C. — Le mouvement de
Malgré cela, la force intime du contrat collectif pour ainsi dire étail si grande qu'un nouveau mouvement ne tarde pas à se produire : il est dominé par l'abolition en 1864 des articles 414 et 415 du Code pénal sur les coalitions.
Le mouvement en faveur du contrat collectif reçoit une nouvelle force de l'exemple anglais.
Les délégations ouvrières qui avaient été envoyées à l'Exposition universelle de Londres en 1862 furent frappées du mouvement d'organisation professionnelle en Angleterre et en rapportèrent une notion très précise de la fixation collective des conditions du travail: l’idée du contrat collectif est très nette, notamment dans le rapport des délégués du bronze, ciseleurs, tourneurs et monteurs (1); ils voudraient qu'à l’égal du capital et pour frailer avec lui, le travail ait la faculté de combiner son action et de refuser son concours quand les conditions du contrat deviennent injustes.
« Comme cela est généralement compris, dit expressément ce rapport (2), ce centre corporatif, qu'il se nomme Commission professionnelle ou autrement, ce centre destiné comme les Conseils de prud'hommes à un rôle amiable, serait élu par les ouvriers ainsi que cela se pratique
déjà pour ces mêmes conseils dans les professions libé-
(4) Rapport des délégués du bronze, ciseleurs, ete., à l'Exposition universelle de Londres de 1862, publié en 1863. (2) 1d:,,p. 59.
rales ; DE coNCERT avec un autre analogue élu de même par les patrons, ces deux conseils auraient ensemble mission de déterminer, sous condition de sanction par l’autorité centrale, les bases pour la fixation des prix de main-d’œuvre, pour les conditions du contrat d'apprentissage, les réglements d'atelier, etc... »
Le contrat collectif est ainsi mieux mis en lumière ; le mouvement d'idées a sa répercussion dans les faits. Sa manifestation se continue donc avec les mêmes difficultés, il faut en mentionner les principales phases.
C'est encore parmi les typographes que se trouve la tentative la plus intéressante de contrat collectif : on sait qu'en 1850, une nouvelle convention avait fixé comme mode de révision l'élaboration du nouveau tarif par une commission mixte de patrons et d'ouvriers.
En 1858, les patrons abolissent de leur propre autorité cette commission : jusqu'en 4860, les ouvriers mal organisés ne réclament pas; mais à cette date ils forment une société de secours mutuels (1) qui est autorisée par décret. Le président, Eugène Gauthier, aussitôt nommé, cherche à obtenir la révision du tarif : pour cela, des démarches sont faites auprès du Conseil des prudhommes, auprès du président de la Chambre des imprimeurs: une pétition adressée aux patrons et couverte de 3,000 signatures réclame une élévation de salaire (2).
(1) On sait que c'était la forme sous laquelle se cachaient alors les associations professionnelles.
(2) Voici le texte de cette pétition : Berryer, Plaidoyers, t. 4, p. 216.
PÉTITION DE MM. LES COMPOSITEURS DE PARIS En 1848, alors que toutes les professions manifestèrent un désir d'augmentation de salaire, qui, pour beaucoup d’entre elles, fut sa-
Les patrons se décident à répondre six mois après : ils font savoir, au nom de la Chambre des maîtres-Imprimeurs,
üisfait à celle époque, la typographie ouvrière, loin de profiter des embarras et de l’agitalion du moment, demeurait calme et ne faisait pas une démarche dans ce sens, s’en tenant au tarif qu’elle avait reconnu et qui lui semblait, autant que possible, répondre à ses besoins d'alors, Bien plus, afin d’éviler tout reproche de pression et voulant rester dans les justes limites de ses droits, elle reculait la révision de ce tarif, indiquée cependant pour cette même année 1848.
Mais depuis 1843, la situation s’est complètement transformée, une révolution économique s'est opérée, le prix des choses les plus nécessaires à la vie a presque doublé, celui des loyers a dépassé encore celte proportion. Cette situation n’est pas le résultat d’un fait passager ou accidentel : c’est une situation anormale, permanente. Cela est si vrai, que dans un grand nombre d'industries, le salaire des ouvriers a dû êlre augmenté.
Seuls, jusqu’à ce jour, les typographes sont restés en dehors du mouvement, et cependant pour eux comme pour nous, la nécessité d'un changement est devenue évidente. Le tarif de 1843 a été révisé, il est vrai, en 1850: mais cela n'apporte, vous le savez, Messieurs, aucune augmentation dans les prix de la main-d'œuvre.
