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CHAPITRE IV

Jusqu'à présent, en France, nous n'avons aucun texte législatif concernant directement le contrat collectif : ce n’est pas que les projets aient manqué, mais tous, sauf peut-être le projet tout récent du gouvernement sous le réglement amiable des différends relatifs aux conditions du travail (1), ne visaient pas directement le contrat collectif (2) ; celui-ci n’était que l'accessoire d’une autre question : aussi avait-il par là des chances en moins, puisque dans l'incertitude des victoires parlementaires, le sort de ces dispositions spéciales était lié à celui d’autres plus générales. Cet aspect indirect et oblique sous lequel apparaissent les réformes proposées, ajoute encore d’ailleurs à la difficulté de leur étude : il faut néanmoins signaler les principales. Dans cette revue rapide des principaux pro: jets touchant au contrat collectif, nous ne reléverons que les projets qui en parlent expressément; nous serons obli-

(1) Voir plus loin, p. 339.

(2) Ceci est d’ailleurs naturel et conforme à la réalité des choses : le contrat collectif est un épanouissement, une fleur greffée sur une forte organisation du travail, et comme tel il paraît difficile de la promouvoir isolément : on ne peut guère qu’en poser le principe.

gés de négliger d’autres projets très nombreux dont le vote aurait pu avoir une influence plus ou moins directe sur le contrat collectif.

Le contrat collectif apparaît dans divers projets de lois, soit à propos de la réglementation du contrat de louage ou des syndicats professionnels, soit à propos de la création et des attributions des Conseils du travail, soit enfin avec le décret récent sur les Conseils du travail et le projet du gouvernement sur le réglement amiable des différends collectifs.

Voyons successivement ces trois séries de projets :

A. — Le contrat collectif apparait très nettement en 1876, dans la proposition de loi de M. Ed. Lockroy etplusieurs de ses collègues, relative à la reconnaissance légale, à l’organisation et au fonctionnement des Chambres syndicales, patronales et ouvrières (1).

L’exposé des motifs insiste sur le rôle que peuvent et doivent jouer les Chambres syndicales, patronales et ouvrières pour éviter les grèves et fixer le‘salaire et les conditions du travail : il y a lieu de les encourager dans leur rôle : aussi un article 4 du projet disposait expressément :

« Les syndicats d’une même industrie, composés, l’un de patrons, l’autre d'ouvriers, pourront conclure entre eux des conventions ayant pour objet de régler les rapports professionnels des membres d’un syndicat avec ceux de l’autre.

« Ces conventions auront force de contrats et engageront tous les membres des sociétés contractantes pour la

durée stipulée.

(1) J. Officiel, 1876, p. 5600, annexe no 270.

« Les dites conventions ne pourront être établies, pour une durée maxima de 5 ans. »

Ainsi, contrat collectif légalement reconnu, liant tous les membres des syndicats intéressés, avec une durée maxima de 5 ans, telles était les dispositions essentielles du projet Lockroy relativement au contrat collectif.

Le rapport de M. Martin Feuillée lu à la séance de 10 août 1876 (1), qui concluait à la prise en considération du projet, trouvait l’article 4 une excellente mesure.

Mais le projet Lockroy ne fut jamais voté.

— D’autres dispositions concernant directement encore le contrat collectif se trouvent dans une proposition de loi présentée le 26 novembre 1895 par M. René Goblet, sur le contrat de louage d'ouvrage (2). L’exposé des motifs constate le développement du mouvement syndical et prévoit l'empire du contrat collectif. «Il est clair... que le moment ne tardera pas où c’est avec les syndicats et non avec les ouvriers isolément que les patrons de la grande industrie seront appelés à traiter. Aussi ce jour là les patrons et les ouvriers traiteront vraiment sur le pied d’égalité et le contrat ainsi formé s’appliquera sans difficulté à tous les ouvriers représentés par le syndicat. »

C'est directement le contrat collectif que l’auteur du projet réglemente : dans les usines, manufactures, etc., à travail permanent et dans les ateliers et manufactures de l'Etat, aucun embauchage ne peut avoir lieu directement ou

par l'intermédiaire des syndicats sans convention écrite (Ar PRD}

(1) J. Of., 1876, p. 8068, annexe no 492.

(2) J. Of., 1895, annexe no 1627.

Art. 2: La convention déterminera la durée du contrat de louage qui ne pourra être moindre d’une année, le salaire de l’ouvrier, les conditions de paiement, et s’il y a lieu de participation aux bénéfices de l’industrie, les sommes qui devront être prélevées sur les salaires, soit fournies par l'employeur pour constituer les caisses de secours, d'assurances contre les accidents et de retraites.

L'article 3 exige que les règlements intérieurs de l’entreprise et les statuts de ces diverses caisses soient annexés au contrat, après avoir été paraphés par les parties.

De plus, à moins de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un mois au moins avant son expiration, le contrat était prorogé de plein droit pour une durée égale à celle primitivement fixée (art. 6).

Enfin l’article 8 établissait comme sanction pour tout contrevenant aux dispositions des articles 1, 2 et 3 une amende de 5 à 15 francs, augmentée au cas de récidive.

Ainsi par ce projet le contrat collectif serait entré au même titre d’ailleurs que le contrat individuel, dans la législation nouvelle : mais il est clair que l'obligation même de passer le contrat par écrit était un moyen très habile et très sûr pour promouvoir partout le contrat collectif et rendre ainsi les conditions du travail uniformes pour toute la profession.

La proposition de loi Goblet renvoyée à la commission du travail, ne vint pas en discussion.

Enfin il faut signaler dans cette première catégorie le

tout récent projet (1) de M. Basly sur le salaire minimum

(1) Chambre des Députés, séance du 22 octobre 1901.

des salaires. Quelle que soit la portée de événements et les circonstances qui ont inspiré ce projet, nous n’en voulons retenir que l’organisation directe du contrat collectif qu'il cherche à établir d'autorité dans une industrie donnée, les mines.

Dans l’exposé des motifs d’ailleurs, l’auteur du projet indique bien que c’estle contrat collectif qu'il veut promouvoir : « La Chambre agira sagement en rendant « légaux et obligatoires » pour la fixation du salaire minimum, ces discussions communes, ces contrats économiques dont le résultat pratique sera un nouvel acheminement vers le mieux être de la classe productive — parfois si spoliée — et en même temps une garantie de plus contre les conflits si regrettables et si désastreux à la fois pour les ouvriers et pour les patrons. »

Le contrat collectif est, il est vrai, borné à l’établissement d’un salaire minimum (art. 1). « Ce salaire est fixé, dans chaque arrondissement minéralogique, par des commissions mixtes composée pour un tiers par des délégués des exploitants, et pour les deux autres tiers de représentants désignés en Assemblée générale dans le sein des Assemblées générales » (art. 2). Ce sont les préfets qui veillent à l'exécution de la loi et sont chargés de la convocation des délégués patrons et ouvriers chaque fois que lune des parties en formule la demande (art. 3). Enfin deux articles établissent des sanctions pénales contre tout chef d'exploitation, agent ou contremaitre qui n'aura pas respecté le salaire minimum ou contraint les ouvriers de travailler à un salaire inférieur (4).

