R.UNIV
BISLIOTHEEK
L’adjudication publique est un ensemble d’opérations administratives ayant pour but de désigner à l’administration un entrepreneur ou un fournisseur pour exécuter une prestation déterminée.
Les adjudications publiques rentrent dans la catégorie générale des adjudications administratives, lesquelles se distinguent des adjudications volontaires et des adjudications judiciaires qui n’ont de commun avec l’objet de notre étude que le terme générique «d’adjudication ».
Les adjudications administratives forment deux grandes catégories : les adjudications publiques, encore appelées adjudications au rabais, et les adjudications aux enchères, qui sont un procédé de vente ou de location de meubles ou d’immeubles appartenant à des collectivités publiques. Ces deux dernières appellations nous semblent critiquables en ce qu’elles ne font pas ressortir le but de l’opération, elles se contentent d'indiquer le procédé suivi.
Il en est de même d’autres expressions, encore consacrées par la doctrine et la pratique, telles que : adjudications sur soumissions cachetées pour désigner les adjudications de la première catégorie, et adjudications à la chaleur des enchères pour celles de la seconde catégorie.
Il nous paraît préférable d'employer une expression unique pour chaque catégorie : nous proposons celle d’adjudication publique pour les adjudications de travaux publics et de fournitures, et celle de ventes par adjudication, qui marque mieux le but de l'opération que l'expression « adjudication aux enchères », pour les ventes aux enchères de meubles ou d’immeubles des collectivités publiques !.
L'expression « adjudication publique » a un sens général qui pourrait la faire paraître trop large pour le cadre limité des adjudications de travaux publics et de fournitures ; cependant, si l’on considère la proportion des adjudications de travaux publics et de fournitures dans l’ensemble des adjudications administratives, on peut admettre — cette proportion étant importante — que notre expression n’est pas déplacée.
D'autre part, il ne nous paraît pas utile d’adopter deux qualifications différentes, selon qu’il s’agit d’un marché de travaux publics ou d’un marché de fournitures : le régime juridique de ces deux contrats étant sensiblement le même, il vaut mieux n’avoir qu’une expression unique, quitte à la faire suivre d’une précision indiquant le marché envisagé. On obtiendra ainsi, par exemple, les expressions suivantes : «adjudication publique de travaux publics » ou « adjudication publique en matière de travaux publics » et « adjudication publique de fournitures ». Ces légères adjonctions à notre formule unique ne détruisent pas davantage l’unité dans la terminologie que
1. S'agissant de la location de meubles ou d'immeubles, il suffira
de remplacer le mot « vente » par celui de « location », précision qui ne détruit pas la proposition exposée ci-dessus.
nous recherchons, que le remplacement du mot «vente » par celui de « location » dans les adjudications dites aux enchères pour la location des meubles ou des immeubles appartenant à l'administration.
Si nous attachons tant d'importance à cette question c’est, nous semble-t-il, que la précision dans la terminologie est une des conditions de l’avancement des sciences en général, et notamment de la science juridique, à la terminologie trop souvent incertaine !; certes, nous ne prétendons pas que nos dénominations soient les seules possibles : nous les proposons ; nous avons cherché à ce quelles soient simples et marquent plus le but de l’opération que les moyens dont elle s'effectue.
Il ne sera question dans cette étude que des adjudications publiques, principalement en matière de travaux publics ; il est vrai que la plupart des règles s'appliquent à la fois aux marchés de travaux publics et aux marchés de fournitures et que la grande majorité des solutions jurisprudentielles en matière d’adjudications de travaux publics pourrait s’appliquer telle quelle aux adjudications de fournitures ; nous avons préféré comme type de nos développements les marchés de travaux publics aux marchés de fournitures, car les premiers nous ont paru plus importants que les seconds, surtout si l’on tient compte de la tendance de la jurisprudence à assimiler aux marchés de travaux publics des prestations qui, par leur nature, relèvent du marché de
1. V. à titre d’exemple, les difficultés rencontrées à propos des qualifications nombreuses des sociétés d'ouvriers, infra, chap. III, I, $3.
fournitures, mais sont destinées à la construction ou à l'entretien d’un ouvrage public.
Dans le même ordre d'idées la jurisprudence, dans ses grandes lignes, n'étant pas divergente, selon qu’il s’agit de travaux publics ou de fournitures, il nous a paru possible de puiser des solutions dans des arrêts rendus en matière de fournitures, alors qu’elles faisaient défaut ou n'avaient pas un caractère aussi marqué pour les marchés de travaux publics.
