CHAPITRE II
Compétence à raison de la matière ou du but poursuivi.
CLASSIFICATION
Ce second chapitre contient toutes les fonctions qui ne rentrent pas dans le premier. Nous répartirons ces fonctions en quatre divisions :
1° Fonctions que le Consul exerce pour le compte des individus, sans égard à leur nationalité, en vue de faciliter leurs transactions et de leur faire produire effet sur le territoire de l'Etat du Consul (1).
2° Fonctions qu'il exerce dans l'intérêt direct de son propre Etat pour assurer l’accomplissement de certains services publics.
3° Fonctions d’un caractère exceptionnel qu'il exerce dans un intérêt humanitaire.
4° Fonctions également d’un caractère exceptionnel lui incombant à raison de l’état de guerre.
(1) V. App. C, n° 69.
Intérêts des individus.
Cette division comprend les actes confirmatfs, tels que la légalisation des signatures et des traductions, le visa des passeports, la délivrance de certificats de vie ou de décès, et les actes officiels (officiatory), tels que contrats, constitutions d'hypothèques, transferts d'immeubles, etc. Les premiers de ces actes sont de simples certificats constatant des faits ou des vérifications de signatures, tandis que pour les seconds, les actes officiels, le ministère du Consul leur garantit une certaine publicité et l'absence de toute fraude. On a appliqué à tort le terme de notariés à certains de ces actes (1) (2) (3).
(1) Les fonctions publiques et les fonctionnaires publics de Mechem, $ 706. &« En général le notaire est requis de certifier que kes parties ont comparu devant lui, qu’il les connaît : pour être les parties mentionnées dans l'acte, que ce sont bien elles qui ont passé l’acte,et qu’elles reconnaissent l'avoir passé en toute hberté (Affaires notariales). »
(2) L'expression € Notaire » n'a pas la même significa-
tion dans les différents pays. En France, les devoirs et la responsabilité du notaire sont beaucoup plus importants que dans les pays de Common law. Mais, même si nous nous en tenons à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis les instructions qui sont données dans ces deux pays aux Consuls et aux Vice-Consuls pour l’accomplissement des fonctions notariales nous montrent la différence considérable qui existe entre les deux points de vue.
Aux Etats-Unis on considère d'habitude certaines fonctions comme étant notariales ; ce sont celles qui, d’après le Common law, appartiennent à l'Office du notaire ; les notaires sont, dans la plupart des Etats de l'Union, autorisés à passer un certain nombre d’autres actes en vertu du pouvoir qui leur a été délégué par la législation d'Etat. La délégation aux notaires pour la passation de ces actes a même été si générale que l’on est arrivé dans le public à regarder ces actes comme entrant dans les fonctions normales. Ces actes sont certains de ceux qui ont été considérés comme appartenant au juge de paix ; par conséquent on les a classés comme judiciaires. Ce système de classification fait naître dans l’esprit une confasion. En effet, certains des actes qui sont passés par un fonctionnaire judiciaire quelconque, sont simplement notariés, parce qu'ils comportent une légalisation de signatures, et, d’une façon générale, parce qu'ils fournissent un mode de preuve sûr et commode de l’acte ou de la convention qui sont intervenus.
Que nous appelions ces fonctions ministérielles, judiciaires, ou tous les deux, il n’en reste pas moins vrai que ce sont bien les parties présentes à l’acte qui l'ont passé et que le notaire ou le juge de paix ne sont intervenus que pour en faciliter la preuve. Supposons qu'une photographie soit prise de deux personnes échangeant un sac d'argent et les titres de propriété d’un immeuble, et que sur ceite phothographie on estampille la date exacte de l'acte intervenu, il est bien certain que cette photographie pour-
rait être le moyen choisi pour rendre plus aisée la preuve de la vente de cette immeuble. Eh bien ! c’est là justement ce que fait le notaire. Son action n’est pas plus judiciaire dans ce cas que ne l’est celle d’une chambre noire. Seulement comme le public confond facilement la forme avec la substance, il pense que c’est le notaire qui donne à l’acte toute sa valeur, alors qu’en réalité ce sont les parties. — Le notaire, ici, se borne à faciliter la preuve dans certains cas, et à empêcher les parties de passer un acte d'une façon trop précipitée, et sans avoir suffisamment réfléchi sur son importance et sur ses conséquences.
