CHAPITRE Y
Philippe lo Bonn casse la Joyeuse Entrée de sa mère. — Nouvelles plaintes des États. — Règlement du 14 février 1500. — Réforme du 0 mai 1501. — Création du grand conseil do Malines.
Maximilien, promu à la «lignite impériale, abandonna le gouvernement <les Pays-Ras à son fils, Philippe le Beau. La Joyeuse Entrée de ce prince, datée d'Héverlé, le 9 septembre 1494 \ cassa et annula celle de Marie de Bourgogne, ainsi que l'acte confirmatif de Maximilien et rétablit Je conseil tel qu'il existait sous Je règne de Philippe le Bon.
L'addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Beau, datée du mois de mars 149G-, consacra, dans son article 7. le principe de l'égalité des langues en déclarant que toutes les lettres closes ou patentes, expédiées de par le duc, seraient rédigées dans la langue en usage aux lieux où elles étaient envoyées.
Les guerres que Maximilien avait dû soutenir, tant contre ses propres sujets que contre la France, avaient permis au conseil de continuer ses empiétements sur la juridiction des magistrats communaux. De nombreux abus s'étaient glissés dans l'administration de la justice ; l'exagération des salaires et des vacations réclamés par les conseillers, les commissaires, le greffier, les secrétaires, les avocats, les procureurs et les huissiers, avait tout particulièrement soulevé les récriminations des Etats. Philippe se décida à faire publier un nouveau règlement3.
1 Placards de Brabant, I. I, p. 170.
lIbid., p. 180.
;î Règlement du 14 février 1500 (1-iOO v. s.). Registres aux chartes de Brabant, t. VI, fol. 127.
Il déclara d'abord vouloir maintenir dans tons ses points et articles l'ordonnance de Charles le Téméraire du 20 juin 1473 et ordonna à tous les membres du conseil de l'observer aussi ponctuellement que si elle était insérée mot à mot dans le nouveau règlement. Il recommanda au conseil, « en en chargeant la conscience des conseillers », de rendre à tous, pauvres et riches, une égale justice, sans acception de personnes, sans faveur, crainte ni dissimulation, promettant de l'aider et de l'assister, autant qu'il lui serait possible, dans l'accomplissement de ce devoir.
L'ordonnance renouvela la défense faite aux chancelier, conseillers, greffier et secrétaires d'accepter des gages ou des pensions d'une autre personne que du duc de Brabant, sous peine d'être corrigés arbitrairement et châtiés comme parjures.
Philippe réduisit dans une forte proportion la taxe des frais de justice et des droits de scel, ainsi que les vacations et les salaires des conseillers et des suppôts du conseil; il leur défendit, sous peine de privation de leur charge, d'exiger des honoraires plus élevés que ceux qu'il leur accordait. Il insista particulièrement sur l'observation des articles de l'ordonnance de 1473 relatifs aux heures de réunion. Lorsque le conseil résidait à Bruxelles, l'horloge de l'église Sl-Nicolas réglait l'heure où commençaient et finissaient les séances. Quand il siégeait dans une autre ville, l'heure était réglée par l'horloge principale de la localité. Aucun conseiller ne pouvait quitter la salle de réunion avant la fin de la séance.
Les conseillers et les secrétaires devaient demander au chancelier la permission de s'absenter, soit pour cause de maladie, soit pour tout autre motif légitime : Philippe « chargea la conscience » du chancelier de l'octroi ou du refus de l'autorisation. Toute absence non motivée entraînait une suppression de gages proportionnée à sa durée. Le greffier dut tenir un registre où étaient mentionnés, jour par jour, les noms des conseillers et des secrétaires absents et en délivrer mensuellement copie au receveur chargé du payement de leurs gages. Philippe excepta de toutes ces dispositions son chambellan Henri de Witthem, seigneur de Beersel, à qui les fonctions qu'il remplissait à la cour imposaient l'obligation d'accompagner son souverain dans tous ses déplacements.
Pour leur permettre de voyager plus rapidement lorsque les nécessités du service les obligeaient à s'éloigner de leur résidence, l'archiduc fixa le nombre de chevaux <jue devaient posséder les chancelier, conseillers, greffier, secrétaires, huissiers, exécuteurs et messagers : le chancelier devait en avoir cinq au moins ; les conseillers et le greffier, trois ; les secrétaires, les huissiers, les exécuteurs et les messagers, chacun un.
Philippe s'imagina qu'il mettrait un terme aux abus en réduisant le nombre des avocals, procureurs, huissiers et autres suppôts, accusés par les Etats d'instiguer les plaideurs à saisir le conseil de causes dont il n'avait pas à connaître. Il limita le nombre des avocats à six, celui des procureurs à huit, celui des huissiers à deux, relui des exécuteurs à quatre, celui des messagers à cheval à six messagers ordinaires et six messagers extraordinaires et celui des messagers à pied à six.
Il décréta qu'à l'avenir nul ne serait reçu avocat s'il n'avait pris ses grades à l'université et si le conseil n'avait émis un avis favorable à son admission. Les avocats écoutants* n'étaient autorisés à plaider qu'après avoir fait deux années de stage, à moins qu'ils n'eussent, avant d'être admis au conseil de Brabant, exercé près quelque autre conseil ou tribunal notable. Les avocals ne pouvaient remplacer les procureurs dans le cours de l'instruction d'un procès ni se faire remplacer par eux.
