LA LIBERTÉ DES SUCRES
La liberté des sucres signifie d’abord pour le planteur réunionnais, le droit, comme par le passé, de recevoir du sucre de l’usine en échange de ses cannes. Mais elle veut dire aussi, pour lui, le droit de disposer de ce sucre en toute liberté, de le stocker ou de le vendre au moment qu’il
lui. plaira, aux prix qui lui conviendront, aux acheteurs de son choix. Une telle conception, essentiellement anarchique (au sens étymologique du mot) était-elle compatible avec l'étroite réglenientation instituée par le Contingentement ?
Ce qui est certain, c'est que la liberté des sucres ne pouvait être maintenue de la façon dont elle avait fonctionné jusqu'alors. Le règlement'en nature pur et simple n'était plus possible. Avant la parution du décret du 30 octobre 1935 donnant force de loi aux accords de 1934, seuls les usiniers, signataires du Protocole, étaient responsables vis-à-vis des producteurs métropolitains de l’observalion des dispositions de l'engagement. Or, celui-ci imposait des clauses très strictes : limitation des importations en quantité et dans le temps, obligation de stocker les sucres importés en sus du Contingent, compensation des : excédents et des déficits ; autant d'opérations nécessitant un contrôle rigoureux. Les usiniers supportant seuls la responsabilité de la correction de ces diverses opérations, devaient être en mesure de contrôler leur parfaite exécution.
Voici exprimées ces préoccupations sous la signature D. dans un article du journal « La Victoire Sociale », numéro du 24 août 1934, intitulé : « Fixons ce point »
« Faut-il, pour l'édification complète de tous, revenir sur un point qui n'a été qu'effleuré et dont il importe, pour la bonne compréhension de tous les planteurs, d’en
parler, plus amplement ? Nous le pensons.
L'accord signé à Paris, relatif au contingentement des sucres de la Réunion, l’a été au nom des usiniers et des planteurs de cannes. Mais seuls les usiniers ont apposé au bas de Faccord, leur signature.
Donc, de ce fait précis, seuls ils sont responsables de la parfaite exécution des conditions de cet accord avec les usiniers de la Métropole,
Comment, dès lors, ne point admettre qu'ici, à la Réunion, les usiniers ne soient pas amenés obligatoirement à organiser entre eux et contre eux le contrôle, le contrôle total de la production et de la répartition et de la destinalion des sucres.
Quel esprit, tant soit peu sérieux, se refuserait à concevoir, simplement, cette nécessité ?
S'il y en à un, qu'il ait alors la bonne grâce, la crâne-
; = < . SE A à d’avouer sa mauvaise foi, son besoin de brouiller les cartes pour en retirer son profit, de diviser pour imposer un règne de discordes, de misères, de troubles.
Tous les planteurs sont donc sur ce point fixés.
Le contrôle touche les usiniers. Les planteurs bénéficient des avantages et, en fait, d'inconvénients, n’en ont plus.
Nous disons « n’en ont plus » car, même celui de voir le pauvre colon, parfois pompé par le mauvais propriétaire, ne peut plus exister avec le règlement en espèces, s’effectuant à l’usine, de 1 part de sucre du colon.
Si, par suile d'une cause perturbant fes conditions d’applicalion de Faccord, de fâchceuses répercussions s’enregistraient, à Paris, les industriels de la Métropole se retourneraient alors contre ceux de la Réunion et quel serait, en ce cas, pour la colonie, pour les planteurs de cannes, le résultat ? à
À bas serait l’édifice qui, somme toute, abrite confor. tablement le planteur de cannes. N'est-ce pas D... »
Au surplus, quel était à Ja Réunion, en 1934, l'orga. nisme qui aurait été chargé du contrôle efficace des transactiôns opérées sur leurs sucres par tous les planteurs ?
Par suite du règlement de la canne en nature, la répartition du Contingent, déjà si difficile à opérer entre quinze usines, eut du se faire entre des milliers de planteurs. Sans doute pouvail-on imaginer pour la discrimination des sucres contingentés et non contingentés un système de bons par exemple, remis au planteur à la réception de ses
cannes. Ces bons eussent été négociables ou non suivant qu'ils eussent représenté des sucres contingentés ou hors contirnigent. Mais, outre la complication de ce système, comment obliger le planteur à vendre sa part de contingent avant l'expiration du si imparti pour l'entrée en France des sucres contingentés ? Moins puissant que lusinier ou que le gros propriétaire, 1 petit planteur eut été la proie des spéculateurss Ces derniers, profitant du fait que le con tingent n'était pas reportable, auraient attendu les derniers mois de la campagne sucrière pour effectuer leurs achats à des prix dérisoires sous la menace de l'expiration de Îa date du contingent.
