DU SALAIRE
Notre problème est iei le suivant : Comment admettre, si le salaire est invariablement fixé par des lois naturelles, que le contrat collectif prétende agir sur celui-ci ? Les diverses lois naturelles énoncées sont-elles rigoureuses au point de rendre le contrat collectif inefficace ou celui-ci se concilie-t-il au contraire avec elles ?
Examinons successivement les diverses lois naturelles qui ont été formulées en Economie politique comme lois du salaire. — Mais avant de suivre, en détail ces diverses lois, il faut dire un mot du postulat fondamental sur iequel reposent loutes ces lois, de la loi de l'offre et de la
demande ou théorie du travail-marchandise.
On connait sur ce point Les thèses de l'École classique (D) : le travail est une marchandise comme une autre, soumise à la loi de l'offre et de la demande : le salaire où prix du travail s'établit d’après l’état du marché : beaucoup d’entrepreneurs cherchent-ils des ouvriers : les prix monteront ; beaucoup d'ouvriers au contraire attendent-ils des places : les salaires baisseront par le jeu de la concurrence. Ou encore comme le dit Cobden : « Les salaires haussent toutes les fois que deux patrons courent après un ouvrier ; ils baissent toutes les fois que deux ouvriers courent après un
patron. »
Ilest clair que cette doctrine avec l’indétermination très
vague qui la caractérise est parfaitement conciliable en
théorie avec le contrat collectif : celui-ci ne fait en somme
si l’on veut que grouper un certain nombre d'offres et y
adapter un certain nombre de demandes.
. . . F : & A que, Mais historiquement celte théorie n’a pas abouti et ne pouvait aboutir au contrat collectif ; telle qu'elle est appa-
rue, elle impliquait comme postulat ou comme corollaire
(1) Cf. Dunoyer, Liberté du travail, t. I, liv. IV, chap. X, p. 449
Le régime de liberté du {ravail individuel est plus avantageux.
« La liberté est le régime le plus favorable à l’équitable distribution des fruits du travail. EL en effel n'est-il pas sensible que moins elle tolère de monopoles el moins elle permet à certaines classes d’abuser de l'avantage que le monopole leur donnait sur d’autres ? que plus elle laisse le champ de travail libre, et plus elle permet à chacun de choisir sa condition et de n'accepter que celle où ces services lui paraîtront suffisamment rémunérés ? N'est-il pas sensible, en un mot, que l'effet d’un régime réel de liberté et de concurrence est de nous placer tous dans une situation où non seulement rien ne gêne l’action de nos facultés, mais où rien ne trouble la spontanéité de nos transactions, où chacun peut Lirer de ses forces et de ses ressources tout ce que légitimement elles peuvent donner ? »
178 PREMIÈRE PARTIE. —— CHAPITRE VIl
la théorie du travail-marchandise. Les théoriciens. de l’école classique comparent volontiers le contrat de travail à une vente et dans cette vente, le patron et l’ouvrier doivent être mis face à face comme dans les transactions ordinaires : il y a là deux intérêts égaux en présence el
l'équilibre résultera de la libre discussion. La consé-
quence toute naturelle de cette théorie — tout au moins telle qu’elle fut historiquement dégagée — est que le
contrat de travail doit être essentiellement un accord individuel comme la vente : toute intervention d'état, toute coalition, toute association viendrait rompre l'égalité prétendue qui existe entre le maître et l'ouvrier, comme entre le vendeur et l'acheteur de toute autre marchandise : Ja loi de l'offre et de la demande ne joueraient plus à plein.
Sans doute la loi de l'offre et de la demande implique bien que la marchandise-travail puisse être vendue en gros aussi bien qu'au détail. Les économistes classiques ont parfaitement admis le marchandage ; et M. Yves Guyot avec l’organisation commerciale du travail est parfaitement dans la tradition libérale. Le contrat collectif par là encore semblait très possible et très légitime.
Mais cette conséquence théorique est en fait masquée par la nécessité, pour conserver la liberté, de laisser toujours en face l’un de l’autre wn acheteur et un vendeur. Le patron achète bien, si l’on veut, du travail en gros, c’est-à-dire la force de travail de plusieurs ouvriers réumis, mais il l’achète d’un individu ou d’une société qui se trouve face à face avec lui, individu contre individu : cest toujours au fond le contrat individuel : Dans cette vente en gros, on ne stipulera pas des conditions de tra-
vail: Ce sera au sous-entrepreneur à s’en arranger. Vis-
à-vis du patron, il est seul responsable. La loi de l'offre et de la demande et la théorie du travail marchandise le veulent de la sorte.
