LE CONSIGNATAIRE EST SANS QUALITE POUR REPRESENTER L’ARMATEUR
L'intervention du consignataire soulève aussi des questions de procédure.
Peut-il ê tre assigné à la place de l’armateur et du capitaine? Peut-il, de son côté, exercer en son nom, les actions qui appartiennent à ces derniers et notamment l’action en recouvrement du fret?
À première vue, il semble qu’à ces deux questions il faudrait repondre par la négative et cela par application de la vieille règle de procédure: « Nul en France ne plaide par procureur. »
Bien qu'aucune disposition de nos lois n’ait reproduit le texte de cette maxime de notre ancien droit, elle paraît avoir été consacrée de façon indirecte par l’article 61 du Code de Procédure, qui exige que tout ajournement contienne les noms du demandeur et du défendeur.
La jurisprudence l'interprète en ce sens qu’il est interdit de se dissimuler pour plaider derrière un tiers, de se faire représenter en justice par un mandataire dont le nom
LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE Lo
figurerait seul dans la procédure, sans que le nom du mandant y soit aucunement mentionné (1).
On a soutenu que la règle « Nul ne plaide par procureur » ne devait pas s'appliquer au droit maritime. On a invoqué d'anciens usages et un vieil arrêt de la Cour de Rennes s’est prononcé en ce sens (2).
Mais l’existence même de ces usages a été contestée et la Cour de Cassation ne paraît pas avoir jamais consacré une aussi large dérogation à la règle générale (3).
Il est pourtant universellement admis que le capitaine peut ester en justice sans que le nom de l’armateur figure dans l'instance et nul ne conteste la validité d'actes de procédiüre qui mettent uniquement en présence le capitaine et les tiers (4).
Faut-il admettre, en faveur du consignataire, la même exception qu’en faveur du capitaine?
L’excsption admise en faveur du capitaine résulte à la fois d’une très ancienne coutume et de nécessités pratiques impérieuses.
Elle se justifiait autrefois par le fait qu’un navire appartenait souvent à plusieurs co-propriétaires et elle se justifie encore aujourd’hui par la distance considérable qui sépare souvent le navire de son armateur, distance qui rendrait toute signification pratiquement impossible.
On simplifie singulièrement la procédure en considérant le capitaine comme le représentant nécessaire de l’armateur, ou, suivant l’expression d’un auteur, « la personnification même du navire devant la justice » (5).
Quant au consignataire, le Tribunal du Havre lui refusait toute qualité pour représenter l’armateur tant que le navire était présent au port, mais l’admettait, au contraire, à le représenter lorsqu’après le départ du navire, il effec-
(1) Civ., 15 janvier 1896, D., 1897, 1-131.
(2) Rennes, 26 mars 1849, D., 1851-2-154.
(3) Civ., 7 août 1855, D., 1855-1-392.
(4) Cass. Req., 10 août 1875, D. 1876-1-384; Cass. Req., 24 janvier 1910, D., 1911-1-471.
(5) DAngow, tome II, n° 580, VA
tuait la délivrance de la cargaison. C’était la conséquence logique de sa jurisprudence sur la responsabilité.
Mais cette distinction n’a plus désormais sa raison d’être et les Tribunaux refusent aujourd’hui au consignataire toute qualité pour représenter Farmateur (1).
Si donc une assignation en paiement de manquants a été signifiée au consignataire, elle ne peut produire aucun effet vis-à-vis du capitaine et de l’armateur qui pourront opposer au demandeur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’assignation dans le mois (1).
L’assignation signifiée au consignataire doit être déclarée nulle comme remise à un tiers qui n’avait pas qualité pour la recevoir (2).
Toutefois, si le capitaine et Parmateur ne peuvent jamais être assignés en la personie du consignataire, la pratique judiciaire admet cependant que l’assignation destinée à un capitaine dont le navire a quitté le port peut lui être délivrée au domicile du consignataire.
Celui-ci, en effet, après le départ du navire, demeure en relations avec l’armateur avec lequel il a des comptes à régler; il est donc plus qualifié que quiconque pour luï faire parvenir les actes de procédure qui lui sont destinés. On peut légitimement penser qu’en usant des services d’un consignataire, le capitaine a fait chez lui une élection de domicile tacite.
Nous n’avons toutefois pas connaissance qu’un tribunal ait été appelé à se prononcer formellement sur la régularité d’une assignation ainsi signifiée.
Il faut signaler enfin que le consignataire est autorisé à agir en son propre nom pour réclamer le fret aux destinataires (4).
Cette façon de procéder n’est pas juridiquement défendable, puisque le consignataire n’est pas créancier person-
() Marseille, 15 novembre 1922. Dor. Sup., 1923-519. At (2) Aix, 18 mais 1921, Dor., 3-396. ES (3) Trib. de Com. d’Alger, 14 février 1927, Dor. Sup., 1927-3387. w (4) Rouen, 9 juin 1886, À. I. D. M., II-165. A
nel du fret, et M. Ripert fait remarquer très justement qu'elle n’est pas sans inconvénients, étant donné que les exceptions que le débiteur du fret peut avoir à opposer à la demande peuvent être personnelles à l’armateur, au Capitaine ou au consignataire (1).
aan. cran area
() Riperr, tome I, n° 888.
SECTION IT
Fins de Non Recevoir
Lorsque nous avons étudié les attributions du consignataire, nous avons examiné l'influence que son intervention dans la livraison pouvait avoir sur l’application de l’article 435 entre le capitaine et les destinataires.”
Une question reste à examiner: lorsque le consignataire sera actionné personnellement en responsabilité par un réceptionnaire, pourra-t-il opposer à l’action dirigée contre lui la fin de non-recevoir de l’article 435?