(1) Art. 4. — Tout chef d'exploitation agent ou contrermaître qui

Cest, on le voit, l'application avec quelques variantes, notamment le contrat collectif volontaire, des idées préconisées ci-dessus comme solution générale : on peut reprocher au projet l'inégalité choquante qu'il établit entre patrons et ouvriers pour l'élaboration du contrat collectif, les premiers étant représentés par 1/3 et les seconds par 2/3 des délégués. Au fond il y a là un système mixte intermédiaire entre le contrat collectif de droit privé et le contrat collectif de droit publie: le souci de respecter les convenances des diverses régions minéralogiques {difficulté du travail, quantité moyenne extraite, prix des aliments des objets de première nécessité, des loyers, ete...) a sans doute inspiré cette solution qui, si elle était votée, constituerait une curieuse expérience du contrat collectif obligatoire dans une industrie où il est déjà fort en honneur. La Chambre à voté l’urgence, ce qui ne signifie pas grand chose, refusé la discussion immédiate et voté le renvoi à la commission du travail.

B. — Une autre série de projets se rattache en la forme à la création de conseils ou de chambres du travail et à la conciliation et l'arbitrage.

C’est ainsi pour abréger que nous trouvons en 1889 un

aura contrevenu à l'article premier de la présente loi en ne respectant pas le taux du salaire minimum, sera puni d’une amende de 50 à 500 francs pour chaque contravention relevée par les inspecteurs des mines, les contrôleurs ou les délégués à la sécurité des ouvriers.

Art. 5. — Tout chef d'exploitation, agent ou contremaître qui par fraude, menace de perte d'emploi, menace de privation de travail, refus d’embauchage, aura contraint un ou plusieurs ouvriers à travailler à un salaire inférieur au minimum légal, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5,000 fr.

projet émanant de la commission de la chambre nommée pour étudier les projets de loi sur l'arbitrage. Cette commission s'était chargée d'examiner :

1° Le projet de loi sur l'arbitrage ;

2° La proposition de MM. Camille Raspail et Benjamin Raspail tendant à rendre l’arbitrage obligatoire ;

3° Les propositions de loi de MM. Le Cour et le comte Albert de Mun sur l'arbitrage et les conseils de conciliation et d'arbitrage (1).

L'idée du rapporteur M. Lyonnais est bien de prononcer le contrat collectif : il le dit d’ailleurs expressément dans son rapport (2).

Le projet autorise et règlemente la création de Conseils de conciliation et d'arbitrage par les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers : ces conseils sont « destinés à prévenir et à régler les difficultés qui pourraient naître entre patrons et ouvriers au sujet des règlements d'atelier, salaires, contrats de travail, d'apprentissage, de la durée de travail, du chômage et généralement de tout ce qui concerne leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » (art. L).

Comme on le voit, c’est le champ le plus large ouvert au contrat collectif. L’exposé des motifs le prévoit expressement.

« Le bureau spécial de conciliation a surtout pour but

(1) Pour abréger, nous n’analyserons pas ici en détail les sytèmes de ces divers projels : voir Documents parlementaires de la session : n0$ 753, 830, 871, 1845. Ils se résument d’ailleurs daus le projet de la commission.

(2) Rapport Lyonnais, J. Officiel, 1888-89, Doc. Parl.. p. 1275, Annexe n° 3856.

de prévenir les différends qui peuvent surgir entre patrons et ouvriers et compromeltre les intérêts des uns et des autres. Il peut établir des règlement d'ordre intérieur, arrêter les contrats d'apprentissage, prendre des engagements au point de vue des salaires, ete... En un mot il fonctionne avant tout conflit de nature à troubler les rapports des patrons et des ouvriers et cherche à écarter les causes de discorde. »

Voici maintenant les dispositions concernant directement le contrat collectif : on va voir que le projet de la commission manifeste un sincère désir de concilier la liberté individuelle et l'intérêt professionnel.

L'article 4 dispose :

« Les engagements pris par le Conseil de conciliation et d'arbitrage lient les parties dans les limites, conditions et durée, fixées par l’accord ou les conventions.

« Une copie imprimée de l'accord ou convention devra être remise à chaque membre composant les syndicats professionnels contractants.

« Toutefois, tout ouvrier pourra, dans les 48 heures après la remise du texte imprimé de l’accord ou convention, donner avis au patron qu’il ne veut pas être lié par cet engagement. Dans ce cas l’accord ou convention sera de nul effet entre le patron et l’ouvrier. »

Ainsi la liberté individuelle est sauvegardée : il est clair cependant qu'en fait, les auteurs des divers projets et le rapporteur estiment que ce refus de l’ouvrier de se soumettre au contrat collectif sera de plus en plus rare. C'est en somme le même procédé de conciliation entre les deux libertés, que celui de la loi de 1884, qui réserve à l’ouvrier le droit de sortir à tout instant du syndicat.

Mais l'essentiel est que le contrat collectif une fois con-

clu soit respecté et que les patrons puissent le faire respecter : l’article $ dispose à cet égard :

« L'accord, les conventions ou les règlements faits par le Conseil de conciliation et d'arbitrage /ormeront contrat entre les parties et aurant force de loi devant les juridictions compétentes. »

C'était donc le contrat collectif érigé en contrat légalement obligatoire.

De la même façon la sentence arbitrale, s’il y a arbitrage, tiendra lieu de contrat :

Article 45 : « Lorsque la sentence arbitrale aura fixé les conditions de prix ou autres dans lesquelles un travail industriel devra être effectué, si plus tard l’exécution du même travail donne lieu à un débat, le procès-verbal d’arbitrage fera foi des termes du contrat intervenu entre patrons el ouvriers. »

Ainsi, le contrat collectif directement conclu ou résultant de la sentence arbitrale est en tous cas légalement obligatoire.

Une fois de plus le contrat collectif avait failli être introduit dans notre législation par réglementation directe à propos de l'arbitrage.

Mais la législature prit fin sans que le rapport Lyonnais eût été discuté en séance.

