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PRÉAMBULE DU TARIF DE

« Jusqu'à présent, dans l'imprimerie comme dans la plupart des autres professions, aucune base, aucune règle certaine ne présidait à la fixalion des salaires ; tout à cel égard reposait sur des traditions dont rien ne garantissail l’authenticité, et que la mémoire plus ou moins fidèle, plus ou moins désintéressée de l’une ou l’autre des parties contraclantes reproduisait d’une manière souvent bien différente, quelquefois diamétralement opposée. Aussi combien de discussions, de luttes, s’élevaient entre le maitre et l’ouvrier et n'avaient d'autre cause que l’absence d’un taux équitablement établi, auquel on aurait pu se reporter pour résoudre des difficultés, fuliles d’abord, mais devenues insolubles, parce que chacun prétendait avoir raison !

« Et de ces luttes, qui les constiluaient en état permanent d’hostililé, naissaient la défiance entre le maïlre et l’ouvrier, le trouble dans les relations, et bien souvent l'anarchie dans les ateliers.

«… La première de ces mesures devait être évidemment l’élablissement d’un taux uniforme des prix de main-d'œuvre. »

le tarif est arrêté le 10 juillet 1843 et mis en vigueur le 15 septembre (4).

Il devait être revisé de la même manière par une conférence entre patrons el ouvriers tous les cinq ans. (art. 40 et 41 du tarif).

De plus, la Commission qui avait élaboré le tarif adopta le vœu très intéressant suivant : « La conférence mixte, avant de se séparer, exprime le vœu qu'il soit formé une Commission dile d'exécution. Gelte commission connaitrait de toutes les contestations qui pourraient s'élever à l'occasion, soit des dispositions contenues dans le tarif, soit de tous les cas imprévus qui se rattacheraient aux principes dudit tarif ».

C'était là une conception très juste du mécanisme du contrat collectif, qui ne peut évidemment statuer sur tous les cas possibles. La commission prévue ne fut jamais formée sous ce nom : néanmoins l’idée devait rester et se

réaliser par la suite.

(1) Voici quelques-unes des dispositions les plus imporlantes de ce premier tarif :

Prix du mille d'n des corps les plus employés (8 au 12) :

Manuscrit 55 centimes.

Impression 50 centimes.

Correction jusqu'à raison de 50 centimes l'heure. Journée de conscience, 10 heures de travail effectif, prix établi de gré à gré. Cependant dans l'esprit des commissaires, le prix des heures de corrections 50 centimes impliquait et consacrait celui des heures de travail à la journée.

Gratificalions (obligatoires) : 25 centimes par heure pour le travail de nuit, des dimanches et des fêtes légales ; 4 franc par nuit pour le travail des journaux paraissant le matin et 1 fr. 50 pour la journée du dimanche et des fèles employée au travail des journaux du jour.

En 1848, à l’échéance marquée pour la révision du tarif, la Commission se réunit le 10 mars, mais étant donné les évenements elle s'ajourne aussitôt au 1% juillet, puis proroge de 2 ans le tarif alors en vigueur.

En 1850, Le 30 décembre, la revision du tarif élaborée par une commission mixte est arrètée : elle contenait comme dispositions relatives aux salaires peu de changements (1), mais elle créait avec les plus grands détails l’organisme prévu en 1843 pour l'exécution du contrat collectif et son mode de révision.

Le tarif était établi à partir du 15 mars 1851 et devait avoir cours jusqu'à ce qu'il fut procédé à sa révision (art. 46) la mise en vigueur était retardée pour permettre le fonctionnement de la nouvelle Commission.

Il faut étudier avec quelques détails cet organisme complet ainsi créé spontanément pour le contrat collectif.

Les dispositions nouvelles concernaient :

a) La création de la commission arbitrale permanente.

b) La procédure de révision.

a) Commission arbitrale permanente. — Cette Commission, Composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers devait connaître de toutes les contestations qui pourraient lui être soumises à l’occasion, soit des dispositions contenues dans le tarif, soit de tous les cas non prévus se rattachant à son principe: elle entrerait en fonctions aussitôt

la mise en exécution du présent tarif (art. 46, 1°).

