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LA LOI DE 1851. — DÉFINITION ET CARACTÈRES

On en venait à renier le dogme du libre contrat, corollaire du droit naturel au développement sans limites de l’énergie individuelle. Dupin, rapporteur à la Chambre des Pairs de la première loi interventionniste française, dressait l'État en face de certains industriels animés par la soif immodérée du lucre, et en face des pères indignes de ce nom, pour supprimer, flétrir et châtier en eux « le prétendu droit de vendre la force, la santé, la vie de leurs enfants. »

Nous n’avons pas à nous occuper ici de cette législation interventionniste dont nous serons cependant ailleurs appelés à dire un mot, pour montrer comment, quand elle envisage isolément un aspect particulier de la protection, elle peut arriver à compromettre son efficacité ou même à se retourner contre ceux qu’elle prétend protéger. Dire, par exemple, que si des adultes travaillent avec des enfants, ils devront travailler le même temps seulement que les enfants, alors que s’ils travaillent seuls, la durée de leur travail n’est pas limitée, c’est évidemment provoquer le renvoi de nombreux enfants.

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Mais pour l'instant ce que nous voulons constater, c'est que le Gouvernement déjà lors de cette loi du 22 mars 1841 s'était, fort timidement d’ailleurs, occupé de la crise de l’apprentissage. Le maître, aux termes de la loi, a l'obligation d'enseigner À son apprenti progressivement et complètement le métier qui fait l’objet du contrat. Ces bonnes intentions, sans sanction, furent impuissantes à réagir contre le mal que la liberté absolue avait engendré. En 1845, le Gouvernement soumit un premier projet au Conseil général des manufactures et du commerce. Dans le bouillonnement d'idées de 1848, la question de l’apprentissage souleva un intéressant projet dù à l’initiative « du citoyen Peupin » représentant du peuple. Il demande : un contrat écrit, douze ans d'âge au minimum, 18 heures de travail au maximum, le repos hebdomadaire, la limitation du nombre des apprentis, leur surveillance par des inspecteurs spéciaux, etc.

L'Assemblée nationale Constituante refusa de discuter ce projet. En 1850, le ministre de l'Agriculture et du Commerce déposa un projet qui n’était qu'un amalgame des divers usages en cours dans la petite industrie et qui méconnaissait les exigences de réformes imposées par l’industrialisme en pleine force d'expansion. Fort heureusement le rapporteur de la commission, M. Callet, imprima des modifications profondes, au projet qui devint la loi du 22 février 1851 sur apprentissage. Cette loi essayait de remédier aux conséquences de la crise, qu’une enquête faite dans l’industrie parisienne en 1848 avait révélée très aiguë. Peu de contrats écrits, les apprentis insubordonnés, les patrons tyranniques, voilà ce que l'enquête avait révélé. Par ià l’on voit que la découverte faite en 1908 par des journalistes plus ou moins bien informés, n’est pas précisément la découverte d’une nouveauté.

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Entrons dans le détail d'application de la loi de 1851.

La loi de 1851, disons-le tout d’abord, est restée lettre morte dans son application, et dès lors les développements assez longs que nous allons consacrer à son examen, peuvent paraître oiseux. Il n’en est rien cependant, car cette loi manifeste un effort demeuré sans doute impuissant, faute d’énergie d'application, mais utile pourtant, comme tout effort fait de bonne foi. Et c’est de bonne foi, que la législateur de 1851 a essayé d’esquisser les linéaments d’un régime légal, qui permît la protection de l’ouvrier de la grande industrie. Il n’a pas rendu le contrat obligatoire; du moins il a tracé les cadres dans lesquels ont pu venir se ranger les contractants de bonne volonté.