De la même manière le contrat collectif transparaît dans limmense travail législatif qui s’est fait antour de la création des Conseils de travail (1). 1 faudrait pouvoir suivre en détail les étapes de ce travail législatif des plus intéres-

(1) En ce sens, projet Jules Roche et Mesureur déposé à la Chambre, le 14 décembre 1891, repris par leurs auteurs le 20 janvier 4894. J. O., 1894, p. 65, annexe n0 276.

sants où l’idée de contrat collectif revient sans cesse. Nous n'en pouvons résumer que les points principaux :

La proposition Mesureur du 20 janvier 1894, prévoyait la création de Conseils du travail créés par décret ou institués librement par les syndicats pour prévenir, conclure ou arbitrer les différends entre patrons et ouvriers et employés : après déclaration de leur constitution signée des membres et déposée à la mairie, les conseils libres pouvalent, comme les conseils créés par décret, bénéficier des dispositions de l'article 21 du projet, qui concerne plus spécialement la validité en justice des contrats collectifs passés par les Conseils du travail.

Cet article 21 du projet était ainsi concu :

« Lorsqu'une décision de conciliation où d'arbitrage aura fixé les conditions du travail, elle fera foi en justice, à titre de conditions minima, pour le règlement des litiges individuels ;

Elle fera foi également dans les instances introduites devant les tribunaux compétents par les syndicats professionnels en vertu des droits que leur confère l’article 6 de la loi du 21 mars 1884. »

C'était par ce dernier paragraphe « la confirmation et la précision d’un droit conféré aux syndicats par la loi de 1884 », la reconnaissance légale par interprétation législative d’un droit déjà existant.

Mais la part originale du projet était tout entière dans l’idée que le contrat collectif sera au moins un minimum dans le métier : les décisions de conciliation et d’arbitrage feront foi également en justice pour les règlements des litiges individuels : les mots : € à titre de conditions minima » laissent bien entendre qu'un contrat individuel

pourra se greffer, comme en Angleterre, sur le contrat

collectif mais à condition que ce contrat stipule des conditions de travail meilleures, pour un ouvrier de valeur professionnelle plus grande.

L'auteur du projet écarte nettement la possibilité d’un contrat individuel postérieur au contrat collectif et ne respectant pas les conditions du contrat. « La disposition qu'on à proposé d'ajouter pour sauvegarder ce qu'on appelle la liberté des contrats, dit l'exposé des motifs, « À moins de conventions contraires », nous paraît inacceptable, car elle est la négation même de la décision arbitrale ou du contrat de conciliation. Il est clair en effet que si le contrat collectif une fois conclu n’est pas respecté, la passation de conventions individuelles viendrait bientôt annuler les concessions consenties par les patrons : le contrat resterait véritable lettre morte. »

Nous trouvons donc ici une idée fort ingénieuse pour assurer le respect du contrat collectif, tout en respectant pour une part la liberté individuelle : les clauses du contrat collectif vaudront au moins comme conditions minima. Pent-être y aurait-il là une mesure heureuse dont devront s'inspirer les législateurs de demain.

Ce projet, ou plutôt un texte remanié très légèrement par la commission permanente du conseil supérieur du travail, vint en discussion devant ce conseil dans sa cinquième session, 1895 (1). La longue discussion à laquelle donna lieu le rapport de M. H. Depasse nous paraît comporter un double enseignement :

a) Elle dégage parfaitement l’idée nouvelle qui tend de-

(1) Voir procès-verbaux du Conseil supérieur du travail, cinquième session, 1895, p. 12 et suiv. — « De l’organisation des chambres du travail ».

puis, chaque jour davantage, à se répandre et dont nous trouverons l'expression législative dans le projet de loi Waldeck-Rousseau-Millerand sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail : pour que le contrat collectif se développe, il est nécessaire aux yeux de beaucoup, qu'une institution légale #ette obligatoirement en présence patrons et ouvriers (1).

b) Elle montre une fois de plus la situation législative très malheureuse du contrat collectif, dont le sort est perpétuellement lié à quelque autre institution plus vaste qui le compromet : c’est ainsi que, bien que les membres du Conseil supérieur du travail fussent en grande majorité partisans du contrat collectif, toutes les dispositions le concernant furent emportées par le vote de principe repoussant la création des chambres de travail constituées par la loi.

Dans le projet présenté par la commission permanente du Conseil supérieur du travail, nous trouvons, à côté de dispositions analogues à celles déjà étudiées, une idée originale au sujet de la preuve du contrat collectif: l’article 18 porte en effet :

« Les procès-verbaux du comité de conciliation et d’arbitrage constatant un accord, une convention ou un règlement entre patrons et ouvriers, font foi devant les juridictions compétentes des termes du contrat ou de la sentence arbitrale intervenue. »

En reconnaissant ainsi aux procès-verbaux « la valeur probante d’un acte authentique (2) » on facilite grande-

(1) Voir nos conclusions : Avenir du contrat collectif. (2) M. Many au projet duquel est emprunté l’article 17.

:ment au cas de conflit le règlement des questions de preuve entre les parties, mais surtout, et c'était là l’idée et l'inspiration de cet article, on voudrait que « la preuve acquit avec l'usage et la coutume un effet indirect à l'égard des autres personnes, patrons et ouvriers appartenant à la même profession dans la mème région ».

Dans ce but l’article 18 assurait la publicité de ces procès-verbaux et décisions arbitrales (4).

Eton espérait avec M. Finance que petit à petit ce document aurait acquis une valeur analogue à celle de la série de prix de la ville de Paris. I y a là, au point de vue immédiat de la preuve et indirectement au point de vue du rayonnement du contrat collectif, une idée intéressante qu'il importait de signaler. Mais lLant que des dérogations conventionnelles resteraient possibles à ce tarif coutumier, les taux de salaires du contrat collectif n'auraient guère chance de se répandre dans le métier.

La création des Conseils du travail qui n’aboutt pas par voie législative fut réalisée, on le sait, par le décret du

28 septembre 1900, signé par M. Millerand.

(1) Art. 18. — Les procès-verbaux el décisions mentionnés aux articles 9, 20 et 21 (procès-verbaux des séances de section, procèsverbaux des comités de conciliation el d'arbitrage) sont conservés en minule à la mairie, aux archives de la Chambre du travail qui en délivre graluitement une expédition à chacune des parties intéressées el en adresse une au ministre du Commerce et de l'Industrie pour être insérée au Bulletin de l'Office du travail

Ces procès-verbaux el décisions sont rendus publics par l'affichage à la place réservée aux publications officielles par les mairies de chacune des communes qui sont le siège du différend. |

Un affichage plus étendu de ces décisions pourra se faire par les parties intéressées.

Ce décret n’est que le prologue du projet de MM. Wal deck-Rousseau et Millerand déposé à la Chambre le 15 novembre 1900.

C. — IL nous reste, pour terminer cette revue trop rapide des réformes proposées, à étudier ces deux textes pour y saisir le sens nouveau et l'orientation spéciale qu'on entend donner à l'introduction du contrat collectif dans notre législation.

