ENGAGEMENT
Il a été préalablement exposé Que la production de l’industrie sucrière en France et aux colonies est redevenue amplement suffisante et permet de faire face aux besoins de la consommation nationale et que, notamment, en 1931, par suite d’une récolte de betteraves exceptionnelle, la production a dépassé de près de 200.000 tonnes les besoins présumés de la consommation.
Que ce supplément exceptionnel de production, coïncidant avec l'effondrement des cours du sucre sur le marché mondial, aurait eu pour conséquence, si les choses étaient restées en l’état® de réduire à néant pour la culture belteravière et celle de la canne à sucre, essentielles à l’économie nationale, l'efficacité de la protection douanière qui leur avail été accordée par les Pouvoirs Publics,
Qu'il imporlait, dans ces conditions, de rechercher pour la sauvegarde de tous les intérêts en jeu, économie nationale, culture, industrie sucrière, commerce et consommateur, les mesures propres à éviter tout malaise sur le marché du sucre, malaise qui serait préjudiciable à tous les intérêts en jeu, tant par les effets immédiats que par réactions néfastes qu'il entraînerait sur les années ultérieures. |
Que ces mesures ont paru consister en la recherche d'un équilibre concerté entre la production et la consommalion intérieure, équilibre évitant aussi bien .l'onéreuse constitution de stocks superflus qu'une restriction dans la production conduisant à des réserves insuffisantes pour faire face aisément à la soudure entre deux campagnes. Que les mesures déjà prises à ce sujet, en 1931, ont pleinement donné les résullats qu'on en pouvait attendre.
C'est dans cel esprit, que l'Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers, a établi, avec chacun de ses adhérents coloniaux. la présente convention dont les principes sont strictement con: formes à ceux contenus dans la convention passée en 1931, dont le texte et l'esprit ont eu l'approbation du Gouverne-
ment (lettre du Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur, du 17, novembre 1930).
Entre :
l’Associalion Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers, constituée sous le régime de la Loi du 1 mars 1884, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la Loi du 12 mars 1930,
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de ladite colonie, et ci-après dénommé l’adhérent ; l’engagement suivant est pris, élant entendu qu'il établit, en même temps qu’un rapport contractuel, une communauté d'efforts entre tous les signataires d'engagements analogues.
Article premier. — L’adhérent s'engage pour chacune des campagnes 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937, lesdites campagnes commençant le 1° octobre de la première année pour se terminer le 30 septembre de l’année suivante
1. — À limiter ses importations sur le territoire européen de la France et en Algérie au chiffre qui lui sera fixé pour chacune desdites campagnes par le Bureau Syndical, ja décision de celui-ci étant prise en conformité des règles ci-après énoncées.
2. — À stocker chaque année, sous le contrôle du Bureau syndical, les quantités de sucre non destinées à la réexportation qu'il sera amené à introduire dans les territoires ci-dessus en excédent des chiffres qui lui auraient été fixés pour chacune desdites années.
3. — Lorsque les quantités ainsi stockées auront été remises à la disposition par le Bureau syndical, à leur donner l’utilisation que celui-ci aura prescrit dans les délais indiqués par lui.
Les articles ci-après précisent les conditions d’application de ces trois obligations.
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Art. 2. — Chaque année, avant le 1% mars, le Bureau syndical établira le chiffre de la consommation présumée en France, Algérie et Sarre, s’il y a lieu, depuis le r°° octobre de ladite annéè jusqu'au 30 septembre de l’année suivante.
Se basant sur le chiffre de cette consommation présumée et sur celui des excédents probables en France métropolitaine au 1° octobre (à l’exception des excédents stockés), le Bureau syndical déterminera pour la campagne considérée le total de la production métropolitaine et des importalions coloniales.
Après déduction de 10.000 tonnes visées aux paragraphes suivants, le solde sera réparti comme suit : «
87 % sera affecté à la production métropolitaine et 13 % aux importations des Colonies.
Le chiffre ainsi réservé aux importations coloniales sera réparti entre les Colonies importatrices et la Compagnie Agricole et Sucrière de Nossi-Bé, au prorata de la moyenne de leurs importations sur le territoire métropolitain au cours des années 1932 el 1933 (ou campagne correspondante, en ce qui concerne la Réunion), étant entendu que le chiffre des imporlalions sera établi d'après les bons de détaxe de distance, délivrés par le Service des douanes, au cours de la période indiquée.