Ainsi pour celte première formule il est permis de conclure d’une part qu’elle admet très bien le contrat colleetif, mais d'autre part qu'elle ne saurait y conduire : la vente en gros du travail est possible : mais l’aspect collectif du contrat est ici une pure apparence : il n’y a que des unités additionnées et pas de considération d'intérêt professionnel : aussi rien ne permet de conclure qu'il faut établir le contrat collectif. À notre avis ce n’est pas la source doctrinale d’où dérive le contrat collectif et M. Floquet a tort, en voulant le promouvoir, de le rattacher aux théories de l’école libérale sur le travail marchandise : Jusqu'à ce jour dit-il (4), la marchandise qu’on appelle le travail a été vendue en détail, parcelle par parcelle, par des isolés ; maintenant il faut, au moyen de l'association, établir le commerce en gros, collectif, de cette marchandise qu'on appelle le travail humain.
Il y a là une jolie métaphore peut-être, mais certes pas un raisonnement scientifique : de la théorie du travail marchandise, on ne saurait tirer aucune obligation. Pourquoi faut-il? Au nom de quel principe? Le contrat collectif repose, comme nous le verrons, sur une base plus profonde que seule une analyse complète du travail humain permet de trouver.
Quoiqu'il en soit — et c’est ici notre seule conclusion, — ]a théorie de l’offre et de la demande est indifférente au contrat collectif.
(1) Disc. à la Ch. des Députés, 21 mai 1881.
LaÙ PREMIÈTÉ PARTIE. —— CHAPITRE VIL
D'ailleurs, les économistes ont depuis longtemps jugé
= , A Lx rune , cette formule insuffisante et ont cherché à préciser d’une EX e- ‘ . LE manière plus nette les lois naturelles du salaire, qu'il
nous faut maintenant passer en revue.
A. — Loi du fonds des salaires.
Le contrat collectif ne trouve-t-il pas un obstacle insurmontable (1) dans la première loi que l’on a cru trouver pour les salaires, la loi du fonds des salaires ?
Si nous prenons l’exposé de cette loi chez Stuart Mill — non sans doute qu'il en soit le premier auteur — mais parce qu'il en donne un exposé complet, voici comment pour lui les choses se passent :
« Le taux des salaires dépend principalement des rapports de l'offre et de la demande de travail ; ou, comme on le dit souvent, du rapport qui existe entre la population et le capital (2).
Les salaires, non seulement dépendent des rapports qui existent entre le capital et la population, mais sous l’em-
pire de la concurrence, ils ne peuvent être affectés par
(1) Cette loi, comme la suivante, eut un effet direct et incontestable à une époque sur notre question : en Angleterre notamment, il fut de mode de 1860 à 1870, au nom des lois naturelles de l'Economie politique, de repousser les coalitions d'ouvriers : celles-ci, disait-on, étaient dans l’impossibilité d'augmenter les salaires des uns autrement qu'au détriment des autres: la fraternité ouvrière s’opposait soi-disant à toute tentalive de ce genre.
(2) Lei Mill explique ce qu'il faut entendre par population et par capilal dans l’énoncé de sa loi : par population il entend « les personnes qui travaillent au prix d’un salaire » et par capital la somme des ca pilaux affeclés au paiement des salaires.
aucune autre cause. Le Laux moyen des salaires ne peut s'élever que par un accroissement du capilal affecté aux salaires ou par une réduction du nombre de ceux qui sont en concurrence pour offrir leur travail; ils ne peuvent baisser que par une diminution du capital destiné à payer le travail ou par une augmentation du nombre des travailleurs à payer (1) ».
Vains seraient donc, si telle est la loi des salaires, les efforts des ouvriers réunis à propos du contrat collectif : ils n'agissent ni sur l’un ni sur l’autre des termes du rapport et par suite ne sauraient modifier le taux des salaires.
A celte célèbre théorie, on a adressé plusieurs critiques des plus sérieuses.
D'abord ce n'est pas le taux moyen des salaires qu'il nous importe de connaître, mais le taux des divers salaires payés dans les diverses entreprises : et par là déjà le contrat collectif tout entier pourrait passer.
De plus, le montant du fonds de roulement du travail et le nombre des travailleurs salariés sont des quanlilés parfaitement indéterminées, variables et inappréciables.
