‹ Le ConsulChapitre 10 sur 46 · EN · texte numérisé non relu

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Moyens d'obliger le Consul à agir.

Le citoyen peut recourir aux tribunaux de deux façons, soit au civil, en leur demandant de lui allouer des dommages-intérêts, soit au criminel en poursuivant le Consul. Comme il a des raisons de craindre que les tribunaux locaux ne se déclarent incompétents, il s'adressera aux fribunaux de son pays, mais les ennuis qu'il aura pour arriver jusqu'à eux, et les difficultés qu'il rencontrera à prouver ses allégations, rendront dans la plupart des cas ce recours impraticable. Les tribunaux locaux déclineront eux aussi presque toujours la compétence en matière civile et en matière criminelle.

Il existe aux Etats-Unis une situation spéciale à l'égard de certains fonctionnaires. Lorsqu'il s’agit d'actes ayant un caractère ministériel (1), c’est-à-dire qu'il ne leur est pas permis de ne pas accomplir, ils peuvent être obligés par la procédure de mandamus (2)

à les exécuter, mais cet expédient ne pourrait pas s'ap-

(1) Nous prenons ici le mot ministériel dans son sens anglais. L'acte ministériel est celui qu'un individu peut obliger un fonctionnaire à accomplir.

(2) Le Mandamus est un procédé par lequel on obüent d'un tribunal un ordre obligeant un individu à faire où à ne pas faire un certain acte. La désobéissance à cet ordre entraîne une condamnation à l'emprisonnement pour Contempt of Court.

pliquer facilement aux agents diplomatiques ou consulaires.

L'administration des Affaires étrangères emploie, dans le cas qui nous occupe, deux méthodes. Elle peut tout d'abord agir disciplinairement. Elle frappera son agent, soil en le faisant reculer sur la liste d’avancement, soit en réduisant ou en supprimant sa pension de retraite, soit, enfin, en le révoquant. Elle peut aussi prendre des dispositions pour empêcher le retour des injustices qui lui sont signalées : dans ce cas, elle donnera des instructions à son Consul pour qu'il suive une certaine ligne de conduite, sous la menace, s'il s'y refuse, des pénalités que nous venons d'indiquer ou de toutes autres prévues par la loi nationale ; ou bien, elle interviendra en saisissant de la question des tribunaux administratifs spéciaux qui, tout en étant convaincus de la nécessité d'assurer le fonctionnement des services publics, sont animés d’un certain esprit d'impartialité et sont respectueux des droits individuels. Les pouvoirs de ces tribunaux leur permettent à la fois de maintenir la discipline dans les services publics, de prononcer des dommages-intérêts et de punir les fonctionnaires coupables.

Le contrôle parlementaire est mis en mouvement par l'action personnelle du plaignant, soit que celuici ait gagné à sa cause un politicien influent, soit qu'il ait adressé au Parlement une pétition qu'il a eu

soin de faire revêtir d'un grand nombre de signatures.

Plus importante, peut-être, encore, comme mode de contrôle est la presse, spécialement la presse de l’opposition. Elle trouve sa pâlure quotidienne dans les fautes et les injustices de l'administration dont elle fait retomber la responsabilité sur le parti au pouvoir. N'oublions pas, enfin, l'opinion publique qui joue un rôle considérable même aux époques où la presse est muselée.

Dans ces dernières années des sociétés nombreuses se sont constituées en vue de prendre en mains les intérêts de tous ceux qui n'ont pas les moyens suffisants de se défendre eux-mêmes. C’est ainsi qu'il y avait autrefois des sociétés pour la protection des esclaves, et qu'il en existe à l'heure actuelle pour la protection des animaux et pour la protection de ceux qui ne sont ni assez forts, ni assez riches pour se proléger contre les injustices.

On ne peut que souhaiter le développement de ces sociétés en présence des difficultés que rencontrent les citoyens à obtenir des pouvoirs publics la réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé.

