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et les privilèges concédés par les nombreux traités que chacun a pu passer de son côté pour en invoquer le bénéfice. Un Consul actif et intelligent y trouvera de grands avantages pour ses concitoyens (1).

Envisagés au point de vue objectif, les privilèges el immunités consulaires sont réglés par la coutume, les stipulations des traités, les termes de l'exequatur, et, dans quelques cas rares, par les conventions générales internationales.

Les conflits sur l'étendue des privilèges consulaires Sont le plus souvent une conséquence des difficultés que rencontre le Consul dans l’accomplissement de ses devoirs, Il peut, toutefois, réclamer le bénéfice des privilèges et des immunités dont jouissent les autres Consuls, ou qui lui sont concédés par un traité, et auxquels il se considère comme ayant droit; ii montre, par là, que son intention n’est pas de laisser tomber son droit. Il doit faire tous ses efforts pour conserver à son gouvernement la jouissance de tous les privilèges et immunités consulaires. I] apparüendra, cependant, au Pouvoir Exécutif ou au Ministre des Affaires étrangères de son pays d’exami-

ner s1l n'y a pas intérêt à renoncer à ces privilèges

(1) La portée d'application de la clause de la nation la plus favorisée n’est pas encore tout-à-fait établie. Ce qui se rapporte aux relations consulaires a été interprété d’une façon très large, V. App. C, n° 24, 38.

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et à ces immunités, sauf à exiger en retour des avanages appréciables d’une autre nature.

Etant donnée l'étroite dépendance existant entre les privilèges consulaires et les fonctions consulaires, il semble qu'il serait naturel de classer les premiers d’après la méthode que nous avons adoptée pour classer les seconds dont ils ne font que faciliter l'accomplissement. Il serait, toutefois, peu pratique de les étudier à ce point de vue parce que presque tous s'appliquent à la fois à toutes les fonctions.

Certains de ces privilèges peuvent être appelés « fondamentaux » ou « essentiels » parce que, sans eux, il serait impossible au Consul d'agir. Tels sont le respect dont la fonction et la personne du Consul doivent être entourées, et l’inviolabilité de ses archives. Ils font partie d’une première classe.

Dans une seconde classe, nous placerons les immunités accessoires. Elles sont accessoires en ce sens qu'elles facilitent l'accomplissement par le Consul de ses fonctions, en lui accordant des privilèges qui contribuent à lui rendre l'existence plus agréable. La jouissance de ces immunités, également avantageuse aux deux Élats, peut écarter des causes de conflit.

Enfin les immunités d’une dernière classe sont d’une nature spéciale, en ce sens qu’elles sont nécessaires où ulles au Consul dans l’accomplissement d'une fonction déterminée ou d'une catégorie déterminée de fonctions.

Su

SECTION I. — Immunités essentielles.

tespecl pour la fonclion du Consul.

La première condition requise pour que le Consul puisse accomplir utilement sa fonction est le respect dont cette fonction doit être entourée. Ceci est entièrement distinet du respect qui doit entourer la personne du Consul elle-même, bien que les deux soient généralement confondus.

En laissant de côté les actes positifs, nous rencontrons ce respect pour la fonction consulaire dans la procédure judiciaire spéciale utlisée à l'égard du Consul, lorsqu'il est l'objet d'une poursuite devant les tribunaux. Ici le Consul bénéficie dans plusieurs pays de privilèges spéciaux qui lui permettent de ne pas interrompre brusquement l’accomplissement de ses devoirs. Des avantages de cette nature rehaussent le prestige dont sa fonction est entourée.

Un Consul ne serait pas respecté si on laissait passer sans les punir sévèrement toutes les insultes dirigées contre lui ou contre les emblèmes de son pays. Lorsque les haines internationales atteignent leur

paroxysine, il est à craindre que l’écusson du consulat ne soit, au cours des manifestations hostiles, détruit ou souillé. Si ces faits venaient à se produire, il serait du devoir des autorités locales d'en aviser le gouvernement central et de se rendre aussitôt auprès du Consul pour lui présenter leurs excuses, et lui faire agréer leurs regrets ; elles conviendraient, en même temps, avec lui du jour où elles pourront lui manifester combien leurs administrés ont ressenti l'insulte

faite à une puissance amie.

Inviolabilité du Consul.

