‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 132 sur 473 · INDIVISIBLE · texte numérisé non relu

INDIVISIBLE

TITRE PREMIER. — Administration.

Article 1". L'Administration, formée aux termes de l'article 6 de la loi du iG thermidor, est présidée par l'un de ses Membres.

An. 2. Le Président est renouvelé tous les trois mois.

Art. 3. L'Administration est partagée en quatre sections, composées chacune de deux Membres, dont l'un Inspecteur de l'enseignement.

Art. à. Le travail est attribué à chacune des sections ainsi qu'il suit : Première section. La police générale de l'école, des répétitions, des exercices, delà bibliothèque publique, les congés. — Deuxième section. Le service près le Corps législatif, les fêles nationales, l'entretien des instruments, la fourniture dos objets relatifs à renseignement. — Troisième section. L'inspection des bâtiments, de la bibliothèque et de son complément, des magasins de musique et d'instruments, des archives. — Quatrième section. L'examen des dépenses.

Art. 5. Chaque section tient la correspondance relative aux attributions qui lui sont données par l'article précédent.

La quatrième section est chargée de la correspondance étrangère auxdites attributions.

Art. 6. Toute espèce de travail dans chaque section est dépendante de la sanction de l'Administration; et aucun objet ne peut être arrêté en Administration s'il n'est le résultat d'un rapport tait par la section à laquelle il est attribué par l'article h.

Art. 7. Chaque section tient registre de ses opérations.

Art. 8. Les rapports présentés à l'Administration doivent être signés par les membres formant la section dont ils émanenl.

Art. 9. Les états de dépense et les pièces à l'appui présentes à l'Administration doivent être préalablement visés et enregistres par la section relative.

Art. 10. L'Administration, chargée de l'inspection et du complément de la Bibliothèque, doit fournir tous les ans, au Gouvernement, les états certifiés des suppléments aux objets composant ta Bibliothèque.

\nr. 11. Les actes de l'Administration doivent être arrêtés, au lieu ordinaire de ses séances , au moins par les doux tiers do sos Membres: ces arrêtés, pour avoir force d'exécution, doivent être signés à la minute par les Membres présents à la délibération, lesquels signeront également au registre la transcription desdils arrêtés. Les extraits du registre seronl seulement signés du Président oi du Secrétaire.

Art. 12. En conséquence de l'article 'i de la loi du 16 thermidor, l'Administration ni aucune de ses sections ne peuvent s'immiscer dans la surveillance de l'enseignement dans le Conservatoire, ou du service dans les Pètes publiques, ces deux objets étant une attribution spéciale dos Inspecteurs de l'enseignement

Art. 13. Le Secrétariat est le centre d'adresse de toutes les affaires du ressort de l'Administration; elles y sont enregistrées et ensuite renvoyées à la section relative, qui doit en faire rapport à l'Administration; les actes du Gouvernement sont renvoyés au Président, qui convoque, s'il y a lieu, l'Administration.

Art. 14. L'Administration s'assemble ordinairement les tridi et octidi de chaque décade. La présence des Membres de l'Administration est constatée chaque jour par signatures apposées sur un registre dressé ad hoc.

Art. 15. Il est établi un Bureau de surveillance, lequel est spécialement chargé delà police intérieure du Conservatoire. Ce Bureau est permanent pendant la durée des classes, et tenu alternativement par l'un des quatre Administrateurs temporaires.

Art. 16. Chaque jour le Bureau de surveillance l'ait rapport a l'Administration de l'étal de la police dans le Conservatoire.

T1TBE 11. — Nomination des Administrateurs temporaires.

Article \". Pour l'exécution de l'article 6 de la loi du ib' thermidor, les membres du Conservatoire se réunissent le 3o ventôse de chaque année, et procèdent, eu assemblée générale, à l'élection des quatre Administrateurs temporaires.

Art. 2. Les fonctions de Président . dans celle assemblée, sont

\CTES ORGANIQUES.

remplies par relui de l'Administration: celles du Secrétaire, par celui du Conservatoire; et les deux plus anciens d'âge dans l'assemblée remplissent les fonctions de scrutateurs.

Art. 3. L'assemblée peut délibérer lorsque soixante Membres sont réunis : alors le Président ordonne la lecture de la loi du 1 6 thermidor.

Am. 4. L'assemblée procède à I élection des quatre Administrateurs, par la voie du scrutin fermé, par bulletin de liste, contenant quatre noms : la majorité relative des suffrages détermine la nomination.

Am. 3. La loi n'interdit pas la réélection des Administrateurs en exercice à l'époque du renouvellement.

Aht. f). Le dépouillement du scrutin se fait séance tenante: le Président en proclame le résultat. De suite lecture est faite du procès-verbal; il est arrêté; et immédiatement après sa clôture, le Président lève la séance, dans laquelle, sous aucun prétexte (pie ce soit, il ne peut être traité d'autres opérations que celle prescrite par la loi du 16 thermidor.