L'article 49 du tarif révisé en 1850 donne à la commission arbitrale permanente le droit de prendre l'initiative d’une nouvelle révision. La commission arbitrale, vrai tribunal de famille, ayant cessé de fonctionner, c’est à tous les maitres imprimeurs en général et à la Chambre syndicale en particulier, que les soussignés s’adressent par la présente pour demander cette révision.
Bien convaincus que vous accueillerez favorablement cette juste réclamation, nous vous prions, Messieurs, de provoquer une assemblée de tous les maîtres imprimeurs de Paris, dans le but d'arriver à la constitution d'une conférence mixte, section des patrons, et donner connaissance de votre adhésion aux anciens membres de la commission arbitrale, qui s’occuperont de faire nommer la section des ouvriers.
Nous sommes, Messieurs, en attendant votre décision, en comptant sur votre sollicitude bienveillante et éclairée et par dessus tout sur votre amour de la justice, À
Vos dévoués serviteurs
17 mai 1861. (Suivent 2,622 signatures).
qu'ils consentent à la révision du tarif et qu'ils nommeront les membres patrons de la commission arbitrale dont ils acceptent le rétablissement.
Ces commissaires pour les patrons se joignent aux 9 commissaires nommés par les 2,953 ouvriers.
Des conférences sont successivement tenues : il semble que les délégués ouvriers aient assez mal rempli leur mandat : car, au lieu de formuler leurs demandes, ils s'adressent sans cesse à ceux qui les ont nommés et ceux-ci, ne pouvant juger de ce qui est possible ou non, font des demandes que les patrons trouvent exagérées : les patrons refusent les conditions proposées.
La grève s’en suit, les patrons introduisent des femmes dans leurs ateliers pour faire pression sur les ouvriers.
Pour remédier à cette crise, Gauthier veut recourir à l'administration publique pour tenter un arbitrage : 1l propose en présence des défiances réciproques, que les patrons élisent deux négociateurs chez les ouvriers et que les ouvriers en choisissent deux chez les patrons ; aux quatre élus se joindraient le président de la Chambre des imprimeurs et le président de la société typographique : tous six devraient délibérer sommairement devant une commission administrative.
C'est là un très curieux système d'élaboration du contrat collectif qui montre combien on voulait, par tous les moyens, arriver à la conclusion de ce contrat.
Les patrons refusèrent l'emploi d’un pareil arbitrage : alors les ouvriers demandent l'intervention du ministre du Commerce qui répond que c’est aux parties intéressées qu'il appartient de débattre et de fixer de gré à gré les clauses de leur accord : cela dérive de la nature des choses!
Quelques maisons, dans le courant de juin, augmentent
le tarif, mais la plupart font un nouveau refus sur l’ensemble des propositions des ouvriers : par une délibératon du 18 juin, la Chambre syndicale accorde une augmentation de 0 fr. 05 du mille pour les ouvrages nouveaux, alors que les ouvrages en cours d'exécution continueront d'être payés sur les bases du tarif de 1850. Quelques ouvriers Sont poursuivis par le ministère publie et condamnés pour délit de coalition malgré l’éloquence de Berryer.
Aïasi cet exemple remarquable nous montre les efforts qui sont tentés pour arriver, par tous les moyens, au contrat collectif : il y a toujours la perspective du délit de coalition, néanmoins l’idée du contrat collectif dans l’imprimerie est définitivement assise.
A la mème époque les Zithographes (1) s'inspirant de l'exemple anglais font successivent adopter par la plupart des imprimeurs un tarif de 380 articles se rapportant à toutes les spécialités de leur profession, avec un taux de salaires minimum.
Enfin tout ce mouvement aboutit à l’abrogation des articles 414 et 415 et à la proclamation de la liberté de coalition.
C’est toujours la nécessité du contrat collectif qui domine la discussion et la réforme : il y a notamment un très curieux système proposé par la commission (M. E. Ollivier rapporteur) comme préservatif contre les grèves.
C’est une tentative pour favoriser par la conciliation obligatoire la fréquente conclusion du contrat collectif.
Le projet se résumait en un article unique :
« Seront punis d’une amende de 16 à 200 francs et de
(1) Cf. Office du travail, Ass. prof., I, p. 641.
la privation des droits politiques pendant un an au moins et six ans au plus, tous ouvriers ou entrepreneurs d’ouvrages qui, par suite d'un plan concerté, auraient cessé ou fait cesser le travail, sans avoir eu préalablement recours à une tentative de conciliation. La tentative de conciliation aura lieu devant les personnes désignées d’un commun accord par les parties ; à défaut d'accord devant ie Conseil de prudhommes ; lorsqu'il n’existera pas de Conseil de prudhommes, devant une Commission mixte composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers et formée par le Président du tribunal de commerce. »
Si la tentative échouait, procès-verbal devrait être dressé faisant mention sommaire que les parties n'avaient pu s’accorder.