Enfin, bien que leur rapport puisse régler le taux des salaires, il est tout aussi exact de dire que ces quantités elles-mêmes dépendent de ce taux : en effet, suivant le taux des salaires, le nombre des travailleurs salariés augmentera où diminuera par diminution ou augmentation des autres classes, en même temps que le montant du fonds
de roulement affecté aux salaires augmentera où dimi-
(1) St Mill, Principes d'Economie politique, t. I, chap. XI, $ 4er.
nuera d’une manière semblable suivant la diminution ou l'augmentation des autres fractions du capital circulant et même du capital fixe.
Aussi la théorie est-elle depuis fort longtemps abandonnée et St. Mill lui-même écrivait, quelques années après ses Principes d'Economie politique :
« La doctrine qu'ont enseignée tous ou presque tous les économistes, et moi-même tout le premier, d’après laquelle il ne serait pas possible d'élever le taux des salaires par des combinaisons entre les travailleurs, ou qui limiterait l’action de ces combinaisons à l'obtention plus hâtive d’une hausse que la concurrence aurait produite sans cela, cette doctrine ne repose sur aucune base scientifique et doit être rejetée)
Le contrat collectif ne rencontre donc pas ici, d’affirmation doctrinale gènante : entre le minimum de salaires et le maximum de profits, le contrat collectif peut utilement fixer le salaire de l’ouvrier.
B. — Loi du salaire naturel ou nécessaire.
La loi du salaire naturel ou nécessaire serait-elle plus sérieuse et formerait-elle un obstacle invincible au contrat collectif ?
Mais d’abord, où faut-il prendre la formule de cette loi, chez Turgot, chez Ricardo ou chez Lassalle : les modifications successives qu’on peut relever dans la formation de cette théorie sont déjà une première preuve de la difficulté
(1) Article : « L'Unionisme ouvrier », Fortnightly Review., mai et juin 1859.
qui existe d’enserrer la réalité économique en une formule aussi simpliste.
Turgot (1) ébauche la formule de la loi: « Le simple ouvrier, qui n'a que ses bras et son industrie, n’a rien qu'autant qu'il parvient à vendre à d’autres sa peine. Il la vend plus ou moins cher : mais ce prix plus où moins haut ne dépend pas de lui seul : il résulte de l'accord qu'il fait avec celui qui paye son travail. Celui-ci le paye le moins cher qu'il peut; comme il a le choix entre un grand nombre d'ouvriers, il préfère celui qui travaille au meilleur marché. Les ouvriers sont donc obligés de baisser le prix à l’envi les uns des autres. Zn tout genre de travail, il doit arriver et il arrive en effet que le salaire de l’ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui procurer sa subsistance. »
C'est on le voit, par ce texte complet, l'application pure et simple du principe de moindre action à la détermination des salaires. Aucun principe de population, aucune idée même du coût de production du travail nettement dégagée ne donnent ici de force contraignante à la formule et il est clair que si les ouvriers voulaient s’entendre, pour qu'aucun d’eux n'accepte de travailler audessous d’un certain taux, le contrat collectif serait possible et la formule de Turgot cesserait de s’appliquer.
Avec Ricardo (2) la théorie se précise par l’application au salaire du coût de production, sans arriver cepen-
dant à une rigueur bien mathématique : après avoir rap-
(1) Sur la formation et la distribution des richesses, œuvres de Turgot, éd. Daire, p. 13.
(2) Principes d'économie politique, « Des salaires », chap. V, p. 60.
«Le prix naturel est celui qui fournit aux ouvriers en général les
pelé que le travail comme toute marchandise à un prix naturel et un prix courant, Ricardo pose la loi : « Quelque grande que puisse être la déviation du prix courant relativement au prix naturel du travail, il tend ainsi que toutes les denrées, à S'en rapprocher. »
C’est alors la double oscillation en sens inverse qui tend sans cesse à ramener le taux du salaire courant au taux du salaire naturel :
« C’est lorsque le prix courant du travail s'élève audessus de son prix naturel que le sort de l’ouvrier est réellement prospère et heureux, qu'il peut se procurer en plus grande quantité tout ce qui est utile ou agréable à la vie, et par conséquent élever et maintenir une famille robuste et nombreuse...
Quand le prix courant du travail est au-dessous de son prix naturel, le sort des ouvriers est déplorable la pauvreté ne leur permettant pas de se procurer les objets que l'habitude leur a rendus absolument nécessaires. Ce n’est que lorsqu’à force de privations, le nombre des ouvriers se trouve réduit, ou que la demande de bras s’accroît, que le prix courant du travail remonte de nouveau à son prix naturel. »
Ce prix naturel n’est d’ailleurs pas pour Ricardo une quantité fixe et constante (1) : il varie avec les temps et
les pays et dépend des mœurs et des habitudes du peuple.
moyens de subsister et de perpétuer leur espèce sans accroissement ni diminution.