De ces deux réformes, il faut d’abord isoler la première qui semble définitivement acquise (1). Il est certain que dans la pensée de son auteur, le décret du 18 septembre 1900 avait pour but indirect d'encourager les contrats collectifs comme en fait foi exposé des motifs suivant :

« Les Conseils du travail, qu'institue et organise le décrel. . . sont des corps composés pour moilié de représentants élus des patrons, pour moitié de représentants élus des ouvriers. Leur mission principale doit être d'éclairer le Gouvernement et aussi les intéressés patrons etouvriers, sur les conditions nécessaires du travail, de faciliter par là même les accords syndicaux et les conventions générales entre ces intéressés. »

Et après avoir rappelé la constatation « souvent faite et devenue banale » de l'inégalité dans le contrat de travail, l'exposé des motifs montre que « contre ces périls les ouvriers n’ont d'autre garantie que leur union, leur groupement en syndicats pour l’étude et la défense de leurs

intérêts professionnels ». Et en attribuant aux Syndicats

(4) Malgré quelques projels parlementaires qui voudraient retourner en arrière, il sera difficile de revenir sur l’idée qui est aujourd'hui présque unanimement acceptée.

patronaux et ouvriers un rôle actif et prépondérant dans l'élection des Conseils du travail, en développant le mouvement syndical, le décret encourage encore par un moyen détourné la conclusion du contrat collectif.

D'ailleurs le texte (art. 2, 3°) leur donne formellement pour miIsSiON :

D'établir dans chaque région pour les professions représentées dans le conseil, et autand que possible en provoquant des accords entre syndicats patronaux et ouvriers, un tableau constituant le taux normal et courant des salaires, et de la durée normale et courante de la journée de travail.

Enfin en prévision de ces accords établis soit par la commune volonté des parties, soit à la suite d’un arbitrage le décret (art. 51) assure l'égalité entre patrons et ouvriers : cet article 11 suppose en effet :

« Dans les délibérations relatives aux objets énumérés à l’article 2 $ 3 ou si en vertu des dispositions de l’article 2 $ 1 elles sont appelées à intervenir comme conciliateur ou comme arbitre dans les différents collectifs entre les patrons et leurs ouvriers ou employés, les sections doivent être composées effectivement d’un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés. Lorsque pour une cause quelconque, les uns et les autres ne sont plus en nombre égal, le ou les plus jeunes membres de ia partie la plus nombreuse n’ont que voix consultative. »

Ainsi d’après le décret du 18 septembre 1900, le contrat collectif, sans d’ailleurs être directement réglementé, est mentionné dans un texte législatif pour la première fois : il est ensuite grandement favorisé par la création de ces conseils du travail.

— La manière dont ces conseils du travail dans la pen

sée du gouvernement doivent concourir à la formation du contrat collectif est précisée par le projet de loi déposé à la Chambre par MM. Waldeck-Rousseau et Millerand le 15 novembre 1900 sur Le règlement amiable des différends relaüfs aux conditions du travail (4).

Sans doute ce projet à déjà rencontré de sérieuses résistances auprès des chambres de commerce, des syndicats patronaux et ouvriers — mais il semble bien que ce sont les dispositions du projet sur l'arbitrage et la grève obligatoire qui lui ont valu le plus grand nombre de critiques : au contraire les dispositions concernant le contrat collectif — les seules qui nous intéressent directement — ici sont loin d’avoir soulevé les mêmes difficultés. Quoi qu'il en soit de l'avenir de ce projet, il nous faut ici brièvement l’étudier à la fois dans son esprit et ses dispositions principales.

L'idée dominante du projet, d’une manière générale et plus particulièrement au point de vue du contrat collectif, est que les majorités en principe lientles minorités dans les questions concernant le travail : sans doute on prend soin de protéger la liberté individuelle avant la formation du contrat collectif, mais une fois celui-ci formé, il vaut et s'impose à l’égard de tous les ouvriers intéressés. Nous retrouvons ainsi le problème important qui domine pour ainsi dire toute cette étude : dans la formation du contrat collectif, comment concilier l’ancien principe de la liberté individuelle et les exigences de la solidarité ouvrière ?

Ici, par une solution interventioniste bardie, c’est la ré-

glementation légale du contrat collectif s'imposant à tous

(4) Chambres, Annexes 1900, p. 56, no 1937.

une fois qu'ils l’ont acceptée, qui est préconisée comme solution.

L'exposé des motif d'ailleurs ne dissimule nullement le caractère nouveau et quelque peu radical de la solution proposée : il indiqne très neltement comment pour la grève et l'accord qui la termine l’engagemenf de la majorité doit lier la minorité.

« Les intéressés peuvent ne pas accepter le contrat ; mais s'ils l’acceptent, il n’est pas susceptible d’être exécuté par les uns et inexécuté par d’autres. L'engagement de chacun a sa cause dans l'engagement pris par tous. C’est donc comme dans toute société et toute association, la majorité qui doit prévaloir. »

On veut ensuite — car on sent bien la nouveauté et la

hardiesse de a solution proposée — la justifier par quelque précédent : « D'ailleurs ce n’est pas d'aujourd'hui, dit encore ce même exposé, que la loi des majorités à pénétré dans le contrat de travail, et l'un des premiers effets de la loi de 1884 a été d'en rendre l'application fréquente. Cette application a reçu la consécration de la jurisprudence toutes les fois où l'interdiction du travail édictée par la majorité avait pour but l’amélioration des conditions du travail. Mème dans ce cas, il est unanimement reconnu que l’interdiction est si légitime, qu’elle ne crée aucun principe d'action à ceux-là même qui n'étant pas syndiqués en ressentent cependant les effets... » Sans doute, mais dans le cas ainsi visé, l’ouvrier restait libre en droit au moins, sinon souvent en fait, de continuer à travailler et à travailler à telles conditions qu'il lui plaisait. Peut-être la loi des majorités est-elle acceptable — surtout si on réserve la liberté plus théorique que pratique de n’y pas partici-

per : mais encore faut-il reconnaitre franchement que

c’est là quelque chose de réellement nouveau et de tout à fait spécial : il faut l’imposer plus encore que l’excuser.