Mais le gouvernement et les commissaires du gouvernement repoussèrent ce projet comme tentative de conciliation obligatoire : il fut en cela inspiré par la crainte que le Tribunal des salaires ne fut contenu en germe dans la tentative de conciliation. La Commission n'insiste pas et une fois de plus le contrat collectif latent dans la pensée de tous ne parut pas dans la loi.
Seule la suppression du délit de coalition le favorisait indirectement puisqu'elle rendait à sa conclusion l’arme la plus puissante : la menace de la grève.
Seulement, et par là même, le contrat collectif qui, pour les rares occasions où il était jusqu'ici apparu, était intervenu en pleine paix, allait maintenant — le plus souvent — n'être plus que le traité qui termine la guerre ; jusqu'ici il était convention diplomatique, maintenant il sera en outre, et surtout, amnistie de deux belligérants.
S IE — Deuxième pémone (1864-1884).
Avec l’année 1864 et la loi du 25 mai qui proclame la liberté de coalition commence la seconde phase que nous avons distinguée dans notre étude : le contrat collectif n’a plus devant lui qu'un seul obstacle législatif, l’article 294 du Code pénal et l'absence de liberté d'association professionnelle. Mais la très large tolérance administrative, dont jouissent depuis 1868 les Associations tant patronales qu'ouvrières, fait pour ainsi dire oublier ce dernier et réel empêchement : le contrat collectif pénètre de plus en plus en France; l'exemple de l'Angleterre et la propre expérience des ouvriers eux-mêmes sont les causes immédiates de ce mouvement qu'il est malheureusement bien difficile de retracer : 1l est presque tout entier en tentatives, dont quelques-unes réussissent mais dont le plus grand nombre échoue ; il nous faut brièvement résumer cette période en indiquant ce qu'il y a d’essentiel dans le mouvement des idées, puis dans le domaine des faits.
A. — Le progrès des idées.
Le progrès des idées sur le contrat collectif peut se grouper autour de trois mouvements principaux très nettement distincts.
C’est d’abord le courant d'idées développé par la fréquentation des ouvriers aux diverses Expositions universelles et notamment à celle de 1867, parmi lesquelles se dégage très nettement l'idéal du contrat collectif.
C'est ensuite l'influence au moins théorique de l’Internationale dans sa première période.
C'est enfin la série des congrès patronaux et ouvriers où se précise jusqu’en un projet législatif le désir du contrat collectif.
EL. — On a vu ci-dessus que déjà en 1867 les délégations ouvrières qui avaient visité l'Exposition de Londres avaient dans leurs vœux réclamé expressément le contrat collectif. Les délégations à l'Exposition universelle de Paris en 1867 ne sont ni moins précises, ni moins expresses dans la rédaction de leurs desiderata : rien n’est plus intéressant, au point de vue du progrès des idées sur le contrat collectif que la lecture des rapports des divers corps de métiers (1): c'est ainsi que dans ces « cahiers » les mécaniciens (2), les menuisiers, carrossiers, les typographes font une hypothèse bien nette du contrat collectif : c’est ce même idéal qui domine les doléances de tous les méliers : sans pouvoir entrer ici dans le détail de ces rapports, il suffit de mentionner comment M. Devinck, président de la Comnuission d'encouragement pour les études des ouvriers à l'Exposition universelle, résumait dans son Rapport à l'Empereur les vœux des ouvriers sur ce point :
« Le premier de ces vœux est celui qui concerne la formation des Chambres syndicales.
« Les délégations ouvrières déclarent que la création des syndicats serait un moyen d'éviter la grève...
