‹ Le ConsulChapitre 4 sur 46 · D'Y ADD C NS · texte numérisé non relu

D'Y ADD C NS

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rivé dans chaque pays à une bonne classification. Peu à peu, de nouvelles divisions ont été ajoutées, de nouvelles théories ont été construites. Ce travail d'interprétation et d’analogie a conduit à une conception plus juste des règles qui gouvernent la société humaine. Jusqu'à nos jours on n’a pas apporté à l'étude des questions du droit international les soins que l’on a consacrés aux questions du droit public interne. Ce n’est qu'à une époque toute récente qu'on paraît s'être décidé à entrer dans une voie nouvelle. Procédant par analogie, on a souvent faussement appliqué les mêmes classifications et les mêmes théories qui ont été adoptées pour le droit interne. Une telle méthode est cependant peu pratique. L'expérience l’a démontré et la confusion qui est résultée des tentatives de construire sur ces bases a empêché de dégager les vrais principes qui régissent l’action des agents diplomatiques et consulaires. En conséquence, à l'heure actuelle, l'individu n’est pas suffisamment protégé contre l'arbitraire de ces agents. La possibilité pour lui d'en appeler à l'opinion publique et le devoir pour ces agents de se conformer aux précédents d'ordre administratif ne constituent pas toujours une protection efficace contre cet arbitraire.

Le Consul remplit, nous l'avons dit, les fonctions les plus diverses, et quelquefois même dans l'acte

qu'il accomplit, sa capacité est multiple.

Stovrell, 2

La classification des fonctions du Consul devrait être à la fois pratique et logique : pratique, parce qu'elle faciliterait le groupement des fonctions qui semblent être de même nature ; logique, parce qu'elle permettrait d'établir la véritable ligne de démarcation entre des fonctions qui peuvent bien apparaître simi- Jaires à la surface, mais qui au fond sont dissemblabies.

Jusqu'à ce jour l'habitude a été de distinguer les fonctions consulaires en tenant compte de la nature apparente des acles accomplis par le Consul. Par exemple, dans une section, on classerait toutes les fonctions notariales du Consul ; dans une autre, tous les actes qui se rattachent au commerce maritime. Ce système a le grand avantage de permettre au Consul ou à toute autre personne intéressée de retrouver facilement les explications qu'il désire sur tel ou tel point, mais, par contre, une telle classification n’a aucun caractère scientifique et elle conduit sûrement à des erreurs lorsqu'on veut résoudre un problème embarrassant. Voici, par exemple, un Consul qui fait un acte notarié; il peut à cette occasion agir à des titres différents et chaque fois sa compétence varie. Lorsque, par exemple, il légalise la signature d’un document, sa compétence est autre que lorsqu'il rédige un testament. Supposons toutes ces fonctions notariales placées sous une même rubrique: « Instructions

aux Consuls pour l'accomplissement des fonctions no-

lariales », que va-t-1] se passer ? Le plus souvent ceci, c'est que si les explications données s'adaptent bien à certaines de ces fonctions, par contre elles ne s’adaptent pas du tout aux autres. D'où une très grande difficulté à élucider l’action réelle du Consul, ce qui peut avoir les conséquences les plus graves pour cet agent el pour son gouvernement.

Nous trouvons un autre exemple des inconvénients résultant de ce système dans le cas où le Consul agit comme arbitre. Il accomplit alors une fonction que tout autre citoyen peut remplir. Il n’y a rien d’officiel dans son acte. Pourtant, plusieurs auteurs continuent à soutenir que, dans ce cas, il fait œuvre de juge. Cette erreur vient de ce qu'à l’origine le Consul avait le pouvoir de faire exécuter ses propres décisions arbitrales dans le territoire de l'Etat étranger, ce qui leur donnait, en effet, un caractère judiciaire. Aujourd'hui, ce caractère obligatoire a disparu, et l’exécution de ses décisions est assurée dans les mêmes conditions que celle des décisions arbitrales des particuliers.

Une classification telle que celle que nous venons de décrire a une grande valeur pratique, car elle permet à une personne qui n'a pas l'habitude du droit de trouver une explication de la fonction qui l’intéresse ; seulement si elle n'est pas soigneusement tenue à jour, elle devient, après quelque temps, radica-

lement fausse et au lieu de constituer un aide, elle

est une cause d'erreur ; au contraire, une division plus scientifique reste toujours vraie, alors même que les conditions se sont modifiées et ce sont les détails seuls qui changent.

Pour passer à un autre ordre d'idées, nous trouvons une preuve manifeste de la difficulté d'établir une classification exacte dans l'extradition, matière que certains auteurs font entrer dans le droit international public, et que d’autres considèrent comme faisant partie du droit international privé (1).

Bien qu'il soit impossible d'adopter une classification réellement scientifique ayant une valeur pratique, on peut arriver à une division pratique qui indiquera sommairement les distinctions fondamentales entre les diverses fonctions, et telle qu'elle ne soit pas détruite par des restrictions ou des additions importantes susceptibles d'être apportées à l’une quelconque des fonctions consulaires.

Cette division, nous aurions pu la faire en trois parties

1° Les fonctions dans lesquelles le Consul agit contrairement aux intérêts de l'Etat étranger ;

2° Les fonctions dans lesquelles il agit conformé-

ment à ces intérêts ;

(1) D'après l'enseignement de M. Renault elle fait parlie du droit international publie ; M. Lainé, au contraire, la place dans le droit international privé.

3° Les fonctions dans lesquelles son action est limitée à des intérêts nationaux, sans qu’elle touche en quoi que ce soit l'Etat étranger.

Nous n'entrerons pas dans la discussion de toutes les divisions ou classifications possibles de notre su- Jet. Celle qui paraît le mieux s'adapter au but que nous poursuivons est basée sur une division bi-parlite. D'un côté, nous placerons les fonctions pour les quelles le Consul est compétent en considération de la personne intéressée, c'est-à-dire à raison de la naüonalité de l'individu qui sollicite son intervention. De l’autre, nous mettrons toutes les fonctions pour lesquelles son action est surtout motivée par le lien existant entre son pays et l'acte accompli.

Donc, tout d’abord, une grande classe de fonctions dans lesquelles le Consul agit à raison de la nationalité de l'individu (ratione personæ) ; puis une seconde classe contenant toutes les autres fonctions. Dans la première, un Etat exige l'action de son Consul parce que l'intérêt immédiat de ses nationaux le commande. Dans la seconde, l'intérêt de l'Etat est plus général et se rattache moins à la nationalité des individus ; l'action du Consul est alors déterminée

par le lien qui existe entre l'acte et les intérêts de son

pays.

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