Il y a, au contraire, action réellement judiciaire lorsque le fonctionnaire use de son pouvoir discrétionnaire pour prendre une décision, faire un règlement, ou donner un ordre auquel les parties devront obéir immédiatement ou après la survenance de certains événements. Les autres actes dont nous parlons, et pour lesquels il n’est pas fait usage de pouvoir discrétionnaire, peuvent être rangés en deux classes. Dans la première, le Consul atteste un fait concret ou fait un acte concret qui ne crée entre les parties aucun lien juridique. Dans certains cas de la seconde classe, il est présent à la rédaction d’actes qui vont engendrer des situations légales nouvelles et des rapports de droits nouveaux ou bien il atteste qu'ils ont été passés et cerlifie l’accomplissement de certaines formalités ou la réalisation de certaines conditions. Ici, sa capacité n’est pas davantage judiciaire, mais il s’assure de l'absence de toute fraude et de l’accomplissement de certaines formalités ; l'avantage de son ministère réside dans la garantie qu'offre son caractère, el dans la confiance qu’il inspire au public dans la surveillance de la rédaction loyale et régulière des contrats qui lui sont soumis. Le fait qu'il a peut-être, à propos des actes de cette classe, le droit, dans certains cas exceptionnels, de refuser son ministère montre bien que son action a presque un caractère Judiciaire. En outre de ces devoirs dont nous venons de parler, les notaires en France
gardent les originaux de certains actes et en délivrent des copies aux personnes qui ont le droit de les recevoir.
Pour éviter une confusion dans notre étude des fonctions consulaires, nous appellerons « confirmatifs » les actes dans lesquels le Consul se borne à certifier un fait évident par lui-même. Nous réserverons le nom d’actes officiels, aux actes de la seconde classe qu’il rédige lui-même, ou dont il surveille la rédaction, ou encore à la passation desquels sa présence est nécessaire pour constituer une preuve de la conclusion de certains contrats ou de la formation de certains liens juridiques,et pour protéger les parties contre la fraude. Nous les désignerons ainsi parce que à leur occasion, le Consul agit dans sa compétence officielle, compétence officielle qui suppose de sa part non seulement une intelligence supérieure, mais aussi la connaissance approfondie de la matière des contrats.
Il faut se souvenir que, dans cette seconde classe, celle des actes officiels, le Consul a deux fonctions. La première consiste à s'assurer que les conditions de forme de l’acte ont été observées ; la seconde lui donne le droit d’examiner le fond même de l'acte. La première est & notariale », dans le sens original du mot, la seconde est presque Judiciaire.
Les Consuls de carrière et les Consuls commerçants ont le droit de rédiger ou d’attester des actes dans lesquels ils se bornent à certifier de simples faits, tels que factures d'expédition, connaissements, certificats sanitaires, certificats d’origine, copies de documents, etc.
Seuls, les Consuls de carrière devraient avoir le droit d’attester des actes qui ont le caractère de conventions entre deux ou plusieurs personnes, et qui sont généralement ré. digés par les autorités locales de la circonscription consulaire. Parmi ces documents, l’on peut citer les contrats, les procurations, les testaments, etc.
(3) V. App. C, n° 71:
SECTION I. — Actes confirmatifs.
1° Légalsation des signatures, traductions (1), etc.
Le Consul certifie qu'une personne qu'il connaît s'est présentée à lui et s'est déclarée l’auteur de la signature. Pour les traductions la chose n'est pas aussi simple. Ici l'intervention du Consul est, suivant le cas, plus ou moins étendue. Il peut se faire que le Consul se borne à attester la sincérité de la signature du traducteur officiel. Appose-t-il, au contraire, son visa sur la traduction, il affirme la conformité de cette traduction avec l'original, et sera naturellement porté à se montrer très prudent dans l’accomplissement de cette formalité. Ilest préférable pour le Consul de se dispenser, si possible, de certifier l'authenticité des extraits et des copies, lorsque l'intéressé peut obtenir l’assistance des fonctionnaires locaux sans grandes dépense ni perte de temps. Nous en dirons autant des extraits des lois (2).
(1) V. App. C, n°° 18 et 19.