Nous venons d'examiner le cas d’un citoyen qui demande réparation du tort que lui a causé le Consul en refusant d'agir, mais que décider si le Consul a mal administré ? Un Consul qui abuse sciemment de

sa fonction peut être l'objet de mesures disciplinaires

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de la part de son gouvernement ou encore être privé de son cautionnement ; mais ce sont là des punitions qui ne conslilueront souvent pour la victime qu'une compensation insuffisante. Aussi permet-on à celle-ci de traduire dans quelques cas le Consul devant les tribunaux nationaux. Il faut, cependant, observer qu'un jugement rendu contre un Consul qui ne possède pas de biens sur lesquels la sentence puisse être exécutée est une bien maigre consolation pour le citoyen lésé. Sans aucun doute, celui-ci préfèrerait avoir affaire à un gouvernement responsable.

Quelques Etats permettent aux citoyens de poursuivre le gouvernement et décident que, du moment que l'administration à pris la charge des intérêts de ses sujets, sa responsabilité est engagée lorsque ceuxci ont souffert par la négligence ou la faute de ses agents. Par contre, plusieurs législations n’admettent pas la poursuite directe de l'Etat par les citoyens.

Nous devons examiner tout d’abord l'hypothèse du Consul agissant sur les instructions de son gouvernement. Dans ce cas, dans la plupart des pays, le Consul est couvert, et Faction est exercée directement contre l'administration ou le gouvernement. Certains pays, cependant, autorisent les poursuiles contre l'agent qui à agi contrairement à la loi, sans admettre qu'il puisse être couveri par l'ordre de son chef hiérarchique. C'est à lui à s'assurer que l’ordre qu'il reçoit est bien conforme à la loi et à la constitution.

Ce système présente pour le citoyen le maximum de garantie, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il lutte contre une administration puissante et plus ou moins impersonnelle. Lorsqu'un Consul use de son pouvoir discrétionnaire, sa conduite ne peut pas être critiquée par les tribunaux, autrement son pouvoir ne serait plus discrétionnaire ; mais comme les tribunaux administratifs ont le droit de se prononcer sur le caractère discrétionnaire de tel ou tel acte, il en résulte que, dans bien des cas, c'est à un véritable examen de l'acte qu'ils procèdent. Un Consul est personnellement responsable des actes dans lesquels 1l a dépassé les pouvoirs qui lui sont attribués. Quant à l’administration, sa responsabilité est engagée indirectement à raison du choix qu'elle a fait de cet agent.

1° Déni de justice.

Lorsque l'accès des tribunaux est injustement refusé à ses compatriotes ou lorsque le jugement qui est intervenu contient une violation manifeste du droit à leur préjudice, le Consul a le devoir d’user tout d’abord de son influence personnelle pour intercéder avec lact auprès des autorités locales. S'il échoue, il adressera un rapport au Ministre des Affaires étrangères et aux représentants diplomatiques de son pays, et la question sera réglée par la voie diplomatique.

Nul principe n'est, en effet, plus fermement établi

que celui qui veut qu'il ne puisse y avoir dans un pays deux justices, l’une pour les nationaux, l’autre pour les étrangers. Aucun Etat n’est obligé de conserver dans son territoire un individu dangereux, mais tant qu'il l'autorise à résider il n’a pas le droit de se rendre coupable envers lui d’un déni de justice.

2° Détention arbitraire.

Le devoir du Consul est d'empêcher les arrestations injustes ou les détentions arbitraires de ses compatriotes. Comme un étranger n’a pas toujours, en fait, les mêmes garanties de protection qu’un national, il serait même équitable d'accorder au Consul un pouvoir aussi étendu que possible de communiquer avec ses concitoyens et de se renseigner sur leur situation. Cette réserve faite, Je Consul ne peut pas demander des privilèges spéciaux pour ses concitoyens. Ceux-ci doivent savoir qu'ils sont exposés dans un pays étranger à subir les rigueurs parfois excessives de la justice locale.

Sans doute, un Etat désireux d'assurer à ses sujets élablis à l'étranger une sécurité individuelle supérieure à celle dont jouissent les habitants du pays peut y arriver, Mais ce sera par des moyens politiques. Lorsqu'il donne à ses consuls des instructions pour leur garantir, grâce à des menaces de contrainte morale ou physique vis-à-vis des autorités locales, une situa-

tion privilégiée, on n’est plus en présence de deux Etats également indépendants. D'ailleurs, dans cette hypothèse, le Consul cherchera à se décharger sur les agents diplomatiques accrédités dans le pays du soin

d'assurer l'exercice de ces privilèges.

3° Expulsion.

