I. — Mais peut-on aller plus loin
Il est certain que si au point de vue juridique cette première réforme est de la plus haute importance, elle n'aurait qu'une action limitée sur la diffusion du contrat collectif qui continuerait à dépendre exclusivement des forces respectives des patrons et des ouvriers,
L'Etat n’a-t-il pas le droit de faire davantage, d’intervenir plus efficacement dans l’évolution économique et la justice n’exige-t-elle pas quelque réforme plus profonde et plus effcace ?
Si vraiment le contrat collectif renferme une dose de justice supérieure au contrat individuel, comme nous croyons l'avoir démontré, s’il corrige une inégalité fondamentale entre patrons el ouvriers, s’il diminue lexploitation capitaliste en ramenant la concurrence sur le terrain strictement professionnel, n’y a-t-il pas lieu de l’imposer et d'arriver de quelque façon au contrat collectif obligatoire ?
Mais ici deux voies sont ouvertes :
L'une poursuit le contrat collectif obligatoire par le Syndicat obligatoire.
L'autre plus modeste se contente d'arriver au même résullat 2ndirectement en déclarant seulement la forme collective du contrat obligatoire.
Examinons successivement ces deux solutions bien dif-
férentes :
A. — Contrat collectif obligatoire par syndicat obligatoire.
On sait comment de l'étude du contrat collectif tel
qu'il existe actuellement, on en arrive très logiquement,
croit-on, à réclamer le syndicat obligatoire pour mieux assurer le contrat collectif :
On part du contrat collectif tel qu'il existe aujourd'hui : on montre qu'il est du rôle essentiel du groupement syndical d'imposer aux ouvriers le respect des conditions du travail, pour mieux assurer le marché collectif du travail : on constate — et personne assurément ne contestera le fait — que le respect des clauses du contrat collectif est de la première importance. « Or, par suite de cette incidence des actes de chacun sur l’ensemble de ceux qui exercent un métier, le fait qu'un ouvrier travaille à des conditions différentes de celles fixées dans le contrat collectif, à un salaire plus bas par exemple, est très grave pour tous les ouvriers du métier : c’est là pour le contrat collectif une fissure qui le fera promptement disparaïitre (1). »
Aussi, pour éviter cette fissure (2), le seul moyen pratique paraît être l'adhésion obligatoire au groupe. « C'est la seule manière d'assurer la soumission effective de tous, aux conditions de travail du contrat collectif ; autrement, comment savoir ceux qui travaillent à des salaires inférieurs. Surtout c'est la seule manière d'obtenir le contrat collectif, il est nécessaire d'abord que le refus collectif de
travail, que le groupement temporaire, que la grève soit
(1) Cf: Paul Boncourt, Le Fédéralisme économique, p. 178.
(2) L'auteur remarque avec Howel, Ne and old Trade-Unionism, p. 144, que la principale raison des conflits avec les non-unionistes n'est pas leur refus de faire partie de l'Union, bien que ce soit un grief lrès fort. La colère des Trade-Unionistes se porte surtout sur les hommes, qui, en cas de grève, prennent la place de ceux qui ont cessé le travail, et que leurs camarades flétrissent des sobriquets de black-legs et de scabs,
assez considérable pour faire capituler le patron (1). »
En somme le syndicat obligatoire est le seul moyen pratique pour M. P. Boncourt de rendre le contrat collectif vraiment efficace : d'autre part le syndicat obligatoire entraine nécessairement le contrat collectif obligatoire.
Deux objections péremptoires nous forcent à écarter ce système :
1° On ne voit pas bien d’abord, à accepter le point de vue proposé en principe, comment le syndicat obligatoire assurerait, aussi efficacement qu'on le dit, l'observation du contrat collectif : pourquoi saurait-on mieux quels ouvriers travaillent à des salaires inférieurs, parce qu'ils seraient syndiqués ? Et puis les connait-on, quelle ressource resterait-1l pour les contraindre à observer le contrat; on n’aurait plus le moyen si puissant de l’exclusion du syndicat, puisque celui-ci est par définition obligatoire ; il faudrait alors inventer tout un systéme de pénalités et l’on entre ainsi dans le régime de la pire contrainte sans savoir où l’on s'arrêtera.
Ainsi du point de vue même où il se place, le systéme du contrat collectif obligatoire par le syndicat obligatoire nous parait très insuffisant.
2 Mais il y plus: le principe sur lequel il repose est exclusivement un principe d'utilité sociale et non un prineipe de justice sociale ; à cet égard il ne trouve pas la base assez solide nécessaire pour conclure à la contrainte.
