CHAPITRE IV
Le parlement de Malines est supprimé à la mort de Charles le Téméraire. — Marie de Bourgogne rétablit la chancellerie de Brabant. — Elle restitue au conseil les attributions que lui avaient enlevées Philippe le Bon et Charles le Téméraire. — Mesures qu'elle prescrit pour réprimer les empiétements du conseil sur la juridiction des villes et des seigneurs justiciers. — Changements apportés à l'organisation du conseil. — Maximilien rétablit l'office fiscal, supprimé par la Joyeuse Entrée. — Plaintes des États de Brabant à charge du conseil; celui-ci est obligé de promettre de respecter les privilèges communaux. — Guerre civile; Bruxelles se soulève contre Maximilien ; le conseil se retire à Anvers. — Traité de réconciliation conclu entre la ville de Bruxelles et Maximilien. — Négociations relatives au retour du conseil à Bruxelles ; le magistrat exempte les membres du conseil du payement des accises sur les boissons servant à leur consommation et des autres impositions et charges communales. — Il construit un hôtel pour le chancelier et pour le conseil.
Les Etats de Brabant n'avaient pu, sans un extrême mécontentement, voir enlever au conseil du duché le droit de juger en dernier ressort. Dès qu'ils apprirent la mort du duc Charles, tué sous les murs de Nancy, le 5 janvier 1477 (1476 y. s.), ils s'empressèrent, avec les Etats des autres provinces, de réclamer l'abolition du parlement de Malines. Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, fut obligée de faire droit à leur demande. Le parlement de Malines fut dissous par l'ordonnance du 11 février 1477 i (1470 v. s.) et le grand conseil reprit les attributions qu'il possédait à l'époque de Philippe le Bon ; il fut composé de nobles et de clercs de droit, choisis dans toutes les provinces du pays. Il ne
1 Henné et Wauters. Histoire de Bruxelles, t. I. p. 270. — Registres aux chartes, t. V, fol. 07.
pouvait connaître que des affaires échappant, par suite de privilèges, droits, coutumes ou usages, à la compétence des conseils de justice et des magistrats communaux; ses membres devaient prêter serment de respecter et de faire respecter les droits et privilèges du pays.
La Joyeuse Entrée de Marie de Bourgogne, datée de Louvain, le 14 mai 1477 ', annula presque toutes les dispositions prises par Philippe le Bon et Charles le Téméraire pour étendre leur autorité au détriment des privilèges du conseil et des villes de Brabant.
L'article 8 de la Joyeuse Entrée rétablit la chancellerie de Brabant. Il rendit au président son titre de chancelier et au conseil sa qualité de juge souverain.
Une mesure transitoire ordonna de renvoyer au conseil de Brabant, pour y être jugés, tous les procès de première instance, provenant du duché de Brabant ou du pays d'Outre-Meuse, complètement instruits au parlement de Malines. Si le procès avait été porté au parlement par la voie d'appel ou de réformation, il devait être décidé par le grand conseil.
Les procès en matière féodale furent tous indistinctement renvoyés au conseil de Brabant2.
La Joyeuse Entrée prescrivit des mesures sévères et minutieuses pour réprimer les empiétements du conseil de Brabant sur la juridiction communale. Marie promit de faire traiter les prélats, barons, nobles, bonnes gens et sujets des villes, franchises et villages de Brabant, tant en matière civile qu'en matière criminelle, selon les droits et les privilèges des villes et franchises dont ils étaient justiciables. Elle s'engagea à ne jamais permettre au conseil de revendiquer, comme étant de sa compétence, d'autres causes criminelles que les crimes de lèse-majesté. Afin d'éviter toute contestation à ce sujet, une liste de ces crimes fut, à la demande des Etats, insérée dans la Joyeuse Entrée. Elle comprenait :
1 Anselmo. Codex belgicus, page o3.
2 Article 89 de la Joyeuse Entrée. Il s'agit évidemment ici non du conseil, mais de la cour féodale de Brabant, seule compétente pour décider ces procès.