Le droit d’expulser un individu dont la présence es considérée comme dangereuse ou nuisible est généralement reconnu aux Etats souverains. Mais lorsqu'un individu a été autorisé à s'établir dans une communauté, il serait souvent dur de lui enlever, par une mesure aussi sommaire que l'expulsion, ses moyens d'existence et le fruit de son travail. Bien que les Etats les plus civilisés apportent la plus grande prudence dans l’exercice de ce droit, on peut affirmer que même aujourd’hui les individus ne sont pas suffisamment protégés à cet égard. Tout résident, à quelque nation qu'il appartienne, a le droit, droit encore bien imparfait, de ne pas être expulsé arbitrairement. C'est là pour lui un droit individuel que son gouvernement à le devoir de garantir. Sans doute, il est impossible à ce gouvernement de meltre en question le droit d'expulsion de l'Etat étranger, celui-ci étant seul juge de la conservation de ses intérêts, mais il peut réclamer une indemnité équitable

représentant les pertes subies par ses nationaux.

Le Consul se bornera à informer son gouvernement de la menace de l'expulsion et de la perte devant en résulter pour le national. Une intervention directe en pareil cas lui est difficile.

Intérêts des absents, des incapables et des mineurs.

Dans une seconde division, l’on trouve les devoirs des Consuls envers leurs nationaux comprenant la protection des citoyens qui ne jouissent pas d'une pleine capacité, soit à raison de leur absence, soit à raison de quelque incapacité légale (1). Il est rare que des incapables absents requièrent le ministère du Consul, mais théoriquement la division embrasse les absents aussi bien que les présents.

(1) Cette division est, dans une certaine mesure, contenue dans la première, car une personne qui n’a pas sa pleine capacité aura souvent la capacité de faire, par exemple, un testament. Elle n’en est pas moins fondamentale dans ce sens qu’elle oblige le Consul à exercer des fonctions tout à fait différentes des précédentes.

SECTION I. — Surveillance des biens des nationaux décédés et protection des inçapables.

La première section de cette division concerne la protection des intérêts des nationaux décédés, ou privés de leur pleine capacité. La surveillance des biens des citoyens décédés, la nomination d’un tuteur et la protection des aliénés sont dans cet ordre d'idées les plus importants des devoirs du Consul.

Le Consul est le protecteur naturel de ses compatriotes incapables de veiller eux-mêmes à leurs intérêts. Le paternalisme qui est latent dans tous les gouvernements atteint ici son plein développement. Non seulement le Consul doit appliquer tous les règlements qui se réfèrent à cette matière, mais il est aussi personnellement responsable de sa gestion. Il doit veiller scrupuleusement à ce que les incapables soient entourés de tous les soins nécessaires, tout en étant libres, à cet effet, d'employer les moyens qu'il Juge les meilleurs (1). Ceci est vrai également, mais à un moindre degré, pour les malades et pour les indigents dont nous parlerons plus tard.

(1) V: Luscom. V. Osgood, I. Sprague, 82.

Stowell, 6

1° Succession des nationaux décédés (1) (2) (3).

Les fonctions du Consul relativement à la surveillance de cette succession peuvent être envisagées à

trois points de vue :

(1) V. Appendice C, n° 14 et 15.

(2) V. Ordonnance de la Marine de 1681, 1. 1, chap- IX art. 20, Valin, p. 247.

€ Car s’il y a quelque légitime héritier sur le leu, 1l est « évident que le Consul n’a rien à faire ».

(3) On peut citer, à ce sujet, un cas intéressant qui s’est produit à Francfort sur le Mein. Le Consul général des Etats-Unis s’aperçut que la succession d’un Américain avait été absorbée par des créanciers peu scrupuleux avant même qu'il eût connaissance du décès de son compatriote. Dans le but d'éviter le retour de pareils faits, il adressa aux autorités locales une requête leur demandant de le prévenir à l’avenir de tous les décès qui se produiraient dans la colonie américaine. Les autorités prussiennes n’avaient pas reçu d'instructions de leur gouvernement dans ce sens ; elles se sont probablement arrangées de manière à donner satisfaction au Consul. Bien que l’article 10 du traité du 11 décembre 1871 porte que le Consul de chaque nation sera informé du décès de ses compatriotes qui ne laissent dans le pays ni héritiers ni exécuteurs testamentaires, il serait impossible au gouvernement américain de donner aux autorités allemandes l'assurance d’un traitement réciproque.