(4) Gratification des heures de nuil (25 centimes) accordée à partir de 8 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin si le travail de nuit se prolongail jusque là.

50 centimes l’heure pour l’ouvrier commandé pour un travail extraordinaire et obligé d'attendre soil après la copie, soit après la distribution.

Elle devait se composer de 12 membres (1) (6 patrons et 6 ouvriers), volant en commun mais à nombre égal de patrons et d'ouvriers (art. 46, 2°).

Enfin elle devait être renouvelée chaque année par moitié ; les membres sortants ne pouvant être réélus qu'après un an révolu. Les élections doivent avoir lieu du 15 février au 10 mars.

C'était là à la fois un tribunal pour résoudre les conflits déjà nés et une commission pour l'application du tarif existant.

b) La procédure de révision.— Le nouveau contrat collectif établissant dans ses plus grands détails cette procédure.

Conditions. — Le présent tarif pourra être révisé cinq ans après sa mise à exécution, si la commission arbitrale est d'accord sur la nécessité de sa révision (art. 48).

Ainsi deux conditions étaient nécessaires :

1° Un délai de cinq ans.

2° L’approbation de la révision par la Commission arbitrale : on exigeait d’ailleurs pour que cette approbation fut définitive « deux votes affirmalifs faits à un mois d’intervalle et à la majorité absolue de tous les membres réunis de la Commission votant par sections (art. 48, 2°) ».

Mode de révision. — La révision ainsi déclarée nécessaire devait être faite par une conférence mixte composée de 14 membres titulaires et de £ suppléants, 9 patrons et 9 ouvriers (article 48, 3°).

Voici la procédure à suivre pour l'élection de cette conférence mixte :

Article 49.— 1° Les Commissaires patrons sont nommés

(1) Le mode de nomination est le même que pour les conférences mixtes (voir ci-dessous).

en Assemblée générale des imprimeurs de Paris. Le procès-verbal de cette élection sera produit par le doyen d'âge lors de la vérification des pouvoirs.

2° La nomination des Commissaires ouvriers se fera de la manière suivante et par les soins des membres ouvriers faisant partie de la Commission arbitrale : dans chaque imprimerie les compositeurs désigneront un candidat parmi eux toutes les fois que leur nombre ne dépassera pas 15; de 16 à 30, ils en désigneront 2; de 31 à 45, 3 et ainsi de suite. Les nominations se feront à la majorité absolue des suffrages. Une liste générale, formée de tous les noms des candidats, sera envoyée dans les différentes imprimeries de Paris. Chaque ouvrier choisira 9 noms sur cette liste. Dépouillement fait de ces votes, en présence du candidat élu dans chaque imprimerie, lesquels constitueront un bureau, les 9 candidats qui auront réuni le plus de voix seront proclamés commissaires ouvriers de la conférence mixte pour la révision du tarif. Les procès-verbaux de ces doubles élections, consignés par le présidentetle secrétaire du bureau seront remis au doyen d’âge, qui devra se mettre en rapport avec le doyen d'âge des commissaires patrons et déposer les procès-verbaux lors de la vérification des pouvoirs.

Ainsi on le voit, tout était prévu dans les moindres détails, et grâce à ce mécanisme électoral, la Commission pouvait se croire autorisée. à parler au nom de tout le métier.

D'ailleurs, le nouveau contrat collectif stipulait encore que pour être adoptée par la Commission mixte, toute modification ou adjonction au tarif devait réunir les voix de la majorité des membres patrons et de la majorité des

membres ouvriers.

Il y avait là un réel et très remarquable effort pour construire un contrat collectif efficace : enfin, une dernière disposition marquait plus que tout autre quelle conception exacte du contrat collectif avaient les typographes de 1850 : l’article 50 disposait formellement :

« Tout règlement particulier portant décision ou interprétation relative au tarif est nul et non avenu. »

C'était la contre partie nécessaire des dispositions précédentes : on savait combien il est nécessaire pour être efficace que le contrat collectif soit généralement et uniformément observé.

