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CHAPITRE II

Joyeuse Entrée de Philippe le Bon. — Organisation du conseil de gouvernement et de la chambre de conseil. — La chambre de conseil remplace le conseil de gouvernement, supprimé par le duc, et prend le titre de conseil de Brabant. — Philippe le Bon se réserve la décision des affaires les plus importantes. — Création du grand conseil. — Manière dont le conseil de Brabant gouvernait le duché en l'absence du duc. — Création d'un office fiscal. — Empiétements du conseil sur les droits des magistrats communaux ; plaintes des États. — Le duc fixe la juridiction du conseil en première instance. — Réforme du 17 septembre 1463; création de quatre conseillers commis aux enquêtes et de trois secrétaires aux honneurs.

Avant de reconnaître Philippe le Bon pour leur duc et seigneur, les Etats de Brabant traitèrent avec ses ambassadeurs au sujet de la forme à donner au gouvernement du duché, ainsi que des droits et des privilèges qui leur seraient accordés ou confirmés par la Joyeuse Entrée du duc.

Le principal objet de leurs conférences fut le pouvoir et l'autorité à attribuer au conseil de gouvernement. Le nouveau duc était déjà seigneur d'un grand nombre de provinces ; moins encore que ses prédécesseurs, il ne pouvait faire de longs séjours en Brabant. Les Etats voulurent être assurés que le duché ne serait gouverné que par des Brabançons; ils se défiaient des ministres bourguignons et flamands dont Philippe était entouré. Il fut donc convenu qu'en l'absence du duc, le Brabant serait gouverné par le conseil et que celui-ci, lorsque le duc serait en Brabant, aurait le droit d'intervenir dans tous les actes intéressant le duché.

Le Brabant venait s'ajouter aux nombreuses seigneuries que Philippe possédait déjà ; ses destinées étaient unies désormais à celles

de la maison de Bourgogne. En autorisant le conseil à gouverner pendant son absence, le duc, de son côté, trouva prudent d'y introduire un élément non brabançon dans le but d'empêcher que ses intérêts ne fussent sacrifiés à l'intérêt du duché. Il se réserva en conséquence le droit de faire entrer au conseil deux membres étrangers à son choix. Les Etats consentirent à cette innovation en exigeant seulement de ces deux étrangers la connaissance de la langue flamande1.

Cette convention fut l'origine de l'article 5 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon 2.

« Nous promettons, dit le duc, de commettre sept personnages » notables, dont l'un, né eu Brabant et connaissant le latin, le » français et le flamand, exercera les fonctions de chancelier ou de » scelleur et sera chargé de la garde de notre sceau ; quatre d'entre » eux seront brabançons de naissance, domiciliés et adhérités en » Brabant ou y possédant des baronnies d'estoc, soit de leur chef, » soit par mariage ; les deux autres seront à notre choix et devront » connaître le flamand. A ces sept personnes, nous confierons, en notre » absence, le gouvernement de notre duché de Brabant, et, lorsque » nous serons présents, nous ferons traiter et décider toutes les affaires » concernant le dit pays par avis de notre conseil ordonné en Brabant. »

L'article 9 de la Joyeuse Entrée complète l'article 5 au sujet des conditions requises pour être admis au conseil. « Nous n'admettrons, » dit-il, et nous ne maintiendrons dans notre conseil que des bonnes » gens, nés en Brabant de légitime mariage, y domiciliés et adhérités » ou y possédant une baronnie d'estoc, soit de leur chef, soit du chef » de leur femme, sauf le sire d'Enghien3, qui a été et qui restera notre » conseiller, sauf encore les deux conseillers étrangers connaissant le » flamand, que nous préposons avec les cinq autres au gouvernement » de notre duché, sauf enfin Jean de Homes qui pourra être maintenu

1 Poullet. Mémoire sur L'ancienne constitution brabançonne, p. 205.

2 La Joyeuse Entrée de Philippe le Bon fut jurée à Louvain le 5 octobre 1430. (Plac. de Brabant, t. I, p. 152).

3 Pierre de Luxembourg, comte de Liney, seigneur d'Enghien.

» dans notre conseil aussi longtemps qu'il possédera des seigneuries et » des terres dans le duché. »

Pour garantir le droit du conseil d'intervenir dans tous les actes du gouvernement, lorsque le duc gouvernait en personne, la Joyeuse Entrée décida que toutes les lettres patentes concernant le duché de Brabant ou ses habitants devaient être scellées du sceau ducal par le chancelier, signées par quatre conseillers au moins et expédiées par un secrétaire du duc, spécialement préposé aux affaires brabançonnes (article 4). Le même article défendit de transporter le sceau ducal hors du Brabant et de s'en servir pour sceller des actes autres que ceux qui intéressaient le duché.

La Joyeuse Entrée de Philippe le Bon maintint divers points déjà établis par le nieuw régiment et par la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol, entre autres l'engagement pris par le duc de choisir le chancelier au sein du conseil et de ne nommer que celui qui lui aurait été désigné par les suffrages d'au moins six conseillers, l'obligation pour le chancelier, les conseillers et les secrétaires de jurer de ne sceller, signer ni expédier, sans l'autorisation des Etats, aucun acte engageant d'une manière quelconque le duché, les villes ou les habitants du Brabant. Le duc se réserva le droit de punir, du consentement des villes et des nobles, les membres de son conseil qui se comportaient mal ; il ne voulut plus, comme ses prédécesseurs, abandonner aux États seuls le droit de corriger ses conseillers1.

Philippe le Bon s'engagea, comme l'avait fait Philippe de Saint- Pol, à n'établir et à ne destituer aucun officier, à ne remettre aucune amende ou confiscation et à ne faire aucun don, aucun présent considérable sans l'avis et l'approbation de ses conseillers, ou tout au moins de quatre d'entre eux. La nomination et la destitution du receveur général et du drossard de Brabant devaient être ratifiées par six conseillers au moins. Les lettres patentes seront signées par les conseillers qui ont donné leur approbation2.

1 Notes de Wynants sur les Joyeuses Entrées de de Pape, article 5.

2 Articles 8 et 53.

Les Etats firent modifier l'article 8 de la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol, en imposant aux étrangers, pour pouvoir être assimilés aux Brabançons et faire partie du conseil, la possession, non d'un bien quelconque, mais d'une baronnie brabançonne1.

La charge de conseiller avait toujours été amovible au gré du duc dont les conseillers n'étaient que les mandataires ; non seulement leurs pouvoirs expiraient de plein droit à la mort de leur souverain, mais encore celui-ci pouvait les remplacer quand bon lui semblait. Les Etats obtinrent de Philippe la promesse de conserver sans changement, pendant deux ans, le conseil de gouvernement qu'il établirait. Si un conseiller se rendait indigne de ses fonctions, le duc, après avoir consulté les deux Etats laïcs, le fera mettre en jugement et l'autorisera à se défendre et à se justifier2. Cette promesse ne concernait que les sept conseillers chargés de gouverner le duché en l'absence du duc (die heren van onsen regimente) et non les membres des chambres de conseil et des comptes.

La Joyeuse Entrée de Philippe le Bon s'occupa également de la chambre de conseil, mais elle se borna à reproduire, dans son article 3G, l'article 27 de la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol.

Philippe réalisa sans retard les promesses contenues dans sa Joyeuse

Entrée.