Ce ne serait pas là une raison pour l’Allemagne de reluser de faire ces notifications, à moins qu’elle ne constale un mauvais vouloir de la part du gouvernement américain dans l'exécution du traité. Il peut être, en effet,

a) Il assure l'exécution des dernières volontés du défunt, en ce qui concerne la dévolution de ses biens, et ne fait là que remplir un devoir envers un national décédé.

b) Il prend soin de ses biens parce qu'ils sont, en général, laissés à des nationaux résidant dans la métropole ou dans la circonscription consulaire.

c) Il prend en main les intérêts des mineurs ou des héritiers naturels, à raison de leur qualité de nationaux.

Le premier de ces trois points de vue est le plus général et justifierait le ministère du Consul dans tous les cas.

Les deux autres, au contraire, ne sont pas suffisants, à eux seuls, dans tous les cas, pour expliquer l'intervention du Consul. Logiquement, si on s'en tenait à ces deux dernières considérations, le Consul

devrait s'occuper dans une certaine mesure de la dé-

possible pour le gouvernement américain de venir en aide aux Consuls allemands dans d’autres circonstances et sans que l+ gouvernement allemand puisse user de réciprocité à son égard. Un pays qui ne désire pas avoir recours à de véritables représailles devrait demander aux autres de le traiter dans un esprit de réciprocité, sans exiger d’eux un traitement identique. Dans le cas qui nous occupe, il est pratiquement impossible au gouvernement fédéral américain d'assurer dans les Etats l'exécution des dispositions de l’article 10.

volution des biens laissés à des nationaux par des citoyens du pays étranger.

Il est vrai que le Consul se considère le plus souvent comme autorisé à surveiller la succession des personnes décédées parce que les héritiers ou les légataires sont des nationaux (1), mais il n’en est pas moins certain, comme nos explications le font ressorur, que le motif principal de sa conduite doit être le désir de faire respecter les volontés du défunt. Ne perdons pas, cependant, de vue que, dans l'hypothèse où les héritiers sont des nationaux, il a un double moüf d'agir. Les droits du Consul peuvent être plus ou moins étendus. Ils sont réglés par des traités et des conventions ou par la coutume. Le Consul sera tantôt un exécuteur testamentaire, tantôt simplement un curateur.

Lorsqu'il agit en cette dernière qualité, il veille, avec le plus grand soin, sur la succession jusqu’à la prise de possession par les héritiers ou les exécuteurs | testamentaires. A cet effet, dans certains pays, il est autorisé à apposer ses scellés sur les biens de la succession, à côté de ceux des autorités locales et à assister à l'inventaire.

Lorsqu'au contraire, il agit comme exécuteur testa. mentaire, il paie les dettes et vend les meubles sus-

ceplibles de se détériorer ; il envoie ensuite le reli-

(1) V. Halleck, éd. 1861, p. 252.

quat aux héritiers ou à la caisse centrale de son gouvernement.

2° Tutelle des mineurs

Dans le cas de décès d’un national laissant des enfants mineurs, le Consul peut avoir, dans certains pays, à s'occuper de la nomination d'un tuteur, offrant les garanties nécessaires pour administrer avec intelligence leurs biens et surveiller leur éducation.

Mais, comme la nomination de ce tuteur présente quelques-uns des caractères d’un acte d'autorité, il est arrivé qu'elle a fait naître la jalousie de l'Etat étranger (1). Il a été soutenu que le Consul, en nommant un tuteur, agit dans la même capacité que lorsqu'il fait un acte notarié (2). Sans doute, a-t-on dit, si la loi indiquait clairement dans chaque cas la personne qui doit être désignée comme tuteur, le Consul n'aurait qu’à s'assurer de la régularité de la nomination; mais lorsqu'on lui laisse une latitude plus grande, son acte devient, en quelque sorte, judiciaire ; et l'on s'explique les résistances des autorités territoriales.

Il importe, pour nous former une opinion à ce su-

(1) Voir Fleischlen, De l'initiative des Consuls en fait de tutelle.

(2) V. plus loin discussion sur la matière d2s actes notariés.

jet, de rechercher quelles sont les raisons qui poussent l'Etat étranger et le Consul à ambitionner l’un et l’autre, dans notre hypothèse, le pouvoir de nomination.