En fait, la première commission arbitrale élue en 1851, fonctionna jusqu’au 12 juin 1854 ; mais à celte date, les patrons, trouvant qu'elle faisait double emploi avec les Conseils des prud'hommes récemment institués, refusent de procéder à l'élection des nouveaux membres. Les membres anciens restèrent en fonctions et la Commission arbitrale continua ses opérations : mais en 1858, sur un nouveau refus des patrons, elle disparut complètement.

Quoiqu'il en soit, il y a là une tentative et plus qu’une tentative, une réalisation très intéressante du contrat colleetif au milieu de ce siècle.

Voilà donc le contrat collectif pénétrant dans un métier en dépit des difficultés, réusissant à s’y maintenir pendant plus de 10 ans et se créant un organisme approprié.

— On pourrait encore citer dans cette même période, surtout aux alentours de l’année 1848, un assez grand nombre de contrats collectifs (4).

(1) Convention entre les délégués des ouvriers scieurs de pierres et la Chambre des entrepreneurs de maçonnerie.

Convention entre les maitres et ouvriers plombiers zingueurs.

En somme, et sauf les difficultés spéciales à chaque métier, le contrat collectif était alors le but direct de toute organisation professionnelle sérieuse ; parfois il réussit et souvent il aboutit à un échec, soit par manque de force de la part des ouvriers, soit par refus calégorique des patrons, soit surtout par suite du régime légal sur les coalitions frappées par le Code pénal.

Là est en effet l'obstacle le plus sérieux que rencontre notre contrat: les ouvriers ne peuvent en effet vaincre les résistances patronales sous peine de tomber sous le coup

de poursuites pénales, comme les charpentiers en 1835.

Convention entre les débardeurs et les marchands de bois de la rive gauche (par arbitrage).

Règlement entre les entrepreneurs et les cochers.

Convention entre les maitres el ouvriers paveurs, contenant un minimum de salaire.

Contrat collectif pour ouvriers des papiers peints.

Contrat collectif dans la maison Cail.

Pour tous ces contrats, Cf. Office du Travail, Conciliation el Arbitrage, p. 571 et suiv.….

Comme type de ces contrats de l’époque, voici l’un des plus intéressants, celui des Paveurs, qui stipule un minimum de salaires.

(ExrraIT DU Moniteur pu 2 AVRIL 1848).

Convention entre les maîtres et ouvriers paveurs

Entre les délégués des maitres et ouvriers paveurs réunis au Luxembourg, le 4er avril 1848, sous la présidence du Secrétaire général de la commission de gouvernement pour les travailleurs, a été convenu ce qui suit, à la satisfaction de toutes les parties.

A dater du {er avril 1848, le prix des salaires sera fixé comme suit :

Pour les compagnons de relevé à bout, 4 fr. 50 au minimum ; pour les compagnons de repiquage, 3 fr. 75 au minimum ; pour les garçons paveurs, 2 fr. 50 au minimum.

Approuvé par toutes les parties intéressées.

NOBLÉ, SERINGUIN, FRANCASTEL, JAROUX.

B. — Les idées.

Cet obstacle est sur le point d’être emporté en 1849 (4) à l’Assemblée Nationale par la proposition Doutre et Benoist abrogeant les articles 414, 415, 416 du Code pénal: cette proposition n’aboutit qu’à une modification de détail de ces mêmes articles ; mais le débat à l’Assemblée Nationale est des plus intéressants et des plus significatifs (1) : il y faut rechercher brièvement le progrès qu'avait accompli les idées pendant ce demi-siècle.

