‹ Le Contingent des Sucres RéunionnaisChapitre 37 sur 52 · UT · texte numérisé non relu

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décret à été abrogé par le décret du 9 mars 14938 homologuant l'accord professionnel réalisé le 7 mars 1939. Enfin, un autre décret du 27 août 1937 (1), abrogeant et remplaçant le décret du 30 octobre 1935, a maintenu l'autorisation préalable nécessaire à la construction de sucreries nouvelles. [1 disposait, en outre, dans son article 6, que le Gouvernement est autorisé à déterminer par décrets pris sur la proposition du Ministre des Colonies

« 1. Les conditions de répartition entre les fabricants, des sucres correspondant au débouché total annuel de la colonie ; contingent annuel d'importation en France et en Algérie, sucre destiné à la consommation locale, sucre exporté à l'étranger ou dans d’autres colonies.

2. — Les réductions de cultures de canne’ à sucre qui pourront apparaître nécessaires et les conditions dans lesquelles elles s’opéreront ».

Le caractère strictement professionnel des accords qui ont abouti à la création de l'Association Syndicale en 1931 et au Contingentement de la Production coloniale en 1934 paraît aujourd'hui bien altéré. L'ingérence de l'Etat dans l’organisation de l'industrie sucrière est justifiée dans une cerlaine mesure par le privilège d'exploitation des Fabricants de sucre dont elle est, en quelque sorte, la contrepartie. Il convient de remarquer, néanmoins, qu'elle à été souvent provoquée par la mésentente des producteurs. Si celle-ci devait se renouveler et s'aggraver, entraînant des interventions répétées des Pouvoirs Publics, n’y aurait-il pas lieu de craindre, pour un avenir plus ou moins lointain, la nationalisation pure et simple de l’industrie sucrière française ?

(1 Journal Officiel, p. 9877:

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