Au contraire l’idée de Justice sociale contenue dans le
contrat collectif empêche d’aller aussi loin et s'oppose au
(4) Cf: Paul Boncourt, Le Fédéralisme économique, p. 178.
syndicat obligatoire : en effet le fondement supérieur sur lequel repose le contrat collectif est la suppression de l'inégalité dans le contrat de travail, rien de plus, rien de moins : sa supériorité propre réside tout entière en ce qu'il ramène la concurrence sur le terrain professionnel, mais en laissant subsister la concurrence ; or précisément le contrat collectif obligatoire par le syndicat obligatoire supprime celle concurrence ; il a pour but, et l'expression de M. Paul Boncourt est assez significative — de « faire capituler le patron ».
Ce serait alors renverser la situation actuelle et rétablir dans la conclusion du contrat de travail, la considération de circonstances extra-professionnelles, concernant non plus louvrier, mais le patron; avec le contrat collectif obligatoire au sein du syndicat obligatoire, ce seraient les patrons les moins aisés, les plus pressés à gagner, les plus chargés de famille qni succomberaient devant la force immense des ouvriers coalisés : la balance pencherait cette fois en faveur de l’ouvrier.
Ainsi le fondement juridique du contrat collectif ne va pas, et on ne saurait trop y insister — jusqu'au contrat collectif obligatoire par le syndicat obligatoire : au contraire il porte en lui-même la réfutalion de ce système.
Celte première solution écartée, nous nous trouvons
alors en face de la seconde.
B. — Forme collective du contrat déclarée'obligatoire.
Ce système consisterait essentiellement à déclarer obligatoire la forme collective du contrat dans les rapports entre patrons el ouvriers à l’occasion du louage de travail.
Puisque le contrat collecttf supprime par lui-mème l’iné-
galité de situation existant entre les parties, on peut très bien, on doit même concevoir qu'on généralise autant que possible cette forme de contrat qui réalise plus de justice sociale (1).
Voici alors à peu près le système pratique auquel on aboutirait :
Le principe serait l'obligation légale de traiter des conditions du travail et de passer le contrat du travail sous forme collective : en un mot on déclarerait obligatoire non pas tel ou tel contrat passé par un syndicat unique, mais la forme seule collective du contrat (2) quelconque passé par le syndicat.
lei une double hypothèse se présenterait en pratique :
Ou bien les patrons passeraient, comme aujourd'hui, avec des syndicats des contrats collectifs volontaires et ces contrats seraient parfaitement valables, quels qu'ils fussent (2), puisque le consentement des parties aurait été donné avec la garantie exigée, la forme collective du con-
trat. — Il faudrait ici exiger que le contrat soit passé avec
(1) Il y aurait là, à la rigueur, un droit pour les ouvriers dont ils ont déjà vaguement conscience, un droit nouveau : «le droit pour les travailleurs de délibérer avec les patrons », le droit au contrat collectif. Cf. Discours de M. Mesureur. Discussion du Conseil supérieur du travail sur les Chambres du travail, 5e session.
(2) 11 serait nécessaire de compléter celte réforme, ou mieux d’eu assurer l'efficacité, en déclarant par une disposition législative que le contrat collectif doit étre passé par écril. La complexité des clauses ordinaires de ce contrat, le grand nombre d’intéressés, la solennilé relative de cet accord rendent déjà en fait presque général l'usage de l'écriture comme moyen de preuve : la loi devrait aller pour ces mêmes raisons d'utilité pratique jusqu'à poser la nécessité de Pécriture. Grâce à elle seule, d’ailleurs, le contrôle et la rigoureuse observation de la nouvelle loi seraient possibles.
un syndicat régulièrement constitué et ayant fait sa déclaration conformément à l’article 4 de la loi du 21 mars 1884. On pourrait même sur ce point pour augmenter les garanties de sincérité de ce contrat collectif exiger que le syndicat soit enregistré comme en Angleterre.
Ou bien les patrons ne voudraient pas (résistance personnelle), ou ne pourraient pas (absence de syndicat dans la partie) conclure de ces contrats collectifs : alors on prendrait le contrat collectif légal, comme établissant les conditions de travail minima que doivent respecter les contrats individuels particuliers.
Le contrat collectif légal, qui serait en quelque sorte la coutume du métier, serait établi, comme à Genève, par les délégués patronaux et ouvriers nommés par l'assemblée plénière du métier.