Au chiffre ainsi déterminé, viendront s'ajouter annuellement, pour {ant qu'elles ne seraient pas utilisées aux fins en vue desquelles elles avaient été prévues, 10.000 tonnes d’importalions originairement destinées à la dotation d'’usines récemment créées où à la compensation de pertes possibles de certains débouchés. :
La réparlilion de ces 10.000 tonnes se fera entre les Colonies dans les conditions suivantes
a) La partie des S.ooo tonnes destinées à l'usine de Namakia de la Société des Sucreries Marseillaises de Madagascar el à celle de la Société Sucrière et Agricole de la Guyane qui ne serait pas utilisée par ces affaires, sera répartie à raison de 50 % à la Réunion et 50 % à la Guadeloupe, la Martinique et la Compagnie Agricole et Sucrière
de Nossi-Bé au prorata de la moyenne des importations de 1932 et 1933.
b) Les 2.000 tonnes, destinées à compenser pour la Réunion la perte éventuelle du marché de Madagascar, lui seront attribuées en tout état de cause. Les avantages ci-dessus ont été accordés à la Réunion pour rétablir, en raison du cyclone de 1932, une égalité de traitement entre les diverses colonies.
Art. 3. — Contrôle des Importations
Les quantités importées par l’adhérent sur le territoire curopéen de Ja France et l’Algérie, au cours de chäque campagne, seront déterminées au moyen des bons de détaxe de distance établis par l'Administration des Douanes.
elle Administration, pour chaque lot de sucre de canne importé des Colonies, établira un duplicatum du bon de délaxe de distance qu'eile fera parvenir immédiatement au Bureau de l’Association Syndicale.
- En outre, chaque adhérent s'engage à n’expédier ou à ne faire expédier aucune quantité de sucre destinée à. l'importation dans la métropole ou l'Algérie, au delà de son contingent, sans qu'un exemplaire du connaissement, endossé en blanc, ne soit adressé à l’Associalion Syndicale.
Celle-ci ne remettra les documents au mandataire de l’adhérent (à désigner par ce dernier) que lorsque l’adhérent aura stocké ou fait stocker par une lierce personne une quantité de sucre équivalant, en raffiné, au quantum expédié en surplus de son contingent de l’année.
Ne serônt considérés comme stockés que les sucres de provenance métropolitaine ou des colonies du premier groupe et effectivement placés soit dans les Magasins Généraux, soit dans les magasins d'usines placés sous le contrôle des Contributions Indirectes, el dont Îles récépisséswarrants ou Îles transferts en régie auront élé remis à l'Association syndicale.
Dans le but de faciliter les transactions, Fadhérent péut demander le remplacement, quantité par quantité, (en raffiné) des sucres déjà stockés par d’autres sucres remplissant les mêmes conditions,
Les récépissés-warranis ou transferts en régie conslituant le stock de remplacement devront, toutefois, être remis à l'Association syndicale avant la libération du stock qu'ils sont destinés à remplacer. ,
L'inexéculion de l'engagement de stocker fera encourir, par quintal non stocké, une pénalité correspondant aux droits de douane en vigueur pendant la campagne, majorée deFrs 25.
Art. 4. — Reprise aux stocks par les déficitaires
Les adhérents déficitaires, s'ils ont des sucres stockés, recouvreroni, par priorité à toule compensation de leur déficit, la libre disposition desdits sucres pour une quantité égale à la différence entre leurs importations autorisées et leurs importations déficitaires réalisées pour la campagne.
Art. 5. — Compensalion des excédents el des déficits d'une même Campagne
Les adhérents d’une mème colonie auront tout d'abord la faculté de faire entre eux, mais entre eux seulement, sous réserve d'en informer l'Association Syndicale, la compensation de leurs excédents et de leurs manquants individuels, pourvu que les importations globales de cette colonie ne dépassent pas le total des importations autorisées pour l’ensemble des fabricants de celle même colonie.
Une fois ces compensalions eifectuées dans chaque colonie, si le montant global des importations d’une ou de plusieurs colonies reste inférieur au chiffre prévu à larticle », le montant de cette différence en moins sera réparti entre toutes les autres colonies au prorata de leurs excédents.
I s’ensuivra, d'abord, pour les adhérents excédentaires, puis pour es colonies excédentaires, une libération des excédents compensés el qui s'effectuera au prorata des excédents de chacun. Ces compensations n'auront lieu que contre versemént à l'Association syndicale, par 100 kilogs de raffiné, d'une somme égale à 6 % du cours moven de la cote officielle du disponible de chacun des jours de bourse du 1% octobre au 1" janvier de la même année,
Toutefois, n'interviendront pas dans le calcul des compensations les déficits éventuels des colonies sur leur part des 10.000 tonnes accordées en supplément — ceux-ci seront répartis entre les colonies excédentaires au prorata de leurs importations en France de l’année considérée, et ne donne- .ront pas lieu au versement de l'indemnité ci-dessus.