1° Les lentalives d'assassinat, par le poison ou autrement, sur la personne du duc, de la duchesse, de leurs enfants, du chancelier de Brabant et du chef du grand conseil. Les coups et les blessures étaient assimilés à la tentative d'assassinat;
2° La livraison à l'ennemi d'une forteresse, d'une ville ou d'une partie du territoire, les traités secrets conclus entre des Brabançons et un souverain ou un peuple en guerre avec le Brabant, laide et le secours donnés aux ennemis, soit ouvertement, soit dune manière occulte ;
3° La désertion à l'ennemi des Brabançons faisant partie d'une expédition militaire ;
4° Les coups donnés et les blessures faites à un conseiller dans l'exercice de ses fonctions.
Le conseil de Brabant ne pouvait instruire lui-même les crimes de lèse-majesté ; les officiers de justice du lieu où s'était commis le crime étaient seuls chargés de l'enquête et des informations et remettaient le dossier au conseil lorsqu'ils avaient réuni des preuves suffisantes (article i).
Il fut interdit au conseil de juger ou d'évoquer d'autres affaires que celles dont les tribunaux des villes et des franchises ne pouvaient prendre connaissance, d'après les droits, privilèges, coutumes et usages en vigueur à l'époque de l'avènement de Philippe le Bon (article 7).
La juridiction du conseil en matière d'appel fut également ramenée à l'état où elle était dans les premières années du règne de Philippe le Bon. L'appel, suspensif de l'exécution des sentences rendues par les magistrats des chefs-villes, fut supprimé ; la Joyeuse Entrée n'admit que la réformation, qui permettait l'exécution immédiate de la sentence, moyennant caution de reparando pour les causes civiles d'une valeur supérieure à 50 florins de Bhin en principal, ou 4 florins de Bhin en rente. La réformation ne pouvait être demandée qu'au conseil seul (article 11).
Toutes les causes indûment évoquées par le conseil de Brabant furent renvoyées aux juges compétents. Tout procès porté au conseil par voie d'appel ou de réformation devait être décidé dans les six mois (article 89).
LE CONSEIL DE BRÀBÀNT (il
Marie de Bourgogne fut forcée de modifier la composition du conseil de Brabant. Le nombre des conseillers fut fixé à huit « personnages » notables, nés et adhérités en Brabant * , y compris le chancelier. Quatre d'entre eux devaient être nobles, les trois autres et le chancelier devaient être clercs de droit. Le chancelier était tenu de connaître le latin, le français et le flamand ; la garde du sceau ducal lui était confiée (article 6).
Toute lettre patente, scellée d'un sceau autre que le sceau de Brabant, était de plein droit entachée de nullité et il fut interdit de la mettre à exécution (article 4).
Le nombre des secrétaires fut fixé à six, y compris le greffier. Ils devaient être brabançons et connaître le latin, le français et le flamand ; ils étaient seuls autorisés à expédier et à contresigner les lettres relatives aux affaires brabançonnes (article 9).
Le conseil avait sa résidence dans la ville de Brabant où se tenait la cour; quand la duchesse s'absentait, elle désignait la ville où il devait siéger. Elle se réserva le droit de changer la résidence du conseil quand il lui plairait (article 6).
La duchesse promit de ne plus admettre aux délibérations du conseil que les conseillers de Brabant régulièrement nommés et pourvus par elle de leur office. Ceux-ci ne pourront donc plus être obligés de juger avec les membres du grand conseil ou d'autres conseils de justice. La Joyeuse Entrée réserva seulement aux prélats et aux nobles brabançons le droit d'intervenir en qualité de conseillers extraordinaires (article 102).
Le conseil de Brabant ne pouvait avoir qu'un seul huissier. Il lui fut défendu de l'envoyer hors du lieu de sa résidence. Ses arrêts étaient mis à exécution hors de Bruxelles par les officiers locaux ; les lettres, closes ou patentes, leur étaient remises par un messager du conseil (article 81).
Tout conseiller ou secrétaire, en entrant en fonction, devait, après avoir prêté les serments exigés par les Joyeuses Entrées précédentes, jurer, en présence des États de Brabant, de maintenir, autant qu'il était en son pouvoir, les droits, hauteurs et seigneuries du duc, les droits et les
privilèges du duché, des prélats, des nobles, des villes, des franchises et des habitants, les coutumes et les usages du duché et des villes et le contenu de la Joyeuse Entrée. Il s'engageait à ne jamais y contrevenir d'aucune manière, soit par ses actes, soit par ses conseils (article 10).