Par une ordonnance non datée, mais publiée probablement au mois d'octobre 1430 3, il confia pour un terme de deux ans le gouvernement du duché aux six conseillers suivants : Pierre de Luxembourg, comte de Liney, Saint-Pol, Gonversan et Brienne, seigneur d'Enghien ; Englebert, comte de Nassau et de Vianden, seigneur de Leck et de Breda ; Jacques, sire de Gaesbeek et d'Abscoude ; Jean, sire de Rotselaer, Yorsselaer et Rethy ; Jean de Schoonvorst, burgrave de Montjoie. seigneur de Granen-

1 Les barormies de Brabant étaient à cette époque : Gaesbeek, Wesemael, Botselaer, Leck et Breda, Diest, Bouchout, Berg-op-Zoom, Duffel et Witthem. (Luyster van Brabant, Impartie, p. 188.)

'Article 7.

3 Commissie van den zeven heren van den regimente van Brabant. Chartes de Brabant, t. II, f. 11.

donck et Diepenbeek, et Jean de Hornes, seigneur de Beaucignies, Heze et Leende.

Rompant avec les traditions des anciens ducs de Brabant, qui défrayaient les membres de leur conseil pendant leur séjour à la cour et leur accordaient, à titre d'émoluments, une certaine quantité de bois et de charbon, Philippe leur assigna les gages suivants, à payer par la recette générale des domaines de Brabant, savoir : à Pierre de Luxembourg, six écus, dits klinckarts*, par jour ; à Englebert de Nassau, 5 klinckaris, et aux autres conseillers 4 klinckarts. Ils continuèrent à recevoir chaque année, comme leurs prédécesseurs, 200 esclayes de bois et un cule de charbon2.

Le duc les chargea de gouverner le duché en son absence, de veiller au maintien de ses droits et de ses seigneuries, de commettre et de démettre ses officiers, receveurs et serviteurs, de renouveler la magistrature des villes, de faire en un mot tout ce que, étant présent, il ferait lui-même. Il promit de ratifier leurs actes et leurs décisions. Il leur défendit seulement de prendre des mesures et de donner des ordres contraires aux prescriptions de la Joyeuse Entrée, ou de nature à nuire à ses domaines et à ses droits ; ils ne pouvaient, en outre, ni octroyer de privilèges ni disposer des bénéfices dont le duc s'était réservé la collation.

Quand le duc sera présent dans le duché, les conseillers donneront leur avis sur la nomination des conseillers de la chambre de conseil et de la chambre des comptes, sur celle du chancelier, du scelleur, des secrétaires, du drossard de Brabant, du magistrat des villes et en général sur toutes les affaires qui peuvent intéresser le pays. Aucun avis ne sera considéré comme valable, s'il n'est approuvé par quatre conseillers au moins. Les conseillers prêteront serment aux Etats en présence du duc.

Après avoir organisé son conseil de gouvernement, Philippe

1 Le klinckart était une monnaie de Brabant valant 21 sous.

2 Comptes de la recette générale de Brabant, d'octobre 1430 à juillet 1431. Dans ce compte, les conseillers de gouvernement sont qualifiés de heere van den régiment, tandis que ceux qui font partie de la chambre de conseil sont nommés heere van den rade.

s'occupa de l'organisation de la chambre de conseil. Il la composa de Jean de Hertoghe, chevalier, licencié en droit, de Thierry de Meerhem, seigneur de Boxtcl, et Nicolas Van de Werve, tous deux anciens conseillers de Jean IV, et de Rasse de Grave, sire d'Heverlé et de Malèves, ancien membre du conseil de tutelle de ce prince. Par lettres patentes, datées du 27 octobre 1430, Philippe leur alloua 200 Idinckarts dégages, outre leur bois et leur charbon1.

Les membres de la chambre de conseil n'étaient donc pas, comme Je croit l'auteur du Mémoire sur ^ancienne constitution brabançonne, les sept personnages notables dont il est fait mention à l'article 5 de la Joyeuse Entrée2.

Les fonctions de chancelier furent confiées de nouveau à Jean Bont, chanoine et chantre de Sainte-Gudule, par lettres patentes du 1er avril 1431 ; le chancelier no touchait pas de gages, mais recevait 400 esclayes de bois et deux cules de charbon3. Jean de Homes, membre du conseil de gouvernement, fut chargé de la garde du sceau4.

Le chancelier était président de la chambre de conseil, mais non du conseil de gouvernement; il paraît, au contraire, avoir été subordonné à ce dernier et n'y avoir rempli que les fonctions de scelleur.

Le 29 décembre 1430, le duc fit paraître un règlement d'organisation de la chambre de conseil. Ce règlement était intitulé : Instructie gemaect op die heeren van den raide die in myns genedichs heeren sliertogen hof ende herberge selen resideren 5.

Les conseillers doivent établir leur résidence dans la ville où le duc tient sa cour ; ils se réunissent tous les jours dans la salle du conseil ou dans toute autre chambre du palais qui leur sera assignée. Ils peuvent

1 Recette générale de Brabant, compte cité. — Reg. aux chartes de Brabant, t. II, fol. 18.

2 Poullet, ouvrage cité, p. 209.

3 Lettres patentes du 3 avril 1430. Reg. noirs, t. 14, fol. 106v". — Conseil de Brabant, prérogatives des chanceliers, reg. XX, fol. 13.

* Reg. aux chartes de Brabant, t. II.

5 Reg. noirs, t. VI, fol. 15. — Reg. aux chartes de Brabant, t. II, fol. 16. — Loovens. Practycke, styel ende manière van procéderai in haere Majestegts souvercynen raede van Brabant, t. III, p. 70.

néanmoins siéger temporairement dans une autre ville de Brabant lorsque le duc les charge d'une mission ou quand ils ont à procéder à une enquête ou à une information. En cas de maladie ou d'infirmité de l'un des conseillers, ses collègues peuvent se réunir chez lui.

Leurs heures de séance sont, en été, de sept heures à dix heures le malin et de trois heures à six heures l'après-midi ; en hiver, de huit heures à onze heures le matin et de deux heures à cinq heures l'après-midi.

Les conseillers ne peuvent délibérer que s'ils sont au nombre de trois, plus un secrétaire, et nulle résolution ne sera admise si elle n'est approuvée par trois conseillers au moins.

Ils doivent décider toutes les affaires qui leur sont soumises. S'ils ont à se prononcer sur une question d'une certaine importance, ils convoqueront leurs collègues absents qui sont tenus de se rendre aussitôt à leur appel ; s'ils ont à juger une cause grave et difficile, ils peuvent, s'ils le trouvent convenable, s'adresser aux conseillers résidant hors de la cour, c'est-à-dire aux membres du conseil de gouvernement ; ceux-ci sont obligés de leur prêter leur concours.

Dans les affaires qui concernent les seigneuries et les domaines du duc, ou lorsqu'il s'agit de prononcer une amende dont le taux dépasse mille couronnes, les conseillers, fussent-ils tous réunis , ne peuvent prendre de décision ; ils doivent remettre le dossier au duc avec leur avis et le duc statue, après avoir consulté les membres du conseil de gouvernement.

Le règlement recommande aux conseillers d'éviter, en instruisant les affaires dont le duc doit supporter les frais, les dépenses exagérées ou inutiles et de tenir, autant que possible, leurs séances dans la ville de Brabant où réside le duc ou la duchesse, en l'absence de son mari4. S'ils ont à procéder à une enquête dans une autre ville, ils se borneront, pour ne pas augmenter les frais, à y envoyer l'un d'eux ou un secrétaire. Lorsqu'en raison de l'importance ou de la difficulté de la cause, les conseillers décident de se rendre dans une ville autre que celle où ils résident, le receveur général ne peut mettre leurs

1 Isabelle, fille de Jean Ier, roi de Portugal, troisième femme de Philippe le Bon

dépenses à charge du trésor ducal qu'après avoir pris l'avis du duc, ou, en cas d'absence de celui-ci, l'avis d'un membre du conseil de gouvernement.

Les conseillers qui instruisent, hors de la ville où ils résident, une cause intéressant le duc, reçoivent, pour leurs dépenses, huit sous par jour et par cheval.

