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Chapitre IX. — Des Examens semestriels , concours et exercices

Art. 77. Toutes les classes sont examinées par les Comités d'enseignement au mois de décembre et au mois de juin, afin de constater les résultats des études.

Art. 78. H y a en outre un examen supplémentaire, au mois de mars, pour les classes de chant et de déclamation lyrique.

Art. 79. L'examen semestriel du mois de juin a, en outre, pour objet la désignation des Élèves qui doivent prendre part au concours.

Art. 80. Toutes les classes ont des concours. Les concours des classes de solfège, d'étude du clavier et d'harmonie orale ne sont pas publics. Les concours de composition, d'harmonie et d'accompagnement se font en loge. Les Élèves de la classe de composition lyrique concourent à l'Institut pour les grands prix de composition musicale.

Art. 81. Toutes les classes, quels que soient le titre et le grade de leurs Professeurs, peuvent produire également au concours les Élèves qui en sont jugés dignes par le Comité.

Art. 82. Les Élèves du même sexe et de la même spécialité,

quoi que soit le nombre des classes ou celui des concurrents , concourent ensemble. Les Elèves des deux sexes sont réunis seulement dans les concours de déclamation spéciale et lyrique et d'harmonie orale.

Art. 83. Les Klèves de solfège no sont pas admis à concourir au delà de quinze ans, sauf les cas exceptionnels dont le Comité (renseignement sera juge.

Art. 84. Ne peuvent être admis à concourir les Elèves qui onl moins de six mois d'études ou ceux qui, ayant débuté sur des théâtres, sont néanmoins conservés dans les classes pour s'y perfectionner.

Art. 85. Tout Élève qui, après deux années et demie d'études, n'a pas été admis à concourir, est rayé des contrôles.

Cessent également de faire partie du Conservatoire les Élèves qui, ayant concouru trois fois, n'ont pas obtenu de prix ni d'accessit, et ceux qui, ayant obtenu un second prix, ont concouru deux fois, sans succès, pour le premier.

Art. 86. Les concours publics commencent le premier lundi du mois d'août.

Art. 87. Les sujets de concours sont déterminés cbaque année par les Comités d'enseignement, sur la proposition du Directeur.

Art. 88. Il ne peut être décerné plus d'un premier prix, d'un second et de trois accessits gradués, dans toutes les branches de l'enseignement pour les Élèves de chaque sexe, dans les classes où ils concourent séparément.

Art. 89. Dans le cas où le scrutin attribuerait le même prix à deux ou plusieurs Élèves, ce prix appartiendrait à celui qui aurait réuni le plus de voix, et, en cas d'égalité de suffrages, au plus âgé, à l'exclusion des autres.

Art. 90. Toutefois, dans le cas où, à l'unanimité, le Jury déciderait que deux Élèves ont fait preuve d'un mérite égal, un premier prix pourra être décerné à chacun d'eux.

Art. 91. Un premier, un second prix et des accessits gradués sont affectés séparément aux Élèves hommes et aux Élèves femmes qui concourent dans les classes de déclamation lyrique et de déclamation dramatique.

Art. 92. Deux mentions d'encouragement, constatées par des médailles, sont affectées au concours des études du clavier.

Art. 93. Le Jury de chaque concours, présidé par le Directeur, est composé de quatre Membres du Conservatoire et de quatre personnes étrangères à l'établissement désignées par le Ministre, sur la proposition du Directeur.

Le Jury de déclamation spéciale est composé en entier de Membres étrangers à l'établissement.

Art. 94. Les Professeurs de l'École, ou autres Membres du

Jury, doivent se récuser dans les concours où figurent les Elèves auxquels ils ont donné des leçons dans l'année. Tout prix ou accessit obtenu en violation de cette disposition est annulé.

Art. 95. Le Jury décide d'abord s'il y a lieu de décerner chaque prix. Le Président annonce le résultat de cette épreuve, et les prix sont ensuite décernés à la majorité des suffrages, au moyen de bulletins sur lesquels chaque Membre écrit un nom. Ces bulletins sont remis au Président, qui les dépose dans l'urne, dépouille ensuite le scrutin, en fait connaître le résultat en indiquant le nombre de voix obtenu par chaque conclurent, et proclame les noms des lauréats. La même marche est suivie à l'égard des accessits.

Art. 96. La distribution des prix a lieu au mois de novembre.

Des prix sont remis aux lauréats, des médailles en bronze aux accessits. Il y est joint un brevet portant les noms de l'Élève, la nature du prix ou de l'accessit, et le millésime de l'année dans laquelle ils ont été obtenus.

Art. 97. L'Élève qui a remporté un premier prix peut rester dans sa classe une année de plus, mais il est en sus du nombre fixé.

Art. 98. Il y a, du mois de novembre au mois de juin, six exercices lyriques et. dramatiques dans la grande salle du Conservatoire. Les Élèves désigés par le Directeur pour y prendre part ne peuvent s'en dispenser sans excuse légitime.

TITRE VI. — Chapitre X. — De la Bibliothèque.

Art. 99. La Bibliothèque du Conservatoire est publique. Elle s'augmente par le dépôt des ouvrages nouveaux, en vertu de l'ordonnance du 39 mars i834, et par des acquisitions pour lesquelles un crédit spécial est alloué.