Au contraire, le règlement en espèces, utilisé en France à la satisfaction générale pour le paiement des betteraves, présentait des avantages certains : tout d'abord son honnôteté. I était-effectué suivant le cours pratiqué en France et établi à la Réunion par une Commission présidée par Île Directeur de Ja Banque et composée de planteurs el d'usiniers. Ce cours, homologué par un arrêté du Gouverneur, promulgué au Journal Officiel de la Colonie et publié dans la presse locale, était affiché aux portes des usines et des balances ; la plus large publicité lui était donc assurée. En second lieu, le règlement en espèces comportait pour le petit planteur principalement, une sécurité indisculable. Recevant directement de Fusine le prix officiel de ses cannes, il échappait à l'emprise des spéculateurs contre lesquels il se Trouvait parfois sans défense. Sa situation économique médiocre, le remboursement des emprunts ontractés pour fa culture de ses champs, le contraignaient souvent À réaliser le produit de sa récolte dans de mauvaises conditions. Au surplus, un règlement certain, rationnellement établi en fonction du cours du sucre, n'’était-il pas
mieux adapté à sa situalion économique que l’aléa inhérent à toute vente ? Ne se trouvait-il pas ainsi prémuni contre ses propres tendances à la spéculation ?
Enfin, la simplicité dans l'application du Contingentement était l’avantage capital résultant du règlement en espèces : Simple, la répartition du contingent entre quinze usines seulement ; simples, par suite du monopole de vente des usiniers, la discrimination entre sucres contingentés et non contingentés, le contrôle des obligations imposées aux seuls usiniers par le Protocole de 1934. Le Syndicat des Fabricants de sucre groupant tous les usiniers de l’île pouvail, en outre, discipliner et coordonner l’action de ses membres.
Etroitement unis, disposant de puissants moyens finag-
ciers, les usiniers étaient particulièrement bien placés pour découvrir des débouchés aux excédents éventuels et les écouler dans les meilleures conditions.
Tels étaient les arguments en présence, à la suite de la signature du Protocole de 1934. I avait suffi du changement d’une simple habitude immémoriale et le pays était divisé en deux clans : les partisans du règlement en espèces et ceux de la liberté des sucres ou du règlement en nature. Certains de ceux-ci allaient même jusqu'à regretter le Conlingentement des sucres, perdant de vue la situation qui. aurait été la leur s’il n’était pas intervenu. Néanmoins, les partisans de la liberté des sucres n'étant pas en mesure, en 1934, de présenter un plan raisonnable d'application du Contingentement basé sur le règlement en nature, l'accord fut réalisé entre planteurs et usiniers. I fut homologué par un arrêté du 19 juillet,1934 dans les termes suivants
« Article premier. — Est homologuée l'entente intervenue entre les usiniers et les planteurs de la Réunion Île > juillet 1934 pour le règlement de la canne à sucre, savoir:
1. — Que la quantité de sucre revenant au planteur par tonne de cannes dans les conditions fixées par l'arrêté du 19 août 1933, ést réglée en espèces pour permettre l'application à la Réunion de l'accord signé le 16 mai entre les représentants des producteurs coloniaux et métropolitains.
>. — Que le prix du quintal de sucre est déterminé chaque mois en prenant comme base la valeur à la Réunion du sucre N° 3 coté à la Bourse de Commerce à Paris, à la date du 3 du mois représentant le livrable à 90 jours.
Ce prix peut être fixé par accord amiable mensuel entre représentants des planteurs et des usiniers. Une simple décision du Chef de la Colonie homologue cet accord.
3: — Que les modes de répartition et de paiement du liers du contingentement des rhums alloués aux planteurs sont inchangés ».
