I. — Industries du bâtiment
C’est peut-être dans le bâtiment que le contrat collectif est le plus anciennement connu.
Les statuts du Conseil d'arbitrage et de conciliation pour l’industrie du bâtiment à Wolverhampton (3) votés
(1) Pour toute cette partie, la source officielle la plus importante est la Labour Gazette, journal du Labour Department Anglais.
(2) Pour ce qui concerne le bâtiment, on peut consulter Ja collection du Building Trades New, journal mensuel publié par le Building Trades Federation à Londres.
(3) Voir le texte de ces slaluls, Office du Travail, Conciliation et Arbitrage, p. 178.
le 31 mars 1866 sont en réalité sur bien des points un contrat collectif au plein sens du mot.
C’est ainsi que l’article 5-établit le mode de computation (à l'heure) pour le travail et les règles de paiement pour les salaires ; l’article 6 fixe la durée du travail ; larticle 7 détermine le prix du travail en dehors des heures réglementaires. Enfin il y a plus : des articles 11 et 12, l’un prévoit la durée possible du contrat qui se renouvellera d’année en année, sauf préavis, ou demande de modification, l’autre en assure la publicité (1).
Sans suivre ici toute l’histoire de ce contrat dans ces métiers du bâtiment, il faut signaler au moins, à titre do-
cumentaire, les principales conventions intervenues :
(1) Arr. 5. — Le travail est compté et payé à l’heure, d’après les règles suivantes : la catégorie d'ouvriers qui jusqu'à présent a été payée 5 pence 3 l’heure sera payée 6 pence l’heure et les autres catégories d'ouvriers en proportion : mais les ouvriers qui travaillent sur des bâlisses à découvert recevront un demi penny supplémentaire par heure, pendant les 6 semaines qui précèdent et les 6 semaines qui suivent le jour de Noël. Toutefois, si l’ouvrier occupé sur des bâtisses à découvert a le choix de faire sa journée pleine en travaillant à l’atelier, il recevra le salaire ordinaire seulement, l'intention des patrons comme des ouvriers étant que les ouvriers de la même catégorie puissent gagner le même salaire hebdomadaire.
ART. 41. — Les présents statuts entreront en vigueur le 44 mai prochain et resteront en vigueur pendant une année. Si l’une des parties réclame une modification à la fin de cette période, elle en donnera avis à l’autre partie au mois de janvier. Si pareil avis n’est pas donné, les statuts resteront en vigueur jusqu’au 1er mai de l’année suivante et ainsi de suite, d'année en année, jusqu’à ce qu’une des parties donne avis à l’autre, au mois de janvier, qu'une modification est demandée pour le {er mai suivant.
ART. 12. — Les présents statuts seront imprimés et affichés dans un endroit apparent de l'atelier de {ous les entrepreneurs de bâtiments de Wolverhampton.
Un contrat signé en 1892 entre l'Association centrale des masters builders de Londres et des délégués des unions de maçons de briques, charpentiers et menuisiers, tailleurs de pierre, plâtriers, peintres, forgerons, ajusteurs et manœuvres (1).
Ce premier contrat ayant été dénoncé n’est plus obligatoire après le 1% mars 1895 : après un régime de fait aux mêmes conditions, devant des demandes d’augmentation de salaires et sous la menace de grèves, de nombreux contrats collectifs sont conclus :
Le 30 avril 1896, entre l’Union des maçons de briques et l'Association centrale (2).
Le 6 mai, entre la même association et l'Union des plâtriers de Londres.
Enfin, en dehors même de Londres, plusieurs contrats collectifs sont fréquemment passés dans les diverses industries du bâtiment : voici à titre d'exemple et dans son intégralité le contrat collectif du 17 juin 1895, passé entre l'association des patrons et l’association d'ouvriers du district de Manchester et de Salford :
(1) Texte en anglais, Labour Gazette, nov. 1894, p. 336 et 337. — Traduction française, de Rousiers, Le Trade-Unionisme en Angleterre, p. 63.
Une mention spéciale des contrats collectifs est faite, dans la ZLabour Gazette, depuis février 1896 : une rubrique spéciale donne le compte rendu des plus importants contrats collectifs entre les représentants des patrons et des ouvriers, où la médiation des tiers ne s’est pas produite.
Cf. Dans le Report on changes in rates of wages and hours of labour, 1899, une liste de tous les contrats collectifs existants dans le Royaume uni, p. 220.