Art. 6. — Compensalion des déficits non utilisés avec les excédents des campagnes antérieures
SI, äptès Celle Compensation des déficits ‘« non comblés » avec les excédents de la même année, il restait encore des déficits non ulilisés, le Bureau de l'Association syndicale déterminera, pour les excédents restant stockés des années précédentes, la partie compensable par les déficits de l’année en cours non absorbés par les deux répartiions ci-dessus.
Ces sucres seront libérés puisque leur libération n'accroit pas la quantité mise à la disposition du marché.
Toutefois, cette libération n'aura lieu que contre versement d'une somme égale pour chaque quintal libéré à 6 % du cours moyen du sucre (cote officielle du disponible) de chacun des jours de bourse du 1° octobre au 1° janvier. Art. 6 bis. — Compensalion entre colonies el métropole
Enfin, une fois terminées toutes compensalions dans chaque colonie, loules compensations entre toutes Îles colonies et toutes compensations entre toutes les usines de la Métropole, ii y aura, s’il y a lieu, compensations d’excédents et de déficits entre lensemble des colonies et l'ensemble de la métropole.
Ces compensations donneront lieu à libération effective au prorala des excédents, el contre versement à FAssociation syndicale d’une indemnité de 6 % du cours moyen du disponible de chacun des jours de bourse du 1° octobre au 1" janvier.
L'ensemble de ces indemnités de 6 % ainsi versées par les excédentaires entre les mains de l’A$sociation syndicale sera réparli par elle entre les divers déficilaires des différentes Catégories,
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Art. 7.— Les excédents qui n'auront pu être compensés par l'une des opérations définies plus haut devront rester stockés jusqu'à décision du Bureau syndical :
1. — Si la situation du marché français l'exige, le Bureau syndical pourra prescrire l’utilisation d’une partie des stocks à des exportations en dehors du régime douanier français ou leur emploi à des usages autres que la consommation. L'utilisation à donner à cette partie du stock restera au choix des adhérents, mais devra ètre réalisée proportionnellement pour chacun d'eux à leur part dans le stock, dans les délais qui seront fixés par le Bureau syndical et sous son contrôle.
Les adhérents désirant utiliser d’autres moyens que l'exportation devront faire connaître ces moyens au Bureau syndical, pour approbation préalable et organisation du contrôle. j
Toutefois, les sucres qui auront été stockés en excédent d'une campagne déterminée ne pourront pas être l’objet d’une telle décision au Bureau syndical avant la constatalion effective de l’achèvement de la fabrication et le règlement des comptes de la campagne suivante.
>. — Si, au contraire, pour satisfaire aux besoins du marché français, le Bureau syndical est amené la libération des sucres stockés hors de toute compensation, celle libération s’appliquera d’abord aux sucres les plus anciens, mais elle n'aura lieu en tout état de cause que contre versement par les adhérents intéressés, entre les mains de lAssociation syndicale, d'une somme égale, pour chaque quintal libéré, à 6 % de la valeur moyenne de la cote officielle du sucre disponible au jour de la libération.
Les sommes ainsi versées par les adhérents intéressés seront affectées au fonds de propagande.
{rl 8. — Dans le cas où, pour diverses causes (diminution de la consommation, introduction de sucres étrangers non prévue dans le régime réglant actuellement les imporlations), le Bureau, syndical conslaterait un excédent de marchandise pesant lourdement sur le marché, il pourrait, sous réserve que la décision soit prise par les trois quarts de ses membres, ordonner la constitulion nouvelle d’un
à décider:
stock global à la charge de chacun des adhérents, proportionnellement à leur « droit à importation », et dont les modalités de libérations ultérieures seront laissées à la décision du Bureau et de la Conférence consultative.
Si le stock global ainsi constitué est inférieur ou égal à D0.c00 tonnes, il devra être résorbé sur la campagne suivante, et la production autorisée pour ladite campagne sera déterminée en conséquence.
S'il est supérieur à 50.000 tonnes, il devra être résorbé dans un délai maximum de deux campagnes, dont les productions autorisées devront être déterminées en conséquence.
Art. 9. — Le présent engagement s'applique aux sucres extraits de betteraves et de mélasses ou de cannes par les adhérents, du 1° octobre 1934 au 30 septembre 19337.
Il y a lieu de considérer comme sucres faisant l’objet du présent engagement, pour les sucres métropolitains, les sucres raffinés, les sucres blancs, les sucres de premier jet, les sucres de deuxième jet, les sucres contenus dans les produits en cours de fabrication, mélasses exceptées, et pour les sucres coloniaux, les sucres de toute nature faisant l’objet d'une importation, comme dit ci-dessus.
