‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 133 sur 473 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

Service des lù'tes nationales.

Article 1". Pour l'exécution des Fêtes nationales, dont le (Conservatoire est spécialement chargé par la loi du îG thermidor, I1 Administration transmet les ordres qu'elle reçoit aux Inspecteurs de l'enseignement, lesquels font convoquer individuellement les Membres du Conservatoire, par un ordre indicatif de l'époque du service et de celles des répétitions préalables, de la nature des instruments, soit à cordes, soit à vent, et des différents tons d'instruments nécessaires à l'exécution. Le point de départ est invariablement (ixé au Conservatoire; il doit y èlre fait auparavant un appel, pour constater la présence des artistes.

Art. 2. Soit dans les marches, soit dans les orchestres, les places que doivent occuper les artistes, selon les parties qu'ils remplissent dans l'exécutiou, sont établies par nature d'instruments et par ordre numérique: cet ordre ne peut être interverti sans l'avis des Inspecteurs de l'enseignement.

Les emplois de ceux qui ne peuvent être occupés dans l'orcliestre sont désignés par les Inspecteurs de l'enseignement.

Art. 3. Les corps d'orchestre placés aux lieux indiqués par l'ordonnance de la fête, les artistes ne peuvent commencer l'exécution que d'après la transmission, par les Inspecteurs de renseignement, de l'ordre du Directoire exécutif ou de l'autorité qui le représente.

Art. k. Aucun air ou morceau de musique, autre que ceux déterminés pour la fête, ne peut être exécuté sans l'ordre exprès des Inspecteurs de l'enseignement, qui, sur leur responsabilité, ne peuvent le donner qu'après l'avoir reçu du Directoire exécutif ou de l'autorité qui le représente. Les mêmes dispositions sont applicables aux corps de musique émanés du Conservatoire et dirigés par ses membres dans les fêles publiques.

Art. 5. Les cent quinze Membres du Conservatoire doivent contribuer à l'exécution des Fêtes nationales, suivant l'emploi qui leur est assigné par les Inspecteurs de l'enseignement. Les seuls motifs d'exemption sont les congés autorisés par le Règlement et délivrés par l'Administration, les maladies constatées.

Art. 6. Les Membres du Conservatoire ne peuvent quitter leur poste, dans les cérémonies des Fêles nationales, qu'après leur entière exécution, et sur l'ordre des Inspecteurs de l'enseignement.

Ut. 7. Le nombre des répétitions nécessaires à l'exécution des Fêles nationales, et leurs époques, sont déterminés par les Inspecteurs de l'enseignement. Elles doivent être faites dans la grande salle du Conservatoire.

TITRE VIL — Service près le Corps législatif.

Article 1". L'Administration, d'après l'avis des Inspecteurs de l'enseignement , désigne les artistes qui doivent faire le serconservatoire.

vice près le Corps législatif; leur nombre doit (Hic proportionnel aux besoins de l'enseignement; il est provisoirement fixé à trente-deux, et divisé en deux corps composés chacun ainsi qu'il suit, savoir :

6 clarinettes, î flûte, a cors, î trompette, 3 bassons, î serpent, î cymbalier, i grosse caisse. Total : îG musiciens.

Art. 2. Ces deux corps font le service alternativement, el sont désignés premier et second.

Art. 3. L'Administration nomme, parmi les artistes composmt chaque corps, un Chef et un Sous-Chef; ils sont chargés du commandement, el renouvelés tous les ans.

\rt. 4. Chaque corps reçoit l'ordre de service de ses Chefs, d'après relui que ceux-ci reçoivent de l'Administration.

Art. 5. Les artistes composant chaque corps ne peuvent se présenter au service qu'en uniforme complet, et munis de leurs instruments.

Art. 6. La présence des artistes au service est constatée, chaque jour, par deux appels que les Chefs et Sous-Chefs sont tenus de faire; le premier, avant le service; le second, après; les absents, à chacun de ces appels, doivent èlre pointés.

\rt. 7. Les causes de maladies constatées, et les congés, sont seuls admissibles pour justifier l'absence au service : dans le premier cas, le malade doit aussitôt en prévenir son Chef, lequel en réfère à l'Administration, qui pourvoit, s'il y a lieu, au remplacement : ceux qui négligent d'avertir leurs Chefs sont pointés comme absents.

Art. 8. Les Membres de chaque corps sont appelés à la surveillance de l'exactitude au service: et si les Chefs négligent de pointer un absent , la peine dont celui-ci ne peut être dispensé est également applicable aux Chefs, qui, dans ce cas, doivent ('■Ire dénoncés à l'Administration.

