Chapitre IL — Des Impecteurs généraux
Art. 12. Les Inspecteurs généraux sont chargés de la surveillance des études, sous les ordres du Directeur. Chaque Inspecteur général doit remettre, tous les mois, au Directeur, sur la situation de l'enseignement, un rapport qui nous est immédiatement transmis. Les Inspecteurs généraux sont nécessairement membres des Comités d'enseignement.