Il fut défendu aux clercs et aux serviteurs des chancelier, conseillers, greffier et secrétaires, ainsi qu'aux huissiers, de s'immiscer dans les fonctions des procureurs, ou de solliciter les juges au nom des plaideurs, sous peine de correction arbitraire.
Le nombre des conseillers et des secrétaires avait de nouveau dépassé le chiffre fixé par les précédentes ordonnances de réforme. Philippe ne prescrivit aucune mesure pour le réduire, car il n'avait pas plu aux Etats de lui faire des représentations à ce sujet ; il se borna à déclarer que les conseillers et secrétaires seraient maintenus en fonction, jusqu'à plus ample information sur leurs qualités et leur capacité. Néanmoins, comme leur nombre sans cesse croissant augmentait
1 L'avocat écoutant était celui qui assistait au rôle pour y apprendre le style et la procédure du conseil.
considérablement les charges du trésor ducal, Philippe, par une ordonnance datée de Bruxelles, le 6 niai 1501 \ réforma le conseil et ne conserva que sept conseillers à gages, plus le chancelier, quatre conseillers extraordinaires sans gages, commis aux enquêtes, quatre secrétaires ordinaires à gages, y compris le greffier, et trois secrétaires aux honneurs.
Il leur garantit à tous la jouissance des droits, profits et émoluments dont avaient joui leurs prédécesseurs sous le règne des ducs Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et confirma de nouveau les franchises et immunités qui leur avaient été accordées par le magistrat de Bruxelles.
Il leur recommanda spécialement de fréquenter assidûment le conseil aux jours et aux heures fixés par les règlements et chargea le chancelier de tenir le registre des absences.
Pour mettre un terme aux inconvénients provenant du trop grand nombre d'étrangers ayant accès au conseil, Philippe décida que, sauf le chancelier et les conseillers, aucune personne, quel que fût son état ou sa qualité, ne pourrait pénétrer dans les salles où délibérait le conseil pour y émettre une opinion ou prendre part à un acte judiciaire réservé aux conseillers. Le chancelier fut spécialement chargé, sous peine d' encourir ] 'indignation de l'archiduc, d'empêcher le retour de pareils abus.
Le chancelier et les conseillers furent requis de faire observer rigoureusement l'ordonnance, mais la réforme de Philippe le Beau n'eut pas plus de succès que celle de ses prédécesseurs et n'empêcha pas le nombre des conseillers de s'accroître de nouveau.
En 1504, l'archiduc écrivit au conseil une lettre, datée de La Haye2, disant que, à force de démarches et dimporlunités, quelques personnes avaient trouvé le moven d'obtenir des lettres patentes de conseiller surnuméraire et de violer ainsi l'ordonnance de réforme. Il suspendit les conseillers auxquels elles avaient été données et déclara qu'à l'avenir, si quelques-unes de ces lettres patentes étaient encore remises au con-
1 Chambre des comptes, registre 110, intitulé : Différentes ordonnances, lettres, etc., fol. 3. — Registres aux chartes, t. VI, fol. 133.
2 Mentionnée dans une requête des États de Brabant, Correspondance du conseil, t. I. folio 263.
seil, les conseillers, sous peine d'être destitués et punis comme parjures, devaient les considérer comme nulles et sans valeur et refuser d'obéir aux ordres qu'elles contenaient.
Depuis la suppression du parlement de Malines, le grand conseil, attaché à la personne du souverain, avait repris les attributions judiciaires qu'il possédait sous le règne de Philippe le Bon.
L'expérience lui ayant démontré les inconvénients des conseils de justice ambulatoires, Philippe le Beau, au moment de partir pour l'Espagne, divisa son grand conseil en deux départements1. Le premier, chargé de rendre la justice sous le nom de (jr and conseil arrestè, fut établi et fixé à Malines. Le second forma le grand conseil estant lez le prince ou conseil ambulatoire. L'un fut communément appelé le grand conseil de Malines, l'autre prit le nom de conseil privé.
Le conseil de Brabant fut de nouveau soumis à la juridiction supérieure du grand conseil. Il invoqua, pour s'y soustraire, la bulle d'or brabantine, qui interdisait aux tribunaux de l'empire toute juridiction dans le duché. Le grand conseil répondit que ce privilège n'avait été accordé par l'empereur Charles IV qu'au duc de Brabant seul et non à ses sujets. Pour éviter toute contestation, Maximilien confirma la bulle d'or et autorisa, en termes formels, tous les sujets et vassaux du duc, habitant le Brabant et le Limbourg, à s'en prévaloir2.
Les conflits entre le conseil de Brabant et le grand conseil, qui prétendait attraire les Brabançons devant lui, même en première instance, ne prirent fin que lorsque Charles-Quint eut déclaré, par son édit du 14 mai 153(P, que ni les Brabançons ni les étrangers résidant en Brabant ne pourraient être cités en première instance au grand conseil ou au conseil privé, à l'exception des princes du sang, des chevaliers et officiers de la toison d'or, des officiers, serviteurs et domestiques de la cour, des ambassadeurs et étrangers suivant la personne du souverain et autres privilégiés.
1 Ordonnance du 22 janvier 1501- (1503 v. s.). Placards de Brabant, t. IV, p. 238.
2 Ordonnance datée de Francfort, le 5 mars 1513. Placards de Brabant, t. I, p. 217. ''Placards de Brabant, t. IV, p. 12 i.