« Le prix courant du travail est le prix que reçoit réellement l’ouvrier d’après les rapports de l'offre et de la demande, le travail étant cher quand les bras sont rares et à bon marché quand ils abondent. »
(1), Cf. loc. cit...p. 62.
Par là donc la rigueur de la loi naturelle nous échappe encore : celle-ci se présente fuyante et souple.
Cependant l'introduction du coût de production et du principe de population font pressentir la rigueur que Lassalle devait donner à cette loi du salaire nécessaire.
« Le salaire moyen est réduit à ce qui est indispensable à l'entretien de la vie, à ce qui, chez un peuple, est habituellement nécessaire à la conservation et à la reproduction de l'espèce (1). » C’est ainsi que Lassalle formule la loi du salaire nécessaire, qu'il a appelée loi d’airain ; il reprend ainsi la théorie de Ricardo, en lui enlevant toute souplesse et en lui donnant une plus grande rigueur.
Si la loi d’airain est exacte, le contrat collectif tentera vainement d'élever le niveau du salaire : il ne pourra lutter contre celle force naturelle qui tend à ramener le prix courant du travail au taux de son prix naturel : 1l y aura forcément des fissures dans la muraille arüficielle que tend à construire le contrat collectif et l’ouvrier isolé qui travaille à des conditions inférieures à celle du contrat est une nécessité inéluctable que l’on ne saurait éviter.
A cette doctrine pessimiste, aujourd'hui, si universellement abandonnée, on peut répondre d’une double manière : d'abord, en fait, il est incontestable que dans maint pays le contrat collectif, la fixation collective du salaire et des conditions du travail, en dépit de cette prétendue loi, a amélioré la situation de l’ouvrier syndiqué d’une très notable manière. Sans doute, on peut répliquer que cette amélioration provient moins du contrat collectif que de
(1) Lassalie, Lettre ouverte au Comité central chargé de convoquer un congrès ouvrier allemand général à Leipzig, 4er mai 1863,
l'élévation du Standard of life, de l’ensemble des besoins de l’ouvrier qui se sont développés et qui seuls eussent amené Ja hausse de salaire. Mais la réponse ne porte pas, car on devrait en ce cas trouver pour une même ville et un même métier, dans des conditions égales d’ailleurs, un taux de salaire uniforme fixé par la loi d’airain : or, en Larteil n’en est pas ainsi. L'inégalité des taux de salaires dans ces circonstances infirme donc la réplique et l’on peut maintenir que le contrat collectif a sûrement agi sur le salaire des syndiqués. Mais il y a plus : il a eu incontestablement un effet des plus heureux sur la situation même des nonsyndiqués (1). C’est donc que là non plus, la prétendue loi ne s'applique pas : la nécessité des blacklegs et des dissidents s’évanouit, et la riche souplesse du contrat collectif remplace heureusement la rigidité sévère et cruelle de la loi.
En second lieu, de l’aveu même de certains auteurs de l’école classique, la loi d’airain n’a au point de vue doctrinal qu'une valeur approchée et nullement contraignante (2). Elle s’appliquerait peut-être et serait exactement vérifiée en l'absence de toute organisation syndicale et de tout contrat collectif, tout de même que la pesanteur ferait tomber à terre les ballons sans la résistance de l'air. Mais il y à précisément en face de la loi d’airain et pour lutter contre elle le contrat collectif : c’est lui qui empêche com-
me nous le verrons en détail plus loin, que le salaire ne
(1) Sur ce point, Cf. les démonstrations définitives de B.etS. Webb, Histoire du Trade Unionisme ; Industrial Democracy.
(2) Ajoutez que la demande du travail suit l'augmentation de la population ouvrière, parce que celle-ci est consommatrice en même temps que productrice.
se réduise à ce qui est strictement nécessaire à l'entretien de la vie de l'ouvrier et de sa famille, c’est lui qui s'oppose au marché de la faim (1).
Donc le contrat collectif qui exprime un des aspects de la marche des salaires n’est pas plus inconciliable avec la loi d’airain qui en exprime un autre, que la pesanteur n'est incompatible avec la résistance de l'air : ce sont deux forces antagonistes, deux aspects également vrais
de la réalité qui ne se contredisent nullement.