TITRE IX
Connés et Vacances.
Article Ie'. Les Professeurs de l'Ecole ne peuvent obtenir un congé pour voyager, que de S. Exe. le Ministre de la Maison du Roi.
Art. 2. Le Professeur en congé est tenu de se faire remplacer par l'un des autres Professeurs du même genre d'enseignement, ou de rendre à son retour le nombre des leçons dues par son absence.
Art. 3. M. l'Intendant général règle l'indemnité qui doit être allouée soit au Professeur ou à l'Adjoint qui tient la classe pour un Professeur en congé. Si le congé est accordé pour cause de maladie, le Professeur est dispensé de rendre ses classes, qui, pendant son absence, sont tenues par l'Élève répétiteur, s'il y a lieu.
Art. h. Les classes vaquent de droit les dimanches et les fêtes chômées par le Gouvernement, telles que Noël, le Premier Jour de l'année, le Mardi de Carnaval, le Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, le jour de l'Ascension, le 3 Mai, le Lundi de la Pentecôte, le jour de l'Assomption, le jour de Saint-Louis et le jour de la Toussaint.
CCC1LXXXI\ . RÈGLEMENT DU CONSER\ ATOIKE ROYAL DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION; 9 NOVEMBRE tSÛl.
Nous, Ministre, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Vu la proposition du Directeur du Conservatoire royal de Musique et de Déclamation, et l'avis de la Commission spé-
ciale des Théâtres royaux, à laquelle a été confiée la haute surveillance de cet établissement, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
TITRE PREMIER. — Direction et Administration ilu Conservatoire royal île Musique et de Déclamation.
Article 1°'. Le Conservatoire royal de Musique et de Déclamation est dirigé, sous notre autorité et sous lu surveillance de la Commission spéciale des Théâtres royaux , dans les limites posées parle présent Règlement, par un Directeur, chef de tous ceux qui dépendent de l'établissement. En cas de maladie ou de congé, le Directeur est suppléé par une personne désignée par nous.
Un Secrétaire est attaché à la Direction.
Aiit. 2. Un Administrateur comptable est et demeure chargé d'assurer tous les services de l'établissement, tels que chauffage, éclairage, etc. Il vérifie et approuve tous bons et mémoires, fait dresser tous états d'émargement et de proposition de payement. Les comptes de chaque exercice nous sont rendus par lui.
Il doit fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement dont nous fixerons la quotité et la nature. Il peut être autorisé par nous à assister' avec voix consultative aux séances des Comités d'enseignement. Un Contrôleur-Caissier lui esl attaché sous ses ordres et sous sa responsabilité.
Art. 3. Tous les employés du Conservatoire royal de Musique sont nommés par nous.
TITRE II. — Enseignement.
Aiit. h. L'enseignement donné par le Conservatoire royal de Musique et de Déclamation est gratuit.
Art. 5. Il est distribué ainsi qu'il suit: i° lecture à haute voix, pour les deux sexes; 2° langue française et écriture, pour les deux sexes ; 3° maintien théâtral , pour les deux sexes ; k° étude des rôles, pour les deux sexes; 5° déclamation lyrique, pour les deux sexes; 6° solfège à divers degrés, y compris l'enseignement des chœurs, pour les deux sexes; 70 étude du clavier, pour les élèves des deux sexes qui se destinent particulièrement au chant; 8" chant, pour les deux sexes; 90 morceaux d'ensemble pour les deux sexes; 10° harmonie et accompagnement pratique réunis, pour les deux sexes; 11" harmonie, pour les hommes; 1 a0 contre-point, fugue et composition lyrique, pour les hommes; i.3° piano, pour les deux sexes; t/i" orgue, pour les hommes; un quart des places d'Elèves est réservé aux femmes; 1 5° harpe, pour les deux sexes; 1G" violon, pour les hommes; 17" violoncelle, pour les hommes; 18" contre-basse, pour les hommes; 19" flûte, pour les hommes ; ao° hautbois, pour les hommes; •21" clarinette, pour les hommes; 22" basson, pour les hommes; 93° cor ordinaire, pour les hommes; 24° cor à pistons, pour les hommes; 25° trompette ordinaire et à clef, pour les hommes; 26° trombone, pour les hommes; 27° études dramatiques, pour les deux sexes.
Ce programme d'études pourra être modifié par nous, sur délibération des Comités d'enseignement, d'après l'avis de la Commission spéciale des Théâtres royaux.
Cu (pitre premier. — Comité» d'enseignement.
Art 6. L'enseignement est ordonné par le Directeur, conformément aux délibérations des Comités des études musicales et dramatiques, nommés par nous, et des Comités spéciaux qui peuvent être nommés par le Directeur, s'il en est besoin, sauf notre approbation.
Art. 7. Le Comité des études musicales est composé de neuf Membres, dont sept, y compris le Directeur, sont pris dans le sein du Conservatoire, et deux au dehors, parmi les compositeurs, à notre désignation. Le Commissaire royal près les Théâtres lyriques et le Conservatoire y assiste avec voix consultative seulement.
Le Comité des éludes dramatiques se compose du Directeur, de deux Professeurs des classes de déclamation, et de deux auteurs dramatiques désignés par nous. Le Commissaire royal près le Théâtre-Français y assiste avec voix consultative seulement.
Art. 8. Les Comités se réunissent, sous la présidence du Directeur et sur sa convocation, une fois par mois au moins.
Art. 9. Us sont chargés, chacun en ce qui le concerne : i° Des examens, selon ce qui sera déterminé ci-après; a" De la proposition de toutes les mesures qui leur paraissent utiles à l'enseignement.
Art. 10. Trois Membres du Comité des études musicales sont renouvelés tous les ans. Ils sont nommés par nous sur une liste de six Candidats présentés par le Directeur. Le Comité des études dramatiques est renouvelé tous les ans par moitié.
Art. 11. Le Directeur nous adresse les procès-verbaux de toutes les séances ordinaires et extraordinaires des Comités.