Pour empêcher les membres du conseil et les autres fonctionnaires de Brabant d'échapper à la correction des États en se prévalant du privilège ecclésiastique, Marie décida que nul n'exercerait les fonctions de chancelier, de conseiller ou de secrétaire, ni remplirait un office quelconque en Brabant si la justice laïque ne pouvait l'atteindre dans sa personne ou dans ses biens, tant au civil qu'au criminel, et l'exécuter, en cas de condamnation (article 107).
La charge de procureur général fut abolie. Les officiers locaux eurent seuls le droit de poursuivre les délinquants. Toutefois, lorsqu'une cause plaidée au conseil intéressait les droits, hauteurs et seigneuries de la duchesse, ou lorsqu'une partie requérait l'intervention du souverain dans son procès, le chancelier pouvait charger un conseiller de représenter la duchesse en justice et de prendre la défense de ses intérêts (article 88).
Il fut également interdit au conseil de prendre connaissance des excès commis, même dans l'exercice de leurs fonctions, par les magistrats, baillis et sergents des villes, franchises et villages; ils ne pouvaient être jugés et punis que par les membres du tribunal auquel ils étaient attachés (article 46).
La Joyeuse Entrée accorda au conseil un délai de trois mois, à partir de la clôture des débats, pour prononcer sa sentence dans les procès en matière réelle ; ce délai fut réduit à six semaines, sauf convention contraire entre les parties intéressées, lorsqu'il s'agissait de procès en matière personnelle (article 101).
Les droits de scel, les vacations dues aux conseillers et aux secrétaires, lorsqu'ils étaient envoyés en commission hors du heu de leur résidence ou procédaient à une enquête, ainsi que les salaires des secrétaires seront fixés par le conseil, conformément à l'avis des Ktats (article 34).
La Joyeuse Entrée de Marie de Bourgogne fut confirmée par Maximilien d'Autriche, son mari, le 5 décembre 1477 *.
La nomination des membres du conseil de Brabant se fit par lettres patentes du 0 juin 1477 -.
Les fonctions de chancelier et de scclleur furent confiées à Geldolphe Vancler Noot. Henri de Witthem, chevalier, seigneur de Beersel; Wauthier Vander Noot, seigneur de Risoir; Robert de Cottereau, seigneur de Puissieux; Philippe de Vilain, seigneur de Moerbeek ; Henri Stoop, licencié es lois ; Jean de Watermael, licencié es lois, et Jean de Houthem, écuyer, licencié es lois, furent nommés conseillers.
Les secrétaires aux gages furent : Jean Hnjoel, greffier, Jean Brugman, Pierre Van Thielt et Henri de Wille ; les secrétaires aux honneurs : Jean Van Schoenhove et Pierre Van Meerbeek.
Le chancelier prêta serment entre les mains de Jean de la Bouverie, seigneur de Bierbeek, président du grand conseil, et reçut ensuite le serment des nouveaux conseillers.
La duchesse promit, conformément à l'article 5 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, de confier au conseil le gouvernement du duché pendant ses absences. Elle s'engagea de nouveau à ne pas permettre que le chiffre des membres qu'elle venait de nommer fût dépassé.
Elle infirma d'avance toutes lettres patentes accordant des places supplémentaires de conseiller, de secrétaire ou d'huissier, en déclarant qu'elle ne les aurait signées que par inadvertance ou pour se soustraire à l'importunité des solliciteurs. Elle autorisa le conseil à n'en tenir aucun compte et à refuser aux porteurs des dites lettres l'accès de la salle des séances; elle défendit au receveur des domaines de leur paver leurs gages.
Maximilien ratifia et confirma ces lettres patentes à Anvers, le 14 janvier 1478 (1477 v. s.). Il décida que le chancelier Van der Noot prêterait de nouveau serment entre les mains du chancelier de
1 Anselmo. Codex belgicus, page 83.
2 Comptes des domaines du quartier de Bruxelles, années 1477-1478.
Bourgogne, Jean Garondelet, seigneur de Champvans, et recevrait ensuite le serment des autres conseillers.