Dès le début de la campagne, on pouvait prévoir l'abondance exceptionnelle de la récolte de 1935. I était cerlain que le contingent serait dépassé et que d’'importants excédents devraient être stockés. La nécessité de tenir compile de cet état de chose dans le règlement des cannes apparaît dans l’accord du 18 juin 1935. Cet accord, intervenu entre planteurs et usiniers réunis sous la présidence du Directeur de la Banque, fut homologué par un arrèté du Gouverneur de la colonie en date du ?$8 juin r935, dont voici la teneur
« Article premier. — Est homologuée l'entente intervenue entre les usiniers et les planteurs de la Réunion le 18 juin 1935 pour le règlement de la canne à sucre, savoir
1. — Planteurs el usiniers, solidaires dans les conséquences possibles du contingentement, acceptent pour la campagne 1935 de régler la canne à sucre sur la base provisoire des 9/10° à la livraison, le solde après liquidation complète des sucres de la campagne et aux prix de réalisalion complète des sucres de la campagne et aux prix de réalisation obtenus par les usiniers en ce qui concerne les quantités de sucre pouvant être éventuellement -stockées. En cas de contingent non atteint ou dépassé de moins de 1/10°, ristourne proportionnelle aux livraisons de chaque mois sur la base du prix du bordereau établi mensuellement. Chaque usinier est ainsi solidaire de ses planteurs aux conditions normales jusqu’à concurrence du contingent de son usine et au delà aux conditions de réalisation prévues aux paragraphes 4, 5, 6 et > du Protocole du 10 août 1934 fixant la part de contingent des Métropolitains et Coloniaux.
2. — La méthode appliquée en 1934 pour le calcul du prix mensuel de la tonne de cannes est maintenue pour 1935. Le bordereau établissant le prix de revient sera publié en mème lemps que la décision du Gouverneur fixant le prix de la tonne de cannes... »
Les stocks prévus s’élevèrent, en 1935, à 15.400 tonnes et appartenaient pour 7.200 tonnes aux usiniers el 8.200 tonnes aux planteurs. La part des planteurs, qui aurait dù être en réalité de 9.100 tonnes (le dixième de la produclion totale, qui s'élevait à 91.023 lonnes) avait été réduite en raison des réductions dé plusieurs usines dont le contingent n’a pas été atteint ou n'a pas excédé 10 % (1).
(1) Compte rendu des opérations 1934-1938 par Mr. I. Poulet, Pré-
sident de la Commission arbitrale.
L'élimination de ces stocks, jusqu'à concurrence de 19.400 tonnes, par deux opérations fortuites (vente à la Tunisie, bénéfice du report de la date du contingent) a déjà été exposée.
La ‘récolte de 1936 s’annonçait aussi belle que celle de l’année précédente. Cette fois encore le contingent allait être sûrement dépassé.
De plus, au lieu du disponible de 14.259 tonnes dont avait bénéficié la production de 1935, c’est avec un arriéré de 3.000 tonnes que s’ouvrit la campagne sucrière. On pouvait donc prévoir, pour 1936, des excédents encore plus importants que ceux de l’année précédente. Il était nécessaire, dans ces conditions, d'augmenter le « stockage planteurs ». C'est le but réalisé par l'accord du 5 août 1936 entre planteurs et usiniers. Cet accord fut homologué par un arrêté du Gouverneur p. i. de la colonie du 6 août 1936 et en vertu duquel
« Arlicle premier. — Est homologuée l'entente intervenue entre les usiniers et les planteurs de la Réunion le 5 août 1936 pour le règlement de la canne, règlement en espèces suivant la quantité de sucre régulièrement allouée au planteur moins dix kilogs à stocker sur la part lui revenant... »
Cette mesure s’avéra insuffisante : pour un excédent de production qui, après correction des compensations, s'élevait à 24.867 tonnes en 1936, le « stockage planteur » a été de 7.953 tonnes, celui des usiniers de 16.414 tonnes. Pour respecter la règle du tiers et des 2/3, la retenue des planteurs devait être de près de »o kilogs au lieu de 10 (x).
(1) Compte rendu des opérations 1934-1938, par Mr. H. Poulet, Président.de là Commission arbitrale.