Le Consul ne doit avoir rien à redouter dans l'exécution des instructions de son gouvernement et dans l'accomplissement de sa fonction : les autorités locales ne peuvent pas discuter ses actes et il appartient à son gouvernement seul de le punir s'il a dépassé ses droits (1). Ce principe qui est, aujourd'hui, universellement reconnu paraît le seul praticable dans les conditions actuelles des relations internationales. Il n’en est pas moins choquant que, tandis que dans des pays comme les Etats-Unis et l'Angleterre, le citoyen trouve une protection efficace contre les actes arbitraires des fonctionnaires de son pays, il se trouve désarmé vis-à-vis d’un fonctionnaire d'un Etat étranger, et dans l'impossibilité de réclamer devant

(1) V. App. E, art. 15.

ses propres tribunaux réparation du préjudice qui lui

a été causé (1). Plus grave encore est l'immunité dont

(1) Responsabilité du Consul vis-à-vis de l'Etat étranger ou de ses ciloyens pour des actes accomplis en vertu d’instructions de son gouvernement. — Dans l'opinion unanime des auteurs européens le Consul qui exécute les ordres de son gouvernement na de comptes à rendre ni à l'Etat étranger, ni à aucun de ses citoyens. La réparation des injustices ou des dommages que cet Elat ou ces citoyens peuvent avoir éprouvés de son fait, doit être poursuivie par la voie diplomatique. Nous acceptons, à notre corps défendant, cette opinion parce que nous estimons que la responsabilité personnelle de l’agent est la base des libertés individuelles et la garantie d’un gouvernement libre. En présence du développement formidable de l’administration et du contrôle bureaucratique, les amis de la liberté doivent défendre de toutes leurs forces ce principe contre les attaques dont 1l peut être l’objet. Aux Etats-Unis,un fonc tionnaire est rendu directement responsable des actes illégaux qu'il accomplit. Dans le cas célèbre du sheriff de San- Francisco qui coupa la queue d’un Chinois pour se con former aux dispositions expresses de la loi de son Etat, la Cour Suprême des Etats-Unis considéra ce fonctionnaire comme responsable du dommage qu'il avait causé, et, ce: la, à cause du caractère inconstitutionnel de cette loi, en opposition avec la Constitution fédérale. Il n’est pas douteux qu’il ne soit injuste de rendre un agent responsable de l'application d’une loi qu’il considère de bonne foi comme constitutionnelle : seulement, à nos yeux, c’est là un risque que les fonctionnaires connaissent d'avance et qui a, précisément, l'avantage d'appeler leur attention sur la gravité de leur responsabilité. Ce principe de la responsabilité personnelle, dont les applications ont été si

bénéficie le Consul devant les tribunaux de l'Etat étranger, à raison du préjudice qu'il a causé dans sa circonscription aux nationaux de son propre pays. Il serait, semble-t-il, possible de remédier à cette situa-

efficaces dans notre gouvernement interne, n’a naturellement aucune valeur comme principe de droit international ; mais si un agent consulaire vient aux Etats-Unis et réussit à obtenir, au moyen de papiers frauduleux, l’extradition d’un citoyen ou d’un étranger domicilié dans le pays, les garanties que nous possédons contre l'arbitraire de nos propres fonctionnaires, ne nous protègent plus contre ses agissements. Est-il, en vérité, admissible qu’un Etat étranger dispose de plus de privilèges pour agir comme il l’entend dans le territoire des Etats-Unis, qu'un service quelconque de notre administration publique, étroitement contrôlée comme elle l’est par le peuple souverain ?

À cela on peut répondre qu'un Etat ne peut pas avoir la prétention de contrôler les actes d’un autre Etat ; que les Etats-Unis peuvent bien engager une guerre pour protéger leurs citoyens contre l'usage arbitraire de ces pouvoirs par l'Etat du Consul, mais que, aussi longtemps que les rapports entre deux Etats restent pacifiques, un Etat souverain n’a pas le droit de juger les actes d’un autre Etat également souverain. Une autre lacune du système actuel est l'insuffisance de protection accordée aux eitoyens résidant à l'étranger, contre les actes des représentants de leur Etat.

Les souffrances du peuple, les luttes contre l’omnipotence de l'Etat ont amené dans plusieurs pays le développement des garanties individuelles, et ont élevé contre l’arbitraire du pouvoir exécutif des barrières qui se présentent sous la forme de contraintes exercées par les tribunaux.