Art. 9. Tous les dix jours, les états, certifiés par les Chefs, de la tenue du service, sont remis à l'Administration, qui les lait enregistrer, en ordonnant l'application des peines relatives aux délits.

\rt. 10. Les artistes peuvent obtenir des exemptions de service, eu les demandant aux Chefs; mais ils doivent se laire remplacer par un de leurs collègues remplissant la même partie : ces exemptions ne peuvent jamais excéder trois jours de service par mois. Sont réputés absents ceux qui, ayant obtenu une exemption , n'ont point été remplacés.

Art. 11. Nul étranger au Conservatoire ne peut, sous aucun prétexte, èlre admis à faire le service; et les Élèves ne peuvent y être admis que par ordre de l'Administration.

Art. 12. Si, pour l'exécution de l'article a de la loi du 1 6 thermidor, le service de l'enseignement s'opposait à ce qu'à l'avenir trente-deux Professeurs fussent à la fois employés au service près le Corps législatif, les Inspecteurs de l'enseignement se concerteront avec l'Administration , qui rappellera les Alembres nécessaires, et les fera remplacer par des Élèves en état de faire le, service.

Art. 13. Les Élèves appelés à cette fonction, et qui, sacs

ACTES ORGANIQUES

motifs légitimes, négligeraient de l'exercer, doivent être traduits, par les Chefs de leurs corps respectifs, devant l'Administration, qui doit statuer selon le cas.

TITRE VIII. — Service fie l'Enseignement.

Article 1er. Les Membres du Conservatoire employés à l'enseignement donnent leurs leçons de deux jours l'un : sont exceptés les Inspecteurs de renseignement et les quatre Adminislrateurs temporaires, lesquels, en raison de leur activité continuelle dans les diverses parties de l'Administration, ne sont tenus qu'à deux leçons chacun par décade.

Art. 2. Les Professeurs seront tenus de donner leurs leçons aux époques qui leur sont désignées par l'Administration.

Art. 3. Les Professeurs peuvent obtenir des exemptions de service en les demandant à l'Administration; mais ils sont tenus de se faire remplacer par un Professeur de même genre; ces exemptions ne peuvent excéder quatre jours de service par mois. Sont réputés absents ceux qui ne sont pas remplacés.

Il ne peut être donné plus do quatre exemptions à la fois.

Art. 4* La présence des Professeurs à leur poste se constate par les signatures qu'ils apposent, chaque jour, sur deux feuilles ouvertes à cet effet au bureau de surveillance : la première feuille est fermée demi-heure après l'entrée en classe; la seconde ne peut être ouverte qu'à l'heure déterminée pour la sortie de la classe. Les Professeurs qui négligent l'exécution des dispositions prescrites par le présent article sont réputés absents de leur poste.

Art. 5. Les seuls motifs de maladies constatées peuvent dispenser un Professeur de se rendre à son poste; dans ce cas. l'Administration doit en être prévenue par écrit.

\ut. (). L'instruction des Elèves, pendant la maladie d'un Professeur, est attribuée aux Professeurs de même genre, dans les classes desquels ils sont répartis par le Bureau de surveillance.

Art. 7. Les Professeurs sont chargés de maintenir la police dans leurs classes, et ils doivent rendre compte, chaque jour, au Bureau de surveillance, de l'exactitude des Elèves et de leur tenue pendant la classe.

Art. 8. Les rapports des Professeurs sur la police de leurs classes, et les feuilles de présence des Professeurs, sont adressés, chaque jour, à l'Administration par le Bureau de surveillance.

TITRE 1\. — Admission des Elèves.

Article 1er. Pour l'exécution de l'article % de la loi du îG thermidor, six places d'Elèves dans le Conservatoire sont attribuées à chacun des départements de la République; les Inspecteurs de l'enseignement observeront, tant que possible, cette égale répartition dans l'admission des Elèves, en la subordonnant néanmoins aux conditions énoncées dans les articles suivants.

Art. 2. Il ne peut exister de places vacantes; et dans ce cas, si des Elèves, ayant d'ailleurs les conditions requises, se pré-

sentaient lors même que le nombre de places affectées à leur déparlement serait rempli , ils doivent être admis.

Art. 3. 11 est fixé un examen d'admission par trimestre : le premier a lieu en vendémiaire.

Art. à. Nul ne peut être admis Elève du Conservatoire s'il ne sait lire et s'il n'a l'entier exercice des facultés physiques nécessaires au genre d'étude qu'il veut suivre.