Les- calculs résultant de cet engagement s'effectuent sur Ja base des sucres raffinés. :
Le rendement présumé des produits importés est celui résultant des constatations des laboratoires de Ia douane relaté par les bons de détaxe de distance.
Le Bureau de l'Association syndicale détermine, de plus, pour le travail d'extraction du sucre de mélasse, le rendement à prendre comme base de tous les calculs résultant du présent engagement, en ce qui concerne Îles établissements extrayant le sucre des mélasses.
à Art. 10. — Propagande
En vue d'assurer le développement de la consommation du sucre, l’adhérent s'engage à verser annuellement à l'Association syndicale une somme de Fr. 0.20 par quintal de sucre importé (en raffiné).
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Dans le même but, l’adhérent s'engage à faire état, dans le règlement des cannes aux planteurs, d'une deuxième somme de Fr. 02.0 par quintal de sucre à lui payer, qu'il versera également à l'Association syndicale.
Art. 11. — L'exécution du présent engagement est assurée par 1. — L'Assemblée générale des Adhérents de l’Associa-
tion syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers.
>. — Le Bureau de l'Association Syndicale qui comprendra parmi ses membres deux représentants des fabricants de sucre de canne, assisté, le cas échéant, de la Conférence prévue à l’article 7 des Statuts de cette Association et à l’article 12 du présent engagement.
Pour tout ce qui concerne, tant les quantités à stocker ou à libérer que les modalités pratiques de ces opérations, libre initiative est laissée au Bureau de l'Association syndicale, en conformité des principes d'assainissement du marché en vue desquels est pris le présent engagement et conformément aux prescriptions de l’article r2 ci-après.
Art. 12. — Le Bureau de l'Association syndicale, en tant que chargé de Ja direction des opérations entraînées par l’exécution du présent engagement, se réunira toutes les fois que cela sera nécessaire el au moins au début de chaque trimestre.
Lorsque l’ordre du jour d'une réunion portera sur un objet intéressant la production dans ses rapports avec la culture ou l’exportalion et notamment pour l'exécution des articles 2, paragraphes » et 3, article 3, paragraphes » et 5, article 8, paragraphe 1, le Bureau devra être assisté d’une Conférence consultative composée de 19 membres au maximum dont : 10 représentants des planteurs de betteraves, 2 représentants des planteurs de cannes, désignés par la Confédération desdits planteurs, » représentants des raffineurs, 3 représentants des Syndicats de la distillerie de betterave, les > autres membres pouvant être des personnalités compétentes que le Bureau de l'Association Syndicale jugerait nécessaire de leur adjoindre.
En cas de rejet par la Conférence consultative des décisions proposées par le Bureau de l'Association Syndicale,
celles-ci seront soumises à une Commission composée de 9 fabricants de sucre de canne ou de betterave, 9 planteurs, 3 représentants des Associations de distillation de betteraves, 2 représentants des raffineurs et les deux autres membres de la Conférence consultative. Les décisions en question ne seront définitives qu'après approbation de cette Commission.
. Le Bureau de l'Association Syndicale devra communiquer à la Conférence tous documents utiles pour justifier de l’exécution globale des mesures adoptées.
Art. 13. — L’adhérent s'engage à envoyer au siège de l'Association syndicale, à des époques à fixer par le Bureau, tous renseignements et documents nécessaires à l'exécution du présent engagement.
L'adhérent s'engage à fournir ces indications de bonne foi et à permettre aux personnes qui en sont chargées par l’Association, choisies parmi les experts qualifiés tenus au secret professionnel et non intéressés par leurs fonctions ordinaires aux opérations du marché du sucre, le contrôle de l’exécution du présent engagement par l'examen des pièces de régie.
L'Association et ses chargés d'affaires s'engagent à garder un silence absolu sur les enquêtes et les résultats et à n’en faire état que sous forme de relevés statistiques totaux. |
Art. 14. — En cas de vente, location ou cession sous une forme quelconque de son exploitation à un tiers, ladhérent est tenu de rapporter l'adhésion de son successeur de telle sorte que ce dernier se substitue à lui pour lexécution du présent engagement et se charge d’en assumer Îles obligations.
Si le successeur n’exploitait pas effectivement Pusine vendue, louée ou cédée, il perdrait naturellement le bénéfice du « droit à importation » de ladhérent.
