CHAPITRE HI
LE CONTRAT COLLECTIF DE DEMAIN. — ESQUISSE D'UNE THÉORIE JURIDIQUE (Suite).
Une nouvelle réglementation du contrat collectif est-elle à désirer en France. En ce cas, dans quel sens faut-il la désirer ?
Deux points de vue très nets partageront ce chapitre :
a) Quelles sont les insuffisances actuelles de la législation française et au nom de quels principes une plus large intervention d'Etat est-elle possible ?
b) Quels ont été à ce point de vue les systèmes proposés et dans quel sens serait-il désirable de souhaiter la réforme attendue?
A. — Lacunes de la législation actuelle et motifs d'intervention.
L'examen même des variations de la jurisprudence et de ses incertitudes est, semble-t-il, une démonstration péremptoire des lacunes de la législation Française. Dans l'état actuel des textes, la portée pratique du contrat collectif est toujours à la merci d’une interprétation juridique.
Mais, à supposer que même la théorie que nous avons
adoptée soit universellement admise, il resterait des lacunes énormes dans la réglementation du contrat collectif ; on verrait subsister la même incertitude, car il y aurait sans doute tel contrat collectif à clause spéciale, où malgré lévidence un tribunal se refuserait à voir en fait une stipulation pour autrui faute d'intérêt professionnel bien apparent.
Eusuite, et là est le défaut fondamental, la valeur pratique du contrat collectif sera toujours incertaine et précaire tant que les rapports des syndiqués, du syndicat et du patron contractant n'auront pas été réglés juridiquement, fixés légalement : il faut qu'après ratification par les ouvriers de la convention conclue par le syndicat, celle-ci fasse la loi des parties et qu'un ouvrier — sauf le droit toujours possible de se retirer du syndicat — ne puisse violer impunément le contrat existant en allant travailler chez un autre patron à des conditions différentes : il faut en un mot résoudre législativement, pour autant que la chose soit possible, le conflit entre la liberté du travail et la liberté d'association ; la réglementation du contrat collectif serait peut-être une solution possible de cette antinomie.
Que la loi donc doive intervenir pour combler ces lacunes, c’est ce qui ne nous semble guère contestable : 11 y en à des raisons générales et spéciales.
Une première remarque s'impose: à vrai dire le principe d'intervention de l'Etat en matière de contrat collectif n'est plus à discuter : c’est déjà un fait acquis. La longue série des diverses lois sur l’Arbitrage en est une preuve évidente : le contrat collectif repose au premier chef sur la solidarité ouvrière : or, c'est précisément cette solidarité
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qu'ont déjà reconnue les /oës sur l'arbitrage : « Eu elfet, comme le remarque très finement M. Sorel (1), si on se place au point de vue strictement individualiste, il n’y à point de conciliation à tenter, la grève a rompu tout lien de droit entre le patron et chacun de ses ouvriers ; il n'existait que des contrats individuels avant la grève ; comment peuvent-ils se transformer en obligations qui lieraient le patron et un corps avec lequel il n’a jamais traité? »
Si donc on admet pour ainsi dire un quasi contrat collectif, qui justifie l'arbitrage, il n'y a aucune raison de repousser, il est logique au contraire de reconnaître le contrat collectif lui-même, qui ne fait ainsi qu’expliciter ce que l’état de fait implique.
D'ailleurs les raisons direeles d'intervention ne manquent pas à côté de cette raison d’analogie:
Nous sommes, à n’en pas douter, dans un des cas difficiles où l'intervention dans nos idées modernes s'impose : On tend, en effet, à admettre qu'il y a lieu à intervention d’État toutes les fois que le succès des efforts de l'individu dépend du concours de tous les intéressés (2): « La vieille idée de Bastiat apparaît chaque jour plus incomplète et plus fausse : qu'il suffit en tout pour obtenir le plus grand bien, de laisser faire l'individu guidé par son intérêt personnel, parce que chacun aspire à rendre sa condition meilleure et tend ainsi à concourir au bien général. De plus en plus nombreux apparaissent les exemples où cette concordance de l'intérêt immédiat de l'individu et de l'intérêt collectif
(1) Sorel, « Avenir socialiste des syndicals », Humanité nouvelle, avril-mai 1898.