En premier lieu, l'Etat étranger veut empêcher tout empiètement sur son autorité, parce qu'il estime que ces empiètements, qu'ils se produisent par voie d'extension ou d’analogie, peuvent compromettre son droit exclusif de commandement dans son territoire. En second'lieu, il a en vue la protection du mineur. C'est là une application des idées modernes, qui poussent de plus en plus les Etats civilisés à se considérer Comme responsables, dans les limites de leur territoire, de la surveillance de tous les incapables. En ce qui concerne le Consul, le seul mobile auquel il obéit est la protection des intérêts du mineur. Dès lors, il semble que, si la loi locale assure cette protection aussi bien que le fait la loi nationale, c'est elle qui doit être appliquée .

Mais il se peut que la loi locale n'offre pas toute la sécurité désirable, soit qu'elle exige la réunion de cerlaines conditions impossibles à obtenir dans le cas d'un enfant sans parents dans la circonscription, soit pour d’autres raisons. L'enfant ne saurait souffrir de celle situation; l'Etat étranger et le Consul y sont également intéressés. Aussi semble-t-il logique, d'’attribuer au Consul une juridiction supplémentaire; cette juridiction, analogue par sa nature aux décrets en usa-

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ge dans les pays constitutionnels, complèterait la législation jusqu'au jour où elle serait remplacée par une loi. Seulement ici le Consul devrait avoir des pouvoirs plus forts que le pouvoir exécutif dans le cas du décret, dans ce sens que les règles qu'il appliquera concernant la nomination du tuteur pourraient être en opposition direclc avec les termes de la loi locale. Toutefois, ce conflit ne serait qu'apparent. L'action du Consul ne ferait en réalité que suppléer les intentions du législateur. Les tribunaux locaux appelés à l'examiner devraient la considérer comme valables sous les deux conditions suivantes : 1° Que le Consul ait bien eu l'intention de se conformer à l'esprit de la loi locale ; 2° que les contradictions apparentes existant entre son acte et la législation locale ne soient pas de nature à créer un précédent dangereux ou gênant.

En d’autres termes, dans cette dernière hypothèse, il semble qu’on devrait laisser une grande latitude au Consul, parce que, si son action paraît inopportune aux autorités locales, celles-ci ont toujours la faculté de faire voter une loi qui assure une protection suffisante aux mineurs de nationalité étrangère ; mais jusqu'alors elles doivent s'abstenir soigneusement d'entraver le Consul dans l’accomplissement scrupuleux de sa fonction.

Telle est la situation de l'Etat étranger. En ce qui concerne l'Etat auquel ressortit le Consul, il peut ar-

river qu'il n’ait donné à son agent aucun pouvoir en matière de tutelle. Ici encore, nous plaçant au point de vue de cet Etat, et nous préoccupant avant tout des intérêts du mineur, nous donnerons au Consul le droit de faire tous les actes qu'ils comportent. Peutêtre les tribunaux nationaux annuleront-ils ces actes, mais le Consul aura fait tout son devoir et sa conduite, dictée par le seul souci des intérêts du mineur, n'aura Causé à celui-ci aucun préjudice. S'il en a été réellement ainsi, comment peut-on douter que les tribunaux n’approuveront pas sa conduite, dans la mesure du possible ?

3° Protection des faibles d'esprit.

Les mêmes difficultés se rencontrent dans la protection des faibles d'esprit, mais ici, les autorités doivent faire preuve de la même sollicitude à l'égard de tous, Sans distinction de nationalité. Cependant, l'Etat étranger peut exiger, sous menace d'expulsion, que l'Etat auquel ressortit le Consul supporte les dépenses ocCasionnées par les soins accordés à ses nationaux. De son côté, le Consul qui a des doutes sur la réalité de la maladie mentale, ou qui trouve insuffisant le traitement suivi à l'égard du malade, doit s’efforcer d'obtenir de son gouvernement le rapatriement de celui-ci, ce qui ne saurait soulever de la part de l'Etat étranger aucune objection. Le plus souvent les parents de l'aliéné fourniront au Consul les moyens

s- sois fs tes de

d'effectuer ce rapatriement. Il ressort de la nature de sa fonction, dans cette circonstance, que, lorsque le Consul est appelé à vérifier l’état mental d’un national, ou à assister à son examen médical, il n'a pas le droit de déléguer l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, à moïns d'empêchement absolu de sa part, et même alors, il est tenu de vérifier. immédiatement toute la procédure. Sa présence sera,en effet, souvent pour un citoyen la seule protection possible contre la perfidie de parents intéressés (1).