Ce n’est que depuis une époque récente que les voyages

tion en trouvant dans le pays du Consul un système permettant de protéger les citoyens contre les abus

d'autorité de ce fonctionnaire.

Quelques traités accordent au Consul l'inviolabilité de sa résidence alors même que ses bureaux et ses archives ne se trouveraient pas dans le même bätiment, mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse, ici, d'une règle de droit international (1). Toutefois, du moment que la maison d’un simple particulier est en-

tourée d’un certain respect, il est logique que, pour internationaux en se multipliant ont provoqué l’établissement de colonies importantes de citoyens d’un Etat dans le territoire des autres Etats, et on u’a encore trouvé aucun système pratique pour assurer la protection de ces citoyens contre leur propre gouvernement où contre le gouvernement étranger. Si leur propre gouvernement a le désir de soulever un incident politique, à l’occasion d’une injustice faite à l’un d'eux, il enverra un vaisseau de guerre et adressera à l'Etat étranger un ultimatum- Mais, s’il désire rentrer dans les bonnes grâces de l'Etat offenseur, il fera tout son possible pour étouffer l'affaire et cherchera à empêcher les journaux nationaux de. donner aux événements qui se sont produits une publicité assez grande pour surexciter l'opinion publique et l’obliger à intervenir pour protéger ses citoyens. On se trompe en croyant que la Presse, cet organe tout puissant de communication, constitue pour l'individu une garantie suffisante. En réalité, il existe chez les journaux un esprit de corps et un certain patriotisme qui les pousse à obéir servilement aux indications du Ministère des Affaires étrangères.

(1) V. App. E, art. 9.

l'agent d'un Etat ami, ce respect soit plus grand encore et qu'il empêche les autorités locales de pénétrer de force dans sa maison ou de s’y livrer à des perquisilions. Un Etat qui n’entoure pas le Consul d'un autre pays d'un respect suffisant, et n’a pas foi dans sa parole ferait bien mieux de lui retirer son exequatur.

Lorsqu'un Consul fait des difficultés pour payer le loyer de sa résidence et va jusqu'à refuser de s’incliner devant les décisions des tribunaux qui sont intervenues à cette occasion, le retrait de son exequatur par l'Etat étranger devrait, si possible, précéder les moyens coercitifs.

Il'est bien certain que, chaque fois que les autorités locales pénétreront dans la résidence du Consul, sans son autorisation, le respect auquel ce fonctionnaire a droit sera diminué ; l'Etat qu'il représente s’en trouvera froissé, à moins qu'une enquête approfondie n'ait démontré la culpabilité de son agent. Il peut arriver que cet incident, minime en lui-même, étant accompagné d’autres causes de malaise, surexcite les Passions des deux nations et les mette à deux doigts de la guerre. L'outrage dont l'écusson consulaire peut être l’objet de la part de quelques personnes irrespon- Sables est bien moins sérieux que la violation de la résidence du Consul par des fonctionnaires de l'Etat étranger. En réalité, ce dernier acte est tellement grave qu'il ne devrait jamais être ordonné par les au-

torités locales avant que celles-ci n'aient obtenu le

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IMMUN'TÉS CONSULAIRES 153

consentement de l’autorité centrale à laquelle incombera le soin de régler l'incident avec l’autre Etat.

La résidence consulaire doit être exempiée de l'obligation des billets de logement parce que la préoccupalion qui pourrait en résulter pour le Consul est de nature à l'empêcher d'apporter dans l’accomplissement de ses devoirs tout le zèle désirable, et, aussi, parce que celte servitude serait incompatible avec le respect dû à sa fonction.

La famille du Consul étant dépourvue de tout caractère officiel, n'a aucun droit à une inviolabilité particulière, mais les marques de respect et de courtoisie dont on entoure les familles des hauts fonctionnaires devraient être aussi accordées à ses membres.

Inviolabilité du Consulat.

Les bureaux du Consul ou Consulat doivent être inviolables, sinon le Consul risquerait d’être interrompu au milieu de ses fonctions les plus importantes, et ses archives qui ont toujours été considérées comme au-dessus de toute atteinte, seraient exposées au danger d'être violées (1) (2).

(ON App E;cart. 9,10, 11, 12.

