‹ Le Contingent des Sucres RéunionnaisChapitre 29 sur 52 · MODE TRADITIONNEL DE RÉGLEMENT DES CANNES A LA RÉUNION · texte numérisé non relu

MODE TRADITIONNEL DE RÉGLEMENT DES CANNES A LA RÉUNION

11 était de tradition, à la Réunion, de régler les cannes en nature. Le planteur qui apportait sa récolte à l'usine recevait en retour une partie du sucre extrait ; l’usinier gardait le reste comme prix de la manipulation.

Cette pratique remonte au temps où la culture de la Canne et l'industrie d’extraction du sucre étaient intimement liées. Elle correspondait alors à un état économique particulier.

Au début de l’industrie sucrière réunionnaise, chaque « habitation » avait son usine et la question du mode de règlement de la canne ne se posait même pas : le cultivateur -manipulait lui-même sa récolle, il expédiait ensuite le sucre extrait sur des bateaux spécialement affrêtés par ses soins. L'habitude s'établit ainsi pour le planteur réunion nais d’avoir en sa possession, à la fin de la campagne sucrière, des sucres dont il pouvait disposer à son gré. Cette habitude subsista lorsque sous l'effet de la loi de la concentration, le nombre des usines diminua, entraînant

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avec la séparation de l'usine et de « l'habitation » celle de l'usinier et du planteur.

En dépit du temps et de la scission toujours plus profonde entre les deux ordres d'activité de la production sucrière, l'habitude du règlement en nature demeura particulièrement vivace. Cet usage correspondrait-il aux goûts et au tempérament du planteur réunionnais ? On serait tenté de le croire devant les réclamations qui accueillirent à la Réunion, en 1927, la proposition de loi Jean-François. Celle-ci tendait à créer des « Commissions. consultatives du travail et de l'Agriculture à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, et à permettre aux gouverneurs de ces colonies de fixer le prix de la tonne de cannes en fonction du cours du sucre ».

La proposition de loi Jean-François édictait dans son art. 2 que « chaque année, au début de chaque campagne sucrière, le Gouverneur de chacune de ces colonies pourra, par arrêté pris sur avis conforme de la Commission consultlative du travail et de l’agriculture, fixer les conditions d'achat et de règlement de la canne à sucre par les usines de manière à assurer aux planteurs une équitable rémunération. Ces conditions, qui pourront varier avec la situation spéciale de chaque colonie, seront basées sur la richesse saccharine moyenne de la denrée et sur le cours moyen du sucre n° 3 indiqué chaque mois par câble au Gouverneur par l’Agence générale des colonies ».

C'était, en ce qui concerne la Réunion, la substitution du règlement en espèces au règlement en nature. Les planteurs réunionnais s’émurent et alertèrent la Représentation. parlementaire. M. Jacqueminet, dans une note où il résumait les réclamations des coloniaux suscitées par la

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proposilion de loi Jean-François, s’exprimait ainsi en ce qui concerne le règlement de la canne prévu par le texte

«... Au surplus, il est visible que M. Jean-François s’est surtout laissé guider par l’idée qu'il se fait de la question touchant spécialement la Guadeloupe qu'il représente à la Chambre des Députés... À la Réunion, au contraire, le cultivateur préfère être payé en nature et reçoit du sucre qu'il réalisera où et quand il voudra et pourra ; son tempérament ou son intérêt le portent à préférer cela : on ne voit pas quel motif le Parlement invoquerait pour le lui interdire ».

Ce fut précisément M. A. Brunet, député de la Réunicr. qui fut chargé à la Commission des Colonies de rapporter la proposition de loi Jean-François) M. Brunet eut soin, entre autres remaniements, de modifier l’art > de façon à permettre à la Réunion de conserver le règlement de la canne en nature, pratique traditionnelle dans cette colonie.

La nouvelle rédaction de l’art. 2 est la suivante

« Chaque année, au début de la campagne sucrière, le Gouverneur de chacune de ces colonies pourra, par arrêté pris après avis de la Commission Consultative du travail ei de l’agriculture, fixer les conditions d’achat et de règlement de la canne à sucre par les usines, de manière à assurer aux planteurs une équitable rémunération.

« Ces conditions, qui pourront varier avec la situation spéciale de chaque colonie et de chaque arrondissement de la colonie, seront basées sur la richesse saccharine moyenne de la denrée et, dans les colonies où le règlement s'opère en espèces, sur le cours moyen du sucre numéro 3 indiqué . chaque mois par cablogramme au Gouverneur par l'Agence générale des Colonies.

« Le rendement moyen de la précédente campagne servira de base de calcul pour un règlement provisoire el le règlement définitif interviendra lorsque le rendement

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