Mieux vaut dire franchement — quitte à discuter les détails — que l’idée même du contrat collectif contient cette solution : il y a un moment où l'intérêt général doit l'emporter sur l'intérêt particulier : est-ce dès le début, comme le veut le projet ; n'est-ce au contraire que plus tard quand la volonté individuelle s’est librement fondue avec cet intérêt commun (1). En tout cas constatons, pour terminer cet examen de lesprit du projet, sans lapprouver pleinement d’ailleurs — que ses auteurs ont eu directement en vue de promouvoir en France le contrat collectif : on peut discuter sur le choix des moyens, mais l’intention doit réunir tous les hommes de bonne volonté. « Rien n’a été tenté en France jusqu’à présent, dit formellement l'exposé des motifs, pour établir législativement des rapports réguliers entre patrons et ouvriers de chaque industrie, en dehors des heures de présence à l'atelier ; et cependant depuis que par le développement des forces mécaniques, l'usine s’est aggrandie et que le chef industriel s’est éloigné de plus en plus du travailleur proprement dit, jamais l'urgence de ces relations, /a nécessité d'un contrat collectif discuté librement entre ces deux forces, ne s’est fait plus vivement sentir. »

Peut-être les moyens sont-ils contestables : en tout cas le projet aura eu, même s'il reste à l’état de projet, celte incontestable utilité de poser d'une manière plus aiguë et plus actuelle, la question de la nécessité de la réglemen-

tation légale du contrat collectif.

(1) Voir avenir du contrat collectif.

Examinons rapidement le dispositif du projet quant à celte réglementation, précisément au point de vue de cette conciliation cherchée.

D'abord, et la chose est formellement dite dans l'exposé des motifs, le système tout entier du nouveau projet suppose un contrat collectif initial relativement à l'arbitrage : la loi et le nouveau régime ne s’appliqueront qu'aux établissements où un contrat conforme aura été conelu entre patrons et ouvriers : «cette convention serait passée très simplement, en dehors de toute période de grève, alors que les deux parties contractantes sont portées à désirer et à garantir la paix entre elles. » Ce contrat collectif ainsi conclu « établirait légalement entre les ouvriers et employés de l'établissement cette association de travail que comporte leur communauté naturelle d'intérêts et qui justifie les dispositions du projet actuel ».

L'article 1° dispose :

« Dans tout établissement industriel ou commereial, occupant au moins Cinquante ouvriers ou employés, un avis imprimé remis à tout ouvrier ou employé, se présentant pour être embauché, fera connaître si les contestations relatives aux conditions du travail entre les propriétaires de l'établissement et les ouvriers ou employés seront ou ne seront pas soumises à l'arbitrage tel qu'il est organisé par la présente loi.

« Dans le premier cas, l'entrée dans l'établissement consütue, après un délai de trois jours, l'engagement réciproque de se conformer à la présente loi. Elle établit pour tout ce qui est prévu une communauté d’intérèts entre les ouvriers et les employés et les oblige à se soumettre à la décision prise conformément à ces dispositions.

€ L'avis prévu au paragraphe 1* du présent article et

formant convention entre les parties doit être affiché dans l'établissement par les soins des chefs d'établissement. »

D'ailleurs tout établissement, même employant moins de cinquante employés, pourra conelure avec son personnel une convention de la nature de celle que formule l’article 1° de la loi : mais celle-ci est pratiquement, et surtout, une loi qui concerne la grande industrie.

Ainsi la réglementation légale du contrat collectif ne s'impose en quelque sorte qu'à ceux qui veulent l’accepter. Sans doule, on pense bien qu’en fait, surtout en la déclarant obligatoire pour les ouvriers de l'Etat, le système ne tarderait pas à s’universaliser : mais en droit au moins, la liberté industrielle est sauvegardée par ce délai de trois Jours, accordé à l’ouvrier qui ne veut pas du système. Peut-être convient-il de remarquer que tout en respectant

"cette liberté, la loi la restreint quelque peu : car l’ouvrier qui ne voudra pas du contrat collectif et de la force contraignante des décisions majoritaires, ne pourra se faire embaucher dans l'établissement considéré. Mais c’est peutêtre là un de ces sacrifices nécessaires que rendra indispensable l'établissement d'un régime pratique du contrat collectif. A tout prendre, la solution est peut-être encore la meilleure, il se passerait probablement en fait, pour l’application du système du projet, s’il était voté, ce qui s’est passé pour l’article 7 de la loi de 1884, réservant le droit de sortir du syndicat : le principe de la liberté est sauf, et dans la pratique, c’est en quelque sorte par la libre lutte des forces syndicales contre les indépendants, lutte dominée par une juste et sincère application des lois et soumise aux décisions judiciaires en Cas d’abus, c’est par la reconnaissanee progressive des avantages du nouveau régime de solidarité

ouvrière, que celle-ci entrera petit à petit dans les mœurs.

Voici maintenant les points principaux de cette réglementation légale du contrat collectif.

Celui-ci pourra se produire dans deux hypothèses ; soit librement et avant tout conflit, soit comme décision arbitrale terminant un conflit existant. Dans la première hypothèse, ce sont les délégués ouvriers élus (pour les détails de l'élection voir le projet) qui sont chargés de la conclusion des accords entre le personnel ouvrier, et la direction patronale : par une série de dispositions habiles (articles 10 et 11) le projet assure les rapports fréquents et constants des délégués ouvriers avec le patron qui doit les recevoir personnellement ou se faire suppléer par un agent supérieur de la direction par lui désigné : les réclamations du personnel relatives aux conditions du travail doivent être transmises par les délégués oralement d’abord, puis par écrit : 1] y aura donc chance à ce moment que le contrat collectif soit d’abord conclu, puis remanié par ces délégués permanents des ouvriers.

Dans la seconde hypothèse, le contrat collectif est la décision arbitrale rendue soit par les premiers arbitres librement choisis par les parties, soit par l'arbitre départiteur nommé par les précédents, soit enfin par les sections des conseils du travail.

A l'égard de ces sentences arbitrales, le projet dispose :

Article 23. — Les sentences arbitrales rendues par les premiers arbitres, l'arbitre départiteur ou les sections des Conseils du travail, consignées dans les procès-verbaux signées par les arbitres vaudront convention entre les parties pour une période de six mois.

L’arucle 24 fixe le point de départ de l'application de ces contrats collectifs : |

€ Si le travail n’a pas été suspendu ou s'il a été repris

avec la sentence arbitrale, celle-ci aura un effet rétroactif. Son application partira soit du jour de la reprise du travail dans le second cas, soit dans le premier cas du début de la procédure. »

Enfin l’article 25 assure la conservation et la publicité de ces sentences :

« Les sentences arbitrales sont déposées el conservées, en minute au secrétariat du Conseil du travail, qui en adresse une expédition au ministre du Commerce et de l'Industrie par l'intermédiaire du préfet.

« Une expédition en est délivrée gratuitement à chacune des parties. »

Ainsi est assurée la force légale du contrat collectif pour tous les ouvriers de l'établissement considéré.

Mais — et c'est là le point faible du projet — quelle sanclion à l'observation des formalités de la loi en général et à celle du contrat collectif en particulier ?

Dans l’état économique actuel, comme lindique l’exposé des motifs, le projet n’a pu trouver qu’une sanction toute morale : la perte des droits électoraux ouvriers (1).