(2) Voir art. de M. Bourguin, « La nouvelle réglementation de la Journée de travail », Rev. d'E. P., avril 1904, p. 343, conclusions.
ne suffit pas à rendre l'individu capable de satisfaire ce double intérêt » : le cas du contrat collectif est assurément parmi ces cas d'intervention légitime : en effet ici la bonne volonté d’un ouvrier consentant à se conformer rigoureusement à la convention conclue est mise en échec par la volonté d’un seul qui y résiste après l'avoir signée et les bons effets du contrat ne peuvent se faire sentir pour chacun, que si tous se trouvent liés (1).
Il y a de plus des raisons spéciales, tout à fait impérieuses qui tiennent au contrat collectif lui-même : un double résultat est en effet extrèmement désirable avec la législation nouvelle (2).
Il faudrait que le Syndicat pût stipuler à l’occasion pour un non syndiqué travaillant chez le patron contractant (3), sous réserve de son acceptation.
IL faudrait de la mème façon que le syndicat pût poursuivre en dommages intérêts ce non syndiqué ayant accepté les conditions du contrat et ne les ayant observées,
(1) Reste bien entendu réservée la question de la liberté individuelle pour sortir du syndicat (art. 7, loi de 1884).
(2) Projet de loi portant modification à la loi du 21 mars 1884, sur les syndicats professionnels.
Art. 10. — L’entrave volontaire apportée à l'exercice des droits reconnus par la présente loi, par voie de refus d’embauchage ou de renvoi, {a mise en interdit prononcée par le syndicat et dans un but autre que d'assurer les conditions du travail fixées par lui et la jouissance des droits reconnus aux citoyens par les lois, constituent un délit civil et donnent lieu à l’action en réparation du préjudice causé. Cette action peut être exercée soit par la partie lésée, soit dans le cas prévu au paragraphe 1er par le syndicat.
(Déposé par M. Waldeck-Rousseau, le 14 novembre 1899).
(3) Ce serait'là un excellent moyen pratique de développer le mou-
vement syndical.
et mème un ex-syndiqué, si, son départ de chez le patron lui ayant causé un tort, le patron recourt en dommages intérêts contre le syndicat. Celui-ci poursuivrait alors l’ouvrier, non pour avoir donné sa démission du syndicat, mais pour inexécution de ses engagements.
Or ce double résultat ne peut évidemment être obtenu que par une législation spéciale.
Ajoutons enfin pour être complet que la réglementation légale du contrat collectif serait encore justifiée, comme les dispositions du Code sur les vices du consentement, par la nécessité très légitime de faire respecter /a liberté du contrat. L’ouvrier en ce sens est comparable au mineur : il subit les conditions de travail qu'il se laisse imposer, parce qu'il ne peut faire autrement.
« Une forme collective tend à donner au contrat un caractère vraiment conventionnel: seul ce contrat de collectivité donne définitivement la réalité au principe d'égalité du contrat d'individu à individu. C’est ce droit publie qui fait sortir le droit civil du domaine de l’abstraction et de l'illusion (1). »
Les motifs d'utilité sociale ne sont ni moins nombreux, ni moins puissants que les motifs de justice : les bienfaits du contrat collectif au point de vue social ne sont plus à discuter (2): Augmentation de salaires, réduction de la journée de travail, améliorations au point de vue de l'hygiène tels sont ses résultats indirects, mais le résultat le plus ap-
préciable, à côté de cette amélioration du sort de l’ouvrier,
(1) M. H. Denis, discussion à la Ch. des représentants Belge de la 16i sur le contrat de travail (séance, 8 mars 1899). Archives parlementaires, p. T10.
(2) Voir nos conclusions, Avenir du contrat collectif.
est incontestablement une diminution notable du nombre des grèves.
On pourrait ajouter encore comme motif d'intervention législative dans le contrat de travail, que ce contrat touche au droit des personnes (1) en ce sens qu'il crée un lien de soumission et de dépendance de l’ouvrier vis-à-vis du patron: le contrat du travail est un contrat sui generts, à isoler des autres contrats et à rapprocher de la théorie des droits personnels, parce qu'il attribue toute la force du travailleur à une seule fin et fait dépendre la personne de l’ouvrier et de sa famille de ce contrat. Il n’y aurait d’ailleurs là que le développement de certaines dispositions du Code qui reposent exactement sur la mème idée : quiconque admet l’article 1780 : « on ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée », ne saurait repousser la réglementation du contrat collectif qui repose exactement sur le même principe.