Dans les causes concernant les particuliers, les conseillers peuvent siéger hors de la ville où ils résident en aussi grand nombre et aussi longtemps que les parties le désirent, mais les frais sont entièrement supportés par celles-ci, sans qu'on puisse mettre aucune dépense à charge du duc.

Les conseillers doivent faire rentrer les amendes et les confiscations prononcées au profit du souverain. Ils peuvent admettre les délinquants à composition après avoir demandé l'avis du receveur général ou de la chambre des comptes, à condition de ne point léser les intérêts du duc.

Il est ordonné au chancelier d'examiner toutes les lettres patentes qu'on lui porle à sceller et de vérifier si elles sont approuvées par les membres du conseil de gouvernement et contresignées par un secrétaire brabançon. Il doit veiller à ce que la lettre patente ne contienne rien qui soit de nature à porter préjudice aux droits du souverain. Les secrétaires ne peuvent contresigner et le chancelier ne peut sceller, sans le consentement exprès du duc, les lettres qui intéressent les frontières du duché, la haute seigneurie ou les domaines ducaux, lors même qu'elles auraient reçu l'assentiment du conseil tout entier. Les secrétaires ne peuvent contresigner que les lettres patentes approuvées par le conseil et doivent y mentionner les noms des conseillers qui ont donné leur approbation.

Le duc s'engage à ratifier toutes les décisions et résolutions de sa chambre de conseil, prises conformément à cette instruclion.il se réserve le droit de modifier celle-ci sur l'avis des membres de son grand conseil.

La chambre de conseil comprenait, outre les conseillers, trois secrétaires, aux gages de 16 boddragers* par jour, plus cent esclaves de

Le boddrager valait un sou de Brabant.

bois et 48 sacs de charbon par an à litre d'émoluments, un clerc gardien du registre féodal, au même traitement, un huissier à 25 écus ou 31 livres 8 sous par an et quatre messagers à cheval à 25 livres par an1.

Après avoir visité les principales villes du duché, Philippe fixa provisoirement sa résidence à Bruxelles, vers la fin du mois d'octobre 1430. Dans le courant du mois suivant, il alla passer quelques jours à Péronne. Les quatre conseillers suivants, savoir : le comte de Nassau, les sires de Gaesbeek et de Rotselaer, et le burgrave de Montjoie furent, conformément à la Joyeuse Entrée, préposés au gouvernement du duché pendant son absence. Toutefois, Philippe eut soin de laisser à Bruxelles la duchesse, sa femme, ainsi qu'un certain nombre de ses conseillers bourguignons et flamands auxquels il ordonna de résider près d'elle pendant tout le temps qu'il séjournerait en France2; il leur confia le gouvernement de toutes les provinces de par de ça, comme il le faisait habituellement, en se réservant la décision de toutes les affaires graves et importantes3. Le conseil de gouvernement brabançon n'eut donc en réalité que le droit d'administrer le duché sous la haute direction du duc et de la duchesse.

Les seuls actes officiels du conseil de gouvernement, que nous ayons retrouvés, sont un règlement sur la chasse en Brabant et des lettres patentes de nomination du receveur et du maïeur de la vénerie ducale de Boitsfort, datés tous deux du 9 novembre 1430 4.

Malgré les promesses formelles de Philippe le Bon, le conseil de gouvernement ne fut pas maintenu longtemps. Il était difficile au duc

1 Comptes de la recette générale de Brabant, d'octobre 1430 à juin 1431.

2 Maître Gilles van Schoere, prévôt d'Harlebeek et conseiller du duc, reçut une somme de 60 francs pour avoir résidé, sur l'ordre de Philippe, près de la duchesse pendant le mois de novembre. {Reg. noirs, t. IV, fol. 62 v°.)

3 Le 10 novembre, le sire de Rotselaer, membre du conseil de gouvernement et Nicolas de Saint-Géry, chambellan du duc, maïeur de Louvain se rendirent à Péronne sur l'ordre du conseil de gouvernement po'.ir remettre entre les mains de Philippe un message relatif à diverses affaires intéressant le duché et attendre sa décision ; ils revinrent à Bruxelles le 23 novembre. (Comptes de la recette générale de Brabant, reg. cité.)

4 Chartes de Brabant, t. II, fol. 19 v°. — Registres noirs, t. IV, fol. 10.

de poursuivre sou plan de centralisation en présence d"un véritable conseil d'État, investi du droit de contrôler tous ses actes et composé des chefs des plus nobles et des plus puissantes familles brabançonnes. On comprendra sans peine que Philippe fut tenté, dès qu'il eut pris possession du Brabant, de se débarrasser d'une entrave gênante et de ne confier l'administration du duché qu'à des conseillers moins indépendants et plus directement soumis à son influence.

En 1422, Philippe, obligé de quitter la Bourgogne pour se rendre en Flandre, avait organisé une chambre de conseil à Dijon et lui avait prescrit « de résider et faire demeure audit Dijon pour tenir et exercer » conseil et administrer justice ». Il lui donna « puissance et autorité » de faire et exercer pour nous toutes choses bonnes, convenables et » profitables pour le bon gouvernement, sûreté et contentement de la » chose publique et pour la conservation de nos droits et seigneuries » et de la justice dans nos dits païs et d'envoyer devers nous et tous » autres, où besoin et expédient leur semblera, ambassadeurs et mes- » sagiers pour les affaires de nous et d'iceulx nos pais. » La chambre de conseil de Dijon fut autorisée « à seoir et tenir cour et juridiction >, à recevoir des requêtes et des suppliques et à statuer sur leur contenu, à connaître de tous les cas ordinaires et extraordinaires, ainsi que des appels des parlements de Beaune, Dôle et Saint-Laurent, à évoquer au besoin les procès portés au parlement, à pourvoir à tous les attentats, abus de justice et autres cas de réformation, etc. 4

Cette ordonnance, en précisant les pouvoirs et l'autorité que Philippe accordait à ses chambres de conseil, fait voir clairement les tendances de sa politique. Chaque fois que les circonstances le lui permettaient, il organisait des chambres de conseil, auxquelles il attribuait dans une large mesure, lorsqu'il s'absentait, l'autorité judiciaire et administrative, tout en se réservant la direction de la politique générale et le droit de décider lui-même les questions graves et importantes relatives à la justice et à l'administration.

1 Lettres patentes, datées du château de Montbard, le 24 juillet 1422. (Histoire de Bourgogne, tome IV, preuve 18.)

Les affaires financières étaient traitées dans les mêmes conditions par les chambres des comptes.

Philippe trouva en Brabant une chambre de conseil déjà organisée, mais ne possédant que des attributions purement judiciaires. Ne pouvant, sans violer ouvertement l'un des principaux articles de la Joyeuse Entrée, supprimer son conseil de gouvernement, il tourna la difficulté en substituant à ses membres ceux de la chambre de conseil, dont il pouvait espérer plus de docilité et de déférence à ses volontés. Il les avait nommés, comme nous l'avons dit, au mois d'octobre 1430 et leur avait alloué deux cents klinckarts de gages pour leur permettre de fixer leur résidence à Bruxelles et d\j tenir une chambre de conseil. En 1431, il modifia la composition delà chambre : Thierry de Meerhem et Nicolas Van de Werve furent destitués et remplacés par Guillaume de Montenaken, seigneur de Grasen; Rasse de Grave et Jean de Herthoge furent maintenus en fonction ; le duc leur adjoignit, le 14 janvier 1432 (1431, v. s.), Henri de Groote, dit Magnus, chevalier. Jean de Hornes, membre du conseil de gouvernement, que le duc, par lettres patentes du 26 mars 1431 (1430, v. s.), venait de nommer drossard de Brabant, aux gages de 600 couronnes de France, fut admis à siéger, en cette qualité, à la chambre de conseil 4.

