B. — CONTESTATIONS AVEC LES TIERS
Lorsque des destinataires de marchandises ou des fournisseurs voudront agir à l’encontre d’un consignataire, c’est au tribunal du domicile de ce dernier qu’ils devront s’adresser. Ce tribunal sera, en effet, le seul compétent aux termes de l’article 420 du Code de Procédure, puisque c’est dans le port où il réside que le consignataire accomplit toutes ses opérations.
Mais, le consignataire pourra-t-il décliner la compétence de ce tribunal qui est le sien en se fondant sur la clause du connaissement attribuant compétence exclusive à un
autre tribunal, généralement celui du domicile de l’armateur ?
(1) En matière de contrats par correspondance, la jurisprudence dominante attribue compétence au tribunal du lieu d’où est partie la lettre d'acceptation. (Darroz, Répertoire Pratique, V° Compétence commerciale, n° 1923). Î
(2) Marseille, 27 juin 1902 (R. 1. D. M., XVIII-80), confirmé par Aix 8 janvier 1903 (R. 1. D. M., XVIII, 637).
A OMR ENS
Il paraît à première vue surprenant qu’un justiciable veuille se soustraire à la compétence du Tribunal de son propre domicile.
Le consignataire y aura pourtant grand intérêt toutes les fois qu'il sera assigné en même temps que l’armateur, ou pour une cause imputable à celui-ci; larmateur soulevant l’incompétence, le consignataire ne voudra pas être exposé à demeurer seul en présence du réclamateur.
D'autre part, en déclinant la compétence, il servira les intérêts de l’armateur, son mandant, dont l’exception risquerait d’être rejetée si le connaissement n’excluait pas formellement l'application de l'article 59 du Code de pro-
cédure qui permet au Tribunal compétent à l’égard d’un Oo
défendeur de se déclarer compétent à l’égard des autres.
Les tribunaux devant lesquels la question s’est posée ont auliorisé le consignataire à se retrancher derrière la clause de compétence du connaissement toutes les fois qu’il était assigné comme mandataire de l’armateur (1).
Cette jurisprudence a été consacrée par un arrêt de la Chambre des Requêtes du 50 novembre 1927 (2), qui a décidé que le consignataire assigné en sa seule qualité de consignrataire, c’est-à-dire de mandataire de larmement, peut, au même titre que le capitaine, se retrancher derrière la clause attributive de compétence du connaissement.
Par contre, si le consignataire est poursuivi à raison d’une faute personnelle, il ne pourra pas invoquer la clause de compétence (3).
{) Rouen, 3 mars 1902, R. I. D. M., XVII et la note. ; Trib. de Com. de Rouen, 18 avril 1923, Dor. Sup., 1923-279.
(2) Cass. Req., 30 novembre 1927, Dor. Sup., 1928-68.
(3) Marseille, 17 décembre 1928, Dor. Sup., 1929-83 (Sommaire).
SECTION HI
Procédure