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CHAPITRE III. — Admission des Élèves

Art. 13. Les aspirants aux places d'Elèves dans le Conservatoire doivent savoir lire et écrire. Ils doivent être doués des facultés physiques nécessaires au genre d'étude qu'ils veulent suivre. Les vices de conformation et d'organisation susceptibles d'altérer ces facultés sont un motif formel d'exclusion.

Art. là. Aucune admission ne peut avoir lieu définitivement si le sujet n'a été examiné et présenté par le Comité d'enseignement de l'école à laquelle il aspire.

Art. 15. Les aspirants doivent, avant les examens d'admission, être inscrits au Secrétariat et avoir déposé l'extrait légalisé de leur acte de naissance.

Art. 16. Les demandes d'admission au Conservatoire doivent être adressées par écrit nu Directeur, qui indique les époques d'examen.

Art. 17. Les aspirants ne peuvent être admis dans l'École de musiqae avant l'âge de huit ans; au-dessus de treize ans, ceux qui n'ont point de notions suffisantes de musique sont formellement exclus. Il y a exception en faveur" de ceux qui se destinent au chant et qui sont doués d'une belle voix. Passé l'âge de vingt-cinq ans, aucun aspirant ne peut être admis.

Art. 18. Dans l'école de déclamation, les hommes ne peuvent être admis au-dessous de i5 ans ni au-dessus de 2 5.

Art. 19. Dans la même école, les femmes ne peuvent être admises que depuis l'âge de i k ans jusqu'à celui de ai.

Art. 20. Les aspirants à l'école de déclamation doivent avoir étudié la langue française; ceux qui, après leur admission, seraient reconnus n'être point assez instruits dans cette partie, seront tenus de s'en occuper, sous peine d'être rayés.

Art. 21. Dans les deux écoles, les aspirants qui se destinent au théâtre doivent réunir aux qualités exigées par les articles i3, 17, 18, 19 et 20, celle d'une représentation convenable.

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