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CHAPITRE

Charles le Téméraire modifie l'organisation du conseil. — Création du parlement de Malines ; le conseil de Brabant lui est subordonné; il perd sa chancellerie et sa qualité de conseil souverain. — Les fonctions de scelleur et de président du conseil sont séparées. — Ordonnance du 20 juin 1473, relative au style de procédure du conseil. — Réforme du 27 juin 1474.

La mort de Philippe le Bon, survenue le 15 juin 14(37, mit fin aux pouvoirs du chancelier et des conseillers nommés par lui. Charles le Téméraire les maintint provisoirement en fonction ; il leur ordonna de résider à Bruxelles et d'administrer la justice jusqu'à ce qu'il en eût autrement décidé l.

La Joyeuse Entrée de Charles le Téméraire est datée d'Héverlé, le 12 juillet 14G72. L'article 5 reproduisit les articles 5 et 6 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, mais par l'omission du mot seven (sept), le duc se réserva le droit de fixer à son gré le nombre de ses conseillers.

Charles supprima l'article 7 de la Joyeuse Entrée de son père, contenant la promesse de maintenir pendant deux ans les membres du conseil de gouvernement. Cet article n'avait plus de raison d'être.

L'article 3G de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, relatif à la chambre de conseil, fut reproduit dans la nouvelle Joyeuse Entrée. 11 en fut de même de l'article 54, relatif aux conditions requises pour être

1 Lettres patentes du 18 juin 1407 ; Comptes de la recette générale, de 1460 à 1407.

2 Placards de Brabant, t. I, page 108.

admis aux fonctions de chancelier et au serment à prêter par les membres du conseil de Brabant.

Charles modifia complètement le grand conseil établi par son père. Il lui laissa ses attributions politiques, mais transféra ses attributions judiciaires à un parlement sédentaire qu'il fixa à Malines4.

11 organisa son parlement sur le modèle du parlement de Paris. Il lui attribua la connaissance, en première instance, des causes supérieures et extraordinaires réservées au duc et à son grand conseil, ainsi que des procès évoqués par le souverain. Il décida que tous les conseils de justice des provinces de par deçà ressortiraient à son parlement et défendit d'interjeter à l'avenir appel au parlement de Paris des sentences rendues par les conseils de Flandre et d'Artois, déclarant ces deux provinces libres et indépendantes de la couronne de France par suite de la violation du traité de Péronne2.

Le parlement, dont le chef suprême était le duc, se composait du chancelier de Bourgogne, président en l'absence du duc, d'un chef du parlement, remplaçant le chancelier absent, de deux présidents, de quatre chevaliers, de six maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du duc, gens d'église et laïcs3, de vingt conseillers, dont huit ecclésiastiques et douze laïcs, de secrétaires, d'huissiers, etc.

Par suite de la création du parlement de Malines, auquel il fut subordonné comme tous les autres conseils de justice, le conseil de Brabant se vit enlever sa qualité de conseil souverain4, ainsi que le droit de rendre des arrêts. Il perdit en même temps sa chancellerie, mais conserva le droit d'octroyer des grâces. Le chancelier dut se contenter du titre de président et chef du conseil de Brabant ; il

1 A. Gaillard. Origine du grand conseil et du conseil privé.

- Consultes, registre XXXIII, folio 173. — Ordonnance d'institution du parlement de Malines, du ... décembre 1473. Placards de Brabant, t. IV, p. 321.

a Les maîtres des requêtes étaient primitivement chargés de donner lecture au duc des requêtes sur lesquelles il avait à prendre une décision.

4 Le conseil de Brabant avait perdu, en fait, le droit de juger en dernier ressort avant la date de la création du parlement de Malines. Voir un arrêt du grand conseil, rendu à Hesdin, le 5 octobre 1470, en cause de la ville d'Anvers, appelante, le conseil de Brabant appelé et le receveur du duc, à Anvers, intimé. (Registres aux chartes, t. IV, fol. 171.)

fut admis à siéger en cette qualité au parlement de Malines, où il prit rang, ainsi que le président du conseil de Flandre, à la suite des conseillers laïcs 4.

Charles organisa son conseil de Brabant par une ordonnance datée de Tirlemont, le 24 octobre 1467 2.

11 l'établit à Bruxelles. On en a généralement conclu que ce fut seulement à partir de 1467 que le conseil fut définitivement fixé dans cette ville, et que, pendant tout le règne de Philippe le Bon, il avait suivi ce prince dans ses déplacements. Les documents que nous avons cités démontrent que cette opinion est erronée et que la chambre de conseil fut, dès son origine, un tribunal sédentaire, résidant en Brabant. Ce qui est vrai, c'est que Charles, respectant beaucoup moins que ne l'avait fait son père l'article 5 de la Joyeuse Entrée, ne confia pas au conseil de Brabant l'administration du duché pendant ses absences; il décida lui-même, sur le rapport des membres de son grand conseil, toutes les affaires brabançonnes et n'appela jamais les conseillers de Brabant près de lui pour demander leur avis, comme Pavait fait Philippe le Bon.

