‹ Le Contrat Collectif De TravailChapitre 40 sur 51 · I. — Dès lors un premier point s'impose au moins com · texte numérisé non relu

I. — Dès lors un premier point s'impose au moins com

(4) Cest-à-dire qui lui est donnée par sa forme même, quelles que soient les clauses qu’il contient.

me un minimum (1), qui doit rallier, semble-t-il, lunanimité des suffrages.

Il est indispensable d'assurer /a reconnaissance légale du contrat collectif en France : c’est là une première réforme qui s'impose.

Elle consisterait à reconnaître par un texte de loi (2) le droit des syndicats de passer le contrat collectif et surtout le droit de ces syndicats d’ester en justice pour en assurer l’exécution.

Il y a dans les rapports nés du contrat collectif une série de relations juridiques nouvelles très importantes qu'il importe au plus haut point de réglementer. Une réforme législative complète devrait à cet égard comprendre plusieurs points :

Par interprétation de la volonté des parties, la loi devrait reconnaitre :

1° Le droit du syndicat de poursuivre le patron, et réciproquement le droit du patron de poursuivre le syndicat, pour violation du contrat collectif ;

2° Le droit du syndicat de se retournér contre ses membres et d'une manière générale contre tout ouvrier ayant accepté le contrat, pour violation de ce même contrat ;

3° La possibilité de conventions dérogatoires individuelles établissant des conditions du travail plus favora-

(1) Discussion du système : Royal commission of Labour, final report, p. 54.

(2) Inséré par exemple dans le projet de revision de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels. C'est là d’ailleurs une réforme législative de pure forme en quelque sorte, puisqu'elle ne ferait que consacrer une jurisprudence déjà considérable. Elle aurait le grand avantage de mettre fin aux incertitudes de la jurisprudence et de donner plus de sécurité aux relations juridiques nées du contrat,

bles que celles stipulées au contrat collectif : par suite la nullité de toutes clauses du contrat individuel, stipulant des conditions du travail inférieures à celles obtenues par le syndicat (1) ;

4° Le droit des parties d'obtenir des dommages-intérêts au cas d'inexécution de tout ou partie du contrat se montant à la réparation de tout le préjudice causé.

On aurait ainsi le contrat collectif facultatif : il convient de remarquer qu'à côté du contrat collectif, entre le syndicat et le patron ou l'association de patrons, subsisterait le contrat actuel de louage de travail ; que l’ouvrier conserverait son action en exécution du contrat individuel comme aujourd'hui, nettement distincte de l’action syndicale. |

Ce ne serait en somme que la consécration juridique de l’état de fait actuel, qui serait ainsi transformé en état de droit.

A ce premier projet de réformes, on peut faire sans doute quelques objections, qui ne portent pas sur l’objet même de la réforme, mais sur son inutilité et sur son peu d'opportunité :

On dira sans doute et on a déjà dit: où est l'avantage de sanctionner ainsi juridiquement les obligations nées du contrat collectif? Le recours du patron contre le syndi-

(1) Par exemple un contrat collectif stipule un minimum de salaire de 6 francs par jour et une durée du travail maxima de 10 heures. Un contrat individuel pourrait stipuler un salaire de 7 francs el une durée de 9 h. 4/2 : mais s’il contenait une clause dérogeant aux conditions du contrat collectif (5 francs de salaire ou 10 h. 1/2 comme temps de travail) cette clause serait nulle.

cat sera toujours illusoire, celui-ci étant la plupart du temps insolvable ?

L'objection porte assurément en l’état actuel des choses :

Mais, avec le nouveau projet du gouvernement augmentant la personnalité civile du syndicat, il est certain que celui-ci, s’il comprend ses véritables intérêts, imitera l'exemple des Trade-Unions anglaises, se constituera un patrimoine, établira diverses caisses de résistance, de secours et que le patron trouvera là à Ja fois un encouragement pour traiter avec le syndicat ouvrier et une garantie en cas d’inexécution.

On ajoute encore: comment le syndicat pourra-t-1il assurer l'exécution par les ouvriers du contrat collectif ?

La jurisprudence reconnaît déjà, on l’a vu, etle nouveau projet gouvernemental confirme expressément le droit pour le syndicat d'employer l’arme redoutable de la mise à l'index pour faire exécuter les conditions du travail. Il y aura done là un moyen très puissant et très efficace d'assurer l'exécution stricte des conditions du contrat et notamment l'observation de la défense de traiter à des conditions plus défavorables.

La reconnaissance légale du contrat collectif ne rencontre donc aucune difficulté sérieuse: elle s'impose comme une nécessité immédiate (1).

(1) On pourrait à cet égard compléter la réforme en accordant spécialement aux Unions de syndicats, d’ester en justice pour les contrals collectifs qu'elles auraient passés. L'art. 5 du projet Waldeck- Rousseau sur les syndicats les assimile d'ailleurs à cet égard aux syndicats eux-mêmes,

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