() Les Consuls Américains n'ont pas qualité pour certifier les lois étrangères. (V. la décision de la Cour Suprême dans le cas Church. V. Hubbart, 2 Cranch, 187).
2° Visa des passeports.
On regarde souvent les passeports comme étant délivrés à raison de la nationalité de l'individu. Habituellement, en effet, cette pièce est remise par un Etat à un de ses sujets (1), et elle annonce à tout le monde que le porteur est sujet de cet Etat et qu'il a droit à la protection de ses Agents. Un passeport de cette nature pourrait, du reste, être plus justement dénommé « certificat de nationalité ».
Dans un sens plus général, un passeport est un certificat délivré par le Gouvernement à une personne en vue de faciliter ses déplacements d’une ville dans une autre, ou son séjour dans une certaine région. La règle générale à l'heure actuelle est qu'un Consul ne délivre pas, sauf dans des cas exceptionnels, de passeport à des étrangers, pour des voyages qu'ils ont l'intention d'entreprendre dans le territoire de leur Etat. Il se contente de viser le certificat de nationalité de l'étranger, ce qui donne à ce certificat la valeur
d'un passeport.
3° Certificats de décès et de vie.
Les Consuls sont souvent sollicités en vue de la délivrance de certificats constatant l'existence ou le dé-
cès d'une personne déterminée. Il ne s’agit, ici, pour
(1) V. sous passeports plus loin.
eux, bien entendu, que de certifier un fait matériel. Cette fonction n'en exige pas moins de leur part une très grande prudence : elle évitera les fraudes auxquelles la délivrance de ces pièces pourrait donner lieu dans la métropole.
SECTION II. —— Actes officiels (officiatory).
Parmi les actes publics contenus dans cette section, il nous faut citer les contrats, les constitutions d’hypothèques, les transferts de propriété immobilière. Soit que le Consul les rédige lui-même, soit qu'il laisse ce soin aux intéressés, son ministère garantira le caractère réfléchi de l'acte, la capacité apparente des parties, l'accord de leurs volontés ou l'intention de l’auteur de l'acte. Cette intention ou la volonté des parties sont, en réalité, des faits que le Consul constale, mais ils diffèrent de ceux auxquels nous avons fait allusion plus haut, et dont la constatation « exige
de la part du Consul un certain esprit critique. »
1° Contrats.
Souvent les citoyens d’un Etat passent un contrat ou d’autres actes devant le Consul, soit en chargeant celui-ci de sa rédaction, soit en lui demandant simplement de légaliser leurs signatures, alors qu'il leur aurait été loisible d’avoir recours aux bons soins d’un officier ministériel du pays. S'ils l’ont fait, c'est sim-
plement par raison de commodité, et le Consul de-
vralt prêter son assistance à cause de leur nationalité. A l'inverse, d’autres contrats, destinés à produire leurs effets dans la métropole, doivent, pour être valables, réunir certaines conditions, et, à raison même du caractère de ces conditions, les intéressés sont, pour ainsi dire, dans la nécessité de s'adresser à leur Consul. D'autres fois aussi, les étrangers eux-mêmes trouveront plus commode d’avoir recours au Consul pour la rédaction des contrats susceptibles d’être interprétés par les tribunaux de l'Etat du Consul. Dans cette dernière hypothèse, le Consul n’a pas à se préoccuper de la nationalité des parties; il doit seulement se laisser guider par l'intérêt de son pays qui consiste à faciliter les transactions susceptibles d’être soumises, un jour, à l'examen de ses tribunaux. Le Consul certifie l'identité des parties, en même temps que le lait que l'acte a été signé et attesté, en sa présence, dans les formes légales.
2° Constilutions d'hypothèques et transferts d'immeubles.
Les constitutions d'hypothèques et les transferts d'immeubles sont soumis dans quelques pays à des formalités qu'il serait difficile ou impossible d’accomplir à l'étranger. Ces formalités constituent une mesure de protection pour la personne qui consent ces aliénations, et sont en même temps une sécurité pour les tiers qui ont intérêt, au moment de l'opération, ou
postérieurement, à être fixés sur la condition juridique de la propriété. A l'étranger, le Consul remplira, à l'occasion de ces actes, les fonctions d’un agent d'enregistrement de la métropole, et, à moins qu'une loi n'ait décidé le contraire, il sera soumis dans les limites raisonnables aux mêmes obligations.