En même temps, Philippe augmenta dans des proportions considérables les gages de son chancelier et des membres de sa chambre de conseil. Il accorda à Jean Bont mille peler s d'or par an2, outre le bois et le charbon dont il jouissait déjà. Les gages de Jean de Hornes furent portés à 600 écus philippus*; Rasse de Grave et Guillaume de Montenaken en reçurent 400 ; Jean de Hertoghe et Jean de Groote, 300. Il fut stipulé que le chancelier et Jean de Hornes suivraient le duc à leurs propres

1 Comptes du drossard de Brabant. Chambre des comptes, reg. n° 12530. La couronne de France ne valait plus, sous le règne de Philippe le Bon, que 4 sous, 4 deniers.

2 Lettres patentes du 1er juin 1431. (Cartulaire de Brabant du XVe siècle, fol. 49.) — Le peter d'or valait 33 sous, 4 deniers, monnaie de Brabant.

3 L'écu philippus valait à cette époque 2o sous, 6 deniers de Brabant ; plus tard sa valeur fut réduite à 21 sous.

frais, quand ils étaient requis de l'accompagner ou étaient envoyés dans une ville ou une localité du Brabant, mais qu'ils recevraient une indemnité lorsqu'ils voyageaient avec lui hors du duché ou étaient envoyés par lui en mission ou en ambassade à l'étranger. Ces augmentations furent accordées aux membres de la chambre de conseil parce que leurs anciens gages, de l'aveu même du duc, étaient insuffisants pour leur permettre, sans nuire à leurs intérêts privés, de consacrer leur temps à l'étude des affaires concernant le duc et le pays de Brabant (omme te verstaen* tôlier zaken ans ende onsen lande van Brabant aengaende). Le duc leur donna en même temps une gratification pour les services qu'ils lui avaient rendus depuis leur nomination2.

Le duc autorisa le receveur général de Brabant à siéger avec les membres de la chambre de conseil pour porter le nombre de ceux-ci au chiffre constitutionnel de six3.

Dès le mois de décembre 1430, on voit, dans les archives du duché de Brabant, les membres du conseil de gouvernement remplacés partout par les membres de la chambre de conseil. Les lettres patentes, les grâces, les octrois, les commissions d'officiers publics, les ordonnances, en un mot tous les actes officiels intéressant le Brabant sont signés par ces derniers

Que devinrent les membres du conseil de gouvernement? Ils cessèrent, dès 1430, de toucher des gages sur la recette générale de Brabant; on ne les trouve plus mentionnés qu'en qualité de juges de la cour féodale ou de conseillers chambellans du duc4. Ils furent sans doute consultés par Philippe le Bon au sujet des affaires importantes

1 Kilianus (Dictionarium teutonico-latinum) traduit l'expression verstaen par apprehendere intellectu, cognitum habere, comprehendere animo. Dans l'ancien langage français, les mots entendre à quelqu'un ou quelque chose signifiaient avoir soin de quelqu'un, s'occuper de quelque chose. (Dictionnaires de Littré, GonEFROiD, etc.)

2 Comptes de la recette générale de Brabant; juin 1431 à juin 1432. — Chartes de Brabant, t. IV, fol. 4G.

:î Registres noirs, t. VI, fol. 72.

4 Van Lockeren, Chartes et documents, t. II, p. 283. — Sanderus, Status aulicus sub Burgundiœ et Brabantiœ ducibus. — Butkens, Trophées de Brabant (supplément), t. I, p. 35.

du duché, mais ils furent complètement écartés du gouvernement et de l'administration du pays, et la chambre de conseil remplit la plupart des fonctions que la Joyeuse Entrée leur avait confiées.

Ainsi s'expliquerait l'erreur des auteurs anciens, affirmant que le conseil de Brabant avait été substitué par Philippe le Bon au conseil de Cortenberg. Le fait d'une substitution était exact, mais ce furent les conseillers, faisant partie de la chambre de conseil, qui furent substitués à leurs collègues chargés du gouvernement et de l'administration du pays1.

La chambre de conseil fut dès lors indifféremment désignée sous son ancien nom et sous celui de conseil de Brabant. Cette dernière dénomination ne tarda pas à prévaloir et à supplanter entièrement la première. Le titre officiel du conseil était « les chancelier et gens du » conseil de mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, ordonnez » en son pays et duché de Brabant2 ». La suscription des lettres que lui adressait le duc portait : « A nos amez et féaulx le chancelier et les » aultres gens de notre conseil par nous ordonnez en notre pays de » Brabant, résidens en notre ville de Bruxelles3 ».

On s'étonnera peut-être de voir le conseil de Brabant persister à défendre, pendant des siècles, une théorie manifestement erronée dans une question qui le touchait de si près. On comprendrait à la rigueur qu'il eût pu ignorer sa véritable origine ; il est plus difficile d'admettre qu'il n'ait pas connu la charte de Cortenberg ou qu'il ne se soit pas rendu compte de la véritable nature et des attributions du conseil

1 Ce fut vers la fin de l'année 144o, quand Goswin Van der Ryt succéda à Jean Bont en qualité de chancelier, que le nombre des conseillers à gages fut porté à six. A cette époque, le souvenir du conseil de gouvernement était déjà complètement perdu. Nous en trouvons la preuve dans un passage du Compte de la recette générale de Brabant de 1446, fol. 47. Parlant de Jean Van Erpe, l'un des conseillers nouvellement promus, le receveur général, par une étrange confusion entre la chambre de conseil et le conseil de gouvernement, l'appelle un des sept personnages commis par le duc aux affaires du duché et au gouvernement du pays en son absence, auxquels il est ordonné de résider à Bruxelles ou dans toute autre ville oh se tiendra la chambre de conseil.

2 On rencontre pour la première fois l'expression conseil ordonné en Brabant dans l'article 5 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon. Elle désigne le conseil de gouvernement.

3 Conseil de Brabant. Registres aux sentences, n° 528, fol. 175v0.

organisé par Jean III. Nous croyons que sur ce point son erreur a été volontaire et préméditée. Ce fut particulièrement au xvne et au xvmesiècle, en défendant contre le conseil privé ses attributions administratives et politiques, que le conseil de Brabant fut amené à parler de son origine. Son principal argument contre les prétentions du conseil privé était l'antériorité de sa création, mais il ne pouvait invoquer en cetle matière ni une date précise, ni un acte officiel fixant ses droits et ses attributions. Il ne pouvait s'appuyer sur l'article 27 de la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol, reconnaissant officiellement l'existence de la chambre de conseil, puisque celle-ci n'avait que des attributions purement judiciaires. Il ne pouvait non plus arguer de l'article 5 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, car cet article fut abrogé par Charles-Quint, du consentement des Etats, et remplacé par l'article 5 de la Joyeuse Entrée de Philippe II. En se confondant avec le conseil de Cortenberg, le conseil de Brabant pouvait se borner, dans les consultes qu'il adressait au gouverneur général, à invoquer la charte de Cortenberg et assignait ainsi à sa création une date certaine, sans être obligé d'exposer longuement les diverses transformations que le conseil ducal eut à subir au xve siècle.

La théorie du conseil de Brabant n'était cependant pas dénuée de toute vraisemblance. En accordant à tous les habitants du duché le privilège d'être jugés « par droit et sentence », la charte de Cortenberg créa la procédure légale et les formes judiciaires et mit un terme au caprice et à l'arbitraire des seigneurs et de leurs officiers. Si le conseil de Cortenberg ne rendait pas lui-même la justice, il avait néanmoins, comme le conseil de Brabant l'eut plus tard, la haute surveillance de tous les tribunaux du pays, et ses membres prêtaient serment « de maintenir » chacun dans son droit et de lui faire avoir justice1 » .