Art. 16. — Le présent engagement sera mis en vigueur le 1* octobre 1934. H est valable jusqu'au 30 septembre 1937, el se prolonge par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans expirant le 30 septembre, S'il n'a pas
élé dénoncé au plus tard le 1° octobre de l'année précédent la date d'expiration, par lettre recommandée adressée à la Direction de l'Association. S'il s’est produit une dénonciation de la part d’un ou de plusieurs adhérents, cette dénonciation sera portée immédiatment par les soins du Bureau à la connaissance de tous les adhérents, mais l'engagement reste quand même en vigueur entre les autres adhérents, à moins que la production en sucre desdits adhérents restant soit inférieure à 95 % de la production en sucre soumise à l'engagement sur la base des chiffres ayant servi à ‘l'établissement des coefficients.
Le règlement de tous les comptes et mesures résultant du présent engagement pourra être effectué postérieurement à la durée pour laquelle il est contracté.
Les stocks existant éventuellement à l'expiration de l'engagement pourront être, l'année suivante, comblés par le déficit du possesseur lui-même d’après la formule définie à l’article 4 ci-dessus. E
Les bases utilisées pour calculer les déficits ou les excédents seront alors, pour chaque adhérent, le « droit à im-
portation » de la dernière campagne d'application de l’en-
gagement.
Les excédents qui n'auront pas été convertis par Île procédé ci-dessus devront obligatoirement être utilisés pour un autre usage que la consommation de France, Algérie, Colonie du 1* Groupe, et Sarre s'il y a lieu, par exportation en dehors du régime douanier français, transformalion chimique, etc...
Les adhérents désirant utiliser d’autres moyens que l'exportation devront faire connaître ces moyens au Bureau pour approbation et organisation du contrôle.
Le Bureau conservera, à cet égard, lous pouvoirs Jusqu'à apurement total et définitif de la situation qui devra être réglée dans un délai maximum de deux ans.
Art. 16. — Le présent engagement pourra être résilié sur la demande d’un nombre d’adhérents représentant au moins 75 % de la production de sucre française (métropolitaine et coloniale).
Art. 17. — Tous les différends susceptibles de naître entre l’Association syndicale et l'adhérent au sujet des clauses du présent engagement seront obligatoirement soumis à deux arbitres choisis à raison de un par partie el dans le délai maximum de deux semaines, augmenté des délais de distance de droit commun applicables au siège d’exploilation de l’adhérent.
Si l’une des parties ne désigne pas son arbitre dans le délai indiqué ci-dessus, cette désignation sera demandée par l’autre partie au Président du Tribunal de Commerce de Paris ; en cas de désaccord, les deux experts devront s’en adjoindre un troisième choisi d’un commun accord ou, à défaut d’accord, par le Président du Tribunal de Commerce de Paris.
Avant toute décision d'arbitrage, les intéressés seron obligatoirement convoqués pour être entendus.
Les décisions prises à la majorité des arbitres seront définitives et sans appel. Leur application sera obligatoire pour les deux parties.
Au cas où, pour une cause quelconque, l'arbitrage prévu ci-dessus n’aurait pas lieu, le Tribunal de Commerce de la Seine serait seul compétent.
En cas de litige, les frais d'enregistrement et tous autres seront à la charge de la partie défaillante.
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES DÉLÉGUÉS DES PRODUCTIONS SUCRIÈRES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES
Les soussignés, représentant les productions sucrières de la métropole et des colonies ci-après : Réunion, Martinique, Guadeloupe, Madagascar, Nossi-Bé, Côte-Est, Namakia, Guyane, Comores, Indochine, se sont mis d'accord sur les bases suivantes qui constituent les dispositions contractuelles visées aux articles 1° et 3 du décret du 27 août 1937:
La Commission prévue par les décrets du 25 et du ä7 août 1937 doit fixer, chaque année, le total de la production métropolitaine et ‘des importations coloniales pour
LA
chaque campagne (période allant du 1° octobre au 30 sep-
tembre de l’année suivante). Par importations, il faut enr D 5 . S ,
tendre les sucres débarqués. Toutefois, si, au çours d'une
campagne, une colonie n’a pas -importé la totalité de son
contingent ävant le 1° octobre, elle pourra, sur demande justifiée, obtenir de l'A. S. l'autorisation de comprendre dans les importations de la campagne écoulée les arrivées en France qui auraient été retardées. Le délai supplémentaire ainsi accordé ne pourra excéder quarante jours.
La part de la production coloniale de ce total sera
1. — La première campagne (du 1° octobre 1937 au 30 septembre 1938) de 14 % ;. :
9, — La deuxième campagne (du 1* octobre 1938 au 30 septembre 1939) de 14.75 % ;