Et puis, au surplus, il convient d’être sceptique sur les résultats que donnerait l'exigence du contrat écrit. Dans son rapport à l'Exposition de 1900, M. Durassier ! dit que l’on s’imagine à tort que le contrat d'apprentissage constitue une garantie essentielle pour arriver à l’apprentissage complet. Ainsi, dans la période de 1877 à 1898, parmi les enfants placés, avec un soin particulier pourtant, par la Société de protection des apprentis, 33 pour 100 à peine ont terminé leur apprentissage. Avec l’incessante mobilité qu'implique l’industrie moderne, on ne peut plus compter sur les relations industrielles de longue durée, et déjà en 1851 le contrat écrit était un anachronisme. Il n’est pas inutile cependant d'étudier les règles du contrat d'apprentissage, telles que les édicte la Loi de 1851, non plus qu’il n’est inutile, par exemple, d'étudier les assurances maritimes ou les assurances en cas d'accident de travail, pour la bonne compréhension des institutions juridiques plus perfectionnées qui les

1. Léon Durassier, Rapports du Jury international à l'Exposition universelle de 1900. (Apprentissage et protection de la France ouvrière.)

remplacent. C’est qu’en effet, toute institution nouvelle naît de la vie des institutions qui l’ont précédée, qui la remplacent, mais qui contiennent cependant les mêmes éléments transformés. Si progressiste qu’on soit, on doit savoir que nul progrès ne puise sa source ailleurs que dans la tradition.

Ces explications ne sont d’ailleurs utiles que pour montrer pourquoi nous allons étudier une législation qui a fait preuve de bonne volonté sans obtenir aucun résultat, mais qui a eu néanmoins le mérite d'indiquer tout ce qu’on eût pu obtenir avec une meilleure bonne volonté.

La loi de 1851 commence par détruire elle-même sa propre efficacité. Qu'avait en vue, en effet, le législateur? La stabilité de l’apprenti et l'amélioration de l'apprentissage. Il voulait enlever aux parents la liberté de vendre l'enfant; à l'apprenti la liberté de s’enfuir de l’atelier; au patron la liberté d'exploiter l’apprenti. Or, il permet les contrats verbaux, c’est-à-dire qu’il invite à en faire. L'enfant est alors en fait petit ouvrier et peut d'autant moins invoquer les dispositions spéciales de la loi, qu'il touche la plupart du temps un petit salaire, au lieu de payer un prix d'apprentissage.

Preuve nouvelle d’ailleurs que le contrat écrit, fût-1l obligatoire, ne répond pas au besoin de la grande industrie dont le rôle n’est pas de fixer les apprentis pour un temps prolongé non plus que d'exiger d'eux, ce qui vraiment serait un comble, étant donné l’extrème spécialisation du travail, un prix d'apprentissage ! On fait fausse route, par conséquent, en voulant faire rentrer l’apprentissage sous le régime du contrat, fût-1l obligatoire, mais encore une fois, on peut partir d’un principe faux et en tirer des conséquences exactes.

La loi de 1851 donne du contrat d'apprentissage la définition suivante dans son article premier : « Le contrat d’apprenüssage est celui par lequel un chef d'atelier ou un ouvrier

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s’oblige à enseigner la pratique de son métier à une autre personne qui s’oblige en retour à travailler pour lui, le tout sous des conditions et pour un temps convenu. »

De cette définition, il résulte que le contrat d'apprentissage est un contrat synallagmatique : rappelons simplement la règle d’après laquelle il doit être rédigé en autant d’exemplaires, qu'il y a de parties intéressées !, Ce nous sera l’occasion de signaler deux cas d'application un peu particuliers de notre contrat. Si le patron exige la présence d’une caution qui garantisse l'exécution des engagements de l’apprenti, un seul exemplaire du contrat sera remis à l’apprenti et à sa Caution, qui n’ont vis-à-vis du maître qu’un seul et même engagement. Qu'un juge de paix au contraire, faisant application de l’article 3 de la loi de 1851, soit amené à placer plusieurs enfants chez un même maître, la rédaction d’un acte individuel d'engagement s’imposera pour tous les enfants, car chacun d’eux a un intérêt séparé.

Le contrat d'apprentissage est un contrat à titre onéreux, ce qui produit des conséquences très importantes et à notre sens très fâcheuses : il ne peut y avoir contrat d’apprentissage assujetti aux prescriptions de la loi de 1851 entre un établissement de bienfaisance et les enfants qu'il emploie. Inutile d’insister sur les dangers que cette absence de protection de l’enfance peut présenter.

Une autre conséquence du caractère à titre onéreux de notre contrat est que, s’il contient des clauses et conditions impossibles, immorales ou illicites, la nullité s'ensuit. Ce n’est pas seulement la condition qui s’est effacée, c’est le contrat tout entier qui tombe et l’enfant ne sera pas victime d’un maître qui a prétendu lui imposer une condition de ce genre.

Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit des gens.

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