Ainsi application de la règle actuelle d'intervention d'Etat, droit des personnes engagé dans la question, nécessité de faire respecter la liberté du contrat, avantages certains au point de vue de l'utilité sociale, telles sont les quatre raisons générales au nom desquelles lintervention d'État s'impose en notre matière.
(1) Cf. Les très intéressantes discussions du Congrès international de la législation douanière et de la réglementation du travail. Anvers, 12-17 septembre 1898. 2 vol. 4e Question. — M. Vaës dans son rapport va d’ailleurs plus loin que nous et demande que la loi définisse les devoirs des patrons vis-à-vis des ouvriers el réciproquement ; on peut préférer comme solution moins étaliste, celle où la loi amène indirectement le respect de ces devoirs.
B. — Systèmes proposés et solution préconisée.
A propos de cette intervention d'Etat dans le contrat collectif, nous trouvons toutes les gammes et toutes les nuances possible depuis l'arbitrage obligatoire comme en Nouvelle-Zélande et dans le canton de Genève jusqu'à l'absence absolue de réglementation légale comme en Angleterre : passons rapidement en revue les législations étrangères en les classant par catégories à ce sujet.
On peut à cet égard ranger les divers pays au point de vue de la réglementation légale du contrat collectif en trois
groupes :
I. — Pays où le contrat collectif n’a pas d'existence légale ;
Il. — Pays où le contrat collectif est reconnu comme convention privée entre les parties;
IL. — Pays où le contrat collectif est spécialement réglementé et possède à un degré variable une force obligatoire.
I — Pays où le contrat collectif n'a pas d'existence légale. — Par un paradoxe des plus piquants et des plus
intéressants, c’est précisément en Angleterre, qui est la terre natale du contrat collectif, que nous constatons cette absence de réglementation légale.
En effet la section 4 du Trade-Union Act de 1871 (1) dispose :
(1) L'histoire du contrat collectif au point de vue légal en Angleterre présente une granûe analogie avec cette histoire en France : nous ne pouvons nous y engager ici. Cf: B, et S. Webb, Zndustrial
« Rien dans cet Act ne rendra une Cour capable de recevoir un action légale introduite dans le but direct de faire augmenter ou de recouvrer des dommages pour la rupture d’un des contrats suivants :
1° Les engagements pris par des associés de vendre ou de ne pas vendre leurs biens, d'accepter ou de refuser certains emplois où certains genres de travail et ce pendant la durée de la société.
Et surtout 5° les arrangements pris entre plusieurs unions (1).
Cette disposition se ressent sans doute des anciennes disposilions prohibitives de la législation anglaise sur les Trade-Unions ; mais à l’époque elle a été surtout introduite dans la législation sur le désir formel des unions, qui craignaient le contrôle des tribunaux.
D'ailleurs un mouvement d'idées s’est déjà dessiné en Angleterre en faveur d’une réforme législative : une proposition du due de Devonshire et de plusieurs de ses col-
Democracy ; voir notamment vol. II, Appendice I, et aussi [IV et V rapport de la Commission Royale du travail 4894. On peut seulement indiquer que celte histoire fut dominée d’abord par la réglementation légale du travail (jusqu’en 1814, abrogation de la législation d'Elisabeth, il n’est pas question du contrat collectif), puis par la prohibition des coalitions comme en France, jusqu’en 1824 ; malgré cela quelques accords de pacifiques ont lieu comme en France entre ouvriers et patrons. En 1825 on limite la liberté des coalitions : on rétablit le délit de conspiracy (common law) mais on admet que les poursuites ne pourront avoir lieu si : 40 les coalitions ont pour but le règlement des salaires ou la durée du travail ; 20 si elles ne visent à agir que sur les conditions du travail des personnes qui en font partie : le contrat collectif était dès lors légalement permis.
(1) Annuaire de législation étrangère, 1871, p. 56.
lègues (1), membres de la commission du travail, faite au nom de la minorité, avait pour objet de rendre les Trade- Unions capables de passer des contrats collectifs légalement obligatoires au nom de tous leurs membres : ainsi une fois le contrat collectif signé, les parties eussent été responsables en dommages-intérêts sur leurs fonds professionnels de la rupture du contrat par qnelqu'un de leurs membres et eussent été autorisées d'autre part à recouvrer ces dommages-intérêts payés à l'union contractante contre les individus qui auraient enfreint le traité (2).
La question est importante et vaut qu'on s’y arrête : car dans ce débat entre la majorité et la minorité de la commission, c’est toute la question de l'opportunité de la reconnaissance légale du contrat collectif qui est engagée.