La principale question qui domine toute cette discussion est assurément celle de l'inégalité entre patrons et ouvriers dans le contrat de travail: les uns frappés de cette inégalité préconisent le contrat collectif et la liberté de coalition ; les autres s’en tiennent à la vieille idée de concurrence absolument illimitée, mais cette idée perd du terrain. Il faut reprendre brièvement l’exposé de ces deux thèses:

Dans la première opinion on repousse l’assimilation du travail à une marchandise et on perce à jour la prétendue égalité entre patrons et ouvriers dans le contrat individuel de travail: par Ià on en vient à poser la nécessité du contrat collectif :

« Aussi quand on réfléchit sérieusement à la position respective des patrons et des ouvriers, l’on est bien vite convaincu que la nécessité est une loi suprême, à laquelle

(1) Dans cette longue discussion (Moniteur des 7 et 12 octobre et des 17, 20, 27 et 28 novembre 1849) nous négligeons de parti pris tout ce qui concerne spécialement le droit de coalition: nous n’envisagerons que ce qui touche immédiatement le contrat collectif.

l'ouvrier ne peut pas échapper, sa femme, ses enfants sont dans son cœur qui luttent en faveur du maitre.

« L'ouvrier qui à une famille, et tous en ont une, ne peut lutter avec avantage contre le capitaliste qui dispose du travail, des instruments de travail, et par conséquent de la vie même ; 2/ ne le peut qu'en s’unissant à d’autres ayant des intérêts conformes aux siens (1). »

Un autre orateur de la même opinion (2) décrit tout au long le contrat collectif.

« Le débat ne deviendra égal entre le chef d'industrie et l’ouvrier que lorsque l’universalité de ses ouvriers, ou du moins la très grande majorité d’entre eux, se présentera devant lui et lui dira: Ce n’est pas un seul ouvrier, ce ne sont pas trois ou quatre de vos ouvriers qui se présentent devant vous, c’est la masse, c’est l’universalité ou la très grande majorité d’entre eux. Nous nous sommes entendus, nous nous sommes concertés el nous venons débattre avec vous les conditions du salaire : Nous trouvons ce salaire trop bas et nous vous demandons de l’élever (3). Peut-être avons-nous raison, peut-être avons-nous tort; mais enfin, pour faire valoir nos arguments d’une manière suffisante, nous nous présentons devant vous, et comme mesure extrême, comme ressource dernière, qui sera plutôt nuisible à nous-mêmes, qu’à vous, nous faisons valoir l’abandon à l'atelier en masse. »

(1) Discours de M. Benoist du Rhône, séance du 11 octobre 1849. (Moniteur du 12).— M. Doutré parle dans le même sens et décrit la coalition pacifique.

(2) M. Morin, même séance.

(3) Bastiat dans une autre séance (Moniteur 1849, oct.-décembre, p. 3710) se rallie à la même opinion et se déclare partisan de la liberté de coalition avec répression dans l’abus.

On montre que barrer la voie au contrat collectif, c’est un pas fait dans la voie du socialisme (4).

On entrevoit même la nécessité d’une règlementation du contrat collectif ; lors de la péroraison d’un orateur, qui parlait sur l'égalité désirable dans le contrat de travail, un interrupteur, une voix, dit le Moniteur, de s’écrier : « Il faut l’organiser. »

Mais ce n'était là qu’une prophétie qui n’est pas encore réalisée : la thèse du contrat collectif ainsi formée trouvait alors de très puissants contradicteurs.

L'opinion adverse, par l'organe de M. de Vatimesnil, rapporteur de la loi, formule d'abord l'opposition déjà étudiée entre le contrat collectif pacifique qui est heite et le contrat collectif obtenu par coalition qui est prohibé : la distinction dont nous avons vu déjà la grande portée pratique est subtile et vaut qu'on s’y arrête : car elle montre qu'on revenait déjà dans cette opinion, à l'insu même de ceux qui la soutenaient, à la toute première conception de la hiberté du travail, telle qu’elle s'était posée de mars à juin 1791 et où le contrat collectif était parfaitement licites:

Pour M. de Vatimesnil donc, le contrat collectif sera possible : « l'honorable M. Morin vous a dit : « Les ouvriers ne pourront pas se réunir, venir chez leurs patrons et débattre honorablement (c’est l'expression dont il s’est servi) débattre honorablement avec lui leurs salaires. »