Art. 100. Le Bibliothécaire en chef doit tenir un catalogue double de tous les ouvrages.

Art. 101. Nul ouvrage ne peut être prêté au dehors sans l'autorisation du Directeur.

Art. 102. Il sera ajouté à la Bibliothèque une collection de chefs-d'œuvre dramatiques en tous genres et d'ouvrages didactiques sur l'art théâtral et la déclamation.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Art. 103. Le Directeur et le Commissaire du Gouvernement près les Théâtres lyriques et le Conservatoire sont chargés de l'exécution du présent Règlement, sous la surveillance de la Commission des Théâtres créée par le décret du a janvier t85o.

Paris, le 22 novembre i85o.

J. Baroche.

[Irap. nat. , nov. i85o; aa p. in-4".]

(HHiLXXXVI. DÉCRET PORTAI ORGANISATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION;

() SEPTEMRRE 1878.

Le PRESIDENT DE LA RÉPURLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts,

Décrète :

TITRE Ier. — ■ Institution du Conservatoire national de musique et de déclamation.

Article 1e'. Le Conservatoire national de musique et de dél,i ma lion est consacré à l'enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale et de la déclamation dramatique et lyrique.

Art. 2. Cet enseignement se divise en neuf sections :

1° Solfège et théorie musicale ; 2° Harmonie, orgue et composition ; 3° Clin ut , déclamation lyrique; 4° Piano, harpe; 5° Instruments à archet; 6° Instruments à vent; 7° Classes d'ensemble; 8° Lecture à haute voix, diction et déclamation dramatique ; 9° Histoire générale de la musique ; histoire et littérature dramatique.

Art. 3. Il y a au Conservatoire : i° une bibliothèque composée d'oeuvres musicales et dramatiques et de publications relatives à la musique et à l'art théâtral ; 9° uu musée composé d'instruments de musique anciens et modernes et d'objets ayant un intérêt direct pour l'enseignement de la musique ou la facture instrumentale.

TITRE IL — Direction, Administration.

Art. 4. Le Conservatoire est placé sous l'autorité d'un directeur qui règle tous les travaux et préside tous les comités, dans lesquels sa voix est prépondérante.

Art. 5. Le directeur est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du Ministre.

En cas de maladie ou de congé du directeur, la personne qui doit le suppléer est désignée par le Ministre.

Art. 6. L'Administration se compose en outre : 1" d'un chef du secrétariat, chargé de tout ce qui concerne la discipline intérieure, le matériel et la comptabilité; 9° d'un bibliothécaire; '■\° d'un conservateur du musée ; k° d'un sous-chef du secrétariat et du nombre de commis nécessaire aux besoins du service. Tous ces fonctionnaires, ainsi que les employés et gens de service, sont nommés par le Ministre, sur la présentation du directeur du Conservatoire et la proposition du directeur général des beaux-arts.

TITRE III. — Corps enseignant.

Art. 7. Le corps enseignant se compose : de professeurs titulaires; de professeurs agrégés; d'accompagnateurs chargés de l'étude des rôles ; de répétiteurs.

Art. 8. Les professeurs et les accompagnateurs sont nommés par le Ministre, sur la présentation du directeur du Conservatoire et sur la proposition du directeur général des beauxarts.

Art. 9. Les répétiteurs sont nommés par le directeur du Conservatoire, pour une période de trois ans, qui, sur leur demande, peut être renouvelée, sans que celte prolongation leur donne aucun droit au titre de professeur.

TITRE IV. — Chapitre premier. — Conseil d'enseignement ; jurys d'admission ; comités d'examen des classes ; jurys des concours.

$ Ie'. — Conseils d'enseignement.

Art. 10. 11 est institué un conseil d'enseignement pour les études musicales et un conseil d'enseignement pour les études dramatiques. Ces conseils sont présidés par le Ministre ou par le directeur général des beaux-arts et, en leur absence, par le directeur du Conservatoire.

Art. 11. Le conseil d'enseignement pour les éludes musicales est ainsi composé :

Le directeur général des beaux-arts: le directeur du Conservatoire; le sous-directeur des beaux-arts; les membres de la section de musique de l'Institut; les professeurs de composition au Conservatoire ; le chef du secrétariat du Conservatoire.

Art. 12. Le conseil d'enseignement pour les études dramatiques est ainsi composé :

Le directeur général des beaux-arts; le directeur du Conservatoire; le sous-directeur des beaux-arts; trois auteurs dramatiques, membres de l'Académie française, désignés par le Ministre; le doyen des professeurs de déclamation dramatique au Conservatoire; le chef du secrétariat du Conservatoire.

Art. 13. Le conseil d'enseignement pour les études musicales et le conseil d'enseignement pour les études dramatiques peuvent être appelés à donner, séparément ou réunis en conseil supérieur, leur avis sur les questions et les mesures d'intérêt général relatives à l'enseignement du Conservatoire.

S 11. — Jurys d'admission.

Art. 14. H y a un jury d'admission pour chaque section de l'enseignement.

Art. 15. Chaque jury d'admission se compose des membres du conseil d'enseignement et des professeurs titulaires spéciaux.

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