(2) Texte Labour Gazette, mai 1896, p. 143.
Conrrar de travail délibéré et arrêté conjointement par lassociation des patrons et l'association des ouvriers du district de Manchester et de Salford, exécutoire à partir du 17 juin 1895 :
I. — Salaires.— Le Laux du salaire est de 90 centimes l'heure.
Il. — Heures de travail. — Le lemps de travail pour les ouvriers travaillant tant au dedans qu'au dehors, sera réglé comme suit : du 4er mars (ou du 29 février, suivant le cas) au 31 octobre inclusivement, on travaillera le lundi, de 7 heures du matin à 5 1/2 du soir, avec un arrêt d’une demi-heure pour le déjeuner, et un arrêt d'une demi-heure pour le diner.
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on (travaillera de 6 h. 1/2 du matin à 5 heures du soir, avec les mêmes arrêts.
Le samedi, on travaillera de 6 h. 1/2 du malin à midi, avec un arrêt d’une demi-heure pour le déjeûner : soit un total de 52 heures par semaine.
Du 4er novembre au 28 février inclusivement, le (ravail commencera de 7 heures du matin et cesser à 5 heures dn soir, pendant les cinq premiers jours de la semaine, et durera le samedi de 7 heures du ma-
Un à midi avec les arrêts déjà indiqués, soit 47 heures par semaine.
IT. — Jeures des repas. — Les heures des repas seront ainsi fixées : déjeuner de 8 heures à 8 h. 1/2; diner de midi à une heure. L’employeur devra, dans tous les cas, procurer de l’eau chaude aux ouvriers pour leurs repas.
IV.— Heures pour commencer l'ouvrage. — Tout ouvrier qui ne commencera pas son lravail à l'heure fixée le malin, sera autorisé à le commencer à 7 heures, 8 h.1/2 et 1 heure en été, à 7 h.1/2,8 h.1/2 et 1 heure en hiver, pourvu qu'il fasse sa déclaration lui-même au contre-mailre ou surveillant.
V. — Heures supplémentaires. — Les heures supplémentaires seront comptées à partir du temps fixé par ce règlement pour quitter le chantier. Elles seront payées un quart en sus pour les deux premières heures, moilié en sus de 7h. 1/2 à minuit et le double de
minuit au commencement de la journée suivante. On comptera dou-
ble aussi tout le travail exécuté entre 4 heures du soir le samedi et 7 heures du matin le lundi, ainsi que le jour de Noël. On comptera moitié en sus pour le travail exéculé le samedi de midi à 4 heures du soir.
VI. — Travaux éloignés. — Tous les ouvriers travaillant dans un rayon d’un mille autour de Saint-Ann's Square commenceront leur journée à l'heure fixée par l’article 2. Tous ceux employés au-delà de cette distance auront droit de se faire payer comme temps de travail le temps employé pour se rendre au chantier, à raison de 20 minutes par mille au plus, à partir des limites sus-indiquées. On les indemnisera aussi pour le temps employé à changer de chantiers pour le même employeur.
VIL — Travail à la campagne. — Clause 1 : Les ouvriers qui vont travailler à la campagne quitteront leur résidence par le train ou autre moyen de transport le plus rapproché de l'heure d'ouverture et reviendront le samedi par le train le plus rapproché de l’heure de clôture ; s’ils ne sont pas payés sur le chantier, ils devront l’être au bureau du patron à midi. Ceux qui travaillent à plus de 3 milles des limites et à moins des 15 milles de la ville recevront 3 schillings (3 fr. 75) par semaine comme indemnité de logement, plus le prix de leur voyage chaque semaine ; ceux qui travaillent à plus de 15 milles de la ville et à moins de 30, recevront 3 schillings par semaine pour logement, 2 schillings de surpaie pour le dimanche, et le prix de leur voyage une fois par quinzaine ; mêmes conditions pour les chantiers situés entre 30 et 50 milles, sauf que le prix du voyage ne sera donné à l’ouvrier qu’une fois par mois. Au-delà de 50 milles, les autres conditions restent les mêmes, les dépenses du voyage feront l’objet d’un contrat spécial.
Cluuse 2 : On ne tiendra comple en aucun cas des billets hebdomadaires d'ouvriers délivrés par les Compagnies de chemins de fer ou de tramways. Dans tous les cas où les salaires de la ville où les ouvriers sont demandés seraient plus élevés que ceux du district de Manchester, ces salaires seront exigibles : au contraire, les plätriers de Manchester recevront le salaire de leur district partout où les salaires en usage seraient moindres.