(1) Heyking, op. cit.,p. 144. Protection des aliénés et des incapables.

« Les Consuls, en leur qualité de fideicommissaires, sont « compétents pour faire tous les actes légaux qui leur « paraissent nécessaires aux intérêts des personnes dont « ils ont la surveillance, et sont hibres, s'ils le jugent à « propos, de faire examiner ces personnes par des méde- « cins spécialistes qui cerüfieront leur état mental.

« Les Consuls Russes ont la mission d’examiner les « aliénés... Le remplacement du fonctionnaire officiel de « la Légation ou du Consulat par un délégué privé n'est « autorisé que lorsque la ville où l'examen médical doit « avoir lieu est très éloignée de la Légation ou du Con- « sulat ; encore dans ce cas l’autorisation du Ministre « Russe des Affaires étrangères est-elle nécessaire. »

Ici les agents diplomatiques ou consulaires remplissent une fonction qui résulte d’une délégation générale qui leur a été faite en considération de leur qualité officielle ; ils n’ont pas le droit de la déléguer. Lorsque le Ministre compétent autorise un Consul ou un agent diplomatique à se faire remplacer, la délégation devient spéciale.

SECTION II. —— Intérêts des nationaux résidant dans la métropole {!).

Dans la deuxième section, nous faisons entrer les fonctions par lesquelles le Consul accorde sa protection aux citoyens non résidant dans sa circonscripton.

Un citoyen résidant dans la métropole sollicite l’assistance du Consul dans les cas suivants

1° Pour obtenir l'envoi en possession des biens d'un parent décédé dans la circonscription consulaire ;

2° Pour obtenir dans le pays où il est né, des certificats de naissance, de décès, etc., dont il peut avoir besoin dans son pays d'adoption ;

3° Pour l'aider dans ses affaires commerciales ;

4° Pour le représenter devant les tribunaux de la

circonscription.

1° Envoi en possession des biens.

Dans les circonscriptions consulaires, lorsqu'il y a eu une forte émigration d’un des pays cans un autre,

(1) V. App: B, n° 24.

il arrive que les Consuls s’y trouvant sont constamment sollicités par leurs nationaux de la métropole en vue d'assurer aux ayants droits l'entrée en possession des biens de leurs parents décédés. Tellement nombreuses sont les requêtes qui sont adressées à cet effet aux Consuls américains que ces fonctionnaires se sont vus dans la nécessité de faire imprimer des formules en blanc à l'usage des intéressés.

Un Consul, qui s'est chargé de la succession d’un national décédé, est responsable de sa transmission aux héritiers légitimes. Il pourra s'élever, souvent, à celte occasion, des conflits de lois qui compliqueront la tâche déjà lourde de ce fonctionnaire. Nous fournirons dans une autre partie de ce travail des déve-

loppements plus complets sur cette matière.

2° Certificats de naissance, décès, etc.

Les citoyens d’un Etat nés dans un Etat étranger, ou dont certains parents y sont nés, peuvent avoir besoin de certificats constatant les lieux et dates de naissance. [1 appartient au Consul de leur procurer ces pièces, à la condition qu'on lui ait fourni, au préalable, des indications suffisantes. Au cas où leur recherche entraînerait pour lui une perte de temps trop considérable, 11 s’assurera le concours d’une personne de confiance de sa circonscription qu'il chargera du travail dans des conditions raisonnables ; à cet

effet, il invitera le requérant à lui faire parvenir la somme nécessaire pour procéder aux recherches. II est inadmissible que des familles ou des individus qui ont fait preuve de négligence dans la conservation de leurs archives, puissent imposer au Consul la charge de les leur reconstituer. Toutefois, un Consul qui se rend compte que seule l’indigence empêche l’intéressé de faire les avances nécessaires pour ces recherches, considérera, sans doute, comme son devoir d'effectuer lui-même ce travail.

3° Commerce.