C'est là sans doute une sanction que la pratique démon-

(1) Sanclion de l'obligation d'arbitrage obligatoire (art. 29) : En cas d'inexéculion des engagements résultant de la convention d'arbitrage prévue à l’art. 4, les palrons ouvriers ou employés qui n'auront pas tenu ces engagements, seront interdits, pendant (rois ans, du droit d’être électeurs ou éligibles dans les divers scrutins relalifs à la représentalion du travail, savoir : la nomination des administrateurs de syndicats, des délégués ouvriers, des délégués mineurs, des conseillers prud'hommes, des membres des Chambres de commerce, tribunaux de commerce, conseils du travail et des membres du conseil supérieur du travail. En cas de récidive, l’interdiction sera de 6 ans.

La perte de ces droits électoraux sera constalée par les juges de paix et nolifiée à fin de radiation aux autorités compétentes.

trera manifestement insuffisante. Mais peut être cette inefficacité — si elle est à regretter au point de vue du mécanisme général de la loi — n'’influerait-elle pas directement sur l'observation du contrat collectif: en effet — et c’est là l'originalité du projet au point de vue qui nous préoccupe — le contrat collectif soit librement formé, soit établi par la sentence arbitrale sé substitue point par point au contrat individuel et dès lors toutes les dispositions actuellement en vigueur à propos de ce contrat individuel seraient à n’en pas douter applicables au nouveau régime, au contrat collectif,

Ainsi dans le projet nouveau — et c’est par là qu'il se sépare nettement des projets antérieurs — le contrat colleetif se développerait sans l'intervention du syndicat au contrat: c’est ce que nous pouvons ranger dans ce que nous avons appelé le contrat collectif de droit publie : c’est ici par la force de la loi, sauf la réserve indiquée, que le contrat collectif est substitué au contrat individuel. Il y a là, on le voit, quelque chose d’entièrement nouveau, un acte d'intervention directe, qui tranche franchement avee toute l’évolution que nous avons étudiée,

Mais ce système — qui en lui même et à l’état isolé — ne saurait soulever de bien sérieuses critiques, est intimement lié au reste du projet: arbitrage et grève obligatoire. Peut-être une fois de plus, la destinée malheureuse du contrat colleclif se retrouvera-t-elle; son introduction dans nos lois, sa réglementation légale sera une fois encore empêchée par les institutions connexes sur lesquelles on

veut l’'appuyer!

Après cette longue étude, une dernière question se pose: quel peut être l'avenir du contrat collectif ?

1. — Un premier problème domine tout ce débat: quelles que soient en effet les conclusions théoriques auxquelles on puisse arriver, elles seront vaines elsans portée pratique, si économiquement le contrat collectif est mauvais, c'est-à-dire moins avantageux que le contrat individuel. Aussi bien dans une question si complexe est-il de première importance d'avoir en sa faveur le mobile économique, de ne pas lulter en vain contre cette force irrésistible qui entraîne l'humanité vers ce qui lui est le plus avantageux. |

Avec une grande pénétration, dans un article récent (14) M. de Molinari pose très nettement la question: au point de vue de la production, le contrat collectif est-il aujourd’hui plus économique que le contrat individuel?

« Si le régime de l'engagement individuel du personnel des entreprises est plus économiqne qu’un autre, s'il peul

faire descendre le prix de revient des produits à un niveau

(1) Journal des Economistes, « La guerre civile du capital et du travail », 15 septembre 1899,

plus bas que le système de l'engagement collectif ou que toute autre organisation que des novateurs voudraient faire adopter ou même imposer, il subsistera, malgré tout, et si l'on essayait de le supprimer, il serait plus fort que la loi. »

L'auteur remarque, et nous sommes volontiers de son avis, que tant que les acheteurs de la marchandise travail ont été en situation de faire la loi aux vendeurs, le contrat individuel, par les conditions de travail très avantageuses au point de vue de la production qu'il assurait, a été longtemps le plus avantageux. Mais aujourd'hui ce monopole, cette situation privilégiée sont entamés de toutes parts : les multiples et récentes grèves qui éclatent dans tous les métiers en sont la confirmation éclatante : les patrons, quoi qu'ils fassent, ne sont plus en état de dominer le marché du travail et le seront chaque jour de moins en moins.

Le contrat collectif apparaît alors précisément comme l'unique garantie possible contre ce risque permanent de grèves qui affaiblit et ruine l’industrie. « Il remédie aux dommages causés par la résistance aux grèves, l'emploi du lock-out, l'affaiblissement des travailleurs au point de vue de leurs facultés de consommation et par suite la diminution de leur force productive. »

De plus il'est le seul moyen pratique d'assurer aux patrons un bon choix de travailleurs : car le procédé de remplacement des grévistes par des ouvriers quelconques, sil est parfois efficace, a aussi son retentissement déplorable sur la production.

Snfin le contrat collectif supprime tous les risques de grève industrielle : boycottage, matériel endommagé par une grève prolongée, perte de commandes, etc., ete.

En un mot, à tous ces points de vue « le système nouveau du contrat collectif réalise un progrès notable (4) ».

On peut mème affirmer que cette supériorité, au point de vue de la production, du contrat collectif sur le contrat individuel va chaque jour en s’affirmant davantage : quelques patrons commencent à s’en rendre compte : un plus grand nombre le reconnaîtra devant l'indéniable leçon de l’expérience (2).

Donc, on peut l'affirmer sans crainte, le contrat collectif est déjà et sera chaque jour davantage plus avantageux économiquement que le contrat individuel.

IL. — S'il en est ainsi, pourrait-on espérer de la liberté seule la diffusion en France du contrat collectif comme en Angleterre ?

Nous ne le croyons pas pour une triple raison :

D'une part, et la chose est de toute évidence, le développement du contrat collectif par la liberté seule est entièrement subordonné au développement du mouvement syndical.

Or ce mouvement, malgré de réels progrès depuis 1884,

n'est pas encore extrêmement développé en France (3).

(1) De Molinari, loc. cit.

(2) Il est cerlain d’ailleurs que cette transformation des mœurs suppose toute une éducation économique. M. Liesse le remarque fort justement: « À un système de réglementation étroite, succède le système du contrat, la discussion libre des conditions du travail. Ce nouvel état de choses exige des employeurs et des employés une éducation économique en opposition complète avec celle qui s’était faite dans les anciennes corporations (Liesse, Le travail, p.413). On pourrait ajouter : en opposition complète aussi avec l’éducation qui résulte des conflits incessants entre le capital et le travail.

(3) 16 0/0 seulement des ouvriers seraient actuellement syndiqués. (1901, Congrès de la Fédération ouvrière de Lyon.)