(Suit une énumération des rues de chaque faubourg où passent les limites indiquées plus haut).
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VIIL — Moment de la paie. — Là où les hommes sont payés sur le chantier ils travailleront le samedi jusqu'à midi ; sinon ils doivent être au bureau à l'heure de la clôture des chantiers. En tout cas le temps de déplacement sera compté à 3 milles par heure ; le patron commencera à payer à midi, ou bien il indemnisera les ouvriers pour
le temps qu'il les fait attendre.
IX. — Contre-maîtres. — Tout plâtrier chargé d’un chantier recevra au minimum un demi-penny (0,05) par heure en plus du salaire courant, quelque soit le nombre d'ouvriers qu'il ait sous sa surveillance ; il ne sera pas autorisé à payer les salaires, à moins que le compte de chaque ouvrier ne soit établi d'avance sur des feuilles portant l’entête imprimé du patron. Seuls les plâtriers occuperont cette situation de contre-maitres.
X.— Travail de plâtrier. — Aucune autre personne qu'un plàtrier ne sera autorisée à exécuter une partie quelconque du travail de plâtrerie, Ce travail comprendra le battage ou tout procédé destiné à le remplacer, la mise en place des moulures d’ornements (qui doivent être faites également par des plâtriers membres du syndicat) les travaux de ciment, la préparation des surfaces destinées au pavage en bois, le carrelage, les revêtements de muraille en faïence. On ne s’opposera pas à laisser exécuter par des cimentiers les pavages et les marches.
XI — Notification de renvoi. — Tout patron désirant congédier un ouvrier doit le prévenir une demi-heure avant la fin de la journée, faute de quoi il lui paiera une demi-heure en sus. Quand un ouvrier à reçu son congé, le patron doit lui payer immédiatement le salaire dû ou lui compter le temps pendant jequel il le fait attendre.
XII. — Apprentis. — Les enfants entrant dans le métier ne doivent pas avoir plus de 16 ans et seront liés à leur patron par un contrat authentique d'apprentissage. On stipulera dans ce contrat la faculté pour l'apprenti d'assister aux cours techniques du métier. Aucun patron n'aura plus de 3 apprentis à la fois, excepté dans la dernière année du plus âgé où il pourra en prendre un quatrième, la préférence étant donnée au fils d’un platrier syndiqué.
XI, — Matériaux. — Dans lous les cas, les entrepreneurs devront fournir les matériaux ; le fait d'acheter ces matériaux directement ou indirectement de celui au comple duquel on bâtit, sauf le sable, sera considéré comme exclusif de la qualité d’entrepreneur. Le syndicat peut exiger la preuve de l'achat des matériaux, s’il le juge à propos.
XIV. — Demande de modification. — Toute demande de modification, venant, soit des patrons, soit des ouvriers, doit être adressée six mois à l'avance par écril, au secrétaire de l’association des ouvriers ou des patrons. Il sera loisible à celte association d’abréger ce délai de six mois.
Suit la détermination des frontières du district où cette convention est exéculoire.
Signé au nom de l’Association des Signé au nom de l’Association des
Patrons : Ouvriers :
James FERGUSSON, président. Thomas LECx, président. Thos BoLLAND. John KixGswoop.
Richard HrGsox and son, Richard PiLrinx.
John Potier Kexworray. William-H. ANDERTON.
Horsriesp and son, Charles-Mac LAREN.
Daniel Doorey. Edwin INGLE.
John CaNTRILL, secrétaire. M. Dezzer, secrélaire. (1)
Comme on peut le voir, c’est là un contrat collectif des plus complets.
On peut signaler de même un contrat collectif du 7 février 1898, entre les patrons ardoisiers et tuiliers de Leicester et la branche de Leicester des Amalgamated Slaters and tilers of England, ardoisiers et tuiliers réunis d’An-
gleterre (2).
(4) Traduction de Rousiers. Ex. circulaire Musée social, 1, série A,
fe ZA (2) Cf. Report du Standard piece rates of wages, 1900, p. 1.
s RS FAR ORNE
En résumé le contrat collectif est très répandu dans l'industrie du bâtiment : il tend même à devenir en quelque sorte, sous l’action des administrations publiques et des municipalités qui en imposent les clauses aux entre-
preneurs même non contractants (1), la coutume du mé-
tier.