La jurisprudence qui déclarait le consignataire personnellement responsable des avaries et des manquants, par le fait seul qu’il s'était substitué au capitaine pour la livraison, lui reconnaissait le droit d’opposer aux réclamateurs la déchéance tirée du défaut de protestation ou d’assignation en temps utile (1).
M. Boitier faisait remarquer très justement (2) que la solution opposée le priverait de tout recours contre l’armateur qui pourrait se prévaloir vis-à-vis de lui de la
(1) Havre, 4 février 1901, R. I. D, M., XNI, 651 ; Havre, 5 septembre
1917, R. I. D. M., XXXI, 116 ; Havre, 23 mai 1921, R. I. D. M., XXXIII, 399. ;
(2) Borne, p. 141.
déchéance dont est frappée l’action du destinataire qui n’a pas agi dans les délais légaux, ce qui serait contraire à toute équité. [1 fallait donc, puisque la responsabilité de l’arraateur était dégagée par lexpiration du délai des protestations, que celle de son mandataire le fût également.
Par contre, le consignataire n’était pas admis à invoquer l'article 435 lorsqu'il y avait présomption que le manquant s'était produit entre le moment du débarquement et celui de la livraison (1).
La question ne se pose plus aujourd’hui dans les mêmes termes. puisque désormais la responsabilité du consignataire ne peut plus être engagée que par son fait personnel.
Le consignataire, actionné par un réclamateur à raison d’une faute par lui commise ne sera jamais admis à opposer à cette action la fin de non-recevoir de l’article 435. ,
Tout d’abord, l’article 435 vise les actions dirigées contre le capitaine, les assureurs ou les affréteurs: le consignataire ne rentre dans aucune de ces catégories.
De plus, la Cour de Cassation a toujours jugé que la fin de non-recevoir de l’article 435 étant dérogatoire au droit commun, ne devait s'appliquer qu’aux actions en paiement d’avaries où de manquants survenus pendant le transport maritime proprement dit (2).
Par un arrêt du 6 juillet 1926 (3), la Chambre Civile a confirme, à l’égard du consignataire du navire, cette interprétation restrictive de l’article 435. Elle a décidé que l’action intentée contre lui en réparation d’un dommage dû, non à un manquant de route au cours du transport maritime, mais à une faute indépendante de toute navigation et par lui commise postérieurement au débarquement, n’est soumise qu'aux déchéances et prescriptions de droit commun.
() Havre, 3 novembre 1920, Rec. Havre, 1920-1-95.
62) Cass. Civ., 15 mai 1895, R. I. D. M., XV., 237 ; Cass. Civ,, 18 juillet 1900, R. I. D. M., XVII, 186
(3) Cass. Civ., 6 juillet 1926, Dor. Sup., 1926-675 et la note de M. MoriLLot.
I] s'agissait, dans l’espèce soumise à la Cour, d’un consignataire qui avait remis par erreur à d’autres destinataires une partie des caisses composant l’expédition.
La faute que l’on reprochera au consignataire sera, par la force des choses, toujours antérieure ou postérieure au trajet du navire proprement dit; il ne pourra donc jamais se prévaloir de l’article 435.
Cette solution est d'autant plus digne d’être notée que la Cour de Cassation a formellement condamné la tendance manifestée dans ces dernières années par un certain nombre de cours et de tribunaux (1) à scinder les opérations du transport maritime et à soustraire à l’application des clauses du connaissement celles qui en sont le préliminaire ou la suite nécessaires, c’est-à-dire le chargement, le déchargement et la garde des marchandises sur quai.
Elle à affirmé, au contraire, par toute une série d’arrêts, que l’exécution du contrat de transport ne prend fin que par la remise des marchandises entre les mains du réceptionnaire et que si, en dehors du transport par mer, le transporteur accomplit des opérations qui en sont la suite nécessaire, il n’existe qu’un seul contrat constaté par le connaissement (2).
Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de Cassation que, tandis que les clauses du connaissement, clauses de compétence, clauses d'exonération, clauses limitatives de responsabilité devront régir tout le transport jusqu’à la réception par le destinataire, l’article 435 ne pourra jamais s'appliquer qu’aux opérations mêmes du transport maritime au sens strict (3) et, par voie de conséquence, ne pourra jamais être opposé par le consignataire poursuivi en raison d’une faute personnelle.
() Marseille, 7 mai 1923, Dor. Sup., 1923-311; Sète, 30 septembre 1924, Dor. Sup., 1925-27; Bordeaux, 11 janvier 1926, Dor. Sup., 1926-154; Marseille, 31 mai 1927, Dor. Sup., 1927-334.
(2) Cass., 16 juillet 1912, R. I. D. M., XXVIH, 372; Cass., 14 février 1922, R. I. D. M., XXXIV, 101; Cass., 3 juillet 1922-6 novembre 1922, Dor. Sup., 1923-519; Cass, 27 octobre 1924, Dor. Sup., 1924-865; Cass. Civ. 24 mars 1925, Dor. Sup., 1925-337; Cass. Civ., 10 mai 1927, Dor. Sup. 1927-8306.
(3) Marseille, 5 novembre 1929, Dor. Sup., 1930-83.
Nous estimons que le consignataire pourrait, au contraire, opposer à l’action d’un réceptionnaire la prescription d’un an que l’articie 433 déclare applicable à toute demande en délivrance de marchandises ou en dommagesintérêts pour avaries ou retard.
Cette disposition vise toutes les actions nées du transport sans faire mention de la personne contre laquelle elles sont dirigées: elle n’est pas aussi dérogatoire au droit commun, puisque la durée de la prescription qu’elle institue est la même que celle que l’article 108 applique aux transports par terre.