Le conseil de Brabant n'avait pas cessé d'empiéter sur la juridiction des magistratures communales, malgré la défense formelle qui lui en avait été faite par l'ordonnance de 1 403 . Sous le règne de Charles le Téméraire, les Etats furent trop absorbés par les guerres et les contestations en matière d'impôts pour pouvoir veiller au maintien de leurs privilèges. En dépit des déclarations formelles contenues dans la Joyeuse Entrée de Marie de Bourgogne, les empiétements du conseil continuèrent et les Etals firent entendre de nouvelles plaintes.
Maximilien leur donna satisfaction par sou ordonnance, dite charte de provision, datée du 3 janvier 1478 (1477 v. s.), charte qui répétait certains articles de la Joyeuse Entrée et en complétait certains autres1.
Il déclara, comme la Joyeuse Entrée lavait déjà fait, que le conseil ne déciderait que les causes dont, à l'avènement de Philippe le Bon, les magistrats des villes ne pouvaient connaître eux-mêmes.
Maximilien s'engagea de nouveau à faire taxer immédiatement par le conseil, après avoir pris l'avis des États de Brabant, les droits de scel, les vacations dues aux conseillers, aux secrétaires, etc.
La charte prescrivit des mesures pour sauvegarder les droits et les privilèges du conseil de Brabant lui-même. En arrivant aux Pays-Bas, Maximilien s'était fait accompagner de conseillers autrichiens; se défiant du conseil de Brabant, il voulut, à l'exemple de Philippe le Bon, les faire intervenir dans les délibérations les plus importantes de ce conseil, et donna même à quelques-uns d'entre eux le titre de conseiller de Brabant. Cette manière de faire occasionna vraisemblablement des conflits entre le grand conseil et le conseil de Brabant et souleva les plaintes des Etats, car Maximilien promit de faire traiter et décider, lorsqu'il serait en Brabant, toutes les affaires brabançonnes par avis du conseil de Brabant, sans que le grand conseil put intervenir dans leur délibération ou dans leur décision.
1 Luyster van Brabant, 3e partie, p. 4. — Loovens. Practyke, styel ende manière van procederen in den raede van Brabant, t. III, p. 83.
11 s'engagea, en outre, à destituer immédiatement les conseillers de Brabant qui, contrairement aux privilèges du duché, faisaient partie, soit du grand conseil, soit d'un autre tribunal.
Maximilien fut plus heureux dans sa tentative de rétablissement de loffice fiscal. II invoqua le tort que causait à ses droits et à ses domaines l'absence de tout officier chargé de leur défense, et malgré l'article 88 de la Joyeuse Entrée, il nomma procureur général le secrétaire Henri de Witte, le chargeant d'intervenir dans toutes les causes intéressant le souverain, jusqu'à l'exécution de la sentence1.
A la suite de nouvelles réclamations des Etats, Maximilien adressa au conseil une lettre de remontrances, datée de Gand, le 6 décembre 1480 2. Il lui fit savoir que les villes de Brabant continuaient à se plaindre de la violation de leurs privilèges et que leurs plaintes portaient particulièrement sur les deux points suivants : Je conseil accueillait indifféremment toutes les requêtes et les suppliques qui lui étaient présentées, et prenait, en première instance, connaissance de causes dont la décision appartenait aux villes seules et dont il ne pouvait connaître ni en première instance ni même en appel.
Maximilien prescrivit le renvoi de ces requêtes et procès aux juges locaux compétents; il cassa et annula tous les actes de procédure contraires aux privilèges des villes et ordonna au conseil de remettre aux Etats une déclaration écrite, contenant la promesse formelle de respecter à l'avenir les droits des magistrats communaux.
Le conseil n'obtempéra pas à ces ordres et continua ses empiétements. Sa conduite fit surgir de nouvelles plaintes, lesquelles furent bientôt suivies d'une nouvelle lettre de Maximilien, datée de Bruges, le 3 janvier 1481 (1480 v. s.)3.
Refusant d'examiner les raisons et les excuses invoquées par le conseil, il lui enjoignit d'obéir immédiatement aux ordres contenus dans la lettre du f> décembre.