Pour les raisons que nous avons indiquées plus haut, il y à comme un malentendu fondamental, résultat de la longue lutte qu'ont dû soutenir les syndicats pour se faire reconnaître, qui persiste encore aujourd'hui entre patrons el ouvriers. M. de Mun le remarquait très Justement (4).

« Le mal dans toutes les questions qui ont trait à l’organisation du travail, c’est la séparation habituelle des patrons et des ouvriers, l'état d'isolement où ils vivent. Quand un conflit vient à naître et qu'un arbitrage est proposé, les délégués des parties intéressées s’abordent comme des étrangers, souvent comme des ennemis. Rien ne les à prédisposés à l'entente, à l’accord, à la concession mutuelle. » Rien n’est plus exact : or il y a là, semble-t1l, un vice radical que le mouvement syndical actuel porte en lui même et qui nous semble incurable par la seule liberté.

D'autre part — et c’est la deuxième raison pour laquelle nous repoussons celte solution — il ne faut pas attendre grand chose de l’Arbritrage (2) au point de vue de la diffusion du contrat collectif par la liberté.

S'il a pu donner d'assez remarquables résultats en Angleterre, c'est qu'il existait sur le Lerrain strictement profes-

sionnel sans se ressentir des luttes politiques : or aujourd'hui dans la plupart des cas où l'arbitrage intervient en France, la question professionnelle se complique d’une

question politique. D'ailleurs, en dehors même de cette rai-

(1) Grèves, arbitrage et syndicats. Réforme Sociale, 1901, 45 mai.

(2) L'échec relatif de la loi de 1892 que tous déplorent en est une première et indéniable preuve. Nous entendons ici par arbitrage le fait de remettre la solution d’un conflit économique à une tierce personne, quelle qu'elle soit, dont la décision s’imposerait aux parties : celles-ei aliènent ainsi leur souveraineté économique.

son toute spéciale, l'arbitrage, on la vu (1) on peut pas mener bien loin dans la diffusion du contrat collectif : la détermination des conditions du travail reste avant tout une question économique au premier chef que les parties se refuseront toujours à livrer entièrement à la décision, si impartiale soit-elle, d’un tiers qu'on se refuse à introduire dans le métier : Le perpétuel contact avec les meneurs

politiques qui interviennent dans les grèves a encore ren-

du — à juste Litre d’ailleurs — les patrons plus susceptibles sur ce point. Donc de ce chef encore il nous faut repousser la solution par le laissez-faire.

Enfin — et c’est notre troisième et dernière raison — le caractère très individualiste du patron et de l’ouvrier français nous semble un obstacle insurmontable à la diffusion lente et spontanée du contrat collectif. En effet — l’exemple de l'Angleterre est décisif sur ce point — ce développement par la liberté suppose essentiellement /a souveraineté de fait de l'association ouvrière et même patronale dans le métier : il faut pour que le contrat collectif s’introduise et se développe efficacement dans une industrie donnée que les parties soient en état de la faire respecter par tous : s’il y à un trop grand nombre de nonsyndiqués, la fissure ne tarde pas à s’agrandir et tout le contrat collectif y passe.

Or rien n’est plus contraire à l'esprit français très individualiste que cette domination du syndicat, que cette tyrannie syndicale pour l'appeler par son nom; les moyens violents dont fait presque toujours usage en ce cas l'association professionnelle heurtent profondément le sentiment de la liberté du travail et la grève perd de son efficacité

(4) CF. p. 142 ci-dessous.

par la résistance des non-syndiqués (1) qui veulent continuer le travail.

Donc pour celte triple raison — insuffisance actuelle et sans doute future du mouvement syndical — inefficacité de l'arbitrage comme moyen de répandre le contrat collectif — caractère violemment individualiste de l’ouvrier et du patron français — nous ne croyons pas que la seule liberté puisse assurer le développement efficace du contrat collectif dans l'avenir.

Mais ce que la liberté peut faire — et très efficacement — c’est préparer rapidement les voies à ia Réforme désirée. Les mœurs, comme il arrive bien souvent, doivent sur ce point, préparer la loi. Or aujourd'hui, comme Île remarque très bien M. Keufer (2), on ne rencontre pas toujours « les dispositions d'esprit, chez les patrons et chez les ouvriers, nécessaires à l’applicalion de la loi. Les patrons refusent de discuter avec les Syndicats les questions de travail et de salaire : ils craignent toujours d’être lésés dans leurs intérêts en entrant en discussion avec les ouvriers ». Ceux-ci d'autre part emploient souvent des formes déclamatoires et violentes pour présenter leurs doléances et ignorent les phénomènes économiques qui s’imposent à tous, patrons et ouvriers. Il y a là toute une attitade des deux côtés qui doit changer : c’est une question d'éducation et de pratique ; il faudrait répandre par tous

les moyens la connaissance des expériences favorables de

(1) 1 faut ajouter d’ailleurs que le plus souvent cette résistance est pleinement justifiée par les demandes exagérées et impossibles du Syndicat : voyez l’exemple de la récente grève de Montceau-les- Mines.

(2) Conseil supérieur da Travail, 5e session, p. 12, « De l’organisation des Chambres de travail ». Ù

contrat collectif déjà tentées, rapprocher les esprits et les cœurs, établir, s’il était possible, une co/laboration vériteble entre le patronat et le salariat. Sur ce point l’œuvre de la liberté est assez belle et elle ne saurait faillir à sa tâche : on ne doit pas attendre d'elle l’ensemble de la réforme, mais elle peut beaucoup pour la préparer.

IL. — Cependant quelques-uns croient que ce développement serait assuré d’une manière certaine par une orientalion particulière donnée au mouvement, vers l'organisation commerciale du travail.

M. Yves Guyot s’est fait récemment en France le promoteur de cette idée (1) : dans ce système, l’Union ou l'association ouvrière ne se contenterait plus de stipuler certaines conditions du travail, mais se chargerait ellemême d'exécuter le travail : la société commerciale de travail vendrait en gros au patron le travail de l’homme ou plus exactement se ferait entrepreneur de travail vis-àvis de l'industriel avec dommages-intérêts stipulés au cas de manquement ou du défaut d'exécution.

Ces sociétés se chargent du travail à faire dans tel atelier, dans telle partie d’une mine ou d’un chantier : le prix en est fixé à forfait pour une période déterminée ou pour une quantité déterminée de produits.

M. Yves Guyot cite plusieurs exemples d’heureuses expériences faites en ce sens, notamment la société à capital variable constituée en 1881 par un groupe de typographes pour la composition, l'impression, l’expédition et la distribution des journaux officiels de la Répu-

blique française. « Et l’on exprime ensuite la série d’avan-

(4) L'organisation commerciale du travail, conférence faite à Liège par M. Yves Guyot, Paris 1900.

tages que comporlerait la création en grand nombre de ces sociétés commerciales de travail (4). »

Mais plusieurs difficultés nous paraissent très sérieuses (2) :

D'abord le système rencontrerait sans doute de très gros obstacles pour arriver à se généraliser : l'exemple des sociétés coopératives de production semble bien l'indiquer.