(2) Si le Consul qui se retire ou qui est remplacé refuse de remettre à son successeur les archives consulaires, les autorités locales doivent venir en aide au Consul actuel en

employant la force, si nécessaire. Au cas où elles auraient

Le consulat ne peut pas, cependant, servir d'asile, bien que souvent, pendant les périodes de troubles, des nationaux, s'enfuyant à la résidence de leur Consul pour implorer son assistance, y aient cherché un refuge.

Un Etat a le devoir de protéger les étrangers contre les violences qui les menacent. S’il craint d'être au-dessous de cette tâche, il accordera au Consul des facilités extraordinaires dans l’accomplissement de ses fonctions de protection.

Toutes les personnes attachées au Consulat doivent, lorqu'elles exécutent les ordres du chef, bénéficier des mêmes immunités que le Consul lui-même, sinon celui-ci se verrait dans l'obligation de remplir personnellement toutes ses fonctions, ce qui lui occasionnerait une perte de temps considérable.

Dans quelques-unes des grandes cités étrangères qui sont visitées, sans cesse, par des voyageurs de la métropole, les devoirs des subordonnés du Consul

peuvent être suffisamment importants pour qu'un

des doutes sur le droit de l’un ou de l’autre à réclamer le litre de Consul, elles s’en rapporteront à la décision du supérieur hiérarchique des Consuls ou de l'agent diplomatique.

V. Wharton, vol. I, p. 781. « La question de savoir jus- « qu’à quel point un Consul remplacé peut être contraint « de remettre les archives du consulat à son successeur « doit être tranchée par les tribunaux locaux. »

certain pouvoir discrétionnaire doive leur être laissé, de telle sorte que les subalternes ont, à bien des égards la situation d’un Consul pourvu d’un poste de second ordre. Du moment qu'on a recours pour ce surcroît de travail à des hommes de réelle valeur, il ne serait, semble-t-il, que naturel de leur accorder le respect et les immunités que comporte l'exercice de leurs fonctions.

Inviolabililé des communicalions du Consul

avec son Gouvernement.

J1 faut reconnaître au Consul le droit de communiquer librement avec son gouvernement en ayant la certitude que sa correspondance restera secrète. À cet effet, il peut dépêcher un messager spécial, ou bien, si lui ou son gouvernement le préfère, employer tous autres moyens, sans que l'Etat étranger ait le droit de se formaliser de son refus d'utiliser son service postal. Toute latitude lui sera laissée dans le choix des procédés qu'il juge les meilleurs pour faire parvenir à son gouvernement sa correspondance (1). De même, il a le droit de comprendre dans son envoi ce qui lui plaît et peut se charger de la correspondance de ses nationaux, à la condition de ne pas pousser les choses jusqu'à l'abus au point de causer

un préjudice au service postal du pays, et à la condi-

(1) V. App. E, art. 15.

tion, aussi de ne pas faciliter les fraudes douanières.

Une correspondance volumineuse dans la malle consulaire serait de nature à provoquer les soupçons. Aussi le Consul agira-t-il sagement en se dispensant de rendre à ses concitoyens, pour leur faire plaisir, le service banal de transporter leur correspondance : il risquerait autrement de compromettre la cordialité de ses relations officielles. Un Etat ne devrait jamais reluser à un Consul Je droit de communiquer par les moyens les plus rapides avec son gouvernement, pas plus que celui de se servir d'une correspondance chiffrée. Lui retirer ce droit serait lui rendre impossible l'accomplissement consciencieux de ses devoirs,

Communications avec les fonclionnaires

de l'Elat Etranger.

Le Consul a intérêt à se tenir en communication constante avec les diverses autorités locales. Dans celle vue on lui facilite l'accès auprès de celles-ci, et on exige qu'elles apportent toute leur attention aux questions qui l'intéressent (1).

On laisse à la courtoisie des deux Etats le soin de décider jusqu'à quel point les fonctionnaires locaux doivent assister le Consul en lui fournissant des informations et des statistiques. La réciprocité de traite.

(1) V. App. C, n° 48.

ment est, ici, la base généralement acceptée. D'ailleurs, les intérêts de l'humanité sont solidaires, et un Etat étranger qui fournit au Consul des statistiques el des renseignements essentiels sur une malière, en profite, en fin de compte, lui aussi.