IT
Intérêts de certains services publics.
Comme nous l’avons indiqué, nous avons réparti les fonctions consulaires de la deuxième division en trois sections ayant trait aux fonctions représentatives, administratives et judiciaires du Consul.
SECTION I.— Fonctions représentatives ou politiques.
Il paraîtra, sans doute, surprenant aux personnes familiarisées avec notre sujet de nous voir attribuer au Consul des fonctions représentatives. Nous avons, pourtant, l'espoir qu’une analyse serrée nous permettra de démontrer que certaines fonctions consulaires ont bien ce caractère (1) (?).
En premier lieu, le Consul est regardé dans sa circonscription comme un fonctionnaire de son gouvernement, Dans les banquets, dans les réunions publiques, dans les assemblées de commerçants, il est salué comme le représentant de son Etat. Son titre même de Consul de tel pays éveille l’idée de l'Etat dont il est l'agent, et l'influence dont il dispose dépend
(1) T. 8, Opinions Atlorney-Generals, p. 76. Caleb Cushing.
« En vertu de la Convention Consulaire, ou, à défaut, « d’après le Droit des Gens, le Consul représentait le « capitaine, et son pays seul dans les matières nécessi- € tant l’intervention des autorités de Marseille. Ce fut cette « fonction représentative, et celle-là seulement, que rem- « plit le Consul dans cette circonstance, »
(CHVAAPDAC: n#11; 01;
Li 1 PREMIÈRE PARTIE
surtout du plus ou moins de puissance de cet Etat, bien que, à cet égard, la situation des relations commerciales entre les deux pays et la personnalité du Consul soient des facteurs très importants. Bien plus, l'accomplissement des obligations sociales du Consul est une fonction représentative, et il en est de même 1° des démarches qu'il fait pour obtenir en faveur de ses compatriotes la jouissance des droits garantis par un traité ou par la clause de la nation la plus favorisée; 2° des rapports qu'il envoie à son gouvernement sur la situation politique ou commerciale de sa circonscription ; 3° des requêtes qu'il adresse aux autorités locales pour obtenir l'arrestation d'un criminel fugitif ou d’un marin déserteur.
1° Surveillance de l'exécution des traités.
Pour un Consul, la plus importante des fonctions consiste à assurer à ses nationaux la jouissance des droits qu'ils tiennent des traités (1). Dans ce but, il usera de son influence publique et privée pour décider les commerçants étrangers ou nationaux à solliciter des pouvoirs publics la suppression de toutes entraves à l’activité industrielle ou commerciale. Il doit s’efforcer aussi de porter à la connaissance des marchands et du public les moyens propres à assurer le développement du commerce et la grandeur de son pays. Un
(1) V. App. B, n° 23 et 36.
des services les plus appréciables qu'il puisse rendre à sa patrie, est d'encourager les étrangers à fréquenter ses Universités. En dehors de l’argent que les étudiants laissent dans un pays, ce qui est tout profit pour ce pays, ils en reviennent avec les idées dominantes et les aspirations, et ont le désir tant d'entrer en relations commerciales avec le pays où s’est faite une partie de leur éducation, que de garder avec lui des relations tout amicales.
2° Rapports.
Les rapports consulaires peuvent être aussi très uüles pour le développement du commerce, mais pour cela, 1ls doivent être rédigés avec intelligence. L'exportateur désire connaître les produits qu'il est susceplible de vendre, et ne se soucie pas des renseignements généraux concernant la circonscription. Ces renseignements peuvent, au contraire, présenter de l'intérêt pour certains services publics, et devraient leur être adressés. Dans ses rapports ordinaires, le Consul doit s'abstenir de fournir des indications dont profiteraient exclusivement les commerçants d’autres pays plus rapprochés de sa circonscription. Aussi le gouvernement agira-t-1l sagement en faisant imprimer ces rapports et en ne les distribuant à ses commerçants que sur leur demande. Le Consul doit égale-
ment éviter de publier dans ses rapports des rensei- Stowell, è
gnements de nature à offenser les autorités locales ou des commerçants de sa circonscription. La prudence lui commande, s’il veut servir les intérêts de ses compatriotes, de n'écrire sur sa circonscription et sur l'Etat dans lequel il exerce ses fonctions, que des choses courtoises et aimables (1). Cette attitude lui permettra d'être utile à son pays et lui évitera un déplacement d'office presque forcé dans une autre circonscription ou dans un autre pays. Cela ne doit pas, d’ailleurs, l'empêcher de fournir à son gouvernement, dans des rapports confidentiels, toutes les informations de nature à le guider dans sa politique étrangère (2).