Les fonctions de scelleur et de garde du sceau furent données à Jean de Groote, chevalier, licencié en droit. Le duc choisit en qualité de conseillers ordinaires : Henri Magnus, chevalier, lieutenant de la cour féodale; Jean dËnghieiL chevalier, seigneur de Kestergat; Jean Lorfèvre, chevalier, ancien chancelier de Philippe le Bon ; Simon de Herbais, écuyer, seigneur de Goelaer ; Geldophe Van der Noot, chevalier et Arnold Van der Beken, docteur es lois ; en qualité de conseillers sans gages, commis aux enquêtes : Jean Van Erpe, dit Ostonis, prévôt de Sainte- Gertrude à Nivelles ; Nicolas Clopper, licencié en droit, chanoine et chantre de Sle-Gudule à Bruxelles; Jean de Watermael, écuyer, licencié en droit, et Arnold de Palude ou Van den Broeck ; pour secrétairegreffier, Jean Stoop ; pour secrétaires ordinaires aux gages, Guillaume de Nuland, Lambert Van der Ee et Pierre van Thielt; pour secrétaires

1 Article 9 de l'ordonnance de décembre 1473. Les conseillers laïcs siégeaient à la suite des conseillers ecclésiastiques.

'" Registres aux chartes de Brabant, t. IV, fol. 00.

aux honneurs, Simon de le Karest. Jacques Hujoel et Gisbert Molempas, procureur du duc.

Charles donna au garde du sceau le pouvoir de présider le conseil de Brabant, de mettre les causes en délibération et de prononcer les sentences. Il lui défendit de sceller des lettres patentes en l'absence des conseillers Henri Magnus et Jean Lorfèvre, chargés « de veoir, de corriger » et d'amender les lettres à sceller et de les mettre en forme deue, si » mestier est1 ». 11 lui interdit également de sceller, sans son ordre ou son consentement écrit et signé, les lettres patentes concernant les domaines, les seigneuries ducales et le renouvellement du magistrat des villes de Brabant.

Le duc attribua aux membres de son conseil de Brabant « plein » pouvoir et authorité de vacquer, besoigner et entendre à l'expé- » dition des procès, besoignes et affaires de nos dicts pays de » Brabant, de Limbourg et d'Outre Meuze, de faire et administrer » bonne et briève expédition de justice à tous nos subiects et autres » qui le' requerront es cas et ainsy qu'il appertiendra, de garder, » soustenir et entretenir nos droicts, haulteur, seigneuries et préro- » gatives, d'ordonner et octroyer à nos dicts subiects de Brabant, » de Limbourg et pays d'Outre Meuze, au nom de nous, toutes provisions » de justice es cas et ainsy que faire se debvra, et des dites provi- » sions faire, si mestier est, expédier nos lettres patentes, scellées » de nos sceaulx ordonnez en nos dicts pays et généralement de faire » bien et debvement toutes et singulières les choses qu'ilz verront » estre convenables, utiles et nécessaires pour le bien de nous, de » nos dicts pays et de nos dicts subiects2 ».

Pierre de Goux, sire de Wedergraet, chancelier de Bourgogne, reçut, en l'absence du duc, les serments du garde du sceau et des conseillers.

Charles ne tarda pas à s'apercevoir que le cumul des fonctions de garde du sceau et de président du conseil de Brabant avait pour

1 Ordonnance citée dn 24 octobre 1407.

2 Ibid.

résultat de rendre l'administration de la justice plus lente et plus onéreuse et de faire négliger la conservalion et la défense de ses droits, domaines et seigneuries. 11 sépara les deux fonctions1 ; il nomma Jean Lorfèvre chef et président du conseil de Brabant, le chargeant de mettre en délibération les affaires soumises au conseil, de recueillir les opinions des conseillers et de conclure selon les meilleures et les plus nombreuses. Il lui remit une des clefs du coffre dans lequel était enfermé le sceau de Brabant. Jean de Groote conserva la garde du coffre avec le titre de scelleur. Il ne put sceller de lettres patentes qu'en présence de Jean Van Erpe et de Geldolphe Valider Noot, ou, en leur absence, de deux autres conseillers, au choix du président.