En outre, c'est dans l'article 6 de la charte de 1372, confirmant l'existence du conseil de Cortenberg et augmentant le nombre de ses membres, que l'on trouve pour la première fois l'expression coma! de Brabant (raede van Brabant). Cet article prescrit à tous les membres de ce conseil, ainsi qu'à tous les officiers ducaux, présents et futurs, de

1 Poullet. Mémoire sur les anciennes constitutions brabançonnes, p. 31 et suivantes.

s'engager par serment à maintenir dans tous leurs points et articles, la charte de Cortenberg et la charte wallonne1.

Le conseil privé admit également la théorie du remplacement du conseil de Cortenberg par le conseil de Brabant, mais il ne l'adopta sans doute que parce qu'elle lui fournissait le moyen de démolir de fond en comble l'argumentation de ce dernier. Il est certain, disait-il, que, sous le règne de Jeanne et de Wenceslas, il existait en Brabant deux conseils distincts et séparés, le conseil de Cortenberg, chargé de l'administration de la justice, et le conseil juré du duc, qui constituait le conseil de gouvernement et de régence. Si le conseil de Brabant a été substitué par Philippe le Bon au conseil de Cortenberg, de quel droit s'approprie-t-il les attributions politiques et administratives réservées au conseil juré? La défense faite aux membres du conseil de Cortenberg de faire partie du conseil juré avait-elle été levée pour leurs successeurs? De quel droit revendiquait-il comme un des siens le chancelier Jean Bont, nommé par Philippe de Saint-Pol en 1427, lorsque le conseil de Brabant n'existait pas encore? La chancellerie se rattachait au conseil juré et non au conseil de Cortenberg, le sceau de Brabant ne servait pas à sceller les arrêts de justice, mais uniquement les actes officiels relatifs aux affaires de l'État.

La Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, dans ses articles 5, G, 7 et 9, s'occupe exclusivement du conseil juré ; les articles 4 et 8 font une courte et vague allusion à un conseil de Brabant et encore rien ne prouve qu'ils ne s'appliquent pas au conseil de Cortenberg. Le conseil interprète l'article 5 à contresens en soutenant qu'il y est question de lui et non du conseil juré. Peut-on admettre que le duc ait promis aux États de Brabant de faire gouverner le duché en son absence par un simple conseil provincial? N'est-il pas évident que les États, s'ils .en

1 Luyster van Brabant, lre partie, p. 147. — Placards de Brabant, t. I, p. 134. Nous ferons remarquer, en faveur de la théorie de Poullet, que les mots : conseil de Brabant, désignent dans cet article le conseil ducal, appelé, par les autres articles du même acte, conseil juré (gesworene raed), et que les Joyeuses Entrées de Philippe le Beau (article 8), de Charles-Quint, de Philippe II et de leurs successeurs (article G) se servent à leur tour de l'expression conseil juré pour désigner le conseil de Brabant.

avaient eu le pouvoir, auraient revendiqué cette prérogative pour euxmêmes? Malgré les défis réitérés du conseil privé, le conseil de Brabant a-t-il seulement tenté de prouver que Philippe le Bon lavait substitué à son conseil juré ?

Le conseil juré, bon à l'époque où les ducs de Brabant n'avaient que leur seul duché à gouverner, devint un « vieil ahnanach » complètement inutile lorsque toutes les provinces des Pays-Bas se trouvèrent réunies sous le sceptre des ducs de Bourgogne. Aussi Charles le Téméraire ne crut pas devoir le maintenir, il le remplaça par le parlement de Malines auquel il soumit tous les conseils provinciaux de justice et supprima en même temps l'office de chancelier et de scelleur. Les Etats du duché ne s'opposèrent pas à ce changement, mais à la mort du duc, ils jettèrent le masque et forcèrent Marie de Bourgogne à casser le parlement de Malines et à leur restituer tous leurs privilèges « vieils et nouveaux à leur plaisir ».

Philippe le Beau annula les concessions arrachées à sa mère ; toutefois, pour calmer l'irritation des Etats, il leur promit de confier le gouvernement en son absence à son conseil juré, bien que celui-ci n'existât plus qu'à l'état de souvenir. Charles-Quint leur permit également d'insérer dans sa Joyeuse Entrée « leur ancienne chanson qui pour » n'être que leur marote, ne pouvoit lui faire aucun préjudice », mais, avant de faire inaugurer Philippe II en qualité de duc de Brabant, il prit la résolution de débarrasser la Joyeuse Entrée de toutes les « rapsodies surannées » qu'elle contenait, et, du consentement des Etats, les articles relatifs au conseil juré disparurent définitivement de la constitution1.

Pendant les absences de Philippe le Bon, le Brabant fut, comme les autres provinces, gouverné, soit par des conseils de régence, soit par des membres de la famille du duc. Le 20 juin 1433, Philippe, accompagné de la duchesse Isabelle, se rendit en Bourgogne pour repousser les troupes du roi de France qui avaient envahi le duché. Il confia le gouvernement des provinces de par deçà à un conseil de régence, présidé par Jean Chevrot, archidiacre de Wenguetin en l'église cathédrale de

1 Conseil privé, carton 522.

Rouen1. Revenu en Flandre, au mois d'avril 1434, pour se procurer de l'argent et décider quelques affaires urgentes, il retourna en Rourgogne le mois suivant. 11 nomma son neveu, Jean de Rourgogne, comte d'Etampes et seigneur de Dourdan, lieutenant et gouverneur général, pendant son absence, du Rrabant, du Limbourg, de la Flandre, de l'Artois, du Hainaut, de la Hollande, de la Zélande, de Namur et de Malines. Il lui délégua tous ses droits de souveraineté, en lui interdisant seulement l'aliénation et l'engagement de ses domaines, la concession des privilèges, la collation des bénéfices, l'amortissement des biens donnés à l'Église, etc. 2

Vers la fin de l'année 1441, le duc, obligé de faire un long séjour en Rourgogne, remit le gouvernement de toutes ses provinces à la duchesse, mais prévoyant qu'il pourrait se trouver dans la nécessité de l'appeler près de lui, il nomma un conseil de gouvernement composé de Jean Chevrot, archidiacre de Rouen, évêque de Tournai, président du conseil en l'absence du chancelier de Rourgogne; Guillaume Fillalre, comte-évêque de Verdun; Jean, sire de Roubaix; Golard de Comines, seigneur de Renescure, ancien bailli de Gand; Hughes de Lannoy, seigneur de Santés ; Jean, sire de Gomines, souverain bailli de Flandre ; Jean de Croy, seigneur de Ghimay, grand bailli de Hainaut ; Simon de Lalaing, bailli d'Amiens; Jean de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, seigneur de Haubourdin ; Robert le Josne, gouverneur d'Arras; Philippe Mangart, seigneur de Glisy, bailli de Saint-Quentin ; Guy Guillebault, maître de la chambre des comptes à Lille, et Pierre Rladelin, receveur général des finances. Le duc leur abandonna le gouvernement et l'administration de ses provinces pendant son absence et celle de la duchesse. Ils pouvaient mander et appeler près d'eux, lorsqu'ils le jugeaient à propos, « es lieux et places ou mestier sera, telz de nos » conseillers de telz de nos pays de par deçà et en tel nombre que leur » semblera expédient et que les matières qui seront à expédier le » requerront » 3.

1 Recette générale de Brabunt, année 1434, compte des frais de voyage.

-Lettres patentes données à Gand le 21 mai 1434. Chambre des comptes, reg. 824.