Art. 5. Les individus des deux sexes n'ayant aucune notion de musique ne peuvent être admis que depuis l'âge de huit ans révolus jusqu'à celui de treize. Ceux ayant les notions suffisantes pour être classés au second degré de l'enseignement sont admis : les femmes depuis l'âge de huit ans jusqu'à vingt-cinq; les hommes, depuis l'âge de huit ans jusqu'à trente.

Art. 6. Les aspirants aux places d'Élèves doivent être inscrits au Secrétariat du Conservatoire, pour être appelés aux examens selon l'ordre de leur inscription.

Us sont jugés comparativement : ceux qui ont les notions les plus étendues sont préferablement admis; la priorité entre ceux qui ne savent rien est relative à l'ordre d'inscription.

Art. 7. Les Elèves admis ne peuvent, en aucun temps, entrer dans le Conservatoire sans être munis d'une carte indicative de leur classement.

TITRE \. — Ordre de l'Enseignement.

Articlk 1°'. Il est établi trois degrés de l'enseignement :

Premier degré. Les principes élémentaires du solfège forment la première partie de l'enseignement; les Élèves qui y sont classés ne peuvent suivre d'autre partie qu'ils n'aient été classés au second degré. Second degré. Les développements du solfège, la vocalisation, le chant simple, le chant déclamé, les instruments en tous genres.

Nota. L'élude de la harpe est admise, mais les Élèves sont chargés de l'entretien de l'instrument, qui leur sera fourni par le Conservatoire.

Troisième degré. Répétition de la scène chantée, avec accompagnement d'orchestre, accompagnement, composition théorique et pratique.

Le complément de l'enseignement, par une suite de cours dans lesquels la théorie générale et l'historique de l'art musical sont traités sous tous les rapports.

Ces cours sont publics et ont lieu, une fois par décade, dans les salles disposées à cet effet dans le Conservatoire.

Art. 2. Les Élèves classés aux second et troisième degrés ne peuvent être enseignés dans plus de deux parties à la lois; l'étude suivie du solfège est obligatoire dans le second degré.

Art. 3. Les Élèves étudiant les instruments à vent sont tenus, en quittant la seconde partie du solfège, de suivre l'étude d'un instrument à cordes.

Art. 4. Les changements de degrés ou de parties de l'enseignement ne peuvent s'opérer que sur l'avis des Inspecteurs de l'enseignement.

Art. 5. Les Elèves reçoivent quatre leçons par décade, pour

chaque partie de renseignement qu'ils suivent; et, indépendamment des deux parties dans lesquelles les Elèves peuvent être enseignés à la fois, ceux étudiant les instruments qui sont jugés en état d'être réunis pour l'exécution sont formés par classes de répétitions, dans lesquelles ils reçoivent deux leçons par décade.

Art. 6. H y a trois genres de répétitions : instruments à vent , instruments à cordes, scène chantée avec accompagnement d'orchestre.

Art. 7. Les classes de répétitions sont examinées; et les Elèves, sur la décision des Inspecteurs de l'enseignement, peuvent être employés soit au service des Fêtes nationales, soit à celui près le Corps législatif, soit à l'enseignement ou dans les exercices du Conservatoire.

Art. 8. Les Elèves qui prennent l'engagement de faire régulièrement le service près le Corps législatif et celui des Fêtes nationales, reçoivent, à cet effet , un uniforme et les instruments nécessaires, lesquels ne peuvent leur appartenir qu'après un an d'exercice.

Art. 9. Les Élèves employés à l'exécution ne peuvent, sous ce prétexte, interrompre le cours de leurs études.

Art. 10. Les Elèves classés aux second et troisième degrés de l'enseignement sont , pour leur instruction , admis aux répétitions générales des exercices, et aux examens pour la formation du répertoire des exercices.

Art. 11. Les Inspecteurs de l'enseignement désignent chaque année, après l'examen de vendémiaire, les Elèves qui se sont distingués dans chaque partie de l'enseignement: l'Administration en forme une liste qui est adressée au Directoire exécutif et à l'Institut national des Sciences et Arts.

Art. 12. L'Elève qui, après avoir suivi avec succès le cours de l'étude à laquelle il s'était destiné, en a atteint le terme, reçoit de l'Administration un certificat d'Elève du Conservatoire.

Ce certificat ne peut être délivré que d'après un rapport des Inspecteurs de l'enseignement, et doit désigner expressément le genre d'étude qui a été suivi par l'Elève dans le Conservatoire.

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