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TITRE XII

Congés.

Article 1er. Sur l'avis des Inspecteurs de l'enseignement. l'Administration, pour faciliter les recherches utiles à l'art et l'extension des connaissances relatives, est autorisée à accorder aux Membres du Conservatoire, compositeurs ou exécutant le solo, des congés, soit pour voyager dans l'intérieur delà République, soit pour aller chez l'étranger.

Art. 2. L'Administration doit régler, selon les circonstances, le nombre et la durée de ces congés; mais, dans aucun cas, il ne peut en être délivré plus de cinq à la fois, et leur durée ne peut excéder le terme de six mois.

ACTES ORGANIQUES

\ht. 3. En général, les termes îles congés accordés sont de rigueur; ceux qui, à leur expiration, ne sont pas rendus à leur poste, sont de droit atteints par le Règlement.

\itT. à. Les causes de maladie peuvent seules suspendie l'action du Règlement; mais, dans ce cas, la maladie doit être; constatée par les officiers de santé: et celte attestation, légalisée par les officiels publics du lieu où se trouve le malade, doit être adressée de suite à l'Administration.

Art. 5. Les traitements des Membres absents par congé seront perçus, pour leur compte, par l'Administration, sur l'acquit de son Président.

TITRE MIL — Délis et Peine».

11 y a deux sortes de peines infligcables aux Membres du Conservatoire : i" 1rs amendes perçues par retenues sur les appointemenls courants eu conséquence des arrêtés de l'Administration ; s" la destilulion.

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