Les commerçants fatiguent, sans cesse, de leurs sollicitations, les Consuls pour obtenir d'eux des renséignements sur les maisons de commerce étrangères, pour qu'ils facilitent la rentrée de leurs créances, pour qu'ils leur indiquent les meilleurs débouchés commerciaux pour leurs marchandises, pour qu'ils les assistent dans leur publicité commerciale, etc.

Il est du devoir du Consul de fournir aux nationaux des renseignements aussi complets que possible sur la situation des maisons de commerce de sa circonscription ; toutefois, une réponse directe à une demande de celle nature pourrait causer un préjudice aux maisons de commerce étrangères intéressées, provoquer leur susceptibilité, et, par suite, porter atteinte à l'in-

Îluence du Consul, et, dans une certaine mesure, di-

minuer son crédit (1). Aussi, agira-t-1l sagement dans ce Cas, en s'adressant à des agences commerciales qui lui fourniront tous jes renseignements désirables. S'il n’en existe pas, rien ne l'empêche,agissant à titre privé, d'en provoquer la création par une personne active et entreprenante ; les rapports qui s’établiront, dans la suite, entre le Consul et le directeur de cette agence, ne pourront que leur être avantageux à tous deux (2).

Les mêmes agences peuvent être utilisées pour le recouvrement des créances. Le Consul n’a pas besoin de perdre son temps à importuner des débiteurs récalcitrants ; mais il doit indiquer au créancier une personne qui se chargera de veiller sur ses intérêts moyennant une rémunération modérée et d'apporter à ses affaires toute la diligence nécessaire.

Sa connaissance parfaite de la situation commerciale de sa circonscription le rend apte à procurer aux nationaux toutes les informations désirables.

(1) V. Wharton, Digest of International Law, vol. I, p.

(2) Il semble qu'aux Etats-Unis les Consuls font, euxmêmes quelquefois, les rapports auxquels nous faisons allusion, mais ils les transmettent,sauf erreur de notre pari, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères, qui est à même de s'assurer de la bonne foi et de la discrétion des requérants. On ne veut pas empêcher le Consul de fournir ces renseignements si précieux pour les commerçants, malgré les inconvénients pouvant en résulter,

Il doit même, lorsqu'il est saisi d'une demande sérieuse, ne pas hésiter à envoyer des échantillons des produits du pays, en les accompagnant de renseignements complets sur les systèmes d'emballage les mieux appropriés aux besoins du pays (1).

Toutes les feuilles d'annonces et les journaux commerciaux devraient être conservés dans les bureaux du consulat et les maisons de commerce intéressées de la localité devraient en être informées. On ne peut pas demander au Consul de jouer le rôle de commisvoyageur pour ces commerçants, toujours portés à faire faire leur travail par les autres, seulement, le jour où sa connaissance parfaite de la situation du marché lui aura permis de constater la possibilité de créer un débouché nouveau, ce sera pour lui un devoir impérieux de lancer l’entreprise, sauf à la maison de commerce nationale à en assurer le fonctionnement plus tard, lorsqu'elle se sera rendu un compte exact de ses chances d'avenir. Au Consul, il appar-

(1) Dans un cas récent, un Consul américain en résidence au Brésil procura à une maison américaine une Commande importante, montant à plusieurs milliers de dollars, de fournitures scolaires, pupitres, ete. Cette commande était faite à titre de premier achat, et il était con venu qu'elle serait suivie d’autres beaucoup plus importantes si elle donnait satisfaction. Malheureusement, les conseils du Consul relativement à l'emballage ne furent pas suivis, et les marchandises arrivèrent dans un fort mauvais état.

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tiendra d'organiser personnellement, dans tous les cas où de nouveaux débouchés peuvent être créés,et,avec tout le soin désirable, le service de la publicité (1). Disons maintenant quelques mots des rapports du Consul avec son gouvernement dans l’'accomplissement de ses fonctions, bien que cette matière trouve plutôt sa place dans le chapitre de la hiérarchie. T1 serait avantageux pour le Consul d'envoyer, sous pli spécial, et par les moyens habituels, deux copies de sa Correspondance avec les nationaux sur toutes ces questions. L'une pourrait être conservée en liasse dans les bureaux du ministère dont il relève, l’autre être envoyée au ministère des Affaires commerciales. La copie destinée à son ministère serait classée sous les noms du Consul et de la circonscription. De cette façon, il serait facile de suivre son travail, et de se rendre compte de la part qui lui revient dans le développement du commerce de sa circonscription. Le ministère des Affaires commerciales devrait faire figurer dans Ja colonne de la circonscription consulaire le nom du correspondant et la nature du commerce,