Voici donc les arguments qu’on faisait valoir de part et d’autre.
En faveur de la reconnaissance légale, la minorité de la commission faisait observer qu'il y avait actuellement, dans le contrat collectif tel qu'il était passé en fait, « action collective sans responsabilité légale collective » : au fond les deux parties, puisque la poursuite en dommages-intérêts au cas d’inexécution est impossible, n’avaient qu'un lien moral au-dessus d'elles. |
On proposait alors de donner aux Trade-Unions tant
patronales qu’ouvrières une personnalité légale plus
(1) Notamment les membres patrons de la commission suivants : M. Thomas Ismay, propriétaire de navires, M. Georges Livesey, directeur de Cie du gaz, M. William Tunstell, directeur de Cie de chemins de fer.
(2) Firth and Final Report, p. 115 et suivant.
complète qui leur permettrait d'assurer l’observation des contrats collectifs : on n'établirait pas un type de contrat légal obligatoire mais on donnerait aux unions la faculté de poursuivre au cas d’inexéeution, la partie qui n’exécute pas, sauf le recours de celle-ci contre ses membres.
Le projet réservait d’ailleurs la possibilité de déclarer par süpulation expresse que tel contrat spécial entre unions ne serait pas obligatoire légalement (4).
— La majorité de la commission, frappée de la question de la personnalité des Trade-Unions plus encore que de la question du contrat collectif, voyait dans ces poursuites possibles un danger pour la richesse des Trades-Unions el un risque pour leurs caisses de secours « Exposer les sociétés puissantes du pays, avec leurs fonds accumulés, atteignant parfois un quart de million de livres sterlings, à des poursuites en dommages-intérêts par un employé, ou par un membre mécontent, ou par un non unioniste, pour l’action de quelque secrétaire ou délégué, serait une grande injustice (2). Le Trade-Unionisme deviendrait impossible avec les honoraires, frais de justice et amendes, même pour les ouvriers les plus aisés et qui auraient le plus d'expérience. »
En somme la proposition échoua par l'opposition des
Trade-Unionistes qui repoussèrent la personnalité légale
(1) Le rapport indiquait en outre l'établissement de quelques conditions légales : 10 Nécessité d'indiquer dans le contrat la durée de validité et le délai pour demander une modification ; 20 L’enregistrement de ces contrats pour les soumettre à l'inspection.
(2) Id., rapport cité, p. 146. Comme on le voit, c’est par des raisons extrinsèques que le projet était combattu.
qu'elle impliquait, par crainte de voir les membres des Unions traduits en justice (1).
Il est certain qu’au point de vue de la stabilité du contrat collectif le projet du duc Devonshire était des plus heureux : mais ici comme souvent, les mœurs sont plus fortes que la loi et les fortes organisations anglaises, tant patronales qu'ouvrières, sont la meilleure garantie d’exécution du contrat collectif.
D'ailleurs tout récemment la question de la possibilité de l’action des Trade-Unions en justice vient de prendre un nouvel aspect. Sans doute, ce n’est pas directement le droit pour les Trade-Unions de poursuivre en justice l’exéculion du contrat collectif qui a été reconnu par les tribunaux ; mais une décision de principe donnée par la Chambre des Lords est intervenue qui pourrait fort bien avoir celte conséquence. Voici à quelle occasion a été rendue cette importante décision qui fera sans doute jurisprudence.
A la suite d’un conflit entre la Tuff Vale Railway Company et ses ouvriers, une action avait été intentée par la Compagnie contre l’Amalgamated Society of Railway servants (société des employés de chemin de fer), trade-union enregistrée. La Compagnie prétendait empècher la société, ses employés, agents de surveiller ou assiéger (beset) les stations de la Great Western Railway
pour empêcher tout employé occupé par la Compagnie ou
(1) Sidney Webb (Zndustrial Democracy, HW, p. 534) remarque très Justement que la personnalité civile complète n’était pas une : conséquence forcée du projet. On aurait pu se contenter d’une responsabilité strictement limitée au cas de contrat collectif et même par des pénalités fixées conventionnellement.
voulant obtenir du travail, de travailler pour la Compagnie et pour lui faire rompre les contrats avec cette Compagnie. La Société d'employés répondit qu’elle n'était ni une corporation, ni un individu et qu’elle ne pouvail par suite être poursuivie. Le juge de première instance refusa ce moyen de droit et accorda une injonction temporaire, comme le demandait la Compagnie contre la Trade- Union (1).
