‹ Le Contrat d'ApprentissageChapitre 15 sur 30 · Article 1325 du Code civil · texte numérisé non relu

Article 1325 du Code civil

ES il édicte une protection commune aux exigences de la civilisation industrielle, et doit dès lors s’appliquer aux étrangers comme aux Français.

Rentre-t-il dans les statuts du droit civil ou du droit commercial ? Il est de la compétence du Conseil des prud'hommes, mais il n’est pas pour cela nécessairement commercial. Si l’on se place du côté de l’apprenti, il ne l’est certainement pas. Si l’on se place du côté du patron, la question est délicate. Quand il s’agit du louage de service, on considère, à tort d’ailleurs selon nous, que le patron qui embauche des ouvriers, fait un acte de commerce en vertu de la théorie de l’accessoire. Le contrat de louage de service est un contrat qui n’est qu'une dépendance de l’entreprise. Cela déjà, nous ne le croyons pas. Vis-à-vis des ouvriers de son usine, le patron préside à une organisation du travail. Il a des droits et des devoirs économiques et sociaux. Il est administrateur non plus commercial, mais administrateur d'intérêts humains. Le droit qui sort de cette fonction patronale, n’est pas du droit commercial, c’est une branche particulière de la législation.

Et ce qui est vrai du contrat de louage de services qui régit les adultes, l’est beaucoup plus encore du contrat qui unit l'apprenti au maître, car, s'agissant de ce faible qu’est l'enfant, le rôle de tutelle morale s’impose à quiconque a le sens de la responsabilité afférente à la situation qu'il occupe. Ni du côté de l'apprenti, ni du côté du maître, le contrat d'apprentissage de la loi de 1851 ne rentre dans le statut du droit commercial. Ce serait un travail à notre sens oiseux, que de vouloir faire rentrer de force, sous la discipline étroite d'un contrat déterminé par des éléments constitutifs essenüels, prédéterminés à l’avance et impliquant une dénominauon très précise, le contrat d'apprentissage. Le droit n’a pas d'autre mission à nos yeux, que de réglementer les manifes-

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tations de la vie économique, et comme ces manifestations sont variables à l'infini, il est autant de réglementations juridiques, que de manifestations variées de la vie économique. Un droit commercial préside par ses principes généraux à ces réglementations, dont la forme varie avec les besoins eux-mêmes variés qu'il s’agit de satisfaire.

Le contrat d'apprentissage se rapproche d’un louage de services, puisque l'apprenti met son temps et son travail à la disposition d’un maitre, il en diffère puisque nul salaire n’est à payer. Il se rapproche de la vente surtout quand, comme c’est le cas pour les apprentis clown et les apprentis jockey, les parents confient leur enfant à un véritable entraineur qui Les loge, les nourrit, les habille, se les attache en fait définitivement jusqu'à leur majorité. Qui oserait cependant soutenir que la protection due à l'enfant, va permettre d’appliquer les principes que l’aliénation des choses met en jeu? L'apprentissage pourrait aussi bien être rapproché de l'échange, puisque le temps et le travail fournis par l'enfant se compensent avec la formation qu’on lui donne. Mais comme la formation qu’on lui donne est intellectuelle et morale, on pourrait aussi le rapprocher du contrat d'enseignement.

Comme il est plus simple de dire que le contrat d’apprenüssage se suffit à lui-même !

Il a d’ailleurs un objet licite, une cause certaine. Il est assujetti aux causes de nullité de droit commun. L'erreur sur la nature de la convention est ici fort possible, car on peut avoir apporté au contrat, tel que le prévoit et l’organise la loi de 1851, de telles modifications que le sort fait à l'apprenti devienne celui d’un jeune ouvrier. C’est là une question de fait. Nous croyons, quoi qu’on ait soutenu le contraire, que l'erreur sur la personne déterminerait la nullité du contrat. Le contrat d'apprentissage vise un but de

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protection morale; il doit de ce chef être rangé dans la catégorie des contrats qui impliquent l «(intuitus personae », parce qu’en effet, c’est à telle et telle personne, ayant ces qualités, que s'adresse le patron qui exige de son côté que l'apprenti lui offre des garanties morales toutes personnelles.

La définition du contrat d'apprentissage a donné lieu à difficultés quand il s’est agi de déterminer quelle personne pourrait s’obliger à former des apprentis. Il est curieux d’observer comment on s’est ingénié à rétrécir le champ d’application de cette loi protectrice de l'enfance. On a voulu exclure de son bénéfice les apprentis de commerce en bloc, et cela peut à la rigueur se comprendre pour qui s'attache étroitement au but spécial et au texte précis de la loi. Les termes : fabricant, chef d’atelier, ouvrier, sont spéciaux à l’industrie ; la loi elle-même est intervenue à propos des dangers de l’industrialisme.

Renchérissant sur l’étroitesse de cette interprétation, M. Duvaz ArNouLp! s’est mis à soutenir que le mot apprentissage avait été réservé par la loi à l’enseignement d’un métier mécanique donné dans un atelier. Des puristes du droit, désireux cependant de concilier leurs théories juridiques avec leurs aspirations équitables, ont bien consenti à étendre la loi au commerce, mais à la condition qu’une fabrication soit annexée au commerce. Un pâtissier aura des apprentis et non pas un boucher ou un dentiste (Cour de Toulouse, arrêt du 27 novembre 1891). Il faut être plus net, et sinon plus scrupuleux, du moins judaïque. La loi de 1851 protège les apprentis du commerce comme ceux de l’industrie.

On ne peut en vérité l’étendre aux professions agricoles. L’assimilation des professions agricoles, au point de vue

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