(1) Cette activité que nous réclamons du Consul n’est nullementen opposition avec la situation officielle qu’il occupe. Lorsqu'il s’agit d’un Consul non commerçant, il est placé au-dessus de tout soupçon de gain personnel dans l’opéra- Uon, et son désir de favoriser le commerce d'exportation de son pays ne pourra qu’ajouter au respect dont il est entouré, et servira à resserrer ses liens avec les exportateurs nationaux.

ce qui lui permettrait de se former une opinion exacte sur les causes du développement du commerce dans les différentes circonscriptions et sur les besoins des exportateurs. Il se rendrait compte en même temps, des catégories de commerçants qui font appel au Consul, et des avantages et des défauts que présentent les méthodes employées pour développer le commerce extérieur dans l’accomplissement des devoirs de protection si importants que nous venons d'examiner. Bien entendu, le Consul devrait avoir un personnel suffisant pour l’assister dans sa tâche.

Il serait très utile pour les exportateurs d’un Etat d'entrer de temps en temps en contact avec leur Consul. Celui-ci pourrait, à chacun de ses voyages dans son pays, visiter les villes les plus importantes, et accorder pendant quelques heures, chaque jour, des entretiens aux commerçants susceptibles de s'intéresser aux affaires de sa circonscription. Ces entretiens qui auraient lieu dans les Chambres de Commerce ou à la Bourse ne seraient pas limités aux membres de ces corporations, maïs seraient accessibles à tous, sauf à entourer de certaines formalités la délivrance des car tes d'admission.

4° Représentation en justice.

Il est avantageux pour les nationaux très éloignés du tribunal saisi d’une affaire dans laquelle ils sont intéressés d’être représentés par le Consul ; de cette

façon ils éviteront peut-être une sentence injuste ; le plus souvent le Consul se bornera à solliciter des délais qui auraient été, selon toute vraisemblance, accordés à son national s’il avait été là pour en établir la nécessité. Il pourra, aussi, soulever devant le tribunal tous les autres incidents de procédure qui lui paraîtront utiles pour son national, à la condition qu'ils ne lèsent pas injustement les droits de l’autre partie.

Ces mesures protectrices des intérêts et des droits des nationaux absents présentent une grande importance parce qu'elles ont pour résultat de resserrer les liens de confiance entre les nations, et d'encourager les placements de capitaux à l'étranger.

En matière de prises, le Consul, qui remplace si souvent l’armateur dans l’accomplissement de certains actes relatifs au navire, devrait logiquement avoir le droit de le représenter pour le garantir contre une condamnation injuste. Il le devrait d'autant plus que le tribunal des prises, étant une juridiction étrangère appelée à statuer sur des questions internationales, se trouve être à la fois Juge et partie. Il serait inique d'élever une barrière pour entraver l’œuvre de la justice (1).

(1) D’après la jurisprudence française qui se fonde sur une opinion de Portalis, les Consuls ne peuvent pas représenter, d’une façon générale, les nationaux en justice, notamment en matière de prises (Voir le livre de Warden :

Stovwell, 7

Quelquefois un traité, une convention ou un usage réciproque obligeront le tribunal à nommer le Consul administrateur d’une succession, ou à retarder la nomination d'un administrateur public, jusqu'à ce que cet agent ait pu s'assurer qu’il n'existe aucun héritier dans l'Etat dont le Consul ressortit.

À irealise of the nalure, the progress and the influence of the establishment of Consuls. Les auteurs français approuvent celle jurisprudence, mais la jurisprudence des Etats- Unis (Voir Wharton, Digest of International law, 3 Ed., l. IT, p. 768) et de l'Angleterre a fait une part très large aux pouvoirs des Consuls en pareil cas. D’après Dos Santos (Traité du Consulat, p. 428), « le Consul n’a pas besoin « d’une procuralion spécial:, pour soutenir les intérêts de «€ ses compatriotes absents, dans les questions où l’on

« n'aurait pas le temps d'attendre une procuration for- « melle, »

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