Celle-ci fit appel de cette décision et la Cour d’appel décida que rien dans les Trade-Unions Acts ne rendait une Trade-Union capable d’être poursuivie sous son nom enregistré, déclarant que l'action n'était pas recevable contre la Trade-Union. C'était le maintien de l’état de jurisprudence que nous avons indiqué (2).
Mais la Compagnie fit appel à la Chambre des Lords. Et celle-ci vient de décider (3) qu’une Trade-Union enregistrée pouvait être poursuivie, cassa le jugement de la Cour d'appel et fit revivre celui de première instance.
Ainsi la Trade-Union, d’après la récente jurisprudence anglaise pourrait avoir l'accès des tribunaux comme défenderesse et probablement aussi comme demanderesse. Le dernier congrès des Trade-Unions de Swansea (1901) semble avoir considéré cette décision comme définitive et l'avoir implicitement acceptée : une résolution a été votée pour lever une contribution particulière en vue des frais nécessités par la défense à une action en justice.
Ainsi il se pourrait que l’ancien état de choses fut quel-
(1) Labour Gasette, sept. 1900, p. 264-265.
(2) Labour Gazette, déc. 1900, p. 361.
(3) Id., août 1901, p. 287.
que peu ébranlé et que la proposition du duc de Devonshire fut réalisée par la jurisprudence. C’est une nouvelle porte ouverte au contrat collectif et à son exécution en justice.
IL. — Pays où le contrat collectif est reconnu comme contrat de droit privé, légalement obligatoire entre les parties.— Le type de ces pays est assurément la Belgique. Le texte qui domine toute notre matière est l’article 10 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles :
« L'Union peut ester en justice soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres liennent de leur qualité d’associés, sans préjudice au droit de ces membres d’agir directement, de se joindre à l’action ou d'intervenir dans l'instance.
ll en est ainsi notamment des actions en exécution des contrats conclus par l'Union pour ses membres et des actions en réparation du dommage causé par l’inexécution de ces contrats. »
Il semble résulter d’ailleurs de débats parlementaires (1) qu'il y à là deux actions distinctes, que l'exercice initial de l’action par l’ouvrier ne suffit pas à destituer l’Union de toute action, que celle-ci peut toujours intervenir. Mais étant donné la rédaction du texte et surtout les travaux préparatoires (2), il est probable que si l'Union laisse ouvrier poursuivre sans intervenir à l’instance, son action est éteinte.
(1) Cf. Notamment la réponse à M. Van Cleemputte faite par le rapporteur à la Chambre des Représentants, M. de Sadeleer (Séance du 3 décembre 1897).
(2) Le projet du gouvernement donnait cette action aux Unions seules. «Il n'appartient qu'aux Unions professionnelles. »
La loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail n’englobe pas dans sa définition (art. 1) le contrat collectif : « La présente loi régit le contrat par lequel x ouvrier s'engage à travailler sous l'autorité, la direction et la surveillance d’un chef d'entreprise ou patron, etc... » Lors de la discussion de cet article, malgré quelques obseurirités de détail, on précisa le droit formel pour l'Union de passer le contrat collectif et d’en demander l’exécution en justice. Peut-être cependant l’idée un peu étroite de mandat pour stipuler les conditions du travail et l’idée que cette action donnée au syndicat n’était que l'exercice des actions individuelles arrèlèrent quelque peu le mouvement législatif (4), mais au point de vue pratique il est certain que le contrat colleclif est reconnu en Belgique, avec quelques réserves de détail nécessaires à faire (2).
Aux Pays-Bas la situation est à peu près la même. Une loi du 2 mai 1897 sur les Chambres de travail est venue
(1) Cf. L’amendement de M. Denis lors de la discussion de l’art. 1.
(2) La question est, en effet, très délicate et l'interprétation de l’article 40 de la loi Belge du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est difficile à préciser.
