhondert neghen ende twintich. » (Chambre des comptes, reg. 23, fol. 160.)

1 de Dynter, liv. VI, chap. 236. — Brabantsche Yeesten, liv. VII, chap. 144.

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