La loi devrait fixer avec une grande rigueur les conditions d'élaboration de ce contrat collectif :
Actuellement participeraient à l'élection des délégués le collège électoral qui élit le Conseil des Prud'hommes dans chaque métier (1) ;
Les qualités que devront avoir les délégués seraient aussi rigoureusement déterminées ;
Enfin une majorité spéciale, 3/4 par exemple comme à Genève, serait exigée pour le vote du contrat co/lectif légal qui serait ensuite soumis à l’homologation du tribunal.
(1) Il serait souhaitable, avec un mouvement syndical plus avancé, que les membres en associations professionnelles soient seuls électeurs de ces délégués: mais la récente réforme des Conseils du travail a soulevé à cet égard trop de critiques pour qu'on ne donne pas au moins temporairement à tous le droit de venir voter, pour arriver à la rédaction de conditions qui s’imposeront à tous.
Le contrat du travail individuel resterait possible, mais devrait respecter les clauses du contrat collectif légal, comme clauses analogues aux clauses d'ordre publie: ce qui conférerait à ces clauses du contrat collectif légal le caractère d'ordre publie, ce ne serait pas d'établir un minimum de salaires de tant ou une journée de travail maxima de tant, mais d’avoir été arrêtées, quelles qu’elles soient, par la forme collective. Il faudrait aller jusqu'à déclarer nulles, de nullité absolue (1), toutes clauses particulières dérogeant aux clauses de la coutume du métier, du contrat collectif légal.
Enfin pour compléter la réforme, la loi devrait s’expliquer nettement sur le mécanisme des deux actions syndicale et individuelle en exécution du contrat collectif :
Le syndicat devrait avoir seul l’action en l'exécution des clauses du contrat collectif. — Parallèlement à cette première action, chaque syndiqué, chaque travailleur individuel aurait l’action individuelle pour l'exécution de son contrat individuel superposé au contrat collectif. Ces deux actions seraient indépendantes, sauf le cas où les conditions du contrat de travail individuel seraient, malgré la loi, inférieures à celle du contrat collectif: en ce cas non seulement l’ouvrier n’en pourrait demander lexécution, mais le syndicat serait chargé au besoin d’en faire prononcer la nullité.
Ainsi serait réalisée une intervention de l'Etat des plus efficaces en vue de la diffusion du contrat collectif.
Insistons quelque peu sur ce second système que nous adoptons pleinement, en étudiant successivement, pour
(1) Les inspecteurs du travail pourraient parfaitement être chargés de l’application de la loi sur ce point.
terminer, les systèmes analogues qui existent déjà dans le
droit actuel et les avantages qu'il présenterait.
A.— Systèmes analogues déjà existants dans la législation actuelle.
Le principe d’une intervention légale pour corriger une inégalité de situation entre les parties n’est nullement une nouveauté :
C’est incontestablment le principe qui a inspiré la légis-” lation en matière de faillite et de liquidation judiciaire (GC. com., art. 507 et L. 4 mars 1899, art. 15 1°).
Pourquoi la loi établit-elle un contrat collectif obligatoire ou plus exactement la forme collective obligatoire du contrat, sinon précisément parce qu'il y à inégalité de situation entre le failli et les divers créanciers, el que certains, abusant d’une situation exceptionnellement favorable, pour-raient obtenir de lui un paiement qui nuirait aux autres : ici la loi adjoint à chaque créancier traitant avec le failli tous les autres créanciers pour rétablir l’équilibre, comme dans notre système la loi adjoint à l’ouvrier isolé traitant avec le patron tous les autres ouvriers pour tenir la balance égale.
Une fois que le contrat collectif s'impose, (et le traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli n’est pas autre chose), il faut de toute nécessité fixer la majorité qui liera la minorité : c’est ici la majorité relative des créanciers délibérants représentant les 2/3 (autrefois les 3/4) de la totalité des créances vérifiées ou affirmées ou admises par provision) (1).
(#) Art. 507, $ 2: « Ce traité ne s’établira que par le concours d’un
Le concordat en matière de faillite et de liquidation judiclaire est donc lantécident législatif direct du contrat collectif.
Ne pourrait-on pas trouver encore un précédent dans la législation actuelle sur les associations syndicales (sociétés de propriélaires en vue de l'exécution à frais commun de travaux d'utilité collective et parfois générale) réglementées par les lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888) (4)? Quel est ici encore le motif d'intervenir pour la loi ?
N'est-ce pas précisément parce qu'il y aurait en fait inégalité trop grande de situation entre un propriétaire non partisan des travaux, et le nombre des autres voulant les réaliser, que la loi intervient pour corriger cette inégalité en exigeant certaines formalités légales en vue de la constitution mème de l'association syndicale autorisée.