: Aie
Cet arrêté édiclait, en outre, que le prix de la tonne de cannes, jusqu'alors fixé chaque mois, le serait désormais « chaque quinzaine pour compter du 15 août 1936, par une Commission composée des délégués titulaires des usiniers ei des planteurs sous la présidence du Directeur de la Banque, le premier prix étant fixé forfaitäirement sur la moyenne des cours de juillet ». 6
Cependant, les partisans de la liberté des sucres n'avaient pas désarmé : Par suite, soutenaient-ils, du décalage entre les campagnes sucrières réunionnaises d’une part (1 juillet-30 juin) et métropolitaines et antillaises d’autre part (année calendaire) les sucres réunionnais arrivent en France au moment où les disponibilités du marché du sucre sont réduites ; ils bénéficient, de ce fait, d’un relèvement des cours. Or, ajoulaient-ils, les usiniers payant la canne en fonction de cours non encore relevés sont donc seuls à profiter de cette conjoncture.
Toujours est-il qu’en cette année 1936 le système de la liberté des sucres fit. des progrès certains à la Réunion l'arrêté du 6 août 1936, homologuant l'accord intervenu entre planteurs el usiniers le 5 du même mois, précise en effet, dans le n° 3 des clauses acceptées par les usiniers, que :
« 3. — (ceux-ci acceptent) « d'augmenter la consommation fanÿiliale par l'échange de la canne contre du sucre, moyennant paiement des droits locaux. Les quantités pourront varier entre demi-balle et quatre balles dans la proportion fixée pour la canne et dans la limite de leurs apports ».
Satisfaction était ainsi donnée à l’un des plus vifs desiderata du planteur. Ce dernier, en effet, avant le conlingentement, avait toujours obtenu, de l'usine à laquelle il apportait sa récolte, la quantité de sucre nécessaire à sa consommation familiale. Celle-ci ne pouvait plus être.
assurée depuis, que moyennant la délivrance au planteur d’un bon de livraison de sucre pour la consommation locale.
Ce bon de livraison était délivré au siège du Syndicat des Fabricants de sucre. Le planteur devait effectuer un voyage à la capitale, engager des frais, alors qu'auparavant il pouvait rapporter son sucre dans le véhicule qui lui avait servi à transporter ses cannes à l'usine.
Enfin, l'arrêté du 6 août 1936 ouvrait la voie à la liberté complète des sucres dans le n° 4 des clauses acceptées par les usiniers
« 4. — (ceux-ci acceptent) « La refonte des textes (arrêtés ou décrets réglementant le régime des sucres coloniaux) avant le 31 mars 1937. Pour arriver à la liberté complète, les planteurs devront soumettre leurs projets de modification à l'Administration Supérieure avant le 1* octobre 1936 ».
N'est-ce pas la certitude de l'impossibilité d'établir un plan rationel d'application du système qui a conduit les usiniers à admettre le principe de la liberté complète des sucres ? Toujours est-il que la liberté complète n'est pas réalisée jusqu’à présent. Néanmoins certains tempéraments ont été apportés à la réglementation trop stricte de 1984 ; une liberté relative à été ainsi obtenue. ,
La liberté complète des sucres est-elle souhaitable ? Il est indéniable que ce système, qui reflète exactement l’individualisme, l'horreur de toute réglementation du planteur créole, eut satisfait les, aspirations d’un grand nombre de propriétaires. Mais par suite de l’antinomie existant entre Liberté et Contingentement, n'eut-il pas risqué de démolir tout l'édifice du Contingentement, édifice qui abrite l'Economie réunionnaise tout entière ? C’est
ainsi que l’on a pu dire, en complétant un slogan réunionnais : « La liberté dans le cadre du Contingentement », c'est donner la liberté à un détenu dans le cadre de sa prison » (1).
Il est possible que l’on puisse quelque jour organiser cette liberté complète des sucres — ce n’est 1à qu’une question de modalités à découvrir. Il n’en reste pas moins vrai, cependant, que pour l'instant
« Ce qu'il faut, c’est faire l'apprentissage d’une nouvelle forme de la Liberté basé sur une compréhension plus large des nécessités économiques de la Métropole, sur la solidarité des exploitants de la terre et des industriels, sur le respect des conventions professionnelles et, surtout, sur le travail librement consenti. Enfin une Liberté qui ne soit basée ni sur la dictature, ni sur l’anarchie mais sur un idéal vers lequel il faut s'élever et dont il hous faut nous rendre dignes » (2).