1 Comptes des domaines du quartier de Bruxelles, de 1482 à 1483. - Lmjster van Brabant, 3e partie, page 18. — ■ Correspondance du conseil, t. CCXVIII, folio 288." Ibid.
Le conseil s'exécuta le 26 mars 1481 et promit solennellement de respecter les privilèges des magistratures communales.
Maximilien fut l'ait prisonnier par les Brugeois en 1488; il s'ensuivit une guerre civile dans laquelle Bruxelles, Nivelles et presque toutes les villes de Brabant, sauf Anvers et Lierre, prirent parti contre leur souverain. Bruxelles fut obligée de se rendre au gouverneur de Brabant, Albert de Saxe, au mois d'août 1489; le traité de réconciliation avec Maximilien fut signé à Màlines4. Il y fut stipulé, entre autres choses, que les chevaliers de la toison d'or, le chancelier de Brabant et tous les personnages ayant bouche en cour seraient à l'avenir exemptés du payement des droits d'accises sur le vin et la bière, établis au profit de la ville de Bruxelles.
Les conseillers du conseil de Brabant, qui s'étaient réfugiés à Anvers pendant les troubles, n'étaient pas compris dans ce traité, mais la même franchise leur fut accordée par la convention que, après la guerre, le magistrat de Bruxelles leur proposa de conclure, pour les engager à reprendre leur résidence dans cette ville. Le 13 février 1491 (1490 v. s.) 2, les trois membres de la ville de Bruxelles signèrent, avec le chancelier Jean de Houthem, seigneur dHuldenberghe, un contrat stipulant que les conseillers, les secrétaires ordinaires et extraordinaires, le clerc des fiefs et l'huissier du conseil rentreraient à Bruxelles et seraient à l'avenir exemptés du payement de l'accise sur le vin, la bière et autres boissons servant, dans leur maison, à leur consommation et à celle de leur famille ainsi que de tous les autres droits, taxes et charges bourgeoises que le magistrat avait établis ou pourrait établir à l'avenir. La franchise ne s'étendait pas aux quantités inférieures à une demi-aime, ni aux boissons achetées, soit en cruches, soit en pots, dans les tavernes.
Cette convention fut confirmée et ratifiée au mois de novembre 1494 par Philippe le Beau3.
Jusqu'à cette époque, le conseil s'assemblait au palais ducal, dans
1 Placard* de Brabant, t. III, p. 395. — Registres aux chartes de Brabant, t. V, f° 299.
"2 Correspondance du conseil de Brabant, t. LV, fol. 172.
3 Placards de Brabant, t. III, p. 406. — Registres aux chartes, t. VI, fol. 56.
la chambre de conseil ou dans toute antre salle que le duc désignait. Jean de Houthem réclama de la ville de Bruxelles une habitation convenable pour y installer le conseil et la chancellerie, ainsi qu'une maison pour servir de résidence au chancelier.
Le magistrat s'opposa d'abord à cette demande, faisant valoir que depuis longtemps il donnait au chancelier, à son entrée en fonction, une certaine somme d'argent pour lui permettre de se procurer lift logement.
En 1495, la ville revint sur son refus- il fut convenu que le magistrat payerait au chancelier 2,000 florins pour le mettre à même de louer et de meubler une maison, eu attendant que la ville eût acheté ou fait construire un local pour le conseil et une résidence pour le chancelier et ses successeurs1. Si le chancelier venait à se retirer ou à mourir, la ville promettait de donner à lui ou à sa veuve une habitation digne de leur rang, où ils pourraient résider jusqu'à la fin de leurs jours.
Le 27 octobre 1496, les receveurs de Bruxelles achetèrent à l'abbé de Parcq un héritage avec maison, jardin et dépendances, situé en face du cimetière Saint-Martin2. C'est dans cette propriété transformée que fut établie la demeure du chancelier et que, pendant près de trois siècles, le conseil de Brabant tint ses séances3.
1 Conventions du 30 septembre 1494 et du 10 janvier 1495 (1494 v. s.). De Pape, reg. A, fol. o4 ; G, fol. 90 et "218. — Conseil de Brabant. Prérogatives des chanceliers, reg. XX, fol. 17.
2 Actuellement rue de la Chancellerie.
3 Henné et Wacteks. Histoire de Bruxelles, i. I.