3 Lettres patentes datéesdu Quesnoy, le 30 novembre 1441 . Chambre des comptes , reg. cité.

Ce conseil resta en fonction pendant deux ans et trois mois. Ses membres étaient appelés officiellement : Die raide gesteli ten regimente van allen myns heren lande van haerweerts over; die raide myns genedichs heren in synre absencie geordineert ten gouvernemente van desen landen haerweerts over ; les commis de par noire très redoublé seigneur, monseigneur le duc de Bourgoigne, en son absence, au gouvernement des duchés, comtés et autres pays, terres et seigneuries de par deçà*.

Par une ordonnance, datée de Bruxelles le 0 août 1446, Philippe le Bon érigea un grand conseil permanent et régulièrement constitué, auquel il confia la mission de gouverner ses provinces de par deçà pendant son absence et d'instruire, lorsqu'il était présent, toutes les affaires importantes sur lesquelles il avait à prendre une décision2.

Le conseil de Brabant conserva néanmoins le droit de décider au nom du duc les affaires courantes relatives à l'administration du duché. En outre, le chancelier de Brabant et les conseillers représentaient exclusivement le duc dans les négociations diplomatiques avec les pays voisins lorsque les intérêts du duché s'y trouvaient engagés. Quand l'affaire à traiter était d'une certaine importance ou présentait des difficultés, quelques membres du conseil de Brabant se rendaient dans la ville où se trouvait le duc. Philippe décidait, après avoir entendu leur rapport. Parfois il confiait à des membres du grand conseil la mission de discuter avec eux ; les conseillers du grand conseil signaient dans ce cas l'acte officiel en même temps que les conseillers de Brabant.

Lorsqu'il s'agissait de mesures concernant le conseil de Brabant lui-même, le grand conseil seul intervenait dans la discussion et la signature de l'acte qui les prescrivait.

Philippe le Bon s'efforça d'étendre la juridiction du conseil de Brabant au détriment des droits des magistratures communales. Une des

1 Comptes de la recette générale de Brabant, année 1443, folio 49v° et Mv°. — Chambre des comptes, reg. 779, folio 307.

2 Chartes de Brabant, t. II, folio 110. Pour de plus amples détails au sujet du grand conseil et de l'ordonnance de 144G, on peut consulter V Origine du grand conseil et du conseil privé, par Arthur Gaillard, publiée dans les Bulletins de la commission royale d'histoire, 5e série, tome VI.

principales tentatives faites dans ce but fut la création de l'office fiscal.

Par lettres patentes du 12 juillet 1434, lé duc créa la charge de procureur général de Brabant et de Limbourg et la confia à maître Alard Van Weyringhem1. Le procureur général avait la surintendance de la police ; il surveillait les officiers du duc, traduisait les prévaricateurs devant les juges compétents, veillait à la conservation des domaines et des revenus ducaux, poursuivait les magistrats communaux qui abusaient de leur autorité ou empiétaient sur les droits du souverain ainsi que les juges et les officiers publics qui se rendaient coupables de dénis de justice ou d'actes illégaux. 11 agissait lui-même à la place des officiers locaux qui négligeaient ou refusaient de remplir leurs devoirs2. En un mot, le procureur général était le chef et le contrôleur général de la police du duché.

Deux ans après, par lettres patentes du 31 mai 143G, Philippe le Bon lui adjoignit un procureur et avocat ducal, procureur ende voorspraker3, qu'il investit du droit de poursuivre devant le conseil et les autres tribunaux du duché le recouvrement des amendes et des confiscations prononcées au profit du souverain, d'alléguer devant eux ce qui pourrait être utile à la défense de ses droits, de faire en un mot tout ce qu'un avocat doit faire pour sauvegarder les intérêts qui lui sont confiés. 11 lui défendit de composer avec les prévenus ou d'accepter d'eux de l'argent sans son autorisation expresse ou celle du conseil. Le premier avocat fiscal fut Jean de Beyer qui prêta serment le 21 juillet 1436 ; ses gages montaient à 40 ridders philippus* : lorsqu'il se déplaçait, ses vacations étaient taxées par le conseil 5.

A la suite d'une condamnation prononcée à sa charge par la ville de Bruxelles, en 1441, de Beyer quitta le Brabant. Lorsque le procureur

1 Comptes de la recette générale de Brabant, année 1436. Ses gages étaient de 200 francs par an.

2 Registres noirs, t. VI, fol. 72.

3 Au moyen âge, les avocats étaient communément appelés prolocuteurs ou avantparliers (Dk la chenal, Histoire des avocats, préface, p. VIII.)

4 Le ridder philippus valait 36 sous de Brabant.

3 Comptes de la recette générale de Brabant, année 1436.

général mourut, en 1442, Philippe le Bon réunit les deux charges; par lettres patentes datées de Châlons, le <S avril, il remplaça de Beyer par maître Laurent Van Scamervoort, mais ne donna à celui-ci que le titre de procureur général. Ses gages furent fixés à 40 ridders philippus comme ceux de son prédécesseur1.

Sur les énergiques protestations des Etats de Brabant, l'office de procureur général fut suspendu jusqu'à ce que le duc fût parvenu à s'entendre avec eux au sujet des attributions de cet officier, mais Philippe ne tarda pas à le rétablir, soit de sa propre autorité, soit avec l'assentiment des Etats, en réduisant toutefois les fonctions du procureur général à celle d'un simple procureur ducal.

Par lettres patentes datées du 20 août 1458 et du 25 décembre 1459 2, le secrétaire du conseil de Brabant, Gisbert Molempas, fut nommé procureur du duc, avec mission d'intervenir en cette qualité dans toutes les causes pouvant intéresser la personne, les hauteurs, les seigneuries, les droits ou les domaines du souverain. Dès que le chancelier s'apercevait que les intérêts du duc étaient engagés dans une affaire et qu'il était utile de faire intervenir le procureur général, soit comme demandeur, soit comme défendeur, il devait ordonner à celui-ci d'agir au nom du souverain et faire enregistrer sa procuration dans les registres aux actes du conseil. Le traitement du procureur général fut fixé à 200 francs 3 par an, imputables sur la caisse des exploits du conseil et payables par le receveur général de Brabant. Molempas prêta serment Je 27 décembre

Le conseil de Brabant ne tarda pas à entrer en conflit avec les autres tribunaux du duché. Avant l'avènement de Philippe le Bon, la justice était rendue dans les villes et les franchises 4 par les échevins,

1 Comptes de la recette générale de Brabant, année 1443.

2 Comptes de la recette générale de Brabant, de septembre 1406 à septembre 1407. — Lettres produites sur quelques comptes du scel. Cliambre des Comptes, reg. 032, fol. 381.

3 Le franc valait à cette époque 21 sous 4 deniers de Brabant.

4 On désignait sous le nom de franchises, les bourgs et les villages auxquels le souverain avait accordé les privilèges des communes.

dans les villages par les gens de loi des justices seigneuriales. Les échevins et les gens de loi jugeaient en première instance toutes les causes civiles intéressant leurs justiciables. Les échevins des chefsvilles { connaissaient, en outre, par voie d'appel, des procès décidés en première instance par les échevins des petites villes et franchises et par les juges seigneuriaux de leur ressort. Il n'y avait d'exception à cette règle que pour les différends s'élevant entre chefs-villes ou entre tribunaux n'ayant pas de juge supérieur d'appel commun et dont la décision était réservée au duc et à son conseil ducal. En matière de justice criminelle, les magistrats communaux et les juges seigneuriaux décidaient sans appel ; le conseil ducal ne pouvait connaître que des crimes de lèse-majesté.