Puis, il ne fait que déplacer le problème : le contrat individuel est modifié, mais le contrat collectif ne le remplace pas : car chaque ouvrier devrait à son tour, puisqu'il dépend maintenant de la société commerciale qui le paie, débattre, avec le gérant de la société par exemple, les conditions du travail : sans doute ce gérant serait un ouvrier lui-même. Il n’y aurait plus le profit de l’entrepreneur, mais il serait ici remplacé par la nécessité pour la société d'obtenir un prix favorable que tous se partageraient : 1l serait à craindre alors que les inconvénients du contrat individuel ne se reproduisent ici, amoindris peutêtre mais encore réels : les ouvriers les mieux doués réclameraient sur le prix fixé la plus grosse part et on n’arriverait nullement pour tous à des conditions minima de travail : ce qui est le bienfait essentiel du contrat collectif.

Aussi n’avons-nous pas grande confiance dans le système indiqué : au point de vue du contrat collectif, il nous parait véritablement une impasse.

(1) M. de Molinari, qui le premier d’ailleurs avait exprimé le principe de cette idée en 1842 dans l’article cité ci-dessus, p.198, se montre favorable à l’organisation commerciale du travail et développe lui aussi les avantages du système.

(2) Nous n'examinons ici le système qu'au point de vue spécial du contrat collectif: dans l’ensemble, il comporte bien d’autres objections.

IV. — Dès lors, il faut résofument accepter les réformes juridiques que nous avons indiquées : à les supposer réalisées, quelles en seraient les heureuses conséquences ?

Il est certain que l'introduction de la forme collective obligatoire du contrat ouvrirait aux réformes ouvrières et sociales un champ immense : le contrat collectif résoudrait sans doute bien des problèmes devant lesquels la réglementation légale se trouve impuissante. Il à en effet sur elle les avantages les plus marqués : il présente une souplesse beaucoup plus grande, une facilité de s'adapter aux circonstances économiques remarquable et surtout une compétence indéniable : seul il permet de tenir compte de la diversité des industries, de la complexité et des différences de besoins de chacune: en un mot, il s’adapte parfaitement à la solidarité spéciale à chaque métier. Aussi peut-on, semble-t-11, beaucoup espérer encore du contrat collectif : sans développer ici toutes les suites possibles du contrat collectif de demain, nous insisterons sur trois d’entre elles qui nous paraissent de la première importance :

a) Le contrat collectif permet sans danger les expériences sociales et semble aujourd'hui le document indispensable qui prépare la voie aux réformes législatives : c’est ainsi, par exemple, qu’au point de vue de la réduction de la journée de travail, le contrat collectif peut donner la mesure exacte que comporte l’état actuel de l’industrie : en Angleterre, un contrat passé entre MM. Matter et Platt dans leurs ateliers de mécanique et de construction de machines et la Société l’Union des mécaniciens réduisait à titre d'expérience le travail à 48 heures par semaine en laissant le taux de salaire sans modification : à l’expiration

du contrat, on constata que le salaire avait augmenté, par

suite de l'augmentation de la production, de 0,4 0,0, que le temps perdu avait été porté de 2,46 0/0 à 0,46 0/0 (1). A cet égard, le contrat collectif est un précieux baromètre industriel.

b) Le contrat collectif permet aussi de prévoir la solution de la difficile question du minimum de salaires : celuici se trouve en quelque sorte spontanément établi par la convention, en même temps que l’on respecte le travail individuel qui peut gagner un salaire bien supérieur à ce salaire minimum.

c) Enfin, et c’est là sans doute ce qui pratiquement pourrait concilier au contrat collectif, le plus grand nombre de sympathies — il diminue déjà et diminuera chaque jour davantage le nombre des grèves.

Il est clair que c’est parfois parce que les associations ouvrières, les syndicats n’ont pas de moyen légal de faire respecter leur volonté qu'ils usent de procédés qui sentent plutôt la guerre que la paix : mise à l’index, lutte contre les non syndiqués, violence et intimidation, menaces, en un mot la grève et tout son cortège. À cet égard, l’exemple de l’Angleterre est décisif : le contrat collectif agit puissamment sur les mœurs ouvrières et tend à constituer cette paix armée où la guerre est un fait d'autant plus rare qu'on en craint davantage les terribles conséquences.

Le contrat collectif a donc un fort et bel avenir devant lui. Puisse-t-il le réaliser !

V. — Mais à la limite où tout cela mène-t-il et qu'adviendrait-il le jour où le contrat collectif aurait partout rem-

(1) Des expériences du même genre furent faite à l’'United Alkali Company, en Moravie dans un tissage. — Cf. Proposition de loi Vaillant, 1895, exposé des motifs.

placé le contrat individuel, le jour à échéance bien lointaine où tous les patrons seraient organisés et tous les ouvriers seraient unis, le jour en un mot où le système des Alliances Anglaises de M. Smith deviendrait universel ? Sans doute, cette perspective n’est pas bien redoutable, car le problème international paralysera pour longtemps encore la formation de cette gigantesque Fédération : de plus, bien des divergences d'intérêts économiques et professionnels entre industries voisines et concurrentes tendraient à dissocier cet assemblage monstre aussitôt qu’il serait formé. Mais surtout — et c’est là ce qui doit nous rassurer — l’autonomie locale subsisterait, au dessous des conditions générales fixées par l’aulorité centrale : car cette autonomie locale, on l’a vu par l'étude du contrat collectif en Angleterre, est dans la nature des choses et résiste aux entreprises des hommes : en somme, le contrat collectif ainsi universalisé serait à peu près en droit industriel ce qu'est la constitution dans un pays de droit écrit : il serait toujours le cahier des charges du travail, et laisserait encore une place à la liberté individuelle. Mais ces perspectives lointaines et probablement à jamais irréalisables dégagent mieux encore ce qui est la valeur et la vertu propre du contrat collectif : le moyen de tenir compte efficacement de la dignité sacrée de la PErsonne du travailleur à côté de la marcaanpise travail. Mieux que le patronat, mieux que les rèves collectivistes, il assure la dissociation nécessaire entre le travail et la personne humaine, entre l’outil et l’homme : il soustrait la part d'humanité qui est en l’ouvrier à l’action déprimante du métier et tend à la libération progressive de l’homme qui revendique son indépendance morale. Il nous apparaît

ainsi comme le point de jonction entre l’économie politi-

que et l’économie sociale, le moyen pratique et pacifique de traduire lentement dans le domaine des faits une bonne

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