Pardonnez-moi, t{s le pourront parfaitement. Us le pourront, soit en venant (ous, soit en nommant des com-

missions pour traiter avec leurs patrons. Pas de diffi-

(1) En ce sens, notamment : Dise. de M. Sainte-Beuve (2e lecture), 16 nov. 1849, Moniteur du 17.

cultés quant à cela. Le délit aux termes du Code, ne commence que quand il y à tentative ou commencement d’exécution de coalition, c’est-à-dire, lorsque après avoir débattu les conditions, on dit : mais, après (out, comme vous ne pouvez pas nous donner tout ce que nous vous demandons (malgré l'esprit de conciliation que les patrons, dans leur propre intérêt apportent toujours dans ces sortes d’affaires), comme vous ne nous donnez pas tout ce que nous demandons, nous allons nous retirer, et nous allons, par notre influence... déterminer tous les autres ouvriers des autres ateliers à se mettre en chômage. »

C'était en somme le contrat collectif dépourvu de l’instrument qui permet de le conelure (1), la grève, mais c'était le contrat collectif.

A côté de ce premier aveu de toute importance, c’est

(1) On ne manque pas de répondre à M. de Vatimesnil (M. Boysset, même séance), que maintenir le délit de coalition, c’est obliger les ouvriers à toujours céder dans le contrat collectif. L’orateur montre éloquemment comment le délit de coalition rend actuellement tout contrat collectif impossible :

« Dès qu'il y a désertion de latelier, il y a par ce fait seul délit de coalition : il y a délit et alors les tribunaux arrivent : alors la justice sévit : alors les ouvriers sont jetés en prison et il y a réglementation nécessaire, fatale, logique du salaire, par ce seul fait que les ouvriers ne peuvent pas réclamer au-delà de ce qui leur était assigné par l’entrepreneur. Or je vous le demande, où est la liberté, où est la contrainte ? De quel côté l’intimidation ? De quel côté le privilège ? De quel côté est la contrainte exercée dans ce contrat, qui, comme tous les contrats civils, devrait se débattre librement entre les parties ? Je le demande, est-ce du côté du maitre qui est protégé par la législation draconienne en matière de coalition ? Est-ce du côté du maitre qui sait qu'à sa moindre plainte les parquets vont agir et emprisonner

‘les ouvriers ? Est-ce du côté du maître qui sait bien qu’en définitive, après que leurs ressources seront épuisées, les ouvriers seront obligés

toujours l’ancienne idée de la liberté individuelle qui est reprise, il ne faut pas entraver la concurrence qui doit seule régler la fixation des prix et des salaires : la coalition pour les partisans de cette opinion empèche le libre débat du salaire : c’est ici le point de vue des non-coalisés et de la liberté de l’industrie qui est mis en lumière.

L'argument est précisé par M. Rouher.

« Le premier principe, c'est celui-ci : L'industrie est régie par une loi économique. La valeur ou la chose à vendre, le taux du salaire, sont réglés nécessairement, inévitablement par le rapport qui existe entre l'offre et la demande. Le rapport varie suivant les accidents de la concurrence intérieure ou extérieure : mais une intervention frauduleuse destinée à altérer cette loi constitüue une immoralité, et comme cette immoralité cause un préjudice à l’ordre social, elle s'élève à la hauteur d’un délit. »

On aperçoit nettement les deux points de vue entre lesquels oscille perpétuellement cette discussion : voiton dans le contrat collectif le libre accord entre patrons et ouvriers : de ce point de vue théorique, il apparait licite et désirable ; voit-on au contraire, et c’est le point de vue qui finit par prédominer, dans le contrat collectif, la coalition, l’accord s'imposant à tous, la limitation de la concurrence : il est dangereux et à éviter.