L'inégalité est ainsi diminuée, par le fait qu’elle est
règlementée : la loi (2) pour la formation de l'association
nombre de créanciers formant la majorité et représentant en outre les 3/4 de la totalité des créances vérifiées, ou affirmées, ou admises par provision... le Lout à peine de nullité. Modifié par l’art. 20 de la loi du 4 mars 1889 qui déclare applicable au cas de faillite la disposition suivante édictée pour la liquidation judiciaire
Art. 15 10. Le traité entre les créanciers et le débiteur ne peut s'établir que s’il est consenti par la majorité de tous les créanciers vérifiés ou affirmés ou admis par provision, représentant en outre les 2/3 de la totalité des créances vérifiées ou affirmées ou admises par provision. Le tout à peine de nullité ».
(1) On peut citer aussi la loi du 15 déc. 1888 sur les syndicats aulorisés pour la défense des vignes contre le phylloxéra. On sait que cette législation distingue les associations /ibres qui exigent pour se former le consentement unanime de tous les propriétaires qui en feront partie et les associations autorisées qui sont constituées par des majorités combinées de propriélaires el de terrains.
(2) Loi du 22 déc. 1888, art. 5.
syndicale exige une majorité de propriétaires représentant les 2/3 des terrains ou des 2/3 des propriétaires représentant la majorité des terrains : il est probable qu'à défaut de ces exigences légales, des majorités plus faibles auraient violenté la volonté des récalcitrants de la minorité.
Ainsi la réglementation du contrat collectif de travail peut se réclamer d’antécédents législatifs sérieux, l’un ab-
solument certain, l’autre très probable (1).
B. — Avantages théoriques et pratiques de la solution juridique proposée.
L'avantage théorique de celte solution nous parait résider précisément en ce qu’elle ne dépasse pas l’idée fondamentale du contrat collectif de travail qui est précisément la forme collective de ce contrat (2).
De la même manière et pour la mème raison, cette solution échappe à toutes les critiques contre le syndicat obligatoire.
Au point de vue pratique, le système conserve la
liberté industrielle et prétend seulement diriger l’évolu-
(1) On pourrait mème ajouter qu'il y a d’autres exemples où la loi corrige d’une autre manière l'inégalité de situation qu'elle prévoit : ainsi la donation ; on exige l’authenticité pour ne pas permettre au donataire d’abuser du donateur.
(2) C'est aussi en raison de cette même idée, — la discussion collective supprimant l'inégalité — que nous n’avons pas cru possible de préciser au point de vue doctrinal — si le contrat collectif doit être passé avec les seuls ouvriers de l’usine ou ceux de tout le métier. Peu importe en théorie au moins : pourvu qu'il y ait discussion avec une collectivité, représentant légalement les ouvriers, la justice est salisfaite et par la solidarité ouvrière l’œuvre des uns profile à tous les autres.
üon du mouvement syndical contemporain sans l'arrêter.
Il apporte, semble-t-il, une solution pacifique à la difficile question de la liberté des non-syndiqués ; ceux-ci, comme d’ailleurs les syndiqués partie au contrat, la conservent tout entière ; la seule sanction est la nullité absolue de toutes clauses du contrat de travail individuel stipulant des conditions plus défavorables que celles du contrat collectif légal.
Enfin et d’un mot, le contrat collectif établit en quelque sorte le cahier des charges du travail, comme dans les adjudications de travaux publics un cahier des charges de l’entreprise est imposé à tous (1) : chaque établissement pourrait avec le concours du syndicat arrêter son cahier de charges particulières comme aujourd'hui une compagnie peut imposer à un entrepreneur un cahier de charges; mais à défaut de ces contrats collectifs volontaires, il y aurait l'établissement du cahier type de chaque métier ; il deviendrait ainsi la première source d'engagements des parties, patrons el ouvriers, qui entreraient dans le métier.
Les contrats individuels ou les contrats collectifs locaux ou particuliers à une usine correspondraient alors aux bordereaux de prix.
On admet bien le principe pour assurer la conservation et le respect d’intérèts matériels; pourquoi ne l’admettrait-on pas pour protéger les intérêts sacrés de la per-
sonne humaine ?
(1) Les heureux effets de l'introduction récente des conditions du travail dans les cahiers des charges des adjudications publiques permetlent sans doute de souhaiter l’extension du système.— Cf. Bazire: Des conditions du travail imposées aux entrepreneurs dans les adjudications de travaux publics, 1898.