Les Consuls sont censés ne communiquer qu'avec les fonctionnaires locaux, et n'avoir pas le droit de s adresser aux fonctionnaires du gouvernement central, à moins que ce ne soit par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques. Cette pratique est absurde. Il paraît bizarre qu’un Consul, fonctionnaire de l'Etat étranger aussi bien que de son propre pays, ne puisse communiquer avec un Ministère de l'Etat étranger comme pourrait le faire un simple citoyen. On a expliqué cette prohibition en disant que le Consul s'occupe des intérêts commerciaux et individuels de son district, et que, lorsqu'il est nécessaire d’en appeler aux fonctionnaires du gouvernement central les agents diplomatiques sauront, mieux que lui, traiter l'affaire comme il convient. Cette explication repose sur une vérilable confusion. On omet de faire une distinction entre les fonctions que le Consul accomplit pour l'Etat étranger aussi bien que pour son propre pays, el celles dans lesquelles son action est opposée à l’action et aux intérêts de l'Etat étranger, comme cela se passe pour toutes les fonctions qui ont le caractère d’une mesure de protection. Le Consul ne devrait, bien entendu, avoir aucune communi-

cation avec les autorités centrales dans de telles mahères. Mais, lorsqu'il s'agit d’une autre classe de fonctions, l'avantage considérable qu'il y a pour lui à éviter une perte de temps est une raison suffisante pour qu'il puisse communiquer directement avec les autorités centrales (1); ainsi en sera-t-il, par exemple, pour les renseignements commerciaux. Il semble difficile d'établir une ligne de démarcation entre les cas où le Consul a ou n’a pas le droit de communiquer directement. Le mieux serait, semble--1l, de décider que les Consuls, n'étant pas inférieurs en intelligence aux diplomates (2), méritent assez de confiance pour rester juges de re qu'ils doivent faire, étant donné que les erreurs qu'ils peuvent commettre n’auront Jamais de plus sérieuses conséquences que le retrait de leur exequatur. En somme, on ne voit pas quel grave inconvénient il peut y avoir à autoriser le Consul à correspondre avec les fonctionnaires du gouvernement central, à l'exception de ceux du Ministère des Affaires étrangères. Toutelois, cette correspondance devrait être limitée à de simples demandes de renseignements, et être continuée, en cas de refus des autorités centrales, par l'intermédiaire des agents diplomatiques. Quoi au'il en soit de cette queson, le Consul devrait, semble-t-il, être autorisé à

(1) V. App. C, n° 49.

(2) V. App. C, n° 57.

correspondre avec les fonctionnaires du Ministère des Affaires commerciales et maritimes. Un Etat peut, au besoin, exiger de son Consul qu'il envoie aux agents diplomatiques de son pays une copie de toute sa correspondance.

Moyens employés pour éviler l'interruption

du Service consulaire.

Pour bien des raisons, historiques et pratiques, les Consuls ne bénéficient pas de l’exemption de la juridicton locale qui garantit aux diplomates l'absence de toute interruption dans leurs fonctions (1). Toutefois, afin qu'ils souffrent le moins possible dans leurs fonctions de leur soumission à la juridiction locale,

cerlaines exemplions leur ont été accordées.

Certains Etats ont passé des traités exemiptant leurs Consuls respectifs de toute arrestation sur leur territoire, hors le cas de crimes ; d’autres sont allés plus loin et ont étendu cette exemption même aux crimes, réserve faite du cas de flagrant délit (2). Cette exemption peut se justifier à un double point de vue. Tout d’abord, le Consul offre des garanties telles qu'il est peu à craindre qu'il prenne la fuite. En second lieu, l'arrestation d'un Consul est, souvent, de nature

(1) V. App. E, art. 6.

(2) V. App: E, art. 7.

à amener des froissements entre les deux Etats. Ces immunités sont, d’ailleurs, limitées à un petit nombre de pays, et même alors, seulement dans le cas de stipulations expresses résultant de traités.

Toutefois, il serait à souhaiter qu’un Consul ne pût être arrêté sans le consentement des autorités centrales qui, très probablement, discuteront la question avec les agents diplomatiques de son pays.

