‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 134 sur 473 · TITRE XI · texte numérisé non relu

TITRE XI

Ordre de l'Etude et Police des Elèves.

Article 1er. L'enseignement est en activité tous les jours, excepté les quintidis et décadis, consacrés au repos; la veille, le jour et le lendemain des Fêtes nationales; la veille et le jour des exercices, les jours de répétitions générales pour les Fêtes nationales.

Art. 2. Les classes de chaque genre sont ouvertes, de deux jouis l'un, aux Elèves qui y sont attachés.

Art. 3. Le temps employé à l'étude est divisé en deux parties : la première, de huit heures et demie du matin à onze heures: le deuxième, de midi à deux heures et demie.

Art. h. La première division est destinée à l'élude des instruments à vent et à cordes, sans claviers; la deuxième est destinée à l'étude du solfège, du chant, de la composition, et des instruments à claviers.

Art. 5. Les classes de répétitions de tous genres commen-

cent à onze heures du malin et finissent à une heure ; elles se font dsns l'ordre suivant : les répétitions d'instruments à vent, dans l'un des petits théâtres, les duodis et sexlidis; elles d'instruments à cordes, au mêm<' théâtre, les tridiset seplidis; relies de scène chantée avec accompagnement à grand orchestre, les quartidis et oclidis, dans la grande salle du Conservatoire.

AfiT. 6. L'époque des cours publics est fixée les sexlidis, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Art. 7. Les Elèves sont tenus d'être exacts aux heures qui leur sont indiquées pour l'ouverture de leurs classes.

Art. 8. Les Professeurs ne reçoivent point les Elèves dans leurs classes demi-heure après leur ouverture.

Art. 9. Les Elèves ne peuvent entrer dans le Conservatoire avant l'heure prescrite pour l'ouverture de leurs classes respectives; ils ne peuvent vaguer dans les cours pendant les heures d'étude, et ils sont tenus de se retirer immédiatement après leurs leçons. Sont exceptés les Elèves porteurs d'autorisations spéciales délivrées par l'Administration.

Art. 10. Les classes d'Elèves de chaque sexe sont séparées, et il ne doit exister de réunion que pour les répétitions de scène chantée avec ou sans accompagnement d'orchestre.

Art. 11. 11 est établi, dans la partie affectée à l'enseignement des femmes, une salle pour recevoir les parents ou surveillants pendant la durée des leçons.

Art. 12. Les délits des Elèves contre la police dans le Conservatoire, l'inexactitude à l'étude ou au service ordonné par l'Administration, sont punissables par les quatre degrés de peines suivants : i° L'inscription sur le registre de police de la nature du délit et du nom de l'Elève par lequel il a été commis ; a" l'envoi aux parents ou tuteurs de l'extrait du registre de police ; 3° l'affiche dans les cours du Conservatoire, pendant dix jours, de l'extrait du registre de police ; 5" le bannissement du Conservatoire. Dans ce dernier cas, l'Élève ne peut jamais obtenir le certificat d'élève du Conservatoire.

Art. 13. La manifestation de principes antirépublicains, la rébellion à l'autorité et les délits capitaux contre les mœurs reçoivent immédiatement l'application du quatrième degré.

Art. 14. L'Administration prononce les peines, selon la nature des délits, d'après le rapport qui lui est fait parle Bureau de surveillance.

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