Une dernière précision s'impose au seuil de ce tra- . vail. C’est uniquement le contentieux des adjudications publiques qui a été examiné, c’est-à-dire l’ensemble des questions litigieuses susceptibles d’être soumises aux tribunaux, avec les solutions de la jurisprudence ; cependant nous avons cru utile de donner quelques aperçus sur la législation, ainsi que certains renseignements pratiques afin de présenter dans son ensemble la question des adjudications publiques.
L'intérêt de cette étude nous semble résider, moins dans la primeur des solutions recueillies, que dans la nouveauté de sa présentation : l’adjudication publique a été, en effet, bien souvent étudiée dans des traités généraux sur les travaux publics ou les marchés de fournitures?, jamais, croyons-nous, elle n’a fait
1. V. entre autres, C. d'Etat, 13 fév. 1874, Dussausoy et autres, Rec;p. 171;
2. V. entre autres : Berthélemy (H.), Traité élémentaire de droit administratif ; Christophle (A.), Traité théorique et pratique des T.P.; Cotelle, Cours de droit administratiy appliqué aux T.P.; Courcelle (L.), Traité administratif des T.P.; Enou (L.), Traité théorique et pratique de droit administratij ; Gautier (A.) et Jouve (E.), Traité pratique du marché des T.P.; Georgin (Ch.), Commentaire des C.C.G. imposées aux entrepreneurs ; Jèze (G.), Cours de droit public (1930-31), Principes généraux du droit administratiy, etc... ; Lefebvre et Bassompierre-
l'objet d’un examen distinct et approfondi. Or, les gros traités, s’ils présentent une utilité incontestable pour le chercheur et le praticien, ne doivent être abordés qu’avec une prudence extrême dans l'intérêt même de la science du Droit. De même qu’en Economie Politique l'emploi des monographies est courant et contribue davantage au développement de cette discipline que les manuels, il nous paraît, qu’en notre matière, les études particulières sont d’une utilité plus grande que les ouvrages généraux.
Il n’est pas exclu, certes, de passer d’une série de monographies à un ensemble; il nous paraît plus malaisé de commencer par le gros traité pour ensuite examiner en détail des questions à peine discutées -— procédé qui, au surplus, est en contradiction avec la technique scientifique moderne.
Nous ne prétendons pas, par conséquent, apporter ici des solutions inconnues des juristes, nous avons voulu seulement, dans le cadre volontairement réduit que nous avons indiqué ci-dessus, examiner à fond, réunir, classer, mettre à jour des données doctrinales, législatives, jurisprudentielles éparses dans de nombreux traités, recueils et publications diverses.
Le plan adopté suit les phases successives de l’opération de l’adjudication publique s’arrêtant à chacune plus ou moins longuement selon le nombre et l’im- Sewrin, C.G.G. imposées aux entrepreneurs ; Marizis, Manuel juridique des T.P., ; Monsarrat (G.), Contrats et concessions des communes et des Etablissements communaux de bienfaisance ; Perriquet, Traité théorique et pratique des T.P., ; Montmerle (J.), thèse, Paris, 1931, etc.
(Pour une liste plus complète et pour plus de détails sur les ouvrages
cités ici : année et lieu de parution, éditeur, format, etc.., voir notre Bibliographie, à la fin du volume.
Masson
portance des questions à examiner ; il fait leur place aux préoccupations des contractants : administration, entrepreneurs; il fouille la situation de l’adjudicataire et celle des candidats évincés.
En quelque sorte il est double : se plaçant du côté des actes de J’opération (soumissions, examen des titres des concurrents, proclamation de l’adjudicataire etc..), et du côté des sujets en jeu (personnes publiques, soumissionnaires, adjudicataires, tiers).
Il comprend cinq chapitres précédés d’une partie historique : I. le choix du procédé : adjudication publique ou marché de gré à gré; II. les diverses formes de l’adjudication ; III. le mécanisme de l’adjudication publique avec l’énoncé des règles fondamentales, l’étude des organismes de l’adjudication et leur fonctionnement, les résultats de l’opération. Nous y avons joint l’Exclusion des adjudications qui, bien qu’un peu en dehors du sujet de ce chapitre, s’y rattache en ce qu’elle constitue une exception à l’entière liberté de la concurrence ; IV. la situation du candidat proclamé adjudicataire; V. celle des concurrents évincés, les recours qui leur sont ouverts.
Qu'il nous soit permis, enfin, et c’est pour nous une tâche bien agréable, de remercier M. le Professeur À. Mestre pour l’aide efficace et soutenue qu’il nous à apportée dans nos recherches et dans la confection de ce travail.