En outre, lorsqu'un Consul est arrêté, on ne saurail lui refuser les moyens de metire ses affaires en ordre, et de prendre les arrangements nécessaires pour empêcher toute interruption dans le travail du Consulat. Il a aussi Le droit d’être traité avec respect, en considération de sa fonction. Son exequatur doit lui être retiré avant le commencement même de la procédure. Ce serait, néanmoins, une erreur de croire que le retrait de l'exequatur enlève au Consul la jouissance de toutes ses immunités; habituellement,en effet, les immunilés dont jouit un fonctionnaire public subsistent assez longtemps après la cessation de ses fonclions, pour lui permettre de retourner en toute sécurité dans son pays.

Dès que l’arrestalion du Consul a été opérée, les autorités centrales sont tenues de la notifier aux agents diplomatiques de son pays; elles exprimeront, en même temps, leur regret d'avoir été dans la nécessilé de recourir à une mesure de cette gravité.

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étant immmasemedeens.ies heroes.

Dans les pays où les dépositions écrites sont employées, le Consul doit être autorisé à donner son témoignage en cette forme (1). Dans ceux où la loi ne J’admet pas, le gouvernement doit s'arranger pour que le Consul soit gêné le moins possible par sa comparulion en jusiice.

On ne peut pas obliger le Consul à fournir des renseignements sur les transactions dans lesquelles il intervient à titre officiel, et on doit lui permettre, de manière à ce que ce privilège garde toute sa valeur, de juger lui-même du caractère officiel de ses actes, sauf, s'il y a lieu, à faire trancher ultérieurement la question par la voie diplomatique.

On ne peut pas, non plus, le contraindre à produire des documents conservés dans ses archives, sinon leur inviolabilité serait illusoire.

Les Consuls de carrière ne peuvent pas faire partie du Jury et ne sont pas astreints au service militaire (2). Nous aurons l’occasion de discuter ces questions à propos des immunités des Consuls commerçants.

Communicalions avec les Nationaux.

Le Consul doit communiquer librement avec ses nalionaux. À cet effet, il est autorisé à installer son

(1) V. App. E, art. 8.

(2) V. App. C, n°* 40, 47.

Stowell, 11

Consulat dans le quartier de la ville qui lui paraît le mieux situé, et, afin de le rendre facilement reconnaissable, d'y placer le drapeau ou l'écusson de son pays au-dessus de la porte (1). Quelques Etats, cependant, ont soulevé des difficultés en ce qui concerne le drapeau (2). Cet emblême n'est, certainement, pas essentiel, mais ce qui l'est, c'est que le Consulat soit facilement reconnaissable pour toutes les personnes qui désirent voir le Consul. Aussi, le Consul doit-il obtenir toutes facilités pour que l'emplacement du consulat soit connu de ses nationaux. Il doit aussi être averti chaque fois qu’un de ses nationaux, mis en état d’arrestation et même au secret le plus absolu, demandera à le voir, et être autorisé à le visiter et à s'entretenir en particulier avec lui.

(1) V. App. E, art. 14.

(2) Le déploiement du drapeau national, les jours de fête soit dans son Propre pays, soit dans l'Etat étranger, s'explique par le désir d’honorer ces Etats. Lorsqu'il s’agit de fêtes de son propre pays,le Consul commerçant est libre de laisser ou non flotter son drapeau, mais, pour les fêtes de l'Etat de sa résidence, il est tenu de le faire.

PE NN EEE.

SEGTION 11. — Immunités accessoires.

Les immunités accessoires sont celles qui ne sont pas réellement essentielles au Consul dans l’accomplissement de ses fonctions. Elles sont, soit des survivances d'anciennes immunités essentielles, soit des

exemptions réciproques avantageuses aux deux Etats.

Les Consuls bénéficient de certaines exemptions d'impôts (1). En premier lieu, leur traitement n’est pas frappé d'un impôt.

Cette règle devrait être maintenue, alors même qu'elle serait basée seulement sur la réciprocité de traitement, cela, d’abord à cause de sa commodité même, ensuite parce qu'elle évite bien des ennuis et des inconvénients. L'on peut encore justifier celte exemption en faisant remarquer que l’on ne saurait reconnaître aux fonctionnaires de l'Etat étranger le droit de s’enquérir du montant du traitement du Consul.