Dans leur pensée lorsqu'une difficulté s’élèverait, il faudrait procéder par voie de conciliation, et la Chambre
(1) Exposition de 1867, Rapport des délégations ouvrières, t. II. (2) Loc. cit., p. 146.
syndicale de la profession se mettrait en rapport avec celle des patrons (1). »
Et M. Devinck, appréciant la réforme, explique que la demande lui parait fondée: une Chambre syndicale est bien mieux autorisée pour parler au nom de tous et traiter des conditions offertes à la main-d'œuvre que quelques grévistes « désignés précipitamment au moment de l’effervescence, se concertant en secret et n’encourant aucune responsabilité morale ». Mais le rapporteur maintient formellement le droit au contrat individuel pour les non-syndiqués: « c'est une voie facultative à ouvrir et non pas une obligation à imposer. Chacun doit être libre de contracter directement, avec la faculté d'entrer dans une Chambre syndicale ou de rester en dehors de toutes réunions... »
De la mème façon dans le rapport à l'Empereur de M. de Forcade, ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, qui n’est que l'examen par l’administration du rapport précédent, la question du contrat collectif est très neltement aperçue, mais elle se résoudra par le régime de la hberté ou plutôt de la tolérance administrative :
« L'expérience amènera-t-elle à reconnaître les avantages des Chambres syndicales mixtes qui réuniraient comme dans les conseils de prudhommes, les patrons et les ouvriers, de manière à facihiter entre eux l'entente et la conciliation sur les questions qui peuvent les diviser ?
« Cette question a été discutée dans la réunion des délégués ; mais les opinions se sont partagées et je considère que sur ce point l'administration doit laisser aux intéres-
sés eux-mêmes une entière liberté d'appréciation. »
(1) Rapport présenté à l'Empereur, t. I, p. 6.
62 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
Ainsi (1) liberté de fait pour les Chambres syndicales chargées de passer le contrat collectif, attitude passive de l'administration en face des Chambres syndicales mixtes, déclarations fort nettes pour le maintien et la sauvegarde de la liberté individuelle en face des Chambres syndicales, tels sont les trois principaux aspects de la question au point de vue théorique.
Il. — L'Internationale (2) en second lieu ne futpas sans avoir quelque influence au moins lointaine sur le contrat collectif : elle agit un peu à la manière d’un rève mais donna en diverses circonstances la preuve par le fait de la nécessité de l’organisation collective du travail : c’est ainsi pour ne citer qu’un fait, qu'en 1867 l’Union des ouvriers en bronze de Paris déclare une grève à Paris à propos d’une question de salaires : les patrons répondent par un lock-out général qui met 5,000 hommes sur Île pavé : 3 délégués vont à Londres réclamer l'appui de l'Internationale : on n’envoya que de maigres secours ; mais effrayés par linfluence d’autant plus redoutable qu'elle était plus mal connue de l’Internationale, les patrons cédèrent.
D'ailleurs dans les divers congrès (3) de l’Internationale, dans cette première phase (4), « les principes de l'Unionisme, c'est-à-dire le relèvement du salaire par la coali-
(1) C’est ce même rapport qui promet la tolérance administrative pour la formation des Chambres syndicales.
(2) CF. Lavelaye, Grandeur et décadence de 1 Internationale, Rev. des Deux-Mondes, 15 mars 1881.
(3) Lausanne, 1867 ; Bruxelles, 1869.
(4) On sait qu'après 1869, l’Internationale se transforma et prit pour but l’abolition du salariat par la transformation radicale de l’ordre social.
tion et la grève (1) » avaient triomphé. Cet élément fut malheureusement annihilé par des rivalités personnelles au sein du Conseil général. Mais c'était en somme, par les faits et par les discussions, l'illustration de cette idée qu’en présence de l’organisation universelle des ouvriers, qu’en face de la solidarité ouvrière, se manifestant par des caisses de prévoyance devenues à l’occasion caisses de résistance, les patrons convaincus d'avance qu'ils succomberont, céderont avant mème qu'il y ait lieu d’avoir recours à la grève. C'était, après les longues difficultés qui avaient précédé en France l'abolition du droit de coalition, la démonstration éclatante, la conviction inébranlable que la coalition ouvrière, que l’association professionnelle organisée l’emporterait certainement : c'était le contrat collectif, suite nécessaire de la paix armée.
IL. — Le progrès des idées se manifeste encore d’une troisième manière dans la série des congrès patronaux ou ouvriers qui précisent encore l'idéal du contrat collectif au point de vue de sa réalisation pratique.
C’est d’abord la Société des ingénieurs civils, composée des chefs des plus grandes industries françaises qui reconnaît et proclame la nécessité du contrat collectif : la déclaration est des plus curieuses et vaut qu’on s’y arrête un instant :
Le rapport de la commission (2) commence par procla-
(1) Discours d’Eccarius, disciple de Marx, au Congrès de Genève (1873). j
(2) Composée de MM. Deligny, Forquenot, Gibon, Grant, Marché, Périsse et Normand, le directeur des ateliers de construction maritime du Hävre.
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