Le projet Bergerem était beaucoup plus favorable au contrat collectif : il donnait au syndicat seul l’action en exécution : par crainte de tyrannie syndicale, la commission modifia ce projet en rétablissant le droit des membres d’agir directement : il résulle de toutes ces modifications (p. les détails, voir Briquet: Législation belge sur les Unions professionnelles, p. 229.) que la renonciation de l'individu ou la transaction consentie par lui éteignent du même coup l’action individuelle et l’action du syndicat. Cette dernière, n’élant conçue que comme la défense par le syndicat de l'intérêt individuel, disparait avec lui. C'est là une situation fâcheuse, surtout au point de vue du contrat collectif : juridiquement il n’y a plus de contrat collectif si le syndicat n’a pas pris l'initiative de la demande en exécution et en réparation du préjudice causé.
reconnaître, indirectement il est vrai, le contrat collectif. Les chambres sont érigées par arrêté royal, lorsque le besoin s’en fait sentir et qu’une composition convenable paraît possible : elles sont créées pour un ou plusieurs métiers, en vue d’une ou plusieurs communes réunies (4). La chambre est composée mi-partie de patrons et d'ouvriers : un arrêté royal fixe le nombre de chacun d'eux.
Une de leurs fonctions est de donner des avis et de rédiger des conventions à la demande des intéressés.
Elles peuvent aussi, en cas de conflit, servir d’arbitres entre les parties.
Les premières chambres du travail furent érigées en 1898 et elles sont plus de 60, réparties dans 26 communes. Elles n’ont pas encore publié de rapports et il est diflicile de se rendre un compte exact de leur rôle au point de vue du contrat collectif.
Néanmoins on peut ranger la Hollande parmi les pays où le contrat collectif est légalement reconnu.
A côté de la Belgique et de la Hollande, il faut citer encore les Etats-Unis d'Amérique où, daus la plupart des Etats, les contrats collectifs sont reconnus par les tribunaux : ils sont alors des contrats civils et ne rentrent pas dans la catégorie de ceux qui exposent la partie manquant à l'exécution, à des poursuites pénales. Des dommages-intérêts peuvent être obtenus, pourvu que l’une des parties se croie en droit d'intenter une action pour rupture du contrat, ou s’il y a chance de les obtenir au cas où une action serait intentée (2).
(1) Voyez Struve : Rapport pour les Pays-Bas à l'Exposition d'Economie sociale 1900, 16e groupe.
(2) Extrait d’une réponse du Department of labor de Washington à une enquête personnelle.
UE. — Pays où le contrat collectif est spécialement réglementé et possède à quelque degré une force obligatoire. — Dans cette dernière série de pays, le contrat collectif est non seulement reconnu, mais encore réglementé, si bien qu'il a dans une mesure variable une force obligatoire qui s'impose à tous.
Ces pays sont la Nouvelle-Zélande et le canton de Genève, en Suisse.
Le régime fort curieux de la Nouvelle-Zélande est insütué par un act d'avril 1894, applicable au mois de janvier 1895 : la loi porte pour titre : « Loi pour encourager la formation des associations industrielles et faciliter la solution des conflits industriels par la conciliation et l’arbitrage (1). »
L'originalité de cette loi est d’une part le recours forcé à l'arbitrage et d'autre part la force obligatoire donnée au jugement de la Cour centrale d'arbitrage qui vaut comme contrat collectif.
Cette Cour centrale d'arbitrage (2) se compose de deux délégués élus l’un par les associations de patrons, l’autre par les syndicats ouvriers et d’un président désigné par le gouvernement.
Les jugements sont rendus pour une durée fixée par la
Cour dont le maximum ne peut excéder 2 ans : à leur expi-
(4) De cette loi qui constitue tout un système d’arbitrage obligatoire, nous n’étudions ici que ce qui concerne spécialement le contrat collectif. Pour le reste, Cf. A. Métin, « La conciliation et l’arbitrage en Nouvelle-Zélande », Revue d'économie politique, 1901, p. 41.
(2) Elle n’est saisie qu'après l’insuccès du Conseil local, composé de membres élus moitié par les syndicats ouvriers, moitié par les associations de patrons.
ration les parties peuvent les renouveler. Le plus souvent une sanction (250 fr. d'amende au maximum pour un particulier et 12,500 fr. pour une associalion), permet d’assurer l’exécution de ces sentences arbitrales, qui d’ailleurs sont définitives et ne peuvent être soumises ni à l'appel, ni à la cassation.
On conçoit qu'avec ce système, par une série de décisions particulières, la Cour arrive à établir une sorte de contrat collectif obligatoire pour tout le métier (4). I faut ajouter que la seule perspective de cette sentence arbitrale doit faciliter de beaucoup les accords proprement dits entre patrons el ouvriers.