Les Etats, en consentant à admettre officiellement la chambre de conseil, n'avaient pas entendu lui accorder une juridiction plus étendue que celle que possédait le conseil ducal lui-même, ni lui abandonner la connaissance de causes civiles ou criminelles que les magistrats communaux et les juges seigneuriaux avaient seuls le droit de décider. La nomination aux fonctions de chancelier de Jean Bont, chanoine et chantre de Ste-Gudule et celle de Jean Ghisiain de Sart, chanoine de S^Lambert à Liège le prouvaient surabondamment, car les ecclésiastiques ne pouvaient être juges de laïcs en matière criminelle.

Lorsque la chambre du conseil fut organisée, elle jugea les causes civiles en dernier ressort; mais en première instance, la juridiction des échevins demeura entière, tant en matière civile qu'en matière criminelle. Les officiers ducaux eux-mêmes restaient justiciables des magistrats communaux pour les délits commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions2.

1 Les chefs-villes de Brabant, à l'époque de Philippe le Bon étaient Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont, Léau et Nivelles. {Placards de Brabant, t. Il, page 2.) Ces trois dernières, toutefois, paraissent n'avoir eu que le droit de siéger aux États et non celui déjuger en appel.

"2 Instruction sur la manière dont les officiers de justice de Brabant auront à se tenir, du G octobre 1459. — Cour féodale de Brabant, registre 545, dossier intitulé Conseil de Brabant.

Ce fut à l'avènement du chancelier Goswin Van der Ryt * que le conseil commença à empiéter sur la juridiction scabinale.

Le nouveau chancelier se mit non seulement à tolérer, mais encore à encourager la violation des droits des magistrats communaux en accueillant toutes les requêtes et suppliques présentées au conseil et même en évoquant, à la demande de lune des parties en cause, des procès régulièrement introduits devant les échevins des villes ou les justices du plat pays.

Les Etats s'en plaignirent à Philippe le Bon. Le duc, par l'article 4 de la seconde addition à la Joyeuse Entrée, défendit au conseil de citer devant lui les personnes non soumises à sa juridiction et d'évoquer ou de retenir les procès dont la connaissance, selon les coutumes du pays, ne lui appartenait pas 2.

Il ordonna en même temps au conseil de lui fournir la liste de toutes les causes qu'il prétendait pouvoir juger en première instance.

Le conseil répondit qu'il pouvait connaître entre autres choses :

1° Des actes de violence et des voies de fait exercés sur la personne du duc, de la duchesse, de leurs enfants et parents, du chancelier et des membres du conseil ;

2° De la falsification du sceau de Brabant, des lettres ou de la signature du duc ou de son secrétaire ;

3° De toutes les causes intéressant les domaines et seigneuries du souverain, lorsqu'aucun privilège n'en attribuait la connaissance aux tribunaux scabinaux, des procès en matière de bois, de parcs, de moulins à vent, de rivières, de droits forestiers ou de tonlieux, en un mot de toutes les contestations relatives à la propriété ou à la possession d'un domaine ou d'une seigneurie de la couronne. La connaissance de ces procès n'appartenait au conseil que lorsque le demandeur contestait la propriété ou la possession du souverain;

4° De la falsification des monnaies ;

1 Goswin Van (1er Ryt succéda à Jean Bont, le 31 août 1445.

2 Anselmo. Codex belgicus, p. 107. La seconde addition à la Joyeuse Entrée est datée du 20 septembre 1451.

5° Des causes concernant les privilèges et les droits des lombards et des juifs tenant tables de prêt;

6° Des causes intéressant les mineurs, les orphelins, les veuves et autres personnes misérables qui préféraient s'adresser directement au conseil plutôt qu'aux échevins ;

7° Des délits et abus commis par les officiers du duc dans l'exercice de leurs fonctions:

8° Des délits et abus lésant les droits du souverain commis par les officiers des seigneurs ;

9° Des abus et erreurs commis par les magistrats des villes dans leurs jugements, de leurs infractions aux coutumes et au droit écrit, de leur négligence à remettre au conseil les procès frappés d'appel, du refus des magistrats des petites villes ou des gens de loi seigneuriaux de prononcer les sentences telles qu'elles leur avaient été transmises par leur chef de sens;

10° De toute tentative de faire ajourner un Brabançon hors du Brabant, contrairement aux privilèges, usages et coutumes du duché;

11° Des infractions aux lettres de sauvegarde ducale, de l'aide sciemment donnée, par actes ou par conseil, aux ennemis du duc ou du duché, des attaques dirigées contre les prisons ducales, de la complicité en matière d'évasion de prisonniers ;

12° Des crimes commis dans l'enceinte des couvents, des parcs ducaux, etc. ;

13° De tous les procès qui s'élevaient entre abbayes ou couvents de Brabant ;

14° En matière civile personnelle, de toutes les contestations entre des couvents de Brabant et des particuliers, lorsque le couvent était défendeur ;

15° En matière réelle, des procès entre couvents et particuliers, lorsque le couvent prétendait que la propriété d'un immeuble lui avait été cédée, à titre onéreux ou gratuit, par le souverain et que son adversaire le contestait. Si la vente ou la donation avait été faite par un autre que par le souverain, la connaissance du procès appartenait au juge du lieu où était situé l'immeuble ;

16° En général, de toutes les causes privilégiées dont les souverains n'avaient pas formellement abandonné la connaissance aux échevins1.

La juridiction du conseil fut admise par les États en tous ces points, bien que pour la plupart d'entre eux, elle eût pu être contestée à bon droit. Néanmoins, ni le chancelier ni le conseil ne tinrent compte de la défense de Philippe le Bon. Us recommencèrent leurs empiétements et les Etats renouvelèrent leurs plaintes.

S'imaginant que les atteintes du conseil à leur juridiction provenaient surtout du grand nombre de conseillers et de secrétaires qui y avaient été admis depuis quelques années et qui cherchaient à accroître leur gain en augmentant leur besogne, les Etats demandèrent au duc de réduire le nombre des membres du conseil.

A l'avènement de Philippe le Bon, il y avait quatre conseillers à gages et trois secrétaires ; trente ans plus tard, le conseil se composait, outre le chancelier, de huit conseillers et de sept secrétaires.

Les États remontrèrent au duc que, soit par inadvertance, soit pour se- soustraire aux importunités des candidats, il accordait trop facilement des patentes de conseiller et qu'ainsi les charges du duc et de ses sujets s'aggravaient considérablement, tant à cause des gages payés par le receveur des domaines aux conseillers, qu'à cause des droits et épices que leur devaient payer les plaideurs.

Ils se plaignirent également des absences trop fréquentes des conseillers, motivées par les soins à donner à leurs affaires personnelles, ou par les enquêtes auxquelles ils procédaient hors de leur résidence, mettant ainsi le conseil dans l'impossibilité de siéger et retardant la décision des affaires, au grand préjudice du duc et des justiciables.

Par une ordonnance datée de Hesdin le 17 septembre 14C32, Philippe réduisit le nombre des membres du conseil au chiffre fixé par l'article 5 de la Joyeuse Entrée, c'est-à-dire à sept conseillers, y compris le chancelier.

1 Chartes de Brabant, cartulaires et manuscrits, n° 2a. — Cour féodale, registre 545, dossier intitulé Conseil de Brabant. — Guillaume van der Taveryen, Practycke van den raede van Brabant, titre 3, chapitre 2.

"2 Recette générale de Brabant, octobre 1463 à septembre 1464.

Goswin Van der Ryt, que les Etats rendaient responsable des abus commis, fut déchargé de ses fonctions de chancelier; son âge avancé et ses infirmités servirent de prétexte à cette destitution. La place de chancelier fut donnée à Jean Lorfèvre, licencié en droit, professeur à l'université de Louvain, aux gages de 1200 livres, monnaie de Flandre1. Toutefois Van der Ryt fut maintenu en qualité de conseiller et fut chargé de la direction de la chancellerie pendant les absences de Jean Lorfèvre. Il reçut, avec le droit de préséance sur tous ses collègues, le titre de premier conseiller et des gages de 600 livres, monnaie de Flandre. La place de premier conseiller devait s'éteindre à sa mort, sans qu'on pût lui donner de successeur.