3° Fonclions Diplomatiques.
Il arrive quelquefois que, même après le rappel des agents diplomatiques, les Consuls sont laissés dans le pays. Dans ce cas, les intérêts diplomatiques sont généralement confiés aux soins d'une puissance amie, mais le travail diplomatique est effectué par le Consul ayant dans ce pays le grade le plus élevé ; il agit par l'intermédiaire de l'agent diplomatique de la puissance amie. Le Consul combine, donc, ici, les deux fonctions, mais il n'a droit qu'aux privilèges et aux immunités que comporte son rang consulaire.
(1) Exemple à éviter. V. App. C, n° 30.
(2) V. App. B., n° 30 ; App. C., 22, 23.
4° Extradilion.
Théoriquement les Consuls n'ont pas à s'occuper de l’extradition des criminels ; néanmoins il est quelquefois fait appel à leur ministère. Il en est notamment ainsi aux Etats-Unis. Dans ce pays, les agents consulaires des différentes puissances ont coutume de s'adresser au fonctionnaire compétent pour obtenir l'arrestation de la personne dont l’extradition est sollicitée (1). Dès qu'il a été procédé à cette arrestation, l'agent diplomatique en résidence à Washington (2) adresse une demande aux fins d’extradition au département d'Etat. Il lui est répondu que la requête sera accueillie après l’accomplissement des formalités nécessaires. Pendant ce temps le Consul ou d’autres représentants du Service des Affaires étrangères soumettent les documents justificatifs de la demande au commissaire d’extradilion ; ce fonctionnaire en prend connaissance et, s’ils lui paraissent suffisamment probants, il rend une décision, en vertu de laquelle
(1) Hsyking, op cit, $ 153 : & Un devoir spécial imcom- « bant au Consul Général Russe à New-York est de pro- « céder à l'arrestation des sujets Russes pour crimes comi- « mis en Russie, puis de les faire rapatrier après avoir « obtenu leur extradition. »
Sans doute, l’auteur a voulu dire « d'obtenir » l'arrestation. Il va de soi qu'un Consul Russe ne peut pas lutmême arrêter des sujets Russes aux Etats-Unis,
(CVS ADD C7 n,9:
l'individu poursuivi pourra être l’objet d'une mesure d'extradition pendant une période n'excédant pas un nombre déterminé de jours. Celte extradition est accordée par le département d'Etat.
Au Canada où il n'y a pas d'agent diplomatique des Etats-Unis, la demande en vue d'obtenir l'arrestation d'une personne que l'on veut extrader émane du Consul (1). L'arrestation une fois effectuée, le département d'Etat à Washington adresse une requête à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne aux fins d’extradition. Celle requête est le plus souvent favorablement accueillie après vérification que toutes les formalités requises ont été accomplies. En droit strict, après la première démarche faite au Canada par le Consul des Etats-Unis, l'ambassadeur des Etats-Unis, à la Cour de Saint-James, devrait requérir l’'extradilion du gouvernement anglais ; si l'autre méthode a élé suivie, c'est qu'elle paraît plus commode. Comme pour presque toutes les autres fonctions du Consul, tout agent pourvu d'une délégation spéciale peut agir,
ici, à la place de ce fonctionnaire.
(1) V. App. À, n° 41.
SECTION II. — Fonctions administratives.
Cette section traite des fonctions administratives accomplies dans l'intérêt de l'Etat : protection des intérêts de la marine, du commerce maritime, de la propriété maritime, des marins, etc.
1° Intérêts de la marine.
La protection des intérêts de la marine est si bien comprise par la marine elle-même que les difficultés pratiques que rencontre le Consul sont résolues en fait par un simple entretien avec le commandant : mais i] va de soi que le Consul doit connaître l’étendue de ses droits en pareil cas. Les instructions qu'il a reçues de son gouvernement le renseigneront à cet
égard (1).
