AMAR
de leurs navires. Pour que le Consul soit compétent, il faut que l'incident qui provoque son intervention n'ait pas troublé la paix du port, et se rapporte à la discipline intérieure du navire, mais ce dernier terme est très élastique et peut justifier n'importe quel acte arbitraire du Consul ; il en sera ainsi lorsque les autorités locales n'auront pas jugé à propos d'intervenir et que l'Etat du Consul montre plus de sollicitude pour le capitaine que pour son équipage. Heureusement la plupart des abus dont les marins étaient autrefois victimes ont aujourd'hui disparu.
On reconnaît généralement au Consul le droit de procéder à l'arrestation des matelots déserteurs. L'exercice de ce droit est considéré comme nécessaire à la sécurité de la navigation ; les marins sont des inconstants et des volages, et s’il leur était permis de déserter dans chaque port pour satisfaire leur caprice, toute navigation serait impossible. Il n'en est pas moins vrai que ce pouvoir judiciaire qui appartient dans ce cas au Consul constitue une atteinte des plus graves aux droits de l'individu ; son exercice devrait être entouré du maximum de garanties. Ici, la juridiction du Consul se justifie par sa nécessité même et il faut ajouter que tout marin lorsqu'il contracte un engagement l'accepte d'avance.
2° Déposilions sous la foi du serment.
La question de savoir si le fait de recueillir des dépositions de témoins est un acte judiciaire est sujette à controverse. Si le Consul reçoit un témoignage donné librement, puis atteste que le témoin a déposé librement et sous la foi du serment, il ne fait pas autre chose que ce que peut faire et fait souvent un particulier. Mais si le tribunal pour le compte duquel le Consul a reçu cette déposition punit plus tard comme parjure ce témoin, lorsqu'il comparaîtra devant lui, il ne fera que confirmer la juridiction exercée par le Consul. N’est-il pas, dès lors, logique que les gouvernements étrangers qui ont des raisons de croire que ces tribunaux de l'Etat agiront de la sorte, refusent aux Consuls ce droit (1). En pratique,les inconvénients résultant de la faculté laissée au Consul d'agir de la sorte seront si minimes qu'il semble sage de la part des autorités locales de ne soulever aucune objection à l’accomplissement de cette fonction si utile (2).
(1) V. App. B, n° 28.
(2) V. Wharton, op. cit. vol. I, p. 717-728.
Storrell, 9
Fonctions internationales et humanitaires.
En outre des fonctions que nous venons d'étudier, le Consul assiste les citoyens de l'Etat étranger et des tierces puissances (1), alors même qu'il ne peut espérer pour son pays des avantages réciproques. C'est là un nouvel aspect de son caractère. Il n'est pas seulement fonctionnaire d'un Etat particulier, mais aussi membre de la grande humanité, et, comme tous les fonctionnaires qui ont vraiment conscience de leurs obligations morales, il juge qu'il est de son devoir d'assister tous les hommes dans le besoin à quelque nationalité qu'ils appartiennent, pourvu qu'en agissant ainsi, 1l ne cause aucun préjudice à ses nationaux., Tout-à-fait différent est le cas du Consul appelé officiellement à protéger les intérêts des citoyens d’un Etat déterminé.
Lorsque le Consul agit pour le compte des citoyens
d'une ticrce puissance, c'est que son gouvernement a
(1) V. App. B, n° 25 ; App. OC, n° 11.
donné des instructions à tous ses Consuls pour protéger les intérêts de cette tierce puissance chaque fois que les Consuls de celle-ci ne sent pas présents. Dans cette hypothèse, la règle est que son action n’est limitée par aucune restriction, à moins de convention contraire entre son gouvernement et la tierce puissance. En lui accordant l’exequalur, l'Etat étranger lui reconnaît implicitement le droit de faire pour les nationaux d'une tierce puissance tout ce qu'il a le droit de faire pour ses concitoyens. Il est, pourtant, probable que l'Etat étranger pourra refuser à un Consul le droit d’agir dans sa capacité officielle, en cas de protection des nationaux d’une tierce puissance (1). Il en serai, cependant, autrement si cette tierce puissance avait confié la gestion de l’ensemble de ses affaires diplomatiques à l'Etat du Consul ; il est vrai qu'on pourra alors la considérer comme étant tombée sous la dépendance de cet Etat.
Différente encore est l'hypothèse où l'agent consulaire d'un Etat prend soin des archives du Consul
d’un autre Etat, ce qui se produit après le rappel de
(1) Comme nous avons vu que le Consul se trouve souvent en opposition avec l'Etat étranger, lorsqu'il agit pour la protection de ses nationaux, cet Etat peut très bien Lmiter au strict minimum l'exercice de cette fonction. Il appartiendrait alors à l'agent diplomatique de la tierce puissance de se charger de ce devoir envers ses nationaux.
ce dernier (1). Ici le Consul n’a pas le droit de remplir les fonctions consulaires pour le compte des citoyens de cet autre Etat, par cette raison très simple que le fonctionnaire d'un Etat ne peut pas recevoir d'un autre Etat, par délégation, plus de pouvoirs que n'en possède cet Elat lui-même. Dans cette hypothèse le Consul ne peut plus faire tous les actes sans lesquels il agit concurremment avec les pouvoirs locaux. Tels sont, par exemple, les actes officiels (officiatory): rédaction de testaments, célébration de mariages, administralion des biens, nomination de tuteurs, juridiclion sur les marins. Sont, en général, prohibés tous les actes faits par les Consuls de l’autre puissance, dans l'intérêt de ses citoyens et qui n’ont aucun rapport avec l'État étranger, tels que les actes de simple enregistrement et ceux que nous avons dénommés actes de tutelle. Tous ces actes ne peuvent pas être faits par le Consul pour le compte de cette autre puissance, à moins que l'Etat étranger n’y consente. En revanche, le Consul peut exercer pour le compte de cette autre puissance des fonctions très importantes à l'oc-
(1) I faut se rappeler qu’un Etat ne peut pas se charger des archives et des intérêts consulaires après la rupture des relations consulaires d’un autre Etat avec l'Etat étranger, sans avoir obtenu la permission de ce dernier. Il est, pourtant difficile de supposer que celte autorisation soit
refusée ; un tel refus serait blessant pour l'Etat qui offrait ses services.