Ainsi le contrat collectif n’est pas directement déclaré obligatoire, mais tant parles conséquences mêmes du système, que par la force légale donnée aux décisions arbitrales, on arrive à le rendre indirectement nécessaire.
Le second pays où le contrat collectif est législativement réglementé est, en Suisse, la République et le canton de Genève, où une loi du 10 février 1900 (2) est venue « fixer le mode d'établissement des tarifs d'usage entre ouvriers et patrons et régler les conflits relatifs aux conditions de leurs engagements ».
Ici encore ce n’est que par un détour que l’on arrive au résultat cherché : l’article 4% réserve la possibilité de conventions spéciales : le contrat individuel reste donc théo-
riquement toujours possible : mais à défaut de ces con-
(1) Les Conseils locaux et la Cour ont d’ailleurs le droit d'étendre une décision rendue dans un cas parlieulier à lous les ateliers ou chantiers de la même profession.
(2) Voir le texte des principaux articles concernant le contrat collectif : Circulaire, Musée social, mars 1904.
ventions spéciales, les conditions d'engagement des ouvriers sont réglées par l'usage : ont force d'usage, les tarifs et conditions générales d'engagements établis en conformité de la présente loi.
C'est donc la réglementation du contrat collectif qui fait l'objet propre de la loi du 10 février 1900. IL nous faut donc étudier avec soin le système qu’elle établit : pour plus de clarté, on peut grouper le commentaire de cette loi sous deux chefs. |
L'article 2 du projet prévoit l'établissement de ces tarifs et conditions génerales d'engagements, soit par le commun accord entre patrons et ouvriers intéressés, dûment constaté dans les limites fixées par la présente loi ; soit par des arbitres, soit par la Commission centrale des Prud'hom-
mes et les délégués patrons et ouvriers.
A. — Le cas de contrat proprement dit.
Le cas de contrat proprement dit est assurément le plus original par sa réglementation : on peut grouper sous deux idées les dispositions sur ce point :
a) Elaboration du contrat collectif.
b) Force du contrat collectif.
a) Elaboration du contrat collectif. — Seules participent à cette élaboration du contrat collectif les associations de patrons et les associations d'ouvriers régulièrement inscrites au registre du commerce et dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d'Etat (art. 3) (1) — ou à leur défaut, les patrons et ouvriers de la profession, régulière-
ment établis à Genève depuis plus de 3 mois.
(4) Le même article fixe les conditions d'approbation. RAYNAUD 20
Ces associations convoquent par voie d'affiches trois jours au moins à l’avance des réunions plénières de leurs associations respectives (1). Ges assemblées nomment au bulletin secret, des représentants en nombre égal, soit sept patrons et sept ouvriers, à moins qu'elles ne s’entendent pour en élire un chiffre inférieur: au cas de plusieurs associations similaires dans un même métier, elles désignent chacune un nombre de délégués proportionnel à celui de leurs membres.
La loi fixe aussi les qualités que devront remplir les délégués : seuls pourront être nommés délégués, ceux qui, avant leur nomination ont travaillé de la profession pendant dix-huit mois au moins, en une ou plusieurs périodes, dans le canton de Genève.
Les délégués ainsi nommés se réunissent et prennent leurs décisions à la majorité des 3/4 des membres délégués (art. 5); ces décisions sont consignées dans un procèsverbal en quatre exemplaires signés par les acceptants ; un exemplaire reste entre les mains des délégués patrons, un autre entre celles des délégués ouvriers, les deux autres sont déposés, l’un au greffe des tribunaux de prud’hommes et l’autre au Département du commerce et de l’industrie où il est mis à la disposition des intéressés qui voudront les consulter.
Les modifications ou les compléments à un tarif en vigueur sont soumises à la même procédure que l’élabo-
ration d’un tarif complet (art. 16).
(1) A défaut d'associations patronales ou ouvrières, la réunion plénière des intéressés est convoquée par le Conseil d'Etat sur la demande écrile du cinquième des électeurs prud'hommes de la profession inscrits au tableau, ouvriers ou patrons (art. 4).
b) Force du contrat collectif. — Les tarifs et conditions ainsi établis demeurent en vigueur pour la durée qui y sera slipulée, mais qui ne pourra toutefois excéder 5 ans et dont l'échéance devra être fixée pour la fin d’une année civile.