2° Proleclion du commerce maritime (2).
Ici, les devoirs du Consul sont d’une nature toute particulière et présentent un caractère juridique spé-
(1) V. App. C, n° 2.
(2) V. App. C, n°* 25, 26, 27, 29, 30.
cial. L'armateur et l'Etat sont tous deux intéressés, au plus haut cheî, au sort d'un navire de commerce. Dans le cas d'absence de l’armateur, et par suite d'impossibilité pour lui de protéger ses intérêts, le Consul se met à sa place et le représente de telle manière que ses actes lient l'armateur. Ses fonctions, à cet égard, lui donnent le droit de faire un contrat à la grosse,et de conclure d'autres engagements marilimes, que l'armateur aurait conclus s'il avait été présent. Il va sans dire que les contrats faits de bonne foi par le Consul, dans la croyance que l'armateur était absent, alors qu'en réalité il ne l'était pas, sont valables.
Dans la protection qu'il accorde aux marins il
in
e peut que le Consul — ceci se produit rarement — se trouve en conflit avec l'armateur sur des questions d'intérêt pécuniaire, mais les considérations humanitaires doivent aplanir toutes difficultés. Il faut présumer chez l’armateur le désir de voir les matelots de ses navires bien nourris et bien traités, el, lorsqu'il n'en est pas ainsi, le Consul, qui doit protéger le marin, fera passer l'intérêt humanitaire que l'on doit présumer chez l'armateur, avant son intérêt pécuniaire.
Dans la surveillance qu'il exerce sur les personnes et les biens des naufragés (1), le Consul peut être
(1) V. App. C, n°* 34, 35.
aussi considéré comme remplissant un devoir de protection à l'égard de ses nationaux. Toutefois, comme il agirait de même vis-à-vis de l'équipage et des passagers étrangers du navire naufragé, le véritable motif de sa conduite doit être cherché dans les intérêts de la marine de son pays.
3° Certificats d’origine.
L'examen des factures d'expédition ou des certificats d’origine est une autre fonction importante du Consul. Il appartient à cet agent de vérifier si les indications figurant sur ces pièces sont bien conformes à la réalité. Découvre-t-il des erreurs, il invitera l’expéditeur à les rectifier, ou il en saisira son gouvernement, et les articles seront, à leur arrivée au port, estimés à leur valeur vraie. Cette tâche exige un spécialiste entraîné, et, dans les centres industriels importants, elle ne peut être accomplie par le Consul, peutêtre nouveau venu dans son poste, ou dont le temps est absorbé par d’autres fonctions. Aussi, à raison de l'intérêt que présente pour un Etat le recouvrement régulier des taxes, le service compétent de l'Etat du Consul doit être autorisé à exercer une inspection sur la facon d'opérer de cet agent; à examiner ses livres; à assister à la présentation et à la signature des factures d'expédition. Toutefois, si l'inspecteur, chargé de
cette surveillance, a le droit d'offrir au Consul l’aide
de son expérience technique, il n’a pas celui de le diriger dans son travail. Au cas où il constaterait qu'il n'est pas tenu compte de ses conseils amicaux, sa seule ressource sera d'en référer au service dont il relève. Ce service adressera au Ministre des Affaires étrangères une requête et il appartiendra à celui-ci de faire parvenir au Consul les instructions nécessaires,
s'il le juge à propos.
4° Devoirs variés d’un caractère administral.
Les fonctions administratives du Consul sont très nombreuses ; elles varient avec la politique de son gouvernement, et avec le nombre de ses compatriotes résidant dans la circonscription. Leur objet est quelquefois la protection de l'Etat du Consul] : ainsi en estil dans l'inspection des peaux et des animaux (1) avant leur embarquement pour les ports de son pays, et, encore, dans la délivrance des certificats sanitaires (2); d’autres fois, ces fonctions ont un caractère fiscal ; d’autres fois, enfin, le Consul est un agent payeur ce sera le cas pour les pensions (3). En résumé, le Gouvernement peut avoir recours aux services du Consul à peu près dans toutes les matières adminis-
(1) V. App. À, n° 23.