Charles ne prit aucune mesure générale au sujet du payement des gages de ses conseillers. Des lettres patentes en fixèrent le chiffre pour chacun d'eux. Les gages des conseillers furent sensiblement diminués. Jean d'Enghien, sur ses instances, obtint, le 10 juillet 1469, un traitetraitement annuel de 300 klinckarts%. Jean de Groote reçut, en avril 1470, 18 schellingen, ou 4 sous 6 deniers de Brabant par jour3. Le décret qui nomma Jean Lorfèvre président du conseil lui alloua 2 francs dégages quotidiens4. Les autres conseillers reçurent, en 1470 et 1471, 12 schellingen, ou 3 sous par jour, les greffiers et les secrétaires 10 schellingen et 8 deniers, le procureur général 200 francs par an.

Pendant les dernières années du règne de Charles le Téméraire, ces gages furent achoppes, c'est-à-dire que, sous prétexte de pénurie du trésor, il ne fut plus payé que six mois de gages par an.

Les plaintes au sujet des absences des conseillers et des secrétaires étaient de nouveau devenues si vives que le duc se décida à faire revivre les mesures que son père avait prises pour remédier à cet abus et ordonna qu'à l'avenir les gages ne seraient payés que sur présentation

1 Décret daté de Saint-Josse-ten-Noode, le 17 décembre 1469 : Comptes des domaines du quartier de Bruxelles de 1469 à 1470.

- Le klinckart valait 3 sous 6 deniers de Brabant. a Le schelling valait 3 deniers de Brabant. 4 Le franc valait 4 sous de Brabant.

;j; LE CONSEIL DE BRABANT

d'un certificat du président du conseil, constatant que 1rs conseillers avaient résidé sans discontinuité à Bruxelles et sur une déclaration, signée par les conseillers, du nombre de jours qu'ils avaient siégé dans le courant de Tannée1.

Ce fut sous le règne de Charles le Téméraire que le conseil de Brabant fit paraître, le 20 juin 1473, sa première ordonnance relative au style de procédure 2.

Voici quelques-unes de ses principales dispositions.

En principe, toute citation doit se faire par lettre patente, expédiée sur parchemin; quand la personne à assigner habite Bruxelles et que la cause est de peu d'importance, la citation peut être faite par lettre close ou même de vive voix, au choix du conseil.

Les officiers de justice et de recette du duc, à charge desquels une plainte aurait été déposée, seront mandés au conseil, s'ils habitent Bruxelles, pour s'y expliquer sommairement. Si l'officier réside hors de la ville, la plainte lui sera transmise par lettre close et le conseil lui assignera un jour pour comparaître en personne au rôle ou pour envoyer sa réponse par écrit. En cas de défaut ou de justification insuffisante, il sera procédé contre lui comme contre un particulier.

La citation doit donner assignation à comparaître à Bruxelles Je dimanche. L'assigné doit se présenter au greffe, en personne ou par procureur, le dimanche soir au plus tard, pour faire inscrire sa cause au rôle. Le lundi et les jours suivants, Je conseil expédie les causes dans Tordre de leur inscription. Lorsqu'elles sont expédiées, il emploie le restant de la semaine à appointer les requêtes qui lui sont présentées, à visiter les procès instruits, à rendre des sentences interlo-

1 Compte des domaines du quartier de Bruxelles de 1472 à 1473.

2 Cette ordonnance, qui comprend 23G articles, est intitulée : « Ordonnance faite par » les président et gens du conseil de Monseigneur le duc de Bourgogne, etc., en son » pays de Brabant, afin de mestre règle et ordre es affaires qui se traictent par les dicts » du conseil tant pour justice que pour l'entretenement do la haulleur, seigneurie et » domaine de mondict seigneur, autrement tousiours à la très noble correction et bon » plaisir de mondict seigneur ». (Cart. et manuscrits, reg. 27(3.) — Le style est une ordonnance réglant la procédure civile et criminelle d'un tribunal, son organisation ainsi que les droits et les devoirs de ses membres et de ses suppôts.

LE CONSEIL DE BRABANT w

cutoires ou définitives, à taxer les dépens, etc. Il doit décider en premier lieu les affaires qui concernent le duc et celles dans lesquelles intervient le procureur général, puis celles dans lesquelles sont intéressés les pauvres, les veuves, les orphelins et autres personnes misérables. Les autres causes sont jugées dans l'ordre fixé par le président du conseil.

Les conseillers à gages, les conseillers extraordinaires présents à Bruxelles, le greffier et les secrétaires se réunissent tous les jours dans la salle du palais ducal qui leur est réservée. Ils ne peuvent se faire excuser que pour cause de maladie ou lorsqu'ils s'absentent par ordre du duc ou du conseil. Us doivent siéger, en été (depuis Pâques jusqu'à la Saint-Remi), de sept heures du matin, sonnant à l'horloge de l'église S1-Nicolas, jusqu'à dix heures ; en hiver (depuis le Ie1 octobre jusqu'à Pâques), de huit heures du matin à onze heures. Les heures de séance de l'après-midi sont, pendant toute l'année, de trois à cinq.

