‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 181 sur 473 · S III · texte numérisé non relu

S III

Comités d'e.ramen des classes.

Art. 16. 11 y a un comité d'examen des classes pour chaque section de l'enseignement.

Art. 17. Chaque comité d'examen se compose, pour les études musicales : des membres du conseil d'enseignement ; de six

membres choisis parmi les professeurs titulaires du Conservatoire et parmi les artistes étrangers à l'école.

Ces six membres, nommés par le Ministre, sont renouvelables par tiers tous les deux ans.

A ht. 18. Les professeurs du Conservatoire ne peuvent faire partie du comité appelé à examiner les élèves de leur classe ou les classes du même enseignement.

S 1\ . — Jurys <le* concourt.

Art. li). Pour la déclamation dramatique, le jury d'admission et le comité d'examen sont exceptionnellement composés de la manière suivante : les membres du conseil d'enseignement : l'administrateur général du Théâtre-Français ; les professeurs titulaires; quatre membres étrangers au Conservatoire.

Ces quatre membres sont nommés par le Ministre. Us sont renouvelables par moitié, tous les trois ans.

Art. 20. Le jury de chaque concours se compose du direc-

teur du Conservatoire, président, et de huit ou dix autres membres pris, pour la moitié au moins, parmi les personnes étrangères au Conservatoire.

i n mm ii;i. II. — Examen», concours, exercices.

Art. "21. Il y a, pour toutes les classes des examens semestriels, des exercices publics et des concours annuels.

TITRE V. — Dispositions générales et transitoires.

Art. 22. Un règlement arrêté par le Ministre fixera les détails d'application du présent décret.

Art. 23. Sont abrogées toutes les dispositions des décrets, arrêtés et règlements antérieurs qui seraient contraires au présent décret.

Fait à Paris, le 9 septembre 1878.

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