(2) V, App. À, n° 53.
(3) V. App. A, n° 24.
tratives pourvu que son intervention ne soit pas explicitement ou implicitement prohibée par les lois du pays étranger (1).
(L) V. App. C, n°2, 16, 19.
SECTION III — Fonctions judiciaires.
Dans l'examen des fonctions judiciaires du Consul auxquelles nous arrivons maintenant, nous trouverons les vesiiges d’un glorieux passé (1). Quelle distance énorme entre l'époque où le Consul siégeait comme juge, avec des pouvoirs presque absolus, et le temps présent où il se borne à régler des contestations incessantes entre gens de mer. La classification des fonctions judiciaires du Consul a donné lieu à plus de confusion qu'aucune autre, Il en faut chercher l'explication dans le petit nombre d'ouvrages qui ont été publiés sur notre sujet par les jurisconsultes, et dans l'impossibilité où se sont trouvés les Consuls, absorbés qu'ils étaient par leurs occupations professionnelles, d'apporter quelque lumière sur cette maüère ; et, cependant, plusieurs d’entre eux, par leurs connaissances juridiques étendues et par leur expérience pratique, auraient été en mesure de le faire. Aussi, il est arrivé ici, ce qui arrive souvent, qu'on n'a commencé à s'occuper des fonctions judiciaires du
(1) V. App: B, n°52‘ App. GC n°89:
Consul et qu'on n’a cherché à en déterminer la nature et l'utilité que le jour où la question avait perdu presque tout son intérêt. Jusqu'à présent, à défaut d'études et d'ouvrages originaux, les livres qui ont paru sur notre sujet n’ont guère fait que répéter les erreurs de ceux qui les ont précédés. Peut-être nous sera-t-il permis de faire une courte digression sur la nature de la juridiction extraterritoriale.
Tout le monde sait qu’autrefois, et c'est là une situation qui persiste dans certains pays — les colonies d'étrangers vivaient dans un quartier réservé de la cité, et que les différends qui éclataient entre leurs membres étaient réglés par leur Consul, assisté de quelques marchands choisis parmi les plus capables. L'Etat où se trouvait une colonie de cette nature, n'éprouvait aucun sentiment de jalousie à l'égard de cette juridiction spéciale, parce que les étrangers vivaient à part, ne se confondaient pas avec les nationaux, étaient incapables d'exercer aucune influence politique, et que leurs intérêts ne pouvaient être bien réglés que par un de leurs concitoyens. Ce n’est qu'à une époque relativement récente, à la suite du développement considérable des relations internationales, que les grandes puissances onl commencé à étendre leur influence bien au delà de leurs frontières,et que les divers Etats sont devenus beaucoup plus prudents dans l'octroi aux Consuls étrangers du droit de jus-
tice sur leurs nationaux. Ce qui contribua à pousser
de plus en plus les Etats dans cette voie fut la tendance de certains d’entre eux à user de leur juridiction consulaire comme d’un coin pour s'ingérer dans la politique du pays et se mêler à ses affaires intérieures. La politique actuelle des Etats dans cette question a été le résultat d’un conflit entre deux tendances opposées : d'une part, leur désir d'étendre leur juridiction sur leurs sujets établis à l'étranger, de l'autre, leur intention bien arrêtée de ne tolérer aucune juridiction étrangère dans leur territoire. De ces deux tendances la seconde était celle qu'un Etat puissant pouvait plus facilement faire prévaloir ; ce fut-elle qui finit par l'emporter. Il en résulta la disparition générale de la juridiction consulaire. Toutefois, les raisons qui justifient l'existence de cette juridiction n’ont pas disparu : elles ont simplement été dominées par cette puissance redoutable qu'est la souveraineté nationale. Lorsqu'une communauté étrangère est établie dans un pays dont les lois et les coutumes sont entièrement différentes des siennes, les relations sociales qui s’y créent se limitent presque exclusivement à ses membres. Il est naturel, dès lors, qu'obéissant à une préoccupation commune à foules les sociétés, qui les pousse à rechercher une autorité capable de les diriger, elle tourne les yeux vers son Consul et l'investisse du droit de légiférer. Ainsi en fut-il en notre ma- Uère. Les décrets du Consul tirèrent leur force du sentiment public, et les individus leur obéirent d’au-
tant plus volontiers qu'ils se rendaient compte de la silual'on difficile que leur résistance leur créerait. Pareille chose s'était passée autrefois avec le Grand Rabbin dans certaines villes, Varsovie, par exemple, où la juridiction qu'il exerçait sur les habitants du Ghello constituait un imperium in imperio.