L'ordonnance s'occupe de divers points concernant les secrétaires, avocats, procureurs et huissiers; elle règle les questions relatives au défaut du demandeur et du défendeur, aux enquêtes des conseillers commissaires, aux auditions des témoins ; elle s'occupe du rapport des procès, de la délibération, de la sentence et de son exécution, de la taxation des dépens, de la procédure à suivre en matière d'appel des sentences des tribunaux ressortissant au conseil de Brabant, et en matière d'entérinement des lettres de grâce.

Elle règle enfin la question des vacances du conseil. Les vacances sont de deux espèces. D'abord les fêtes du palais qui sont les dimanches et jours de fête suivants, savoir : le jour des Rois, les fêtes de sainte Gudule.de la conversion de saint Paul, de la purification de Notre-Dame, de la chaire de saint Pierre et de saint Mathias, la nuit des quaresmaux et le lendemain, le mercredi des Gendres (le matin seulement), l'Annonciation, la fête de saint Marc, les trois jours de rogations (le matin seulement), l'Ascension, les jours de saint Philippe et saint Jacques, de l'invention de la sainte Croix, de la nativité de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre et saint Paul, de saint Barthélemi , de la décollation de saint Jean-Baptiste, de la nativité de Notre-Dame, de l'exaltation de la

sainte Croix, de saint Mathieu, de saint Michel, de saint Luc. de saint Simon et saint Jude, de la Toussaint, le jour des Morts, le jour de saint Martin, les fêtes de sainte Catherine, de saint André, de saint Nicolas, de la conception de Notre-Dame, de saint Nicaise et de saint Thomas.

Les vacances proprement dites ont lieu aux époques suivantes : depuis la veille de Noël jusqu'au lendemain du jour de fan ; depuis le dimanche des Pâques fleuries jusqu'au lundi qui suit le dimanche de Quasimodo; depuis la veille de la Pentecôte jusqu'au jour du saint Sacrement, tant en raison de la solennité des fêtes qu'à cause de la foire d'Anvers; depuis la fête de sainte Marie-Madeleine jusqu'au lendemain du jour de l'Assomption, à cause de la moisson ; depuis le mercredi qui suit la nativité de Notre-Dame, en septembre, jusqu'au huitième jour suivant, à cause de la foire d'Anvers.

Cette ordonnance fut faite « sous la correction et bon plaisir demon- » seigneur le duc et de messieurs de son grand conseil », qui se réservèrent le droit de la modifier chaque fois qu'ils le trouvaient convenable.

La sujétion du conseil de Brabant au parlement de Malines avait considérablement diminué l'importance de cette cour et le nombre des affaires qu'elle avait à traiter. Dans le but de réduire la somme des gages que le trésor avait à payer, et de rendre l'administration de la justice plus prompte et plus expéditive, le duc prit la résolution de restreindre le nombre de ses conseillers, qui s'était de nouveau considérablement accru depuis les nominations qu'il avait faites en 14G7 *. 11 conserva la séparation des charges de président du conseil et de scelleur ; il décida que Henri Magnus et Jean d'Enghien, en considération des services qu'ils avaient rendus à son père et à lui, seraient maintenus dans leur fonction de conseillers, mais qu'à leur mort leurs places seraient supprimées et ne pourraient plus être sollicitées.

Il réduisit le nombre des conseillers ordinaires à quatre et fixa celui des commissaires chargés des enquêtes à cinq.

Le nombre des secrétaires à gages, y compris le greffier, fut réduit à trois, celui des secrétaires aux honneurs fut maintenu.

1 Ordonnance du 27 juin 1474, Registres aux chartes, t. IV, fol. 184.

Pour enlever aux conseillers, greffier et secrétaires toute cause de distraction pendant leurs heures d'assemblée, il défendit à toute personne étrangère, sauf au receveur des domaines du quartier de Bruxelles et au receveur des exploits du conseil, d'assister aux séances sans y être appelée.

11 recommanda aux conseillers plus de régularité et d'assiduité. Les conseillers et les secrétaires à gages, qui s'absenteront sans excuse raisonnable et sans l'autorisation du président, seront privés de leurs gages non seulement pour tout le temps pendant lequel ils n'auront pas siégé, mais pour tel autre terme que le président jugera convenable, eu égard à la fréquence de leurs absences.

Les conseillers sans gages présents à Bruxelles sont tenus d'assister aux séances sous peine d'être exclus de la distribution des commissions, pour un laps de temps laissé à la discrétion du président.

Tous les conseillers renouvelèrent leur serment entre les mains du chancelier de Bourgogne.

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