casion desquelles il se trouve en opposition avec les fonctionnaires de l'Etat étranger, par exemple, celles qui concernent les dénis de justice, les arrestations arbitraires, les expulsions, etc. C’est que, dans ces cas, il est dans l'intérêt de tout le monde que les ind'vidus ne soient pas laissés sans protecteur. En remplissant ces devoirs de nature si délicate, le Consul aura besoin d’user de tact et d'intelligence. Il risquerait autrement de compromettre les relations amicales de son pays avec l'Etat étranger.
Souvent les Consuls assistent l'Etat étranger et ses fonctionnaires en leur fournissant des renseignements qui peuvent leur être utiles, etc. De son côté, l'Etat étranger reconnaît généralement ce service en leur facilitant dans la mesure du possible l'accomplissement de leurs devoirs.
134 PREMIÈRE PARUIE
Fonctions en temps de guerre.
SECTION I. — Etats neutres.
La guerre n'aura pas ou presque pas d'effets sur les rapports des neutres. Le Consul d’un Etat belligé- : rant qui exerce ses fonctions dans un Etat neutre, : verra, par Contre, des fonctions supplémentaires s’a- : jouter à ses fonctions normales. C'est ainsi qu'il doit se renseigner sur le point de savoir si les règlements de de son pays concernant la contrebande ne sont pas enfreints par les expéditeurs de sa circonscription et
prévenir son gouvernement de toute violation de la neutralité.
SECTION II. — Etats belligérants (1).
En principe, les fonctions consulaires sur le territoire de l’un et de l’autre des belligérants ne seront pas affectées par l'état de guerre. Il en sera, cependant, autrement lorsque les nationaux du Consul seront suspectés d'intelligence avec l'ennemi ; le Consul devra alors se montrer particulièrement vigilant dans leur protection.
Dans le cas d’invasion du territoire, le Consul qui resle à son poste est placé sous une protection spéciale, qui a son origine dans le droit des gens. Le commandant des forces ennemies a le droit de lui ordonner de se retirer de sa circonscription, mais, le plus souvent, il lui permettra de resier.
Dans les territoires effectivement occupés par l'ennemi, le Consul est libre de continuer ses fonctions à moins qu'il ne soit rappelé par son gouvernement. L'Etat étranger ne peut pas lui retirer l'exequatur dans une circonscription sur laquelle il n'exerce plus une souveraineté effective, il peut, cependant, avoir
(1) V. App. À, n° 59.
pris celte mesure et l'Etat du Consul peut, de son côté, avoir des raisons politiques pour l’accepter.
De même que les autorités ennemies qui occupent un territoire peuvent obliger un Consul à se retirer, de même elles peuvent subordonner son maintien à une demande d'exequatur que leur adressera cet agent. Toutefois, comme une requête de cette nature équivaudrait à une reconnaissance de souveraineté de la part de l'Etat mandant, l'Etat OCCupant agira sagement, pour peu qu'il craigne un refus, en évitant d'insister.
Aussi longtemps que le Consul sera autorisé à rester sur le territoire occupé, il aura la jouissance de tous les privilèges et immunités consulaires qui ne Sont pas préjudiciables aux intérêts essentiels de l’occupant.
Immunités.
CLASSIFICATION
1o Immunités essentielles ; 20 Immunités accessoires ; 3° Droits spéciaux.
I. — Immunilés essentielles à l’accomplissement des fonctions du Consul.
1° Respect dû à la fonction ; 2° Inviolabilité de sa personne, permettant au Consul d'exercer sans danger ses fonctions.
Elle s'applique :
a) À la personne même du Consul ; b) À sa maison ; c) A sa famille.
30 Inviolabilité du Consulat.
Elle s’applique :
a) Aux archives ; b) Aux employés du Consulat.
40 Inviolabilité de sa correspondance avec son gouvernement et ses agents; 5° Autorisation de communiquer avec les autorités locales ou avec certains fonctionnaires de l'Etat étranger, et certitude que ses communications et requêtes seront examinées avec la considération qu'elles méritent ; 6° Ensemble de règles permettant au Consul de veiller à ce que les intérêts de ses nationaux ne souffrent pas de sa subordination à la juridiction locale en ce qui concerne : a) Son arrestation ; b) Ses dépositions en justice ; c) Ses obligations militaires.
1° Droit de communiquer librement avec ses nationaux :
a) Moyens de faire connaître au public l'emplacement du Consulat.
b) Possibilité d'accès auprès des nationaux détenus, etc.
Il. — Immunilés accessoires.
19 Impôts ; 2° Droit de porter un uniforme.
IT. — Droits spéciaux.
4° Juridiction sur les équipages ;
Droit d'assister aux visites des navires de son pays; 2° Apposition des scellés sur les biens des citoyens décédés ; 3° Visite des nationaux détenus (1).
(1) Cette matière est traitée dans les immunitis essentielles. Elle n’est placée ici que parce qu'elle entre aussi dans les droits spéciaux.