Aht. 7. Il doit être adressé au .Ministre de l'Intérieur une copie, certifiée par le Bureau, du procès-verbal de cette séance; le Ministre en fera passer une copie conforme au Directoire exécutif. L'original est déposé aux archives du Conservatoire.

TITRE III. — Inspection de l'Enseignement.

\iiticlk 1". L'article /i de la loi du i(i thermidor attribuant aux Insperteuis de renseignement la surveillance de toutes les parties de l'enseignement dans le Conservatoire, el de l'exécution dans les Fêtes nationales, les Inspecteurs de l'enseignement se réunissent en Comité p;>ur délibérer en conséquence de ces attributions, sur : i° Le mode de l'enseignement, son exécution, et l'emploi des Professeurs selon les besoins de l'enseignement; 2" L'admission des Elèves, leur classement et leurs examens; 3° Les moyens d'exécution pour la célébration des Fêtes nationales: h" La formation du répertoire des exercices du Conservatoire, par le choÎK des ouvrages des grands maîtres (morts) de toutes les écoles; 5° Le choix dans le répertoire des Exercices, des ouvrages qui devront y être exécutés, et la fixation des époques des répétitions particulières des exercices; 6° La désignation du genre d'emploi des Artistes, Professeurs ou Elèves qui devront exécuter dans chaque exercice ou dans leurs répétitions; 70 La correspondance relative à l'ait.

\ht. 2. Le mode de renseignement est uniforme; les examens des Élèves sont fixés à quatre par an, et commencent les 12 des mois vendémiaire, nivôse, germinal et messidor. Ces examens se font par degrés de renseignement et en présence des professeurs de chaque classe.

Art. 3. Pour la formation ou le complément du répertoire des exercices, il est fixé au aâ de chacun des mois vendémiaire, frimaire, pluviôse, germinal, prairial et thermidor, un examen en forme d'exercice, dans lequel les ouvrages de nature à composer le répertoire seront exécutés par le Conservatoire. Cet xamen doit être fait dans la grande snlle du Conservatoire.

Art. 4. Les décisions des Inspecteurs de l'enseignement sont prises en comité, à la majorité de ses membres, et leur inscription au registre du comité est signée par les membres présents à la délibération.

Art. 5. Pour l'unité d'action, les actes des Inspecteurs de l'enseignement ne peuvent être que la conséquence des Arrêtés pris en comité. Les Inspecteurs se partagent alternativement les travaux de l'inspection de l'enseignement dans le Conservatoire, et de la direction de l'exécution, soit dans les Fêtes nationales, soit dans les exercices.

TITRE IV. — Bibliothèque.

Article 1". La Bibliothèque est publique les , époques

déterminées par l'Institut national des sciences et arts.

Art. 2. Les membres et élèves du Conservatoire, munis d'une carte délivrée par les Inspecteurs de l'enseignement, y sont admis aux époques déterminées par l'Administration du Conservatoire.

Iht. 3. Les ouvrages dont on veut prendre connaissance doivent être délivrés par le Bibliothécaire, et doivent lui être remis.

Art. 4. Il est permis de prendre copie des ouvrages faisant partie de la Bibliothèque.

Art. 5. Le Bibliothécaire est responsable des ouvrages et instruments faisant partie de la Bibliothèque; il ne peut, sous aucun prétexte, en permettre la sortie.

Art. (). L" Bibliothécaire est tenu d'être à son poste aux jours el heures déterminés, soit par l'Institut national des sciences et arts, soit par l'Administration du Conservatoire, pour la tenue publique et particulière de la Bibliothèque.

TITBE V.

Exercices.

Article 1e'. 11 y a six exercices par an; leur époque est lixée au 20 de chacun des mois brumaire, nivôse, ventôse, floréal, messidor et fructidor: ils se font dans la grande salie du Conservatoire, en présence des Membres du Directoire exécutif, des Ministres, et de l'Institut national des sciences et arts.

\rt. 2. 11 ne peut être exécuté, dans les exercices, que les ouvrages composant le répertoire formé en conséquence du Bèglemenl, et ces ouvrages doivent être désignés un mois avant l'époque de l'exercice dans lequel ils doivent être exécutés.

Art. 3. Les cent quinze Membres du Conservatoire doivent contribuer à l'exécution des exercices, suivant l'emploi qui leur est assigné parles Inspecteurs de l'enseignement. Les seuls motifs d'exemption sont : les congés autorisés par le Règlement et délivrés par l'Administra tien, les maladies constatées.

Art. 4. La présence des Membres du Conservatoire dans les exercices est constatée par un appel qui a lieu avant l'exécution.

Art. 5. Les Membres du Conservatoire ne peuvent quitter l'orchestre, dans les exercices, qu'après leur entière exécution.

Art. 0. La veille de chaque exercice, il y a une répétition

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