CHAPITRE II
Immunités des Consuls commerçants (1) (2).
Nous venons d'étudier les immunités des Consuls de carrière. Dans le cas des Consuls commerçants,
ces immunités sont restreintes pour deux raisons :
1° L'Etat qui les nomme exige d'eux des devoirs moins importants ;
2° L'Etat étranger verrait le plus souvent, en pratique, de grands inconvénients :
a) À exempter un de ses nationaux du fardeau de certains devoirs civiques, sous prétexte qu'il a reçu d'un autre Etat une fonction officielle ;
b) À permettre à des personnes de se servir de leur titre officiel pour donner à leurs intérêts commerciaux un développement plus considérable :
c) À autoriser des citoyens d’une tierce puissance à
faire usage de leur immunité consulaire comme d’un
(1) On les appelle souvent aussi Consules electi ou Consuls élus. L'Institut de Droit International a adopté, pour les désigner, l'expression d'agents consulaires.
(2) V. App. C, n° 39; App. E, art. 18, 21.
bouclier pour favoriser leurs intérêts politiques ou religieux. Ceci est d'autant plus compréhensible que ces citoyens échappent au contrôle des tribunaux de l'Etat mandant.
Ces différences entre les Consuls de carrière et les Consuls commercants ont été exposées depuis longtemps dans les livres et dans les manuels, mais ce n'est que depuis une époque relativement récente que l’on a cherché à dégager les principes généraux qui les expliquent. On admet, généralement, en interprétant, d'une manière stricte, l'extension qu'il importe de donner aux immunités consulaires, qu'il faut accorder aux Consuls commerçants toutes celles qui sont indispensables à l’accomplissement efficace de leurs devoirs. Si donc, l'Exequalur a été accordé à l’un d'eux, mais que l’on ait omis d'énumérer certaines immunités dont le but est de lui permettre d'exercer ses fonctions, notamment l'exemption du service du jury, l'on doit décider que cet agent bénéficiera de ces immunités. Cette solution trouve sa raison d'être, non dans l'autorité qui s'attache au titre de l'agent consulaire, mais dans l'importance qu'offrent pour l'Etat qu'il représente des exemplions de cette nature.
La manière la plus simple d’élucider cette question difficile est de passer en revue séparément chacune des immunités que nous avons déjà examinées, et de discuter son importance et sa relation avec la fonction correspondante, Il ne faut pas, toutefois, perdre de
IMMUNITÉS CONSULAIRES Ad
vue que, dans certains cas, même si l'immunité présente une grande importance pour } accomplissement des fonctions consulaires, sa jouissance peut être contraire aux idées et aux intérêts de l'Etat étranger ; elle doit être alors ou restreinte ou éliminée. Nous suivrons l’ordre précédemment adopté :
1° Respect pour la fonction.
Les fonctions du Consul commerçant étant bien moins étendues que celles du Consul de carrière n’ont pas besoin d’être entourées dans leur accomplissement d'un égal respect.
2° Inviolabilité de sa personne.
Sa famille ne retirera aucun bénéfice de sa situation.
Sa maison ne sera pas inviolable.
Les troupes ne doivent pas être logées dans sa résidence, lorsque ses bureaux s'y trouvent. Peut-être même faut-il décider qu'elles ne peuvent l'être dans aucun cas, la solution contraire élant de nature à entraîner pour le Consul commerçant des entraves ma-
térielles dans son service.
3° Inviolabililé du Consulat.
Ses archives doivent être aussi inviolables que celles du Consul de carrière ; aucun doute n'est permis à
cet égard.
Au cas où le Consul commerçant se ferait assister d'employés, ces employés ne bénéficieront d'aucune ünmunilé particulière : ils ne pourront pas, cependant, être arrêtés de vive force ou ètre interrompus dans leur travail, à moins qu'on ne leur accorde des facilités pour remettre leur service aux mains de personnes capables, ou qu’on ne leur permette de fermer soigneusement leur bureau.
4° Inviolabililé de ses CoMMunicalions avec son Gouvernement el ses Agents.
On doit lui accorder la même inviolabilité pour ses communications avec les fonctionnaires de l'Etat auquel il ressortit. L'Etat étranger qui saisirait sa correspondance serait sans excuse.
5° Permission de communiquer avec les autorités locales.
Le Consul commerçant aura bien moins d'occasions de communiquer avec les autorités locales que le Consul de carrière, mais lorsque ses fonctions l'obligeront à le faire, il devra être aussi favorablement traité.