Il y à renouvellement tacite d'année en année s’il n’y a pas eu dénonciation de part ou d'autre un an au moins avant l'échéance d’un terme; la loi prévoit toutefois le cas où par entente amiable entre délégués ouvriers et patrons la durée du tarif et le délai de dénonciation pourront être inférieurs à un an (art. 6).
D'ailleurs jusqu’à l'adoption d’un nouveau tarif, l’ancien continuera à être applicable.
Les tarifs et conditions d'engagement ainsi établis s’appliquent comme tarifs d'usage, à défaut de contrat spécial : en règle donc, ils s'imposent à tous les membres patrons et ouvriers de la profession : il est certain en effet qu’en réalité les patrons ne pourraient guère déroger par des conventions particulières, bien qu'ils en aient le droit, aux tarifs généraux ainsi établis.
D'ailleurs l’article 45 dispose que pendant la durée d’un tarif en vigueur, aucune suspension de travail ne pourra être décrétée ni par les patrons ni par les ouvriers dans le but de modifier ce tarif. Des dispositions pénales (peines de police) punissent tout appel à une suspension partielle ou générale de travail en violation d’un tarif existant ou en contravention aux dispositions de la présente loi.
B. — Etablissement du tarif par arbitrage.
Au cas où les délégués ne parviendraient pas à se metire d'accord, la loi prévoit (art. 8-12) la tentative de con-
ciliation par le Conseil d'Etat : le ou les délégués du Conseil d'Etat cherchent seulement à obtenir la majorité des 3/4 nécessaire pour le contrat collectif.
Au cas où cette tentative échoue, la Commission centrale des Prud'hommes se réunit dans les 6 jours : elle se réunit aux délégués nommés ou au besoin les nomme d'office et à la réunion ainsi convoquée, les membres présents statueront à la majorité et au bulletin secret sur les prétentions des parties.
Toutefois dans ce cas spécial d'arbitrage, les ouvriers ne pourront déclarer le mise en vigueur d’un tarif dans une profession où il n’en existe pas qu'après un délai minimum de six mois après leur décision, à moins que les patrons n’acceptent d’un commun accord un délai plus court,
Telle est, brièvement résumée, la nouvelle législation — très complète — comme on vient de le voir, du canton de Genève, établie par la loi du 10 février 1900 (4).
Il y a sans doute bien des imperfections que l'usage seul permettra de corriger ; cependant de cette étude on peut retenir quelques conclusions au point de vue doctrinal.
Il est certain que cette réglementatiou du contrat collec-
tif pour tout le métier aura un effet direct, bien qu’il ne
(1) La date récente de cette loi ne permet pas d’en étudier encore la valeur pratique : une premiére application en est brièvement rapportée dans une circulaire du Musée social (1901, no 3, mars, p. 88).
I parait que dans ce long conflit entre les ouvriers employés au ferrage des chevaux, réclamant un salaire minimum de 10 centimes à leurs patrons — la loi aurait mal fonctionné au point de vue de la tentative de conciliation : mais le 6 janvier 1901, un contrat collectif intervint entre patrons et ouvriers : la loi semble done sur ce point au moins avoir eu indirectement un effet utile.
s'applique qu’à défaut de conventions spéciales, pour promouvoir les contrats collectifs spéciaux à certains établissements.
IL est à remarquer ensuite que cette législation est entrée résolument dans la voie de la force obligatoire donnée aux décisions des majorités : iei la liberté industrielle tant patronale qu'ouvrière est réservée par la possibilité de conventions spéciales.
Pour le reste de la réglementation légale, il y aurait lieu de retenir le mode d'élection des délégués par toutes les assemblées plénières du métier, ce qui semble assurer la véritable représentation professionnelle.
De toute façon, il y a là une législation des plus modernes dont la règlementation du contrat collectif que nous cherchons à préciser, devrait assurément s'inspirer.
Une dernière question s'impose à nous après cette revue rapide des systèmes législatifs : quelles seraient pour la France les réformes les plus utiles ?
Avant de préciser nos conclusions juridiques, il importe de lixer exactement l'idéal qui est à poursuivre.
Cette longue étude nous a permis d'établir que la valeur sociale du contrat collectif — au point de vue de la justice, — réside précisément d’nne part en ce qu'il corrige la situalion inégale des parties dans le contrat de travail et d'autre part en ce qu’il conserve le régime de la liberté industrielle avec tous ses avantages : c’est donc la valeur formelle (1) — et rien que cette valeur formelle, qui nous permet de conclure.