CHAPITRE X
Le contingentement et les pouvoirs publics
Tous les usiniers de la Réunion avaient adhéré au Protocole du 16 mai 1934. Vis-à-vis des industriels de la Métropole et des autres colonies, les fabricants de sucre réunionnais occupaient une position commune. Ils furent donc amenés à réaliser entre eux une entente tacite très étroite pour exécuter les clauses du Protocole.
Cette entente peut être, au point de vue économique, rapprochée du cartel. Mais alors que ce dernier a pour objet de « supprimer ou de réglementer la concurrence entre les entreprises » (r), le but principal de l’entente des usiniers de la Réunion fut la nécessité inéluctable d'assurer une application rationnelle du Contingentement.
Déjà depuis 1934, à la suite de la substitution du règlement en espèces au règlement en nature, les usiniers avaient, en fait, le monopole de la vente des sucres. Le décret du 30 octobre 1935, en soumettant Ia création d'usines nouvelles à l’autorisation préalable du Ministre des Colonies, est venu conférer aux fabricants de sucre réunionnais un véritable privilège d'exploitation.
Ce décret donnait également force de loi au Protocole de 1934. Par la suite, l'intervention de l'Etat dans l’organisation de l’industrie sucrière française métropolitaine el
(1) Henri Truchy: Précis d'Economie Politique, Tome 1°", p. 138.
coloniale ne devait que s’accentuer. En 1935, l'Etat s était borné à homologuer les accords professionnels survenus un an auparavant. Depuis le décret du 25 août 1937 (x), il intervient dans la conclusion et l'application de ces accords.
Le chiffre des contingents métropolitains et coloniaux, autrefois déterminé par accord des producteurs intéressés, est fixé maintenant sur la proposition des organismes professionnels par arrêté pris par le Ministre des Finances, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre du Commerce et le Ministre des Colonies. En outre, toute exportation par prélèvement sur les stocks, décidée auparavant en toute liberté par l'Association Syndicale, est désormais soumise à l'autorisation préalable des mêmes Ministres (Décret du 25 août 1937, art. 1). Ces derniers peuvent encore ordonner, par décret, le déblocage de ces stocks (art. 2).
Bien plus, l'intervention de l'Etat peut s'exercer actuellement en dehors de tout accord préalable entre producteurs : c’est ainsi que le décret du 27 août 1937 (2) dispose, dans son article 2, qu’à défaut d'accord entre producteurs coloniaux, les contingents des diverses colonies pourront être déterminés par décret.
Cette éventualité a été réalisée en 1937. En effet, à l’expiration des engagements de 1934, l'accord ne put être réalisé entre les producteurs de sucre sur leur renouvellement. C’est alors qu'intervint le décret du 3% octobre 1937 (3) portant « Fixation provisoire pour la campagne 1937-1938 du chiffre des contingents applicables aux imporlations de sucre colonial en France et en Algérie ». Ce
(+) Journal Officiel du 26 août 1937, P. 9788. (2) Journal Officiel, p. 9876.
(8) Journal Officiel, p. 11.266.