6° Moyens employés pour éviter l'interruption du service consulaire.
En ce qui concerne l'arrestation, en l'absence de toute disposition contraire, le Consul commerçant doit
bénéficier du privilège accordé au Consul de carrière, el, cela, afin d'éviter toute interruption dans l'accomplissement de ses fonctions. Pour le Consul de carrière, la raison d'être d'une grande part de ses immunités est d'éviter loule cause de malaise entre son Souvernement et le gouvernement étranger, ce qui ne manquerait pas d'arriver si un fonctionnaire aussi élevé que lui venait à être arrêté.
L'arrestalion sans motif très sérieux d'un Consul commerçant, n'étant pas national de l'Etat étranger, risquerail aussi, bien qu’à un moindre degré, de provoquer des froissements de même nature entre les nalions intéressées. Aussi, serait-il préférable de faire bénéficier cet agent, tout au moins dans une certaine mesure, du traitement de faveur qui est accordé aux Consuls de carrière.
Lorsqu'il s'agit de Consuls commerçants nationaux de l'Etat étranger, leur arrestation n'éveillera pas au même degré les susceplibilités des deux pays en cause; il peut, d’ailleurs, être blessant pour la société indigène de voir un de ses membres bénéficier d’une faveur dans l'administration de la justice à raison de ses rapports officiels avec une nation étrangère.
Les conditions dans lesquelles les dépositions d’un Consul seront recueillies devront causer le moins de préjudice possible à son service. Dans les pays qui entourent les dépositions devant le tribunal de moins
de prestige que les autres, le respect dû à la fonction
consulaire doit dispenser le Consul de paraître en justice pour témoigner. La même solution doit, semble-t-1l, être adoptée, bien qu'elle soit ici plus contestable, pour le Consul commerçant, national d’une tierce puissance, Quant au Consul commerçant national de l'Etat étranger, un traitement aussi favorable heurterait probablement le sentiment local.
Quoi qu'il en soit de cette question, dans tous les cas où un Consul est requis de déposer, un Etat doit faire tous ses efforts pour éviter la gêne qui peut en résuller pour lui dans son service. Même lorsqu'il s’agit de Consuls de carrière, une coutume assez généralement acceptée veut que les autorités locales fixent d'avance avec eux les jours et heures à leur convenance.
En ce qui concerne le service du jury que, seuls, les citoyens de l'Etat étranger sont aptes à remplir, il semblerait raisonnable de la part des autorités locales d'en dispenser les Consuls commerçants. Toutefois, si, pour une raison quelconque, l'Etat étranger voyait là quelque chose contraire à sa politique il aurait parfaitement le droit de ne pas faire d'exceplion en leur faveur.
Les observations qui précèdent s'appliquent également aux obligations militaires.
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7° Droit de communiquer librement
avec ses nälionaux.
Puisque le Consul commerçant a le droit d'agir pour l'Etat du Consul, il doit être autorisé à employer les procédés qui lui paraissent les meilleurs pour faire connaître au public l'emplacement de ses bureaux. Le plus usité de ces procédés est l'écusson. L'emploi du drapeau est moins fréquent, et n’est pas permis dans tous les pays.
Rappelons que nous avons déjà traité la question des impôts dans un chapitre précédent.
Il n'existe, semble-t-il, en théorie, aucune raison pour exempler les Consuls commerçants des taxes locales, à moins que ces taxes ne retombent sur l'Etat qu'ils représentent. Dans cette dernière hypothèse, l'on peut admeltre, cependant, encore, que l'Etat étranger continue à lever la taxe, et l'on considérera sa perceplion sur l'Etat du Consul comme une compensalion du droit de cet Etat de choisir comme Consuls commerçants d'autres personnes que des nationaux.
Lorsqu'un Consul commerçant est appelé à remplir une fonction impliquant la jouissance d’un privilège spécial ou d'une immunité spéciale, il est superflu d'affirmer qu'il a droit à ces avantages : seulement ceux-ci peuvent être modifiés dans la forme. En effet,
les immunités spéciales accordées à un Consul de carrière sont déterminées, pour une part, par le respect qui est dû à son caractère officiel, et, pour l’autre, par la nécessité d'assurer l’accomplissement de sa fonction particulière. Le Consul commerçant, qui n'a pas droit à autant de marques de respect, verrait ses droits spéciaux à cet égard limités dans une certaine
mesure variant avec les circonstances.