Les traitements des employés du Consulat, qu'il

(1): V. App. C, n°*30,:31 ; App. E, art. 13.

s'agisse de citoyens de l'Etat étranger ou de nationaux, ne devraient pas être non plus imposés, à moins que ce ne fût du consentement de l'Etat du Consul et dans l'intérêt même des employés, de manière à leur constituer des pensions de retraite pour la vieillesse et en cas de maladie, etc. En dehors de ces hypothèses ou d’autres analogues pouvant offrir aux intéressés un avantage personnel et direct, on devrait renoncer à tout impôt sur les traitements parce que l'Etat du Consul serait obligé d'augmenter les traitements pour compenser les retenues qui auraient eu lieu ; l'impôt tomberait alors à la charge de l'Etat auquel ressortit le Consul.

En ce qui concerne l'immeuble même où est installé le Consulat, il n'y a pas de raison, à moins qu’on ne fasse intervenir des considérations de commodité mutuelle, pour l'exempter d'impôt, et cela, alors même qu'il serait la propriété de l'Etat du Consul. Toutefois, cette solution présente un inconvénient. Il est aussi désagréable au Consul ou à son gouvernement qu'à toutes autres personnes de payer des impôts et, S'ils réclament, sous le prétexte que ceux qu’on leur fait supporter sont trop lourds, il peut en résulter un cerlain malaise entre les deux Etats.

Il y à encore moins de raisons pour exempter de tout impôt la résidence privée du Consul, lorsque celui-ci en est le propriétaire ; mais, si cette résidence

est la propriélé de son gouvernement, les raisons de

convenance que nous venons d'indiquer pour l’'exemp. tion du Consulat conservent leur valeur (1).

Le respect pour l’inviolabilité de la fonction du Consul et de sa résidence devrait entraîner l’exemption d'impôts sur les objets qui sont sa propriété privée dans le Consulat ou dans la résidence consulaire. Tous les autres impôts, directs ou indirects, qui ne violent aucune immunité consulaire reconnue, peuvent être perçus sur le Consul. Tels sont, par exemple, les droits d'octroi et de douanes, les taxes pour l'eau et pour les améliorations municipales, et, en général, toutes les autres taxes qui procurent au Consul un bénéfice personnel. Par contre, aucun impôt direct de la nature d’une capitation ne peut être percu, parce qu'il frapperait l'Etat et que, d'autre part, il ne serait pas compatible avec la situation élevée qu'occupe ce fonctionnaire, bien qu’en fait, les taxes servent souvent à exécuter des travaux dont il profitera lui aussi.

Les Consuls devraient, à moins d’impossibilité absolue, être exemptés des taxes somptuaires. Comme ils ne reçoivent pas un fort traitement, une pareille taxation aurait, en effet, souvent pour résultat de priver le Trésor du montant de la taxe en restreignant les achats, et les Consuls du plaisir que l'objet de

luxe frappé leur aurait procuré. Une autre raison en

@)V.'App. C, n° SL.

faveur de cette exemption est que la jouissance des plaisirs généralement réservés aux riches est de nature à augmenter le prestige de la fonction consulaire. Bien entendu, il ne peut être question ici d’exempter les objets de luxe qui sont taxés avant d'atteindre le

consommateur.

Le Consul a le droit de porter un uniforme qui indiquera sa situation officielle, pourvu que l'Etat étranger n'interdise pas, d'une manière générale, le port de

tout uniforme sur son territoire.

SECTION III. — Droits spéciaux.

Les immunités spéciales ou droits spéciaux sont les privilèges accordés au Consul en vue de lui permettre de remplir certaines fonctions spéciales ou certaines classes spéciales de fonctions.

Chaque fois qu'un Consul est autorisé par un traité où par la coutume à remplir une fonction, il a droit aux immunités et aux privilèges qui lui sont nécessaires pour mener cette tâche à bonne fin, et l'Etat

étranger ne peut pas les lui refuser.

En sa qualité de protecteur à l'étranger des intérêts maritimes de son pays, le Consul possède une certaine juridiction sur les équipages des navires de sa nation (1). En outre, il doit être prévenu des visites que les autorités locales se proposent de faire sur ces navires, afin qu'il puisse y assister, s'il le juge à propos.

(1) Nous avons discuté ce droit de juridiction lorsque nous avons traité des fonctions consulaires. On voit par là combien étroits sont les rapports de la fonction et du privilège.

Les Consuls sont, quelquefois, autorisés à croiser leurs scellés avec ceux des autorités locales, lorsqu'ils

prennent soin des intérêts pécuniaires de leurs nationaux décédés,

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