Un autre exemple du même genre nous est fourni par l'importante colonie des Chinois de San-Francisco, qui est formée d'individus originaires des différentes parties de la Chine, constituant des sociétés distinctes. Peu après son élablissement, la nécessité d'un gouvernement local Chinois se fit sentir et provoqua une lutte particulièrement sanglante entres les différentes sociétés (1).
Il semble qu'une situation similaire existe à New- York, où la police cherche à résoudre le problème difficile de gouverner la grande masse d’Italiens, agglomérés dans la cité. Leurs sociétés secrètes ne sont pas autre chose qu’une manifestation de la même tendance. Le Consul italien ne pouvant pas se placer lui-même à la tête d'une organisation politique, les Italiens de la ville se groupent en associations commerciales el en « sociétés secrètes ».
De nos jours l’assimilation des étrangers se fait très rapidement dans la plupart des pays, mais dans ceux
(1) Les autorités de San-Francisco laissent aux Chinois
une très grande liberté pour ce qui à trait uniquement aux rapports entre Chinois.
où il n'en est pas ainsi, une juridiction nationale peut et doit forcément s'établir. Il se peut que la jalousie des autorités publiques ne permette pas aux étrangers de prendre comme chef leur Consul ; dans ce cas, ils éliront des hommes moins dignes de confiance qui seront de véritables dictateurs. Bien préférable serait le choix du Consul. Cet agent n’a pas intérêt, à raison de son caractère même, à accorder à la Colonie une trop grande indépendance, et comme celle-ci est souvent en opposition d'intérêts avec la métropole, le mieux serait de lui conférer une autonomie limitée sous la direction du Consul. De cette façon les deux tendances se feraient mutuellement échec : divide ut imnperes.
Nous espérons avoir démoniré par ces remarques que la juridiction extraterritoriale n’a nullement disparu. S'il est vrai que, d’une part, l'étude de la jurisprudence comparée, du droit naturel et des langues étrangères, conduite d'après les méthodes nouvelles employées pour la diffusion des sciences sociales, tend à assurer le maintien de la juridiction territoriale des Etats, il ne faut pas perdre de vue que, de l’autre, les très grandes facilités qu'on a aujourd'hui pour voyager et bien d'autres causes favorisent l'introducüon et l'extension de la personnalité de la loi, et, en même temps, le développement de la juridiction extra-
territoriale qui en est une conséquence.
1° Juridiction sur les équipages (1).
Nous avons dit que de la juridiction consulaire anclenne on ne trouve, maintenant, que des vestiges, (nous avons déjà parlé plus haut de l'arbitrage, CRE propos de la tutelle, nous avons traité de la juridiction volontaire) : toutefois le Consul exerce, encore, sur les équipages une véritable juridiction dont le maintien ne peut guère s'expliquer que par son caractère exceptionnel (2), (3). Cette fonction Judiciaire nest pas une conséquence de la situation officielle du Consul vis-à-vis des nationaux se trouvant dans sa circonscription. Celle-ci ne se justifie que par la nationalité du navire et par les nécessités de la navigation. Il est intéressant, dès lors, de rechercher dans quelles conditions les Etats accordent aux Consuls des
autres États une certaine juridiction sur les équipages
(1) V. Dos Santos Consulals, p. 396-398; V. aussi App. B;:n°53 et 34; App. C, n° 2, 28, 29.
(2) Wharton, op. eil., vol. [, p. 797.
Opinions Allorney Generals, vol IL, p. 381, et Halls, International law, 5° édition, p. 317.
(3) Halleck, p. 251.
€ On leur accorde néanmoins une sorte de juridiction volontaire, un pouvoir d'arbitrage dans certains ltüges, plus spécialement dans ceux relalufs à des matières commerciales ; les sentences qu’ils rendent dans ce cas, quoi- « que ne liant pas les tribunaux locaux, sont respectées € par les tribunaux de leur pays. »