Deux conseillers, Jean de Groote et Libert Van Meldert, furent réformés et privés de leur charge. Les six conseillers maintenus par le duc furent : Henri Magnus, lieutenant des fiefs de Brabant ; Jean d'Enghien, seigneur de Kestergat, maître d'hôtel du duc; Jean Van Erpe, dit Ostonis, prévôt de l'église Ste-Gertrude à Nivelles ; Simon de Herbais, écuyer; Nicolas de Glopper, chantre à St0-Gudule, et Geldolphe Van der Noot, chevalier, licencié en droit.

Le duc leur recommanda de résider à Bruxelles, ou dans toute autre ville qu'il leur désignerait, et de s'assembler tous les jours, le matin et l'après-midi, aux heures fixées par leur règlement, pour rendre la justice, instruire et décider les affaires qui leur étaient soumises. Les conseillers devaient, lorsqu'ils en étaient requis par le chancelier, se réunir soit hors des heures réglementaires, soit les dimanches et jours de fêtes solennelles.

Le duc, pour restreindre les absences des conseillers, leur défendit de se livrer à des enquêtes hors de la ville pour son compte ou pour le compte de particuliers.

Pour s'assurer de leur assiduité, Philippe modifia le mode de

1 Ou 1800 livres en monnaie de Brabant. Les 1000 peters d'or, attribués au chancelier à titre de gages, avaient été transformés, en 1456, en 1000 philippus d'or, dits ridders, valant 40 gros, monnaie de Flandre, ou 36 sous de Brabant, le ridder. Les gages du chancelier furent ainsi portés à 1800 livres, monnaie de Brabant. (Comptes de la recette générale de Brabant, années 1455 à 1457.)

pavement de leurs gages. Aux gages annuels, il substitua des gages quotidiens et les fixa à vingt-quatre gros, monnaie de Flandre, ou douze sous de Brabant, payables par journées de présence.

Les secrétaires, depuis l'organisation du conseil, étaient payés par jour.

En cas de maladie, ou lorsqu'ils s'absentaient pour une mission ou toute autre affaire intéressant le duc ou le conseil, les conseillers qui désiraient conserver leurs droits à leurs gages, devaient prévenir le chancelier au plus tard au moment de l'ouverture de la séance, afin que leurs collègues ne perdissent point de temps à les attendre.

Philippe ordonna au greffier1 du conseil de tenir un registre spécial où seraient mentionnées, jour par jour, les absences des conseillers. Leurs gages ne pouvaient leur être payés que sur présentation d'un certificat du greffier, faisant connaître le nombre de jours pendant lesquels chaque conseiller avait siégé.

Cette mesure provoqua un tel mécontentement au sein du conseil

1 Le titre de secrétaire-greffier fut donné, par lettres patentes du 14 septembre 1446, à l'un des secrétaires, Laurent Van Wachelgem, avec mission de tenir et de conserver les registres aux conclusions, appointements et sentences du conseil.

« Meester Lauwereys van Wachelgem, secretaris myns genedighs heren, den tvelken » myn voirs. heere, om den meniclifuldigcn dienst die de selve meester Lauwereys, ait » geselscap van meester Ambros de Dynter, als syn clerc ende na, als secretaris myns voirs. » heeren, eenen lange» tyt gedaen heeft sonder eenige ordinaris wedden te hebbene gehadt » van mynen voirs. heren ende gehoirt de goede relacie gedaen van synre abelheit ende » experiencien, den dienst ende officien van greffierschape van den raetcameren van Brabant, » mitten rechten , baten , proffytcn, opeomingen ende vervallen dair toe hoerende, van » sunderiinger graciai gegeven ende vcrleent heeft, welke voirs. officie meester Ambros » voirs. le houdene plach mitten secretarischape syne leef daer lanc, by ghyften van mynen )) voirs. heere, die hy in myns voirs. heeren handen, opten dach, datum van myns voirs. » heeren brieven, luillichlic overgegeven heeft ende geresigneert, behoudelic hem den dienst » van den secretarischap voirs., gevende den selven meester Lauwereys volcomen macht » ende sunder linge bcvele den voirs. dienst van den greffierschap wel ende getruwelic te » bedienen, ende aile, brieven, acte, informacien, sentencien, vonnissen ende interlocutoirien » in allen saken van geschille voir mynen heren den cancellier ende raidslieden geordineert

» in den landen van Brabant » [Comptes de la recette générale de Brabant, année

On peut conclure de ce passage que les fonctions de greffier étaient primitivement remplies par un des secrétaires.

que le greffier n'osa pas tenir son registre de présence. Cédant aux réclamations des conseillers, le duc, par décret du 14 février 1466 (1465 v. s.)1, supprima le registre et autorisa le receveur des domaines à payer les gages des conseillers, à condition pour ces derniers d'affirmer en âme et conscience qu'ils avaient été présents à toutes les séances et de produire un certificat du chancelier, constatant qu'ils n'avaient pas touché d'autres gages du chef de leur charge. Un autre décret du 14 mai 14662 abolit à son tour la déclaration et le certificat et l'on en revint aux anciens usages.

La défense faite aux conseillers de se livrer à des enquêtes hors de la ville amena le duc à créer quatre conseillers extraordinaires sans gages, qui, sous le titre de commissaires aux enquêtes, furent chargés de procéder à toutes les informations ordonnées par le conseil. Le duc désigna pour remplir ces fonctions : maître Arnold de Palude, ou Van den Broek; Jean de Groote, chevalier, conseiller ordinaire réformé ; Jean de Watermael, écuyer, et Arnold Van der Beke ou Delebecke, professeur de droit canon à l'université de Louvain, licenciés en droit.

Lorsque les commissaires ne faisaient pas d'enquêtes, ils devaient, comme les conseillers ordinaires, résider à Bruxelles et fréquenter la chambre de conseil. Ils étaient obligés de surseoir immédiatement à leurs enquêtes lorsqu'ils étaient mandés à Bruxelles par le duc ou par le chancelier. Ils ne recevaient pas de gages à charge du trésor ducal, mais quand ils procédaient à une information dans une affaire intéressant le duc, ils étaient payés par vacations et défrayés de leurs dépenses. Si l'enquête se faisait pour compte de particuliers, les vacations des commissaires étaient taxées par le conseil.

Le nombre des secrétaires fut ramené de sept à quatre. Jean Stoop, greffier, Guillaume de Nulandt, Jean Brugman et Lambert Van der Ee furent maintenus dans leurs fonctions. Philippe leur prescrivit de résider dans la ville où se tenait le conseil et de comparaître chaque jour dans la chambre des séances pour écrire les lettres et mandements dont la

1 Comptes de la recette générale, années 1464 à 1467. * Ibid.

dépêche leur était ordonnée par le duc, le chancelier ou le conseil. Il supprima les gages des trois autres secrétaires, Martin Steenberg, doyen de Slc-Gudule, Simon de le Karest et Jean de Schoonhoven et ne leur laissa que leurs émoluments, savoir : 100 esclayes de bois et un cale de charbon.

Le duc déclara qu'à leur mort leur charge serait supprimée A ; il leur accorda le titre de secrétaire aux honneurs, et les autorisa à signer tous les actes concernant le Brabant.

1 Malgré cette déclaration, et malgré plusieurs réformes postérieures, les charges de secrétaires aux honneurs sans gages furent maintenues jusqu'à la suppression du conseil de Brabant.

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