En somme pendant toute cette discussion, tout le monde est au fond d'accord sur la possibilité du contrat collectif et c’est pour le mieux assurer que plusieurs amendements

très intéressants sont déposés.

de céder, de s’agenouiller devant lui et de rentrer dans l'atelier aux conditions qu'il lui plaira de leur imposer ? » (Vives approbations à l'extrême-gauche, rumeurs sur d’autres bancs.)

HISTORIQUE DU CONTRAT COLLECTIF EN FRANCE 5l

L'un, de M. Valette, ne punissant que la coalition injuste et abusive, permet ainsi l’entente entre patrons et ouvriers (1).

L'autre, de MM. Faure et Boysset, déférant toute coalition d'ouvriers ou de patrons au Conseil des prudhommes, tendait pareillement au contrat collectif : « Nous prétendons que c’est l'atelier qui se pose en face du capital : nous prétendons que c’est un débat libre, logique, naturel, loyal, et que par conséquent, portant sur la détermination du salaire, il doit se porter devant le tribunal compétent, le tribunal des prudhommes (2). »

Enfin et surtout un amendement trés intéressant de M. Wolowski admettait la coalition dans le même atelier et réprimait celle qui portait sur plusieurs ateliers : le contrat collectif pour une fabrique ou un établissement déterminé eût été essentiellement libre. Dans ce système l’auteur expliquait que tant que l’unité fabricante n’a devant elle que l’unité ouvrière, c’est-à-dire que les ouvriers réunis dans le même atelier débattent le taux du salaire avec le fabricant, la loi ne pouvait pas intervenir car il n’y avait ni contrainte ni violence, mais il était nécessaire de prohiber tout concert entre plusieurs ateliers, entre plusieurs patrons ou plusieurs ouvriers d'ateliers différents : l'intérêt général et la liberté sont ici engagés (3).

Ces trois amendements longuement discutés étaient tous

(1) Repoussé par 360 voix contre 245.

(2) Repoussé par 404 contre 166.

(3) Repoussé également. C'était Jà un système illogique, comme le montra un député M. Loyer : le problème est le même pour un atelier ou plusieurs : il y a également pression de volonté par ceux qui sont contents du salaire actuel. Mais ce système ingénieux montre combien on cherchait à aboutir par tous les moyens.

52 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

trois directement inspirés par l’idée de promouvoir le con: trat collectif, mais à cette époque la crainte de la coalition l'emporta sur la nécessité du contrat collectif : 11 fallait attendre jusqu'en 1864 pour obtenir la liberté de coaltion.

Ce sont ces mêmes idées que reprendra Berryer en 1862 en un superbe passage qui est bien une apologie du contrat collectif (1).

On invoque la liberté des transactions, la loi de 1791... « Savez-vous ce qu'il en reste? je vais vous le dire ; il'en reste l'oppression de ceux qui ont le plus besoin de protection. Je ne suis certainement pas un agitateur, 7e suis essentiellement conservateur, et c'est pour cela méme que je repousse les traités de gré à gréentre le maitre et l’ouvrier : le traité de gré à gré, c'est le marchéde la faim ; c'est la faim laissée à la discrétion dela spéculation industrielle! L'ouvrier qui à faim accepte un salaire insuffisant; mais, à son tour, si le patron a besoin de lui, il use de son droit de chômage pour se faire payer. C'est là, Messieurs, une calamité sous la figure du respect des droits de chacun ; c’est un de ces mensonges de phraséologie qui ont fait verser tant de sang et causé tant de malheurs dans mon pays. Et puis l'ouvrier, quand le salaire est insuffisant, ne reste pas à l'atelier, il s'en va... Ce qui est la vérité, Messieurs, ce que les ouvriers ont demandé, ce qu'il faut maintenir en l'améliorant, c'est le principe du tarif uniforme. »

De cette discussion le contrat collectif sortait grandi ; il était vraiment pour beaucoup l'idéal au point de vue de

la justice et de l’utilité sociale et ce n’est pas de la faute

(1) Berryer, Plaidoirie, 1862.

de ses partisans si dès cette époque un système légal plus favorable n’a pas permis de l’étendre en pratique.

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