‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 179 sur 473 · Chapitre VIII. — - Du Pensionnat et des pensions · texte numérisé non relu

Chapitre VIII. — - Du Pensionnat et des pensions

Art. 69. Il y a un pensionnat de dix Élèves hommes spécialement destinés aux études lyriques.

Art. 70. Un nombre égal de pensions de 800 francs chacune est attribué aux Élèves femmes.

Art. 71. Huit pensions de 800 francs chacune sont attribuées aux Élèves des deux sexes qui suivent les classes de déclamation spéciale.

Art. 72. Les Élè\es admis au pensionnat sont nourris, habillés et entretenus aux frais de l'État.

Art. 73. L'admission au pensionnat et la concession des pensions n'ont lieu qu'après un concours devant le Comité d'enseignement. Les aspirants au pensionnat sont d'abord admis à l'essai pour six mois; leur admission définitive ne peut avoir lieu qu'après un nouvel examen.

Art. là. Tout Élève admis au pensionnat, ou à qui une pension est accordée, contracte par le fait même l'engagement de débuter, à l'expiration de ses études, sur un des théâtres subventionnés par l'État. Cette obligation lui constitue également un droit aux débuts sur ces mêmes théâtres.

Art. 75. Le pensionnat est placé sous la surveillance d'un Chef musicien. Un règlement d'administration et de discipline pourvoira aux mesures relatives au pensionnat, à l'externat, à la tenue des classes et au détail du service intérieur.

Art. 76. Si l'Administration juge à propos de faire venir un aspirant des départements , il lui est accordé quinze centimes par kilomètre pour frais de route jusqu'à Paris, et deux francs cinquante centimes par jour à Paris , à compter du jour d'arrivée jusqu'à celui du départ, s'il n'a pas été admis; dans ce dernier cas, il